POPULATION ; INSCRIPTION ; DOMICILE EFFECTIF ; SÉJOUR ; RÉSIDENCE HABITUELLE ; CONSTATATION DES FAITS | Les recourants soutiennent être domiciliés à Genève depuis leur retour dans le canton en date du 3 janvier 2015. Toutefois, dans le courriel que la recourante a envoyé à l'OCPM le 2 juillet 2015 pour demander des renseignements à propos du passeport de sa fille cadette, elle a précisé que cette dernière était née aux États-Unis en 2012 et que la famille y vivait actuellement. De plus, ils ont remis à la chambre administrative copie de l'autorisation d'étudiant aux États-Unis de la recourante pour une durée de vingt-sept mois. Enfin et bien qu'invité par la chambre administrative à remettre tous documents qui pourraient attester d'une quelconque présence à Genève, les recourants n'ont produit aucune pièce justificative. C'est ainsi à juste titre que l'OCPM à procéder à l'annulation du retour en date du 3 janvier 2015 des recourants dans le registre des habitants du canton de Genève. Recours rejeté. | Cst.29.al2; LPA.61; LPA.19; LPA.22; LHR.2.al2.leta; LaLHR.2.leta; LSEC.4; LSEC.4.al4.letd; LHR.5; LHR.6; LaLHR.5; LHR.3.letb; LHR.3.letc; CC.23; CC.24
Sachverhalt
Normes : Cst.29.al2; LPA.61; LPA.19; LPA.22; LHR.2.al2.leta; LaLHR.2.leta; LSEC.4; LSEC.4.al4.letd; LHR.5; LHR.6; LaLHR.5; LHR.3.letb; LHR.3.letc; CC.23; CC.24 Résumé : Les recourants soutiennent être domiciliés à Genève depuis leur retour dans le canton en date du 3 janvier 2015. Toutefois, dans le courriel que la recourante a envoyé à l'OCPM le 2 juillet 2015 pour demander des renseignements à propos du passeport de sa fille cadette, elle a précisé que cette dernière était née aux États-Unis en 2012 et que la famille y vivait actuellement. De plus, ils ont remis à la chambre administrative copie de l'autorisation d'étudiant aux États-Unis de la recourante pour une durée de vingt-sept mois. Enfin et bien qu'invité par la chambre administrative à remettre tous documents qui pourraient attester d'une quelconque présence à Genève, les recourants n'ont produit aucune pièce justificative. C'est ainsi à juste titre que l'OCPM à procéder à l'annulation du retour en date du 3 janvier 2015 des recourants dans le registre des habitants du canton de Genève. Recours rejeté. En fait
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1 Mme A______ F______, née le ______ 1982 à Chêne-Bougeries, est ressortissante suisse.![endif]>![if>
E. 2 Le ______ 2009 à H______, Mme F______ a épousé M. B______ C______, né le ______ 1983 à Moscou, ressortissant russe, et suisse depuis sa naturalisation le 12 avril 2010.![endif]>![if> De cette union sont issus deux enfants, D______ et E______, nées respectivement les ______ 2010 et ______ 2012. Mme F______ a pris le nom de famille de son époux au moment du mariage du couple.
E. 3 Le 27 avril 2011, la commune de Commugny dans le canton de Vaud a attesté de l'arrivée de Mme C______ depuis le 1 er janvier 2011, en provenance du canton de Genève.![endif]>![if>
E. 4 Le 26 janvier 2015, les époux C______ ont remis, séparément, à l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) du canton de Genève un formulaire individuel d'annonce d'arrivée pour Confédérés. ![endif]>![if> Selon ces documents, eux-mêmes et leurs filles avaient déménagé le 3 janvier 2015 dans le canton de Genève à l'adresse ______, chemin de G______, H______.
E. 5 Le 5 février 2015, la commune de Commugny a attesté du départ des époux C______ depuis le 4 janvier 2015.![endif]>![if>
E. 6 Le 16 mars 2015, l'OCPM a attesté, séparément, de la résidence des époux C______ sur le territoire du canton de Genève depuis le 3 janvier 2015 à l'adresse 80, chemin de G______, ______ H______.![endif]>![if>
E. 7 Le 2 juillet 2015, Mme C______ a écrit un courriel à la « Section Suisses, internationaux et enquêtes OCPM [DSE] », au sujet de sa fille E______, née aux États-Unis, où ils vivaient actuellement. ![endif]>![if> Elle souhaitait faire établir un passeport suisse au nom de sa fille E______ ; toutefois, il semblait que l'extrait d'état civil qu'elle avait reçu la concernant n'était pas suffisant pour ce faire. Elle souhaitait savoir de quel document supplémentaire l'autorité avait besoin afin qu'elle puisse tenir au courant son frère, M. I______ F______, qui s'occupait de leurs affaires administratives en Suisse pour le moment. Le courriel était signé « A______ C______, Family C______, _____ J______, Los Angeles, CA, 90049, House : (______) ______-______9 ».
E. 8 Par courriel du 3 juillet 2015, la section « Infos-passeport » de l'OCPM a répondu à Mme C______ qu'une demande devait être faite à la représentation du pays où elle habitait. Suite à cela, elle pouvait, si elle le souhaitait, faire transmettre cette demande à Genève pour prendre un rendez-vous, afin de faire les photographies ; sa fille devait être présente. Pour ce qui était des documents à amener, l'OPCM les lui communiquerait au moment de la prise de rendez-vous.![endif]>![if>
E. 9 Par courriel du 7 juillet 2015, Mme C______ a précisé à l'OCPM qu'elle avait pris contact avec le Consulat suisse à San Francisco qui lui avait dit que la procédure à suivre était d'effectuer en premier une demande au domicile en Suisse, puis dès qu'il recevait l'aval de l'OCPM, il pouvait procéder à la prise de données biométriques en Californie. C'était d'ailleurs la procédure qu'elle avait suivie pour le renouvellement de son passeport. ![endif]>![if> Elle était dès lors étonnée par la réponse de l'OCPM, précisant en outre que son domicile légal, ainsi que celui de sa fille, se trouvait encore en Suisse, à H______. Elle souhaitait ainsi savoir comment il fallait procéder.
E. 10 Le 7 juillet 2015, l'OCPM, secteur passeports, a écrit aux époux C______ à propos de leur situation domiciliaire.![endif]>![if> Suite à la demande de passeport pour E______ auprès du Consulat suisse à San Fransico, l'OCPM avait appris qu'ils n'étaient pas domiciliés sur le territoire du canton de Genève, mais qu'ils vivaient à Los Angeles depuis 2012. Par conséquent, l'OCPM avait l'intention de procéder à l'annulation de leur retour dans le registre de la population. L'autorité les priait de lui retourner les deux attestations de résidence délivrées en date du 16 mars 2015. Un délai de trente jours leur était toutefois octroyé pour faire valoir leur droit d'être entendu et faire part à l'OCPM d'objections ou remarques éventuelles. L'OCPM a envoyé ce courrier via recommandé à l'adresse genevoise des époux C______.
E. 11 Le 18 août 2015, les époux C______, sous la plume de leur mandataire, ont répondu au courrier de l'OCPM du 7 juillet 2015, « retiré à la poste en date du 13 août 2015 ».![endif]>![if> Ils ont précisé à l'OCPM qu'ils n'avaient pas constitué, à ce jour, de domicile au sens du droit suisse aux États-Unis. Ils n'y étaient qu'à titre d'étudiants. Ils s'opposaient à l'annulation de leur domiciliation auprès du registre de la population. Ils restaient à disposition de l'OCPM pour tous renseignements complémentaires. Ils ont remis en annexe copie de l'autorisation d'étudiant de M. C______. Selon ce document daté du 8 juillet 2013, M. C______ était étudiant à la « New York Film Academy – Los Angeles » et il ne pouvait pas reporter le début de ses études au-delà du 8 juillet 2013. Il devait également avoir terminé ses études au 8 mars 2014. La durée normale de celles-ci était de huit mois.
E. 12 Par décision du 27 août 2015, l'OCPM a procédé à l'annulation du retour en date du 3 janvier 2015 de M. C______, ainsi que de sa famille dans le registre des habitants du canton de Genève, dès l'entrée en force de la décision.![endif]>![if> Force était de constater qu'aucun élément du dossier n'indiquait que les époux C______ et leurs filles étaient établis à Genève et qu'ils avaient l'intention de s'y établir durablement et d'y avoir leur centre d'intérêts, puisqu'ils séjournaient aux États-Unis depuis 2012 selon leurs propres aveux. L'OCPM les priait de lui retourner les deux attestations de résidence qu'il leur avait délivrées le 16 mars 2015. Enfin, une taxe de CHF 100.- était due « pour toute enquête nécessitée par la négligence des intéressés ».
E. 13 Par acte du 25 septembre 2015, les époux C______, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants de leurs enfants mineurs, D______ et E______, ont interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée concluant principalement à son annulation, subsidiairement au renvoi de la cause à l'OCPM pour nouvelle décision au sens des considérants, « sous suite de frais et dépens ».![endif]>![if> L'OCPM avait constaté de manière inexacte les faits pertinents et violé son devoir d'établissement des faits. Ils avaient dûment collaboré à la procédure. En particulier, ils avaient immédiatement répondu au courrier de l'OCPM, reçu le 13 août 2015, par courrier recommandé en date du 18 août 2015. Ils séjournaient aux États-Unis uniquement afin d'accomplir des études supérieures de design. Ils ne bénéficiaient que d'un permis de séjour à titre d'étudiants et n'y avaient donc pas constitué de domicile. De plus, ils avaient remis leur autorisation d'étudiant à l'OCPM. Partant, ils n'avaient pas manqué à leur devoir de collaborer. Compte tenu du devoir de l'OCPM d'instruire la cause et d'établir un état de fait complet et exact, l'autorité aurait dû les informer des preuves attendues. De plus, dans leur courrier du 18 août 2015, ils avaient précisé rester à disposition de l'OCPM pour tous renseignements complémentaires. Ils avaient mentionné le motif de leur séjour aux États-Unis et avaient insisté sur le fait que ledit séjour était de durée déterminée. Ils avaient respecté leur obligation de s'annoncer dans le canton de Genève, dans la mesure où ils avaient chacun remis à l'OCPM le formulaire individuel d'annonce d'arrivée pour Confédérés le 26 janvier 2015. Dans la mesure où la famille C______ avait de profondes attaches familiales, sociales et culturelles avec la Suisse, d'une part, et que le séjour aux États-Unis avait comme seul but la réalisation d'une formation supérieure par les époux C______, d'autre part, la décision attaquée violait les dispositions légales et la jurisprudence applicables. En effet, les époux C______ et leurs filles possédaient la nationalité suisse. Toute la famille de Mme C______ habitait en Suisse. Ils se considéraient suisses de par le fait qu'ils s'identifiaient à la culture et à la société suisses. Certes, la famille ne résidait pas de façon ininterrompue en Suisse, puisque les parents poursuivaient des études supérieures aux États-Unis ; il n'en demeurait pas moins que dès que possible, notamment durant les vacances, la famille revenait en Suisse. En particulier, elle retournait à Genève, lieu qu'elle considérait comme étant « sa maison ». De plus, les époux C______ payaient leurs impôts en Suisse. Leur séjour aux États-Unis était uniquement destiné à l'accomplissement de leurs études supérieures, de sorte que la famille n'avait pas souhaité créer de domicile dans ce pays. S'agissant enfin de la demande de document d'identité déposée le 30 juin 2015 pour E______, cela n'empêchait nullement la domiciliation de la famille à Genève, conformément à la jurisprudence applicable. Ils ont notamment produit copie de l'autorisation d'étudiant de Mme C______ datée du 28 mai 2015, à teneur de laquelle celle-ci était étudiante au sein de « UCLA - Extension » à Los Angeles et qu’elle ne pouvait pas reporter le début de ses études au-delà du 26 mars 2015. Elle devait également avoir terminé ses études au 25 juin 2017. La durée normale de celles-ci était de vingt-sept mois.
E. 14 Le 26 octobre 2015, l'OCPM a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 27 août 2015.![endif]>![if> Plusieurs indices tendaient à démontrer que la famille C______ avait déplacé son centre d'intérêts aux États-Unis depuis 2012, nonobstant le fait qu'ils avaient maintenu un domicile dans le canton de Vaud, puis dans le canton de Genève. Il était constant que les époux C______ avaient sollicité auprès du Consulat général de San Francisco, l'établissement d'un nouveau passeport en faveur de E______ du fait que celle-ci « [était] née aux États-Unis en 2012 où [ils] résidaient depuis ». Il n'était pas contesté que l'ensemble de la famille nucléaire résidait aux États-Unis depuis 2012. D'ailleurs, il n'avait pas été allégué – ni d'ailleurs démontré – que D______ – qui avait atteint l'âge à partir duquel la scolarité était obligatoire dans le canton de Genève – était inscrite en Suisse dans un institut d'enseignement primaire. Si les recourants avaient affirmé qu'ils revenaient régulièrement en Suisse, notamment « durant leurs vacances », ils n'avaient toutefois pas soutenu que ces séjours temporaires fussent d'une durée d'au moins trois mois consécutifs ou répartis sur une même année. Enfin, les époux C______ n'avaient apporté aucun document pouvant appuyer leurs allégations. À cet égard, le domicile fiscal n'était pas suffisant pour fonder un établissement, respectivement un domicile au sens de la loi. De même, à la lumière de ces indices, les « Certificate of Eligibility for Nonimmigrant (F-1) Student » (qui semblaient être renouvelés tous les deux ans par le Service de l'immigration et de la naturalisation du Département de la justice des États-Unis) ne constituaient pas une preuve suffisante pour considérer que la famille C______ avait maintenu son centre d'intérêts en Suisse.
E. 15 Le 30 octobre 2015, le juge délégué a transmis aux époux C______ les observations de l'OCPM leur fixant un délai au 2 décembre 2015, prolongé au 4 janvier 2016 en raison du décès du père de M. C______, pour formuler d'éventuelles commentaires, présentant notamment toutes précisions factuelles et tous documents (par exemple, copies de billets d'avion, des témoignages écrits de proches, des relevés téléphoniques, des abonnements aux transports publics, des factures de médecins, des attestations d'inscription à un club sportif ou d'affiliation à une association, etc.) attestant de leurs retours et leur présence dans le canton de Genève, ensuite de quoi la cause serait gardée à juger. ![endif]>![if>
E. 16 Les époux C______ n’ayant pas formulé d’observations ou remis de nouveaux documents dans le délai imparti, la chambre administrative a, par lettre du 14 janvier 2016, informé les parties que la cause était gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>
2. a. Dans le corps de leur mémoire de recours, les recourants proposent leur audition comme offre de preuve.![endif]>![if>
b. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1 ; 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_119/2015 du 16 juin 2015 consid. 2.1 ; 2C_481/2013 du 30 mai 2013 consid. 2.1 ; ATA/695/2015 du 30 juin 2015 consid. 2a et les arrêts cités). Le droit d'être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 134 I 83 consid. 4.1 et les arrêts cités ; 133 II 235 consid 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_835/2014 du 22 janvier 2015 consid. 3.1 ; 1C_148/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1). En outre, le droit d’être entendu n’implique pas une audition personnelle de l’intéressé, celui-ci devant simplement disposer d’une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause (art. 41 LPA ; ATF 140 I 68 consid. 9.6 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; ATA/695/2015 du 30 juin 2015 consid. 2a et les arrêts cités).
c. En l'espèce, les recourants ont pu se déterminer dans leur mémoire de recours du 25 septembre 2015. De plus, la chambre administrative leur a donné la possibilité de s'exprimer par écrit à propos de la réponse de l'OCPM et de produire tous documents susceptibles de préciser les faits. Toutefois, ils n'ont pas donné suite à cette invitation. Enfin et en tout état de cause, la chambre administrative dispose d’un dossier complet lui permettant de trancher en toute connaissance de cause, sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'audition des recourants.
3. L'objet du litige consiste à déterminer si c'est à juste titre que l'OCPM a décidé d'annuler le retour en date du 3 janvier 2015 des recourants dans le registre des habitants du canton de Genève.![endif]>![if>
4. Les recourants soutiennent que l'OCPM a constaté les faits de manière inexacte et violé la maxime inquisitoire.![endif]>![if> Ils estiment également que l'OCPM a violé la loi et la jurisprudence applicables en la matière.
5. a. Selon l’art. 61 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (al. 1 let. a), pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (al. 1 let. b). Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2).![endif]>![if>
b. Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l’autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés (art. 19 LPA) ; elle oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d’office l’ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l’établissement des faits (art. 22 LPA ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 128 II 139 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_148/2015 du 21 août 2015 consid. 3.1 ; 2C_32/2015 du 28 mai 2015 consid. 3.1). Il leur incombe ainsi d’étayer leurs propres thèses, de renseigner l’autorité sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, en particulier lorsqu’il s’agit d’élucider des faits qu’elles sont le mieux à même de connaître (arrêts du Tribunal fédéral 2C_148/2015 précité consid. 3.1 ; 2C_842/2014 du 17 février 2015 consid. 6.2 ; 1C_323/2014 du 10 octobre 2014 consid. 8). En l’absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d’éléments probants au dossier, l’autorité qui met fin à l’instruction de la cause au motif qu’un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l’arbitraire ni ne viole les règles régissant le fardeau de la preuve (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATA/1192/2015 du 3 novembre 2015 consid. 2b).
c. Dans sa jurisprudence, la cour de céans a retenu que le fardeau de la preuve de la domiciliation à Genève incombait aux personnes à propos desquelles l'OCPM avait décidé d’enregistrer leur départ de Genève suite à l'enquête à laquelle il avait procédé ( ATA/704/2014 du 2 septembre 2014 consid. 6). Elle en a fait de même en cas de révocation par l'OCPM de l'enregistrement de l'arrivée de personnes sur territoire genevois, suite à l'enquête à laquelle il avait procédé ( ATA/276/2012 du 8 mai 2012 consid. 8).
6. a. Depuis le 1 er janvier 2008, la tenue des registres cantonaux et communaux est soumise aux dispositions de la loi fédérale sur l’harmonisation des registres des habitants et d’autres registres officiels de personnes du 23 juin 2006 (LHR - RS 431.02) et de l’ordonnance sur l’harmonisation de registres du 21 novembre 2007 (OHR - RS 431.021), ainsi qu’à sa législation cantonale d’exécution, soit dans le canton de Genève à la loi d’application de la loi fédérale sur l’harmonisation des registres des habitants et d’autres registres officiels de personnes du 3 avril 2009 (LaLHR - F 2 25).![endif]>![if>
b. Parmi les registres soumis à la LHR, figurent les registres cantonaux et communaux des habitants (art. 2 al. 2 let. a LHR), dont le registre des habitants, géré par l’OCPM (art. 2 let. a LaLHR ; art. 4 de la loi sur le séjour et l’établissement des Confédérés du 28 août 2008 - LSEC - F 2 05). L’OCPM est notamment l’autorité compétente pour corriger d'office, si nécessaire en collaborant avec d'autres services de l'État, les données inscrites dans le registre cantonal de la population, s'il s'avère que les renseignements ne correspondent pas à la situation de fait (art. 4 al. 4 let. d LSEC).
c. La LHR vise à ce que les différents registres soumis à cette loi contiennent des données actuelles, exactes et complètes (art. 5 LHR) en rapport avec chaque personne établie ou en séjour (art. 6 LHR).
d. Est tenu de s’annoncer ou de communiquer toute modification de données le concernant celui qui a) arrive dans le canton ; b) réside ou séjourne dans le canton ; c) entend s’établir hors du canton ou mettre fin à son séjour (art. 5 al. 1 LaLHR). Toute annonce ou communication doit être faite auprès de l’OCPM (art. 5 al. 2 LaLHR) dans les quatorze jours dès la survenance du fait (art. 5 al. 3 LaLHR).
7. La notion d’établissement ou de séjour est définie à l’art. 3 LHR. Selon l’art. 3 let. b LHR, la commune d’établissement est celle dans laquelle une personne réside, de façon reconnaissable pour des tiers, avec l’intention d’y vivre durablement et d’y avoir le centre de ses intérêts personnels. Elle est réputée être établie dans la commune où elle a déposé les documents requis et ne peut avoir qu’une seule commune d’établissement. Selon l’art. 3 let. c LHR, la commune de séjour est celle dans laquelle une personne réside dans un but particulier sans avoir l’intention d’y vivre durablement, mais pour une durée d’au moins trois mois consécutifs ou répartis sur une même année, notamment une commune dans laquelle une personne séjourne pour y fréquenter les écoles ou est placée dans un établissement d’éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention.![endif]>![if>
8. Le domicile civil de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir. Le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d’éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile (art. 23 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210). Lorsque la détermination du domicile d'une personne soulève des difficultés, tant le critère de l'intention de s'établir que la notion de centre de vie commandent de recenser tous les facteurs qui pourraient s'avérer importants. Chacun de ces facteurs, pris en lui-même, ne constitue donc rien de plus qu'un indice. Ainsi, le dépôt des papiers au contrôle de l'habitant, l'établissement du permis de séjour, l'exercice des droits politiques, le paiement des impôts ne sont jamais déterminants en eux-mêmes pour fonder le domicile civil volontaire (ATF 136 II 405 consid. 4.3 p. 409 ss; 133 V 309 consid. 3.3. p. 313; 125 III 100 consid. 3 p. 101 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_173/2012 du 23 août 2012 consid. 3.2).![endif]>![if> Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles (art. 23 al. 2 CC), mais chacun doit avoir un domicile. Ainsi, en l’absence d’un domicile volontaire et légal, l’art. 24 CC établit des règles subsidiaires qui permettent de définir un domicile fictif (arrêt du Tribunal fédéral 2C_478/2008 du 23 septembre 2008 consid. 3.4 ; ATA/551/2016 du 28 juin 2016 consid. 5).
9. La notion d’établissement (au sens étroit), selon l’art. 3 let. b LHR, et celle de séjour au sens de l’art. 3 let. c LHR constituent les deux facettes de celle d’établissement (au sens large), laquelle constitue une notion de police (arrêts du Tribunal fédéral 2C_599/2011 du 13 décembre 2011 consid. 2.4 ; 2C_478/2008 précité consid. 4.4 ; ATA/551/2016 précité consid. 4).![endif]>![if> Si la notion d’établissement (au sens large) contenue dans la LHR s’appuie sur celle de domicile au sens de l’art. 23 CC, elle s’en distingue par le but différent poursuivi par cette loi (arrêts du Tribunal fédéral 2C_599/2011 précité consid. 2.4 ; 2C_478/2008 précité consid. 4.4). Selon la jurisprudence fédérale, l'établissement et le séjour au sens de l'art. 3 let. b ou c LHR d'une part, le domicile civil et les domiciles spéciaux des art. 23 ss CC d'autre part, sont déterminés par des autorités différentes dans des procédures distinctes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_173/2012 du 23 août 2012 consid. 3.2 ; 2C_791/2011 du 4 avril 2012 consid. 1.3 ; 2C_478/2008 précité consid. 3.5). Contrairement à ce qui vaut pour le domicile civil, il n’existe pas, selon la LHR, d’obligation d’être établi en un lieu, de sorte que, dans des cas certes exceptionnels, l’établissement peut faire défaut. En particulier, il ne peut, au sens de cette loi, y avoir d’établissement fictif, seule la résidence effective étant de nature à constituer l’établissement (au sens large) (arrêts du Tribunal fédéral 2C_478/2008 précité consid. 3.5 ; 2C_413/2012 du 13 avril 2012 consid. 3.1 ; ATA/551/2016 précité consid. 6). Le critère à prendre principalement en considération par les autorités chargées de la tenue du registre pour déterminer le contenu des rubriques relatives à l’adresse et à la commune d’un habitant du canton (art. 6 let. b et g LHR) est le lieu où celui-ci réside effectivement au sens de l’art. 3 let. b ou c LHR ( ATA/551/2016 précité consid. 6 ; ATA/704/2014 du 2 septembre 2014 consid. 5e ; ATA/53/2013 du 29 janvier 2013).
10. Il découle de la jurisprudence fédérale précitée que c'est régulièrement le domicile civil et les domiciles spéciaux qui permettent d'établir si une personne est établie dans une commune donnée au sens de l'art. 3 let. b LHR, et non l'inverse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_791/2011 précité consid. 1.3). Il ne faut cependant pas perdre de vue que le CC et la LHR poursuivent en effet des buts différents (arrêts du Tribunal fédéral 2C_173/2012 précité consid. 3.2 ; 2C_919/2011 du 9 février 2012 consid. 3.2).![endif]>![if>
11. Les recourants prétendent être domiciliés à Genève depuis leur retour dans le canton en date du 3 janvier 2015.![endif]>![if> En l'espèce, il ressort du dossier et notamment du courriel de Mme C______ du 2 juillet 2015 à l'OCPM que sa fille, E______, est née aux États-Unis le 15 mars 2012. Le fait que la fille cadette soit née aux États-Unis ne signifie toutefois pas que la famille ne pourrait pas être retournée s'installer dans le canton de Genève à partir du 3 janvier 2015. Toutefois et dans le même courriel, Mme C______, a précisé que la famille vivait actuellement aux États-Unis. De plus, elle a indiqué au bas de son courriel l'adresse de la famille C______ à Los Angeles. Par ailleurs, les recourants ont remis à la chambre administrative copie de l'autorisation d'étudiant aux États-Unis de Mme C______ datée du 28 mai 2015. Selon ce document, celle-ci est étudiante au sein de « UCLA – Extension » à Los Angeles et elle ne peut pas reporter le début de ses études au-delà du 26 mars 2015. Elle devra également avoir terminé ses études à la date du 25 juin 2017. La durée normale de celles-ci est de vingt-sept mois. Les recourants n'ont pas allégué que le suivi de ces études pourrait être effectué à distance, de sorte qu'on peut partir du principe qu'elles requièrent une présence effective à Los Angeles où d'ailleurs les recourants ont une adresse. Les recourants ont précisé que, dès que possible, ils revenaient en Suisse et plus particulièrement à Genève. Toutefois et bien qu'invités par la chambre administrative à remettre tous documents (copies de billets d'avion, des témoignages écrits de proches, des relevés téléphoniques, des abonnements aux transports publics, des factures de médecins, des attestations d'inscription à un club sportif ou d'affiliation à une association, etc.) qui permettraient d'attester d'une quelconque présence à Genève, les recourants n'ont produit aucune pièce justificative. Cela, alors même qu'ils doivent supporter le fardeau de la preuve en application de la jurisprudence cantonale précitée. Par ailleurs et conformément à la jurisprudence fédérale précitée, le fait que les recourants paient leurs impôts en Suisse n'est pas déterminant en lui-même pour fonder le domicile civil volontaire, ni pour la détermination de l'établissement au sens de l'art. 3 let. b ou c LHR. Enfin, le fait que le courrier de l'OCPM du 7 juillet 2015 envoyé par recommandé à l'adresse genevoise des recourants mais « retiré à la poste en date du 13 août 2015 », soit plus d'un mois après l'envoi, constitue un indice supplémentaire que les recourants résident de manière effective aux États-Unis, ce d'autant plus que Mme C______ a encore précisé dans son courriel du 2 juillet 2015 que c'est son frère, M. I______ F______, soit son mandataire dans le cadre de la présente procédure et auteur du courrier de réponse du 18 août 2015, qui s'occupe des affaires administratives des recourants en Suisse. Au vu de ces éléments pris dans leur ensemble, on ne saurait considérer que l'OCPM a constaté de manière inexacte les faits pertinents. Il en résulte que l'OCPM était fondé à procéder à l'annulation du retour en date du 3 janvier 2015 des recourants dans le registre des habitants du canton de Genève.
12. Le recours sera rejeté. ![endif]>![if> Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 25 septembre 2015 par Madame A______ et M. B______ C______, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants de leurs enfants mineurs, D______ et E______ C______, contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 27 août 2015 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 1’000.- à la charge de Madame A______ et M. B______ C______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Laurent Moser, avocat des recourants, ainsi qu'à l'office cantonal de la population et des migrations. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 04.10.2016 A/3371/2015
POPULATION ; INSCRIPTION ; DOMICILE EFFECTIF ; SÉJOUR ; RÉSIDENCE HABITUELLE ; CONSTATATION DES FAITS | Les recourants soutiennent être domiciliés à Genève depuis leur retour dans le canton en date du 3 janvier 2015. Toutefois, dans le courriel que la recourante a envoyé à l'OCPM le 2 juillet 2015 pour demander des renseignements à propos du passeport de sa fille cadette, elle a précisé que cette dernière était née aux États-Unis en 2012 et que la famille y vivait actuellement. De plus, ils ont remis à la chambre administrative copie de l'autorisation d'étudiant aux États-Unis de la recourante pour une durée de vingt-sept mois. Enfin et bien qu'invité par la chambre administrative à remettre tous documents qui pourraient attester d'une quelconque présence à Genève, les recourants n'ont produit aucune pièce justificative. C'est ainsi à juste titre que l'OCPM à procéder à l'annulation du retour en date du 3 janvier 2015 des recourants dans le registre des habitants du canton de Genève. Recours rejeté. | Cst.29.al2; LPA.61; LPA.19; LPA.22; LHR.2.al2.leta; LaLHR.2.leta; LSEC.4; LSEC.4.al4.letd; LHR.5; LHR.6; LaLHR.5; LHR.3.letb; LHR.3.letc; CC.23; CC.24
A/3371/2015 ATA/831/2016 du 04.10.2016 ( CPOPUL ) , REJETE Descripteurs : POPULATION ; INSCRIPTION ; DOMICILE EFFECTIF ; SÉJOUR ; RÉSIDENCE HABITUELLE ; CONSTATATION DES FAITS Normes : Cst.29.al2; LPA.61; LPA.19; LPA.22; LHR.2.al2.leta; LaLHR.2.leta; LSEC.4; LSEC.4.al4.letd; LHR.5; LHR.6; LaLHR.5; LHR.3.letb; LHR.3.letc; CC.23; CC.24 Résumé : Les recourants soutiennent être domiciliés à Genève depuis leur retour dans le canton en date du 3 janvier 2015. Toutefois, dans le courriel que la recourante a envoyé à l'OCPM le 2 juillet 2015 pour demander des renseignements à propos du passeport de sa fille cadette, elle a précisé que cette dernière était née aux États-Unis en 2012 et que la famille y vivait actuellement. De plus, ils ont remis à la chambre administrative copie de l'autorisation d'étudiant aux États-Unis de la recourante pour une durée de vingt-sept mois. Enfin et bien qu'invité par la chambre administrative à remettre tous documents qui pourraient attester d'une quelconque présence à Genève, les recourants n'ont produit aucune pièce justificative. C'est ainsi à juste titre que l'OCPM à procéder à l'annulation du retour en date du 3 janvier 2015 des recourants dans le registre des habitants du canton de Genève. Recours rejeté. En fait En droit république et cB______ de genève POUVOIR JUDICIAIRE A/3371/2015 - CPOPUL ATA/831/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 4 octobre 2016 1 ère section dans la cause Mme A______ et M. B______ C______ , agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants de leurs enfants mineurs, D______ et E______ C______ représentés par Me Laurent Moser, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS EN FAIT
1. Mme A______ F______, née le ______ 1982 à Chêne-Bougeries, est ressortissante suisse.![endif]>![if>
2. Le ______ 2009 à H______, Mme F______ a épousé M. B______ C______, né le ______ 1983 à Moscou, ressortissant russe, et suisse depuis sa naturalisation le 12 avril 2010.![endif]>![if> De cette union sont issus deux enfants, D______ et E______, nées respectivement les ______ 2010 et ______ 2012. Mme F______ a pris le nom de famille de son époux au moment du mariage du couple.
3. Le 27 avril 2011, la commune de Commugny dans le canton de Vaud a attesté de l'arrivée de Mme C______ depuis le 1 er janvier 2011, en provenance du canton de Genève.![endif]>![if>
4. Le 26 janvier 2015, les époux C______ ont remis, séparément, à l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) du canton de Genève un formulaire individuel d'annonce d'arrivée pour Confédérés. ![endif]>![if> Selon ces documents, eux-mêmes et leurs filles avaient déménagé le 3 janvier 2015 dans le canton de Genève à l'adresse ______, chemin de G______, H______.
5. Le 5 février 2015, la commune de Commugny a attesté du départ des époux C______ depuis le 4 janvier 2015.![endif]>![if>
6. Le 16 mars 2015, l'OCPM a attesté, séparément, de la résidence des époux C______ sur le territoire du canton de Genève depuis le 3 janvier 2015 à l'adresse 80, chemin de G______, ______ H______.![endif]>![if>
7. Le 2 juillet 2015, Mme C______ a écrit un courriel à la « Section Suisses, internationaux et enquêtes OCPM [DSE] », au sujet de sa fille E______, née aux États-Unis, où ils vivaient actuellement. ![endif]>![if> Elle souhaitait faire établir un passeport suisse au nom de sa fille E______ ; toutefois, il semblait que l'extrait d'état civil qu'elle avait reçu la concernant n'était pas suffisant pour ce faire. Elle souhaitait savoir de quel document supplémentaire l'autorité avait besoin afin qu'elle puisse tenir au courant son frère, M. I______ F______, qui s'occupait de leurs affaires administratives en Suisse pour le moment. Le courriel était signé « A______ C______, Family C______, _____ J______, Los Angeles, CA, 90049, House : (______) ______-______9 ».
8. Par courriel du 3 juillet 2015, la section « Infos-passeport » de l'OCPM a répondu à Mme C______ qu'une demande devait être faite à la représentation du pays où elle habitait. Suite à cela, elle pouvait, si elle le souhaitait, faire transmettre cette demande à Genève pour prendre un rendez-vous, afin de faire les photographies ; sa fille devait être présente. Pour ce qui était des documents à amener, l'OPCM les lui communiquerait au moment de la prise de rendez-vous.![endif]>![if>
9. Par courriel du 7 juillet 2015, Mme C______ a précisé à l'OCPM qu'elle avait pris contact avec le Consulat suisse à San Francisco qui lui avait dit que la procédure à suivre était d'effectuer en premier une demande au domicile en Suisse, puis dès qu'il recevait l'aval de l'OCPM, il pouvait procéder à la prise de données biométriques en Californie. C'était d'ailleurs la procédure qu'elle avait suivie pour le renouvellement de son passeport. ![endif]>![if> Elle était dès lors étonnée par la réponse de l'OCPM, précisant en outre que son domicile légal, ainsi que celui de sa fille, se trouvait encore en Suisse, à H______. Elle souhaitait ainsi savoir comment il fallait procéder.
10. Le 7 juillet 2015, l'OCPM, secteur passeports, a écrit aux époux C______ à propos de leur situation domiciliaire.![endif]>![if> Suite à la demande de passeport pour E______ auprès du Consulat suisse à San Fransico, l'OCPM avait appris qu'ils n'étaient pas domiciliés sur le territoire du canton de Genève, mais qu'ils vivaient à Los Angeles depuis 2012. Par conséquent, l'OCPM avait l'intention de procéder à l'annulation de leur retour dans le registre de la population. L'autorité les priait de lui retourner les deux attestations de résidence délivrées en date du 16 mars 2015. Un délai de trente jours leur était toutefois octroyé pour faire valoir leur droit d'être entendu et faire part à l'OCPM d'objections ou remarques éventuelles. L'OCPM a envoyé ce courrier via recommandé à l'adresse genevoise des époux C______.
11. Le 18 août 2015, les époux C______, sous la plume de leur mandataire, ont répondu au courrier de l'OCPM du 7 juillet 2015, « retiré à la poste en date du 13 août 2015 ».![endif]>![if> Ils ont précisé à l'OCPM qu'ils n'avaient pas constitué, à ce jour, de domicile au sens du droit suisse aux États-Unis. Ils n'y étaient qu'à titre d'étudiants. Ils s'opposaient à l'annulation de leur domiciliation auprès du registre de la population. Ils restaient à disposition de l'OCPM pour tous renseignements complémentaires. Ils ont remis en annexe copie de l'autorisation d'étudiant de M. C______. Selon ce document daté du 8 juillet 2013, M. C______ était étudiant à la « New York Film Academy – Los Angeles » et il ne pouvait pas reporter le début de ses études au-delà du 8 juillet 2013. Il devait également avoir terminé ses études au 8 mars 2014. La durée normale de celles-ci était de huit mois.
12. Par décision du 27 août 2015, l'OCPM a procédé à l'annulation du retour en date du 3 janvier 2015 de M. C______, ainsi que de sa famille dans le registre des habitants du canton de Genève, dès l'entrée en force de la décision.![endif]>![if> Force était de constater qu'aucun élément du dossier n'indiquait que les époux C______ et leurs filles étaient établis à Genève et qu'ils avaient l'intention de s'y établir durablement et d'y avoir leur centre d'intérêts, puisqu'ils séjournaient aux États-Unis depuis 2012 selon leurs propres aveux. L'OCPM les priait de lui retourner les deux attestations de résidence qu'il leur avait délivrées le 16 mars 2015. Enfin, une taxe de CHF 100.- était due « pour toute enquête nécessitée par la négligence des intéressés ».
13. Par acte du 25 septembre 2015, les époux C______, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants de leurs enfants mineurs, D______ et E______, ont interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée concluant principalement à son annulation, subsidiairement au renvoi de la cause à l'OCPM pour nouvelle décision au sens des considérants, « sous suite de frais et dépens ».![endif]>![if> L'OCPM avait constaté de manière inexacte les faits pertinents et violé son devoir d'établissement des faits. Ils avaient dûment collaboré à la procédure. En particulier, ils avaient immédiatement répondu au courrier de l'OCPM, reçu le 13 août 2015, par courrier recommandé en date du 18 août 2015. Ils séjournaient aux États-Unis uniquement afin d'accomplir des études supérieures de design. Ils ne bénéficiaient que d'un permis de séjour à titre d'étudiants et n'y avaient donc pas constitué de domicile. De plus, ils avaient remis leur autorisation d'étudiant à l'OCPM. Partant, ils n'avaient pas manqué à leur devoir de collaborer. Compte tenu du devoir de l'OCPM d'instruire la cause et d'établir un état de fait complet et exact, l'autorité aurait dû les informer des preuves attendues. De plus, dans leur courrier du 18 août 2015, ils avaient précisé rester à disposition de l'OCPM pour tous renseignements complémentaires. Ils avaient mentionné le motif de leur séjour aux États-Unis et avaient insisté sur le fait que ledit séjour était de durée déterminée. Ils avaient respecté leur obligation de s'annoncer dans le canton de Genève, dans la mesure où ils avaient chacun remis à l'OCPM le formulaire individuel d'annonce d'arrivée pour Confédérés le 26 janvier 2015. Dans la mesure où la famille C______ avait de profondes attaches familiales, sociales et culturelles avec la Suisse, d'une part, et que le séjour aux États-Unis avait comme seul but la réalisation d'une formation supérieure par les époux C______, d'autre part, la décision attaquée violait les dispositions légales et la jurisprudence applicables. En effet, les époux C______ et leurs filles possédaient la nationalité suisse. Toute la famille de Mme C______ habitait en Suisse. Ils se considéraient suisses de par le fait qu'ils s'identifiaient à la culture et à la société suisses. Certes, la famille ne résidait pas de façon ininterrompue en Suisse, puisque les parents poursuivaient des études supérieures aux États-Unis ; il n'en demeurait pas moins que dès que possible, notamment durant les vacances, la famille revenait en Suisse. En particulier, elle retournait à Genève, lieu qu'elle considérait comme étant « sa maison ». De plus, les époux C______ payaient leurs impôts en Suisse. Leur séjour aux États-Unis était uniquement destiné à l'accomplissement de leurs études supérieures, de sorte que la famille n'avait pas souhaité créer de domicile dans ce pays. S'agissant enfin de la demande de document d'identité déposée le 30 juin 2015 pour E______, cela n'empêchait nullement la domiciliation de la famille à Genève, conformément à la jurisprudence applicable. Ils ont notamment produit copie de l'autorisation d'étudiant de Mme C______ datée du 28 mai 2015, à teneur de laquelle celle-ci était étudiante au sein de « UCLA - Extension » à Los Angeles et qu’elle ne pouvait pas reporter le début de ses études au-delà du 26 mars 2015. Elle devait également avoir terminé ses études au 25 juin 2017. La durée normale de celles-ci était de vingt-sept mois.
14. Le 26 octobre 2015, l'OCPM a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 27 août 2015.![endif]>![if> Plusieurs indices tendaient à démontrer que la famille C______ avait déplacé son centre d'intérêts aux États-Unis depuis 2012, nonobstant le fait qu'ils avaient maintenu un domicile dans le canton de Vaud, puis dans le canton de Genève. Il était constant que les époux C______ avaient sollicité auprès du Consulat général de San Francisco, l'établissement d'un nouveau passeport en faveur de E______ du fait que celle-ci « [était] née aux États-Unis en 2012 où [ils] résidaient depuis ». Il n'était pas contesté que l'ensemble de la famille nucléaire résidait aux États-Unis depuis 2012. D'ailleurs, il n'avait pas été allégué – ni d'ailleurs démontré – que D______ – qui avait atteint l'âge à partir duquel la scolarité était obligatoire dans le canton de Genève – était inscrite en Suisse dans un institut d'enseignement primaire. Si les recourants avaient affirmé qu'ils revenaient régulièrement en Suisse, notamment « durant leurs vacances », ils n'avaient toutefois pas soutenu que ces séjours temporaires fussent d'une durée d'au moins trois mois consécutifs ou répartis sur une même année. Enfin, les époux C______ n'avaient apporté aucun document pouvant appuyer leurs allégations. À cet égard, le domicile fiscal n'était pas suffisant pour fonder un établissement, respectivement un domicile au sens de la loi. De même, à la lumière de ces indices, les « Certificate of Eligibility for Nonimmigrant (F-1) Student » (qui semblaient être renouvelés tous les deux ans par le Service de l'immigration et de la naturalisation du Département de la justice des États-Unis) ne constituaient pas une preuve suffisante pour considérer que la famille C______ avait maintenu son centre d'intérêts en Suisse.
15. Le 30 octobre 2015, le juge délégué a transmis aux époux C______ les observations de l'OCPM leur fixant un délai au 2 décembre 2015, prolongé au 4 janvier 2016 en raison du décès du père de M. C______, pour formuler d'éventuelles commentaires, présentant notamment toutes précisions factuelles et tous documents (par exemple, copies de billets d'avion, des témoignages écrits de proches, des relevés téléphoniques, des abonnements aux transports publics, des factures de médecins, des attestations d'inscription à un club sportif ou d'affiliation à une association, etc.) attestant de leurs retours et leur présence dans le canton de Genève, ensuite de quoi la cause serait gardée à juger. ![endif]>![if>
16. Les époux C______ n’ayant pas formulé d’observations ou remis de nouveaux documents dans le délai imparti, la chambre administrative a, par lettre du 14 janvier 2016, informé les parties que la cause était gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>
2. a. Dans le corps de leur mémoire de recours, les recourants proposent leur audition comme offre de preuve.![endif]>![if>
b. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1 ; 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_119/2015 du 16 juin 2015 consid. 2.1 ; 2C_481/2013 du 30 mai 2013 consid. 2.1 ; ATA/695/2015 du 30 juin 2015 consid. 2a et les arrêts cités). Le droit d'être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 134 I 83 consid. 4.1 et les arrêts cités ; 133 II 235 consid 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_835/2014 du 22 janvier 2015 consid. 3.1 ; 1C_148/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1). En outre, le droit d’être entendu n’implique pas une audition personnelle de l’intéressé, celui-ci devant simplement disposer d’une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause (art. 41 LPA ; ATF 140 I 68 consid. 9.6 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; ATA/695/2015 du 30 juin 2015 consid. 2a et les arrêts cités).
c. En l'espèce, les recourants ont pu se déterminer dans leur mémoire de recours du 25 septembre 2015. De plus, la chambre administrative leur a donné la possibilité de s'exprimer par écrit à propos de la réponse de l'OCPM et de produire tous documents susceptibles de préciser les faits. Toutefois, ils n'ont pas donné suite à cette invitation. Enfin et en tout état de cause, la chambre administrative dispose d’un dossier complet lui permettant de trancher en toute connaissance de cause, sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'audition des recourants.
3. L'objet du litige consiste à déterminer si c'est à juste titre que l'OCPM a décidé d'annuler le retour en date du 3 janvier 2015 des recourants dans le registre des habitants du canton de Genève.![endif]>![if>
4. Les recourants soutiennent que l'OCPM a constaté les faits de manière inexacte et violé la maxime inquisitoire.![endif]>![if> Ils estiment également que l'OCPM a violé la loi et la jurisprudence applicables en la matière.
5. a. Selon l’art. 61 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (al. 1 let. a), pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (al. 1 let. b). Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2).![endif]>![if>
b. Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l’autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés (art. 19 LPA) ; elle oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d’office l’ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l’établissement des faits (art. 22 LPA ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 128 II 139 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_148/2015 du 21 août 2015 consid. 3.1 ; 2C_32/2015 du 28 mai 2015 consid. 3.1). Il leur incombe ainsi d’étayer leurs propres thèses, de renseigner l’autorité sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, en particulier lorsqu’il s’agit d’élucider des faits qu’elles sont le mieux à même de connaître (arrêts du Tribunal fédéral 2C_148/2015 précité consid. 3.1 ; 2C_842/2014 du 17 février 2015 consid. 6.2 ; 1C_323/2014 du 10 octobre 2014 consid. 8). En l’absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d’éléments probants au dossier, l’autorité qui met fin à l’instruction de la cause au motif qu’un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l’arbitraire ni ne viole les règles régissant le fardeau de la preuve (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATA/1192/2015 du 3 novembre 2015 consid. 2b).
c. Dans sa jurisprudence, la cour de céans a retenu que le fardeau de la preuve de la domiciliation à Genève incombait aux personnes à propos desquelles l'OCPM avait décidé d’enregistrer leur départ de Genève suite à l'enquête à laquelle il avait procédé ( ATA/704/2014 du 2 septembre 2014 consid. 6). Elle en a fait de même en cas de révocation par l'OCPM de l'enregistrement de l'arrivée de personnes sur territoire genevois, suite à l'enquête à laquelle il avait procédé ( ATA/276/2012 du 8 mai 2012 consid. 8).
6. a. Depuis le 1 er janvier 2008, la tenue des registres cantonaux et communaux est soumise aux dispositions de la loi fédérale sur l’harmonisation des registres des habitants et d’autres registres officiels de personnes du 23 juin 2006 (LHR - RS 431.02) et de l’ordonnance sur l’harmonisation de registres du 21 novembre 2007 (OHR - RS 431.021), ainsi qu’à sa législation cantonale d’exécution, soit dans le canton de Genève à la loi d’application de la loi fédérale sur l’harmonisation des registres des habitants et d’autres registres officiels de personnes du 3 avril 2009 (LaLHR - F 2 25).![endif]>![if>
b. Parmi les registres soumis à la LHR, figurent les registres cantonaux et communaux des habitants (art. 2 al. 2 let. a LHR), dont le registre des habitants, géré par l’OCPM (art. 2 let. a LaLHR ; art. 4 de la loi sur le séjour et l’établissement des Confédérés du 28 août 2008 - LSEC - F 2 05). L’OCPM est notamment l’autorité compétente pour corriger d'office, si nécessaire en collaborant avec d'autres services de l'État, les données inscrites dans le registre cantonal de la population, s'il s'avère que les renseignements ne correspondent pas à la situation de fait (art. 4 al. 4 let. d LSEC).
c. La LHR vise à ce que les différents registres soumis à cette loi contiennent des données actuelles, exactes et complètes (art. 5 LHR) en rapport avec chaque personne établie ou en séjour (art. 6 LHR).
d. Est tenu de s’annoncer ou de communiquer toute modification de données le concernant celui qui a) arrive dans le canton ; b) réside ou séjourne dans le canton ; c) entend s’établir hors du canton ou mettre fin à son séjour (art. 5 al. 1 LaLHR). Toute annonce ou communication doit être faite auprès de l’OCPM (art. 5 al. 2 LaLHR) dans les quatorze jours dès la survenance du fait (art. 5 al. 3 LaLHR).
7. La notion d’établissement ou de séjour est définie à l’art. 3 LHR. Selon l’art. 3 let. b LHR, la commune d’établissement est celle dans laquelle une personne réside, de façon reconnaissable pour des tiers, avec l’intention d’y vivre durablement et d’y avoir le centre de ses intérêts personnels. Elle est réputée être établie dans la commune où elle a déposé les documents requis et ne peut avoir qu’une seule commune d’établissement. Selon l’art. 3 let. c LHR, la commune de séjour est celle dans laquelle une personne réside dans un but particulier sans avoir l’intention d’y vivre durablement, mais pour une durée d’au moins trois mois consécutifs ou répartis sur une même année, notamment une commune dans laquelle une personne séjourne pour y fréquenter les écoles ou est placée dans un établissement d’éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention.![endif]>![if>
8. Le domicile civil de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir. Le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d’éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile (art. 23 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210). Lorsque la détermination du domicile d'une personne soulève des difficultés, tant le critère de l'intention de s'établir que la notion de centre de vie commandent de recenser tous les facteurs qui pourraient s'avérer importants. Chacun de ces facteurs, pris en lui-même, ne constitue donc rien de plus qu'un indice. Ainsi, le dépôt des papiers au contrôle de l'habitant, l'établissement du permis de séjour, l'exercice des droits politiques, le paiement des impôts ne sont jamais déterminants en eux-mêmes pour fonder le domicile civil volontaire (ATF 136 II 405 consid. 4.3 p. 409 ss; 133 V 309 consid. 3.3. p. 313; 125 III 100 consid. 3 p. 101 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_173/2012 du 23 août 2012 consid. 3.2).![endif]>![if> Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles (art. 23 al. 2 CC), mais chacun doit avoir un domicile. Ainsi, en l’absence d’un domicile volontaire et légal, l’art. 24 CC établit des règles subsidiaires qui permettent de définir un domicile fictif (arrêt du Tribunal fédéral 2C_478/2008 du 23 septembre 2008 consid. 3.4 ; ATA/551/2016 du 28 juin 2016 consid. 5).
9. La notion d’établissement (au sens étroit), selon l’art. 3 let. b LHR, et celle de séjour au sens de l’art. 3 let. c LHR constituent les deux facettes de celle d’établissement (au sens large), laquelle constitue une notion de police (arrêts du Tribunal fédéral 2C_599/2011 du 13 décembre 2011 consid. 2.4 ; 2C_478/2008 précité consid. 4.4 ; ATA/551/2016 précité consid. 4).![endif]>![if> Si la notion d’établissement (au sens large) contenue dans la LHR s’appuie sur celle de domicile au sens de l’art. 23 CC, elle s’en distingue par le but différent poursuivi par cette loi (arrêts du Tribunal fédéral 2C_599/2011 précité consid. 2.4 ; 2C_478/2008 précité consid. 4.4). Selon la jurisprudence fédérale, l'établissement et le séjour au sens de l'art. 3 let. b ou c LHR d'une part, le domicile civil et les domiciles spéciaux des art. 23 ss CC d'autre part, sont déterminés par des autorités différentes dans des procédures distinctes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_173/2012 du 23 août 2012 consid. 3.2 ; 2C_791/2011 du 4 avril 2012 consid. 1.3 ; 2C_478/2008 précité consid. 3.5). Contrairement à ce qui vaut pour le domicile civil, il n’existe pas, selon la LHR, d’obligation d’être établi en un lieu, de sorte que, dans des cas certes exceptionnels, l’établissement peut faire défaut. En particulier, il ne peut, au sens de cette loi, y avoir d’établissement fictif, seule la résidence effective étant de nature à constituer l’établissement (au sens large) (arrêts du Tribunal fédéral 2C_478/2008 précité consid. 3.5 ; 2C_413/2012 du 13 avril 2012 consid. 3.1 ; ATA/551/2016 précité consid. 6). Le critère à prendre principalement en considération par les autorités chargées de la tenue du registre pour déterminer le contenu des rubriques relatives à l’adresse et à la commune d’un habitant du canton (art. 6 let. b et g LHR) est le lieu où celui-ci réside effectivement au sens de l’art. 3 let. b ou c LHR ( ATA/551/2016 précité consid. 6 ; ATA/704/2014 du 2 septembre 2014 consid. 5e ; ATA/53/2013 du 29 janvier 2013).
10. Il découle de la jurisprudence fédérale précitée que c'est régulièrement le domicile civil et les domiciles spéciaux qui permettent d'établir si une personne est établie dans une commune donnée au sens de l'art. 3 let. b LHR, et non l'inverse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_791/2011 précité consid. 1.3). Il ne faut cependant pas perdre de vue que le CC et la LHR poursuivent en effet des buts différents (arrêts du Tribunal fédéral 2C_173/2012 précité consid. 3.2 ; 2C_919/2011 du 9 février 2012 consid. 3.2).![endif]>![if>
11. Les recourants prétendent être domiciliés à Genève depuis leur retour dans le canton en date du 3 janvier 2015.![endif]>![if> En l'espèce, il ressort du dossier et notamment du courriel de Mme C______ du 2 juillet 2015 à l'OCPM que sa fille, E______, est née aux États-Unis le 15 mars 2012. Le fait que la fille cadette soit née aux États-Unis ne signifie toutefois pas que la famille ne pourrait pas être retournée s'installer dans le canton de Genève à partir du 3 janvier 2015. Toutefois et dans le même courriel, Mme C______, a précisé que la famille vivait actuellement aux États-Unis. De plus, elle a indiqué au bas de son courriel l'adresse de la famille C______ à Los Angeles. Par ailleurs, les recourants ont remis à la chambre administrative copie de l'autorisation d'étudiant aux États-Unis de Mme C______ datée du 28 mai 2015. Selon ce document, celle-ci est étudiante au sein de « UCLA – Extension » à Los Angeles et elle ne peut pas reporter le début de ses études au-delà du 26 mars 2015. Elle devra également avoir terminé ses études à la date du 25 juin 2017. La durée normale de celles-ci est de vingt-sept mois. Les recourants n'ont pas allégué que le suivi de ces études pourrait être effectué à distance, de sorte qu'on peut partir du principe qu'elles requièrent une présence effective à Los Angeles où d'ailleurs les recourants ont une adresse. Les recourants ont précisé que, dès que possible, ils revenaient en Suisse et plus particulièrement à Genève. Toutefois et bien qu'invités par la chambre administrative à remettre tous documents (copies de billets d'avion, des témoignages écrits de proches, des relevés téléphoniques, des abonnements aux transports publics, des factures de médecins, des attestations d'inscription à un club sportif ou d'affiliation à une association, etc.) qui permettraient d'attester d'une quelconque présence à Genève, les recourants n'ont produit aucune pièce justificative. Cela, alors même qu'ils doivent supporter le fardeau de la preuve en application de la jurisprudence cantonale précitée. Par ailleurs et conformément à la jurisprudence fédérale précitée, le fait que les recourants paient leurs impôts en Suisse n'est pas déterminant en lui-même pour fonder le domicile civil volontaire, ni pour la détermination de l'établissement au sens de l'art. 3 let. b ou c LHR. Enfin, le fait que le courrier de l'OCPM du 7 juillet 2015 envoyé par recommandé à l'adresse genevoise des recourants mais « retiré à la poste en date du 13 août 2015 », soit plus d'un mois après l'envoi, constitue un indice supplémentaire que les recourants résident de manière effective aux États-Unis, ce d'autant plus que Mme C______ a encore précisé dans son courriel du 2 juillet 2015 que c'est son frère, M. I______ F______, soit son mandataire dans le cadre de la présente procédure et auteur du courrier de réponse du 18 août 2015, qui s'occupe des affaires administratives des recourants en Suisse. Au vu de ces éléments pris dans leur ensemble, on ne saurait considérer que l'OCPM a constaté de manière inexacte les faits pertinents. Il en résulte que l'OCPM était fondé à procéder à l'annulation du retour en date du 3 janvier 2015 des recourants dans le registre des habitants du canton de Genève.
12. Le recours sera rejeté. ![endif]>![if> Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 25 septembre 2015 par Madame A______ et M. B______ C______, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants de leurs enfants mineurs, D______ et E______ C______, contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 27 août 2015 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 1’000.- à la charge de Madame A______ et M. B______ C______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Laurent Moser, avocat des recourants, ainsi qu'à l'office cantonal de la population et des migrations. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :