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A/3389/2017

Genf · 2017-08-22 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 ère section dans la cause Madame A______ contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE EN FAIT

1) Par décision du 23 mai 2017, l’Université de Genève (ci-après : l’université) a informé Madame A______ que sa demande d’immatriculation à l’université pour le semestre d’automne 2017-2018 était refusée.![endif]>![if> Cette décision pouvait faire l’objet d’une opposition, dans un délai de trente jours dès sa notification, auprès de la direction du service des admissions de l’université.

2) Ultérieurement, Mme A______ et la responsable « admission & suivi des étudiants » de l’université ont correspondu par courrier électronique.![endif]>![if>

3) Le 25 juillet 2017, cette responsable a adressé à Mme A______ un courrier électronique au terme duquel l’université ne pouvait pas entrer en matière sur sa demande d’octroi d’une dérogation exceptionnelle tenant compte de sa dyslexie afin de l’admettre.![endif]>![if> Il y était indiqué que « cette décision sur opposition peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) (…) ».

4) Par courrier daté du 14 août 2017, mis à la poste le 16 août 2017 et reçu par la chambre administrative le lendemain, Mme A______ a formé recours contre la « décision » précitée, demandant de bénéficier d’une dérogation pour être admise à la faculté des sciences.![endif]>![if>

5) Ce recours a été transmis, pour information, à l’autorité intimée.![endif]>![if> EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>

2) Il est des cas où les vices affectant une décision sont si graves et si évidents qu'ils empêchent celle-ci d'avoir une existence - et donc des effets - quelconques. La décision nulle est censée n'avoir jamais existé. L'écoulement des délais de recours non utilisés n'a aucun effet guérisseur. Une décision nulle n'a que l'apparence de la décision. La nullité renverse ainsi la présomption de validité des décisions formellement en force. La possibilité de la nullité d'une décision crée une grande insécurité juridique. La nullité ne peut être admise qu'exceptionnellement. Elle n'est reconnue que si le vice dont la décision est entachée est particulièrement grave, s'il est manifeste ou du moins facilement décelable, et si en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Ces conditions sont cumulatives et elles ont pour conséquence que la nullité n'est que très rarement admise. Par ailleurs, des vices de fond n'entraînent que très exceptionnellement la nullité d'une décision alors que de graves vices de procédure, ainsi que l'incompétence qualifiée, fonctionnelle ou matérielle, de l'autorité qui a rendu la décision sont des motifs de nullité (ATF 132 II 21 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_270/2011 du 29  août  2011 consid. 5.1 ; ATA/107/2013 du 19 février 2013 consid. 7 ; ATA/773/2011 du 20 décembre 2011 consid. 2 et les références citées ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 908 ss). Enfin, la nullité d'une décision peut être constatée en tout temps et d'office par n'importe quelle autorité, y compris en instance de recours (ATF 136 II 415 consid. 1.2 ; 132 II 342 consid. 2.1). En cas de constat de nullité, le recours n'a pas ou plus d'objet, ce qui conduit en principe à son irrecevabilité (ATF 136 II 415 consid. 1.2).![endif]>![if>

3) a. Les décisions sont des mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal et communal (art. 4 al. 1 LPA).![endif]>![if> Elles doivent être désignées comme telles, motivées et signées, et indiquer les voies et délais de recours. En cas de communication électronique au sens de l’article 18A LPA, une signature manuscrite n’est pas exigée (art. 46 al. 1 LPA). Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 47 LPA).

b. La communication électronique entre les parties, les tiers et les autorités est admise (art. 18A al. 1 LPA) dans les domaines où le Conseil d’État l’a autorisée par voie réglementaire (art. 18A al. 4 LPA) pour autant qu’elle respecte les principes de la sécurité des communications, de la coordination avec les normes édictées par la Confédération et de la protection de la bonne foi (art.  18A  al. 2 LPA).

c. Le règlement sur la communication électronique du 3 février 2010 (RCEL - E 5 10.05) autorise l’usage de ce mode de communication pour certaines prestations de droit fiscal, du service de la législation et pour certaines autorisations de manifestations et de commerce, mais pas dans le domaine de la formation.

4) En l'espèce, la « décision » n’a pas été notifiée en la forme écrite, qui présuppose en principe la signature olographe ( ATA/9/2014 du 7  janvier  2014  consid. 3a), mais par courrier électronique, dont l’utilisation n’est pas autorisée.![endif]>![if> Elle est de ce seul fait si profondément viciée que sa nullité ne peut qu'être constatée par la chambre de céans. Au vu de ce qui précède, la nullité de la « décision » sur opposition rendue le 25 juillet 2017 par l’université de Genève sera constatée et le recours sera déclaré irrecevable.

5) Compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA), ni alloué d'indemnité de procédure (art.  87  al. 2 LPA).![endif]>![if>

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE constate la nullité de la « décision » de l’Université de Genève du 25 juillet 2017 ; déclare irrecevable le recours interjeté le 16 août 2017 par Madame A______ contre la « décision » de l’Université de Genève du 25 juillet 2017 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17  juin  2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______, ainsi qu'à l'Université de Genève. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : J. Poinsot la présidente siégeant : F. Payot Zen-Ruffinen Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 22.08.2017 A/3389/2017

A/3389/2017 ATA/1221/2017 du 22.08.2017 ( FORMA ) , IRRECEVABLE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3389/2017 - FORMA ATA/1221/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 22 août 2017 1 ère section dans la cause Madame A______ contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE EN FAIT

1) Par décision du 23 mai 2017, l’Université de Genève (ci-après : l’université) a informé Madame A______ que sa demande d’immatriculation à l’université pour le semestre d’automne 2017-2018 était refusée.![endif]>![if> Cette décision pouvait faire l’objet d’une opposition, dans un délai de trente jours dès sa notification, auprès de la direction du service des admissions de l’université.

2) Ultérieurement, Mme A______ et la responsable « admission & suivi des étudiants » de l’université ont correspondu par courrier électronique.![endif]>![if>

3) Le 25 juillet 2017, cette responsable a adressé à Mme A______ un courrier électronique au terme duquel l’université ne pouvait pas entrer en matière sur sa demande d’octroi d’une dérogation exceptionnelle tenant compte de sa dyslexie afin de l’admettre.![endif]>![if> Il y était indiqué que « cette décision sur opposition peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) (…) ».

4) Par courrier daté du 14 août 2017, mis à la poste le 16 août 2017 et reçu par la chambre administrative le lendemain, Mme A______ a formé recours contre la « décision » précitée, demandant de bénéficier d’une dérogation pour être admise à la faculté des sciences.![endif]>![if>

5) Ce recours a été transmis, pour information, à l’autorité intimée.![endif]>![if> EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>

2) Il est des cas où les vices affectant une décision sont si graves et si évidents qu'ils empêchent celle-ci d'avoir une existence - et donc des effets - quelconques. La décision nulle est censée n'avoir jamais existé. L'écoulement des délais de recours non utilisés n'a aucun effet guérisseur. Une décision nulle n'a que l'apparence de la décision. La nullité renverse ainsi la présomption de validité des décisions formellement en force. La possibilité de la nullité d'une décision crée une grande insécurité juridique. La nullité ne peut être admise qu'exceptionnellement. Elle n'est reconnue que si le vice dont la décision est entachée est particulièrement grave, s'il est manifeste ou du moins facilement décelable, et si en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Ces conditions sont cumulatives et elles ont pour conséquence que la nullité n'est que très rarement admise. Par ailleurs, des vices de fond n'entraînent que très exceptionnellement la nullité d'une décision alors que de graves vices de procédure, ainsi que l'incompétence qualifiée, fonctionnelle ou matérielle, de l'autorité qui a rendu la décision sont des motifs de nullité (ATF 132 II 21 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_270/2011 du 29  août  2011 consid. 5.1 ; ATA/107/2013 du 19 février 2013 consid. 7 ; ATA/773/2011 du 20 décembre 2011 consid. 2 et les références citées ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 908 ss). Enfin, la nullité d'une décision peut être constatée en tout temps et d'office par n'importe quelle autorité, y compris en instance de recours (ATF 136 II 415 consid. 1.2 ; 132 II 342 consid. 2.1). En cas de constat de nullité, le recours n'a pas ou plus d'objet, ce qui conduit en principe à son irrecevabilité (ATF 136 II 415 consid. 1.2).![endif]>![if>

3) a. Les décisions sont des mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal et communal (art. 4 al. 1 LPA).![endif]>![if> Elles doivent être désignées comme telles, motivées et signées, et indiquer les voies et délais de recours. En cas de communication électronique au sens de l’article 18A LPA, une signature manuscrite n’est pas exigée (art. 46 al. 1 LPA). Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 47 LPA).

b. La communication électronique entre les parties, les tiers et les autorités est admise (art. 18A al. 1 LPA) dans les domaines où le Conseil d’État l’a autorisée par voie réglementaire (art. 18A al. 4 LPA) pour autant qu’elle respecte les principes de la sécurité des communications, de la coordination avec les normes édictées par la Confédération et de la protection de la bonne foi (art.  18A  al. 2 LPA).

c. Le règlement sur la communication électronique du 3 février 2010 (RCEL - E 5 10.05) autorise l’usage de ce mode de communication pour certaines prestations de droit fiscal, du service de la législation et pour certaines autorisations de manifestations et de commerce, mais pas dans le domaine de la formation.

4) En l'espèce, la « décision » n’a pas été notifiée en la forme écrite, qui présuppose en principe la signature olographe ( ATA/9/2014 du 7  janvier  2014  consid. 3a), mais par courrier électronique, dont l’utilisation n’est pas autorisée.![endif]>![if> Elle est de ce seul fait si profondément viciée que sa nullité ne peut qu'être constatée par la chambre de céans. Au vu de ce qui précède, la nullité de la « décision » sur opposition rendue le 25 juillet 2017 par l’université de Genève sera constatée et le recours sera déclaré irrecevable.

5) Compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA), ni alloué d'indemnité de procédure (art.  87  al. 2 LPA).![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE constate la nullité de la « décision » de l’Université de Genève du 25 juillet 2017 ; déclare irrecevable le recours interjeté le 16 août 2017 par Madame A______ contre la « décision » de l’Université de Genève du 25 juillet 2017 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17  juin  2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______, ainsi qu'à l'Université de Genève. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : J. Poinsot la présidente siégeant : F. Payot Zen-Ruffinen Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :