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A/3371/2009

Genf · 2010-02-09 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 5 Dans le cas d'espèce, Monsieur B__________ était au bénéfice d'une retraite anticipée de RESOR lors de son décès de sorte qu'il était affilié à la CPPIC. Son épouse, née en 1954 et mariée depuis 1988, remplit les conditions d'octroi d'une rente pour conjoint survivant selon l'article 41 du règlement, puisque elle avait plus de 45 ans et que le mariage avait duré plus 5 ans lors du décès intervenu en juin 2007. Ainsi, selon le texte clair de l'article 41 du règlement, la caisse est tenue de verser, à vie, une rente de conjoint survivant à l'assurée. Si cette dernière se remarie, le versement de la rente prendra fin et l'assurée percevra une allocation de trois rentes annuelles. Ce n'est que dans l'hypothèse, non réalisée, où l'assurée ne remplissait pas les conditions de la disposition, par exemple en raison du fait qu'elle avait 44 ans lors du décès, que la caisse devait lui verser une allocation unique équivalente à trois ans de rente de veuve, mais au minimum à l'avoir de vieillesse constitué au moment du décès. Il se trouve que les conditions prévues aux articles 49 et 50 ainsi que le montant fixé à l'article 51 alinéa 2 s'agissant du capital-décès versé au conjoint survivant se confondent avec ceux de l'allocation unique prévue à l'article 43 alinéa 1. Dans un cas comme dans l'autre, la prestation est versée uniquement si la caisse n'est pas tenue de verser une rente de conjoint survivant et le montant est égal à l'avoir de vieillesse au jour du décès. Cela ne modifie en rien la situation claire de l'assurée qui ne peut prétendre à aucune autre prestation qu'une rente de veuve. Sa thèse selon laquelle la rente ne serait pas due par la caisse car, avant son premier versement, l'assurée avait eu le temps de demander le capital, est dénuée de tout fondement, voire fantaisiste. Compte tenu du fait que la décision de la caisse de verser une rente était conforme au droit, que le dernier certificat d'assurance établi, soit au 1 er janvier 2006 avait été transmis à feu M. B__________, que la transmission d'un certificat mis à jour n'aurait en rien modifié les droits de assurée, et que c'est à bon droit et dûment autorisée que la caisse a remboursé à RESOR le trop perçu du mois de juillet 2007, il y a lieu de rejeter les griefs de mauvaise foi, de violation du devoir de renseigner, de retard et de malice. La demande est infondée et doit être rejetée.

Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare la demande recevable. Au fond : La rejette. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Irène PONCET La présidente Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.02.2010 A/3371/2009

A/3371/2009 ATAS/129/2010 du 09.02.2010 ( LPP ) , REJETE Recours TF déposé le 12.03.2010, rendu le 01.09.2010, REJETE, 9C_224/2010 , 9F_4/2019 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3371/2009 ATAS/129/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 9 février 2010 En la cause Madame B__________, domiciliée à SARABURI, THAÏLANDE, représentée par Monsieur C__________ demanderesse contre C.P.P.I.C. CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L'INDUSTRIE & DE LA CONSTRUCTION, sise Rue de Malatrex 14, GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacques-André SCHNEIDER défendeur EN FAIT Monsieur B__________, né en 1944 était employé de la maison X__________ SA et était affilié auprès de la CAISSE PARITAIRE PREVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC : ci-après la caisse ou la défenderesse), depuis le 1 er janvier 2004. Il était affilié depuis le 31 décembre 1995, auprès de la caisse paritaire de prévoyance des métiers de la construction (CPPMC), dont les actifs et passifs ont été repris par la CPPIC au 1 er janvier 2004. Il était marié depuis le 28 janvier 1988 avec Madame D_________, née en 1954. Il était bénéficiaire de la convention collective pour la retraite anticipée dans le second œuvre romand (CCRA), conclue entre les associations patronales signataires de la CCT du second œuvre et les syndicats SIB et SYNA, qui permet aux travailleurs de prendre une retraite anticipée 3 ans avant l'âge ordinaire de la retraite AVS. Les signataires de la convention ont créé à cet effet la Fondation RESOR-Caisse de retraite anticipée du second œuvre romand. Monsieur B__________ a pris une retraite anticipée dès le 1 er octobre 2006 et il a perçu la rente de retraite anticipée prévue par la Fondation RESOR depuis le 1 er octobre 2006. Le 20 juin 2007, Monsieur B__________ est décédé. Sa veuve, Madame B__________ (ci-après l'assurée ou la demanderesse) a encore reçu la rente de retraite anticipée de son mari au mois de juillet 2007. Par courrier du 1 er juillet 2007 adressé à la CPPIC, l'assurée a sollicité le versement du capital-décès en lieu et place de la rente de veuve, en exposant que son mari était décédé avant l'âge ordinaire de sa retraite au 1 er octobre 2009. Par courrier du 11 juillet 2007, la CPPIC lui a répondu que le personnel de la maison X__________ SA était affilié à la caisse depuis le 1 er janvier 2004, de sorte que c'était le règlement da la caisse qui faisait foi, lequel prévoyait uniquement des prestations sous forme de rente de conjoint survivant que l'assuré soit actif ou au bénéfice d'une rente RESOR lors de son décès. La caisse a précisé que le montant définitif de la rente devait être prochainement fixé et lui serait alors communiqué. Par pli du 10 septembre 2007, l'assurée a proposé un arrangement de paiement du capital-décès à la caisse par un paiement d'un tiers du capital en espèces (97'000 fr) et le solde par mensualités calculées selon le taux de conversion appliqué à son âge, soit 5,59%. Elle a par ailleurs admis que la rente versée en trop par RESOR en juillet 2007 soit prélevée du décompte de la prestation due. Par communication du 24 septembre 2007, la CPPIC a transmis à l'assurée le montant de la rente (1'061 fr 35 par mois) et la date de prise d'effet de la rente (1 er juillet 2007). Il était précisé que le rétroactif pour la période du 1 er juillet au 30 septembre 2007 (3'184 fr 05), ainsi qu'une partie de la rente d'octobre 2007 (1'033 fr 95) seraient versés à RESOR, afin de rembourser la rente de retraite anticipée versée à tort par cette dernière en juillet 2007. Par pli du même jour adressé au mandataire de l'assurée, Monsieur C__________, la CPPIC a indiqué qu'en vertu du règlement de la caisse, l'assurée avait droit uniquement à une rente de veuve, le montant de la rente avait été correctement calculé et elle a transmis les dispositions applicables du règlement. Par pli du 22 octobre 2007, l'assurée a contesté la décision de la caisse du 24 septembre 2007. Par acte du 17 septembre 2009 signé par Monsieur C__________, au bénéfice d'une procuration pour l'assurée, celle-ci demande à ce que la CPPIC soit condamnée à lui verser le capital-décès de 290'000 fr avec intérêts dès le 2 juillet 2007, 10'000 fr de dommages intérêts pour résistance passive et 58'000 fr de dommages intérêts pour manquement aux devoirs de transparence et d'information. En substance, l'assurée prétend que le règlement permet le choix entre une rente et un capital lorsque la caisse n'est pas tenue au versement d'une rente. Elle remplit ces conditions puisqu'avant le décès, la rente de retraite étaient versée par RESOR et non pas par la CPPIC. Lors du décès, la caisse n'était pas encore tenue au versement d'une rente, car l'assurée avait immédiatement opté pour le capital. Elle fait valoir divers griefs contre la caisse. Celle-ci avait violé son devoir d'information, en ne transmettant pas le certificat de prévoyance au cours de l'année 2007. Elle était de mauvaise foi et faisait des manœuvres malicieuses en prétendant d'une part que la rente serait versée dès le 1 er juillet, et en affirmant d'autre part, que le montant devait être payé à RESOR. De cette manière, la caisse n'avait pas rendu de véritable décision empêchant l'assurée de s'y opposer. Ces manquements justifiaient le paiement de dommages-intérêts. Par pli du 28 octobre 2009, la caisse a répondu au recours et contesté les griefs de l'assurée. D'une part, le règlement de la caisse ne laissait aucun choix à l'assurée, seule une rente de veuve pouvait être versée. D'autre part, le certificat 2007 ne pouvait être adressé à l'assuré qu'après le versement par RESOR des cotisations de l'année en cours, soit en août 2007 et ainsi après le décès de l'assuré. Il avait toutefois reçu son certificat pour 2006. La caisse avait clairement, de bonne foi et sans malice communiqué la date de prise d'effet de la rente et le versement du rétroactif à RESOR en remboursement de la rente de retraite versée en trop en juillet 2007 et ce avec l'accord de l'assurée. Par conclusions additionnelles du 16 novembre 2009 la demanderesse persiste à affirmer que l'article 49 du règlement de la caisse permet le versement d'un capital et que le devoir d'information a été violé. Elle conteste que Monsieur C__________ ait donné, pour elle, son accord au versement d'une rente, lors des échanges de correspondance et de téléphone concernant le trop perçu à rembourser à RESOR. Par pli du 21 janvier 2010, la caisse s'est déterminée sur l'écriture de l'assurée et a produit les statuts, le règlement de la CPPIC, ainsi que la CCT, le mémento et un aide mémoire de RESOR. La cause a été gardée à juger le 22 janvier 2010. EN DROIT Conformément à l'art. 56V al. 1 let. b de la Loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; art. 142 code civil). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

a) Selon l'article 89A de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), les dispositions de la loi sont applicables à la procédure devant le Tribunal des assurances sociales sauf si les dispositions du titre IV A y dérogent. L'article 9 LPA prévoit que les parties peuvent être représentées par un conjoint, un partenaire enregistré, en descendant ou un ascendant majeur, un avocat ou un mandataire professionnellement qualifié. Le représentant doit, sur demande, justifier de ses pouvoirs. L'article 89B LPA prévoit que le recours ou la demande doit être adressé au Tribunal par un mémoire ou une lettre, en deux exemplaires signés, avec les noms, prénoms, domiciles des parties, un exposé succinct des faits ou des motifs, ainsi que des conclusions. Si le mémoire ou la lettre n'est pas conforme à ces règles, le Tribunal impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter (art. 89B al. 3 LPA).

b) Il y a formalisme excessif selon la jurisprudence lorsqu'il est prévu pour une procédure des règles de forme rigoureuses sans que cette rigueur ne soit matériellement justifiée, lorsque l’autorité applique des prescriptions de forme avec une sévérité excessive ou fixe des exigences et limite ainsi l’accès à la justice pour les citoyennes et les citoyens (ATF 130 V 177 , 184 consid. 5.4.1; ATF 5P.385/2003 du 19 mai 2004, consid. 2.1; ATF 120 V 413 , 417 consid. 4b). Cependant, le Tribunal fédéral a toujours déclaré que les formes procédurales sont nécessaires dans la mise en œuvre des voies de droit pour assurer le déroulement de la procédure conformément au principe de l'égalité de traitement ainsi que pour garantir l'application du droit matériel; toutes les exigences formelles ne se trouvent donc pas en contradiction avec l'art. 29 al. 1 Cst.; il y a ainsi formalisme excessif seulement lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et empêche ou complique de manière inadmissible l'accès aux tribunaux; le Tribunal fédéral examine librement cette question (ATF 130 V 177 , 184 consid. 5.4.1; ATF 5P.385/2003 du 19 mai 2004, consid. 2.1; ATF 128 II 139 , 142 consid. 2a; ATF 127 I 31 , 34 consid. 2a/bb; ATF 125 I 166 , 170 consid. 3a ; 121 II 177 consid. 2b/aa p. 179, avec les arrêts cités).

c) Dans le cas d'espèce, la demande est signée par C__________, beau-frère de l'assurée, au bénéfice d'une procuration signée le 11 juillet 2007 à Ambilly, France. Il s'avère que M. C__________ n'est ni un ascendant, ni un descendant de la demanderesse, ni un mandataire professionnellement qualifié. Or, si l'article 89B ne prescrit pas d'impartir un délai dans tous les cas d'irrecevabilité de la demande, on peut raisonnablement admettre que lorsqu'un acte est signé par un représentant qui ne remplit pas les conditions de l'article 9 LPA, la situation est similaire à un acte non signé, de sorte que le Tribunal aurait pu impartir un bref délai à la demanderesse pour réparer cette informalité ou désigner un mandataire qualifié. En effet, l'exigence de respect des règles de l'article 9 LPA ne relève pas du formalisme excessif. Toutefois, compte tenu du fait que la demande est manifestement mal fondée, voire téméraire mais qu'il est dans l'intérêt de l'assurée d'être fixée sur ses droits, le recours sera déclaré recevable et examiné sur le fond. Est litigieuse la question de savoir si l'assurée peut choisir de percevoir un capital-décès en lieu et place d'une rente de veuve.

a) Les conditions d'octroi de prestations pour survivants sont prévues par les articles 18 et ss LPP ainsi que par le règlement de la CPPIC, à laquelle feu B__________ était affilié depuis le 1 er janvier 2004.

b) Selon l'article 33 al. 4 du règlement de la CPPIC, les assurés qui bénéficient d'une retraite anticipée versée par RESOR, selon la CCT conclue, continuent d'être affiliés à la caisse jusqu'au jour de leur retraite réglementaire. L'article 34 du règlement dresse les cas et les conditions auxquelles un assuré - vivant - peut opter pour un capital retraite, soit lorsqu'il est encore actif ou invalide. L'article 41 du règlement prévoit que lorsqu'un assuré marié, qu'il soit actif, invalide ou retraité, décède, son conjoint a droit à une rente pour autant qu'il ait un ou plusieurs enfants à charge ou qu'il soit âgé de 45 ans et que le mariage ait duré 5 ans. La rente cesse d'être versée au décès ou au remariage du conjoint survivant. L'article 43 al. 1 du règlement prévoit le versement d'une allocation unique égale à 3 rentes annuelles du conjoint survivant, mais au moins à l'avoir de vieillesse constitué à la date du décès, si le conjoint survivant ne remplit pas les conditions d'obtention d'une rente. Selon l'article 43 al. 2, si le conjoint survivant au bénéfice d'une rente se remarie, il reçoit l'allocation unique de trois rentes annuelles qui met fin à tous ses droits envers la caisse. L'article 49 du règlement stipule que lorsque l'assuré décède sans que la caisse soit tenue au paiement d'une rente ou d'une allocation unique, la caisse verse un capital-décès aux ayants droit du défunt selon l'article 50. Cette disposition désigne les ayants droit, soit ; en premier lieu: le conjoint survivant; en second lieu: les personnes à charge du défunt ou celle qui vivait en ménage commun depuis 5 ans ou avait des enfants à charge; en troisième lieu et à défaut de bénéficiaires prévus aux lettres a et b: les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions prévues pour une rente; en quatrième lieu et à défaut de bénéficiaires prévus aux lettres a, b et c: les autres héritiers légaux. Le montant du capital décès est équivalent aux sommes versées par l'assuré (cotisation, prestation d'entrée, rachats et intérêts), sauf pour les bénéficiaires prévus aux lettres a et b, pour lesquels le montant est égal à l'avoir de vieillesse à la date du décès (article 51). Toutes ces dispositions règlementaires sont conformes aux articles 19, 20a, 21 et 22 LPP.

5. Dans le cas d'espèce, Monsieur B__________ était au bénéfice d'une retraite anticipée de RESOR lors de son décès de sorte qu'il était affilié à la CPPIC. Son épouse, née en 1954 et mariée depuis 1988, remplit les conditions d'octroi d'une rente pour conjoint survivant selon l'article 41 du règlement, puisque elle avait plus de 45 ans et que le mariage avait duré plus 5 ans lors du décès intervenu en juin 2007. Ainsi, selon le texte clair de l'article 41 du règlement, la caisse est tenue de verser, à vie, une rente de conjoint survivant à l'assurée. Si cette dernière se remarie, le versement de la rente prendra fin et l'assurée percevra une allocation de trois rentes annuelles. Ce n'est que dans l'hypothèse, non réalisée, où l'assurée ne remplissait pas les conditions de la disposition, par exemple en raison du fait qu'elle avait 44 ans lors du décès, que la caisse devait lui verser une allocation unique équivalente à trois ans de rente de veuve, mais au minimum à l'avoir de vieillesse constitué au moment du décès. Il se trouve que les conditions prévues aux articles 49 et 50 ainsi que le montant fixé à l'article 51 alinéa 2 s'agissant du capital-décès versé au conjoint survivant se confondent avec ceux de l'allocation unique prévue à l'article 43 alinéa 1. Dans un cas comme dans l'autre, la prestation est versée uniquement si la caisse n'est pas tenue de verser une rente de conjoint survivant et le montant est égal à l'avoir de vieillesse au jour du décès. Cela ne modifie en rien la situation claire de l'assurée qui ne peut prétendre à aucune autre prestation qu'une rente de veuve. Sa thèse selon laquelle la rente ne serait pas due par la caisse car, avant son premier versement, l'assurée avait eu le temps de demander le capital, est dénuée de tout fondement, voire fantaisiste. Compte tenu du fait que la décision de la caisse de verser une rente était conforme au droit, que le dernier certificat d'assurance établi, soit au 1 er janvier 2006 avait été transmis à feu M. B__________, que la transmission d'un certificat mis à jour n'aurait en rien modifié les droits de assurée, et que c'est à bon droit et dûment autorisée que la caisse a remboursé à RESOR le trop perçu du mois de juillet 2007, il y a lieu de rejeter les griefs de mauvaise foi, de violation du devoir de renseigner, de retard et de malice. La demande est infondée et doit être rejetée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare la demande recevable. Au fond : La rejette. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Irène PONCET La présidente Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le