; NATURALISATION ; INTÉGRATION SOCIALE ; LANGUE NATIONALE ; PRISE DE POSITION DE L'AUTORITÉ | Au stade du préavis devant être délivré par la commune, les critères relatifs à l'intégration doivent être déterminés en fonction des capacités objectives du requérant à la naturalisation. En l'espèce, la justiciable, âgée et souffrant de multiples problèmes de santé, remplit les conditions d'intégration dès lors qu'elle a poursuivi tous les efforts admissibles au vu de sa situation personnelle pour apprendre la langue française. | LN.12 ; LN.13 ; LN.14 ; LNat.11 ; LNat.12 ; LNat.16 ; LEtr.4 ; OIE.4
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 Madame X______ est née le ______ 1936 à Bassora, en Irak. Elle possède la nationalité de ce pays.
E. 2 A l'âge de 59 ans, elle a quitté l'Irak, accompagnée par sa fille Madame Y______, et requis, puis obtenu, l’asile en Suisse en 1995.
E. 3 Le 17 janvier 2007, Mme X______ a déposé une demande de naturalisation ordinaire, suisse et genevoise. Sa fille Y______ avait déjà été naturalisée. Le choix de Mme X______ s'était porté sur la Suisse car elle y avait subi deux interventions chirurgicales pour une maladie coronarienne en 1981 et en 1982. Elle s'y était sentie bien entourée.
E. 4 Durant la procédure, le service cantonal de la naturalisation (ci-après: SCN) a établi un rapport d'enquête confidentiel le 19 décembre 2007. L’enquêteur avait reçu l’intéressée et sa fille. Cette dernière devait traduire les propos de Mme X______, qui ne parlait pas français. La requérante était veuve. Ses revenus provenaient de l’Hospice général et de l’office cantonal des personnes âgées (ci-après : OCPA). Elle était venue en Suisse pour fuir la guerre en Irak et suivre un traitement médical.
E. 5 Le 20 décembre 2007, le SCN a informé l’intéressée de la mise en suspens de sa demande pour au moins deux ans, justifiée par sa méconnaissance de la langue française, qui ne pouvait permettre son intégration.
E. 6 Le 1 er avril 2009, Mme X______ a sollicité la reprise de la procédure auprès du SCN par l'intermédiaire d'une consultante des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG). Ses problèmes de santé ne lui permettaient pas de continuer les cours de « niveau d'alphabétisation » qu'elle avait régulièrement suivis en 2006, 2007 et 2008. Elle souhaitait vivement obtenir la nationalité suisse car elle vivait depuis plus de quinze ans dans ce pays, auquel elle avait adapté son mode de vie. A cet envoi étaient joints divers documents :
- plusieurs attestations de personnes, selon lesquelles son intégration en Suisse était réussie et son comportement irréprochable ;
- des attestations du centre d’accueil et de formation de la Roseraie, indiquant que l’intéressée avait suivi des cours de français de 2006 à 2008 ;
- des certificats médicaux dont il ressortait en substance qu’elle avait à plusieurs reprises été hospitalisée pour des pathologies multiples notamment d’ordre cardio-vasculaire, diabète, obésité et état anxio-dépressif. Son état de santé ne lui permettait plus de suivre des cours depuis l’automne 2008.
E. 7 Le 8 octobre 2009, le SCN a rédigé un rapport d'enquête complémentaire. Mme X______ faisait valoir que son âge avancé et son état de santé l'empêchaient de répondre aux exigences légales en matière de naturalisation.
E. 8 Par arrêté du 21 septembre 2011, le Conseil d'Etat a refusé d'accorder la nationalité suisse et genevoise à la requérante, estimant qu'elle n'avait pas su démontrer son adaptation et son intégration au mode de vie et dans la communauté genevoise.
E. 9 Le 21 octobre 2011, Mme X______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après: la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant à son annulation. Elle joignait à son envoi des attestations de voisines, d’amies ainsi que de son médecin traitant. Elle avait vécu, depuis son arrivée, avec sa fille, qui était elle-même bien intégrée dans la vie genevoise et possédait la nationalité suisse, ce qui constituait un facteur supplémentaire d'intégration. Elle était suivie par le Docteur Jalil Rouijel depuis une dizaine d'années. Elle souffrait de cardiopathie ischémique, pour laquelle elle avait subi un double pontage en 1981 avec une reprise en 1982. Elle avait développé une fibrillation auriculaire nécessitant l'introduction d'une anti-coagulation à long terme. De plus, elle souffrait d’une hypercholestérolémie, d’une hypertension artérielle, d’un diabète non insulinodépendant et présentait une obésité morbide avec un probable syndrome d'apnée du sommeil. Elle avait effectué plusieurs séjours hospitaliers pour des décompensations de son état de santé. Du fait du tableau clinique très chargé, elle avait développé un état dépressif réactionnel, ne sortait que très peu de son appartement et les visites médicales (infirmières, laboratoires et physiothérapie) se faisaient à domicile. Sa fille assurait l'intendance quotidienne. Sa volonté de progresser et de s'adapter à la vie genevoise était démontrée par les cours d'alphabétisation qu’elle suivait depuis plusieurs années. Ses problèmes de santé avaient causé des difficultés d'apprentissage de la langue française. Elle était bien intégrée dans sa commune ; ses voisins disaient d'elle qu'elle était une personne agréable et qu'elle participait selon ses moyens à la vie associative de son quartier. Aucun élément concret n'était relevé dans la décision querellée qui justifiait le refus d'autorisation.
E. 10 Le 25 novembre 2011, le Conseil d'Etat, représenté par le département de la sécurité, de la police et de l’environnement (ci-après : le département), a déposé ses observations. La recourante n'avait pas prouvé qu'elle s'était intégrée à la communauté genevoise. Elle vivait à Genève depuis seize ans mais n'avait cherché à s'intégrer qu'en 2007. Ses motivations étaient douteuses et son comportement n'était pas celui que l'on était en droit d'attendre d'une personne désirant obtenir la nationalité suisse et démontrait un désintérêt pour le pays. Ses problèmes de santé correspondaient à ceux de la très grande majorité des personnes de son âge. La nationalité suisse ne pouvait être accordée exclusivement pour des motifs humanitaires.
E. 11 Le 13 décembre 2011, le mandataire de la recourante a requis l'audition de quatre témoins, relevant qu'il serait inique [sic] de refuser la naturalisation à Mme X______ à cause de ses difficultés à apprendre la langue française, liées à son état de santé.
E. 12 Le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle et d'enquêtes le 30 janvier 2012.
a. La recourante avait suivi des cours de français auprès de différentes écoles, notamment en 1995, 1996 et 1997. Ayant de la difficulté à apprendre car elle était malade, elle parlait français, mais avec difficulté. Elle avait subi deux opérations du cœur, souffrait d'hypertension et de diabète. Elle souhaitait obtenir un passeport suisse pour être « vraiment tranquille » et pour avoir le même statut que sa fille. Cela lui permettrait de voyager plus facilement
b. Madame C______ connaissait la recourante car elle avait été sa voisine directe de palier, avant de déménager quelques étages plus haut. Elle parlait français avec la recourante, qui était bien intégrée dans l’immeuble et s'était habituée aux usages. Cette dernière utilisait un langage courant pour communiquer et était sympathique.
c. Mme Y______ était la fille de la recourante. Toutes deux étaient arrivées en Suisse en 1995. Sa mère « était à l'AVS ». Sa mère avait de bonnes relations avec le voisinage. Elle apportait des cadeaux à certaines personnes à Noël, nouait volontiers contact avec les gens qu'elle rencontrait. Depuis trente ans, elle avait des problèmes de santé qui s'étaient répercutés sur son moral. Les problèmes qui l'avaient conduite à quitter l'Irak lui avaient aussi pesé. Elle voyait beaucoup de médecins depuis et avait psychiquement de la peine à terminer ce qu'elle commençait, comme les cours de français. Elle recevait deux fois par jour des soins d’une infirmière, avec laquelle elle communiquait en français.
d. Madame M______ était présidente de l'association des habitants de U______, laquelle créait un lien entre les autorités municipales et les personnes vivant à cet endroit, en y organisant des activités. La recourante venait parfois au « café-contact » du mercredi matin. Elle parlait français et anglais. Elle s'entretenait avec les voisins et sa fille servait parfois de traductrice.
e. Le Dr Rouijel a confirmé son certificat médical du 8 octobre 2011. Madame X______ souffrait de nombreux problèmes de santé de type cardiaque et liés à son obésité. Elle était souvent hospitalisée. Elle communiquait en français avec les infirmières et comprenait les consignes qui lui étaient données. Elle souhaitait faire des progrès en français mais ses problèmes médicaux et ses hospitalisations l'empêchaient de suivre des cours régulièrement. De plus, son âge et la présence de sa fille ne facilitaient pas son apprentissage de la langue Ses pathologies étaient chroniques. D'un point de vue psychique, sa situation s'était nettement péjorée au cours des années.
f. Le département a précisé qu'en cas d'admission du recours, le dossier devrait lui être renvoyé afin que la procédure suive son cours, au niveau communal et fédéral.
E. 13 Sur ce, la cause a été gardée à juger, avec l’accord des parties. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Selon l’art. 12 de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (LN - RS 141.0), dans la procédure ordinaire de naturalisation, la nationalité suisse s’acquiert par la naturalisation dans un canton et une commune, qui n’est valable que si une autorisation fédérale a été accordée. L’art. 14 LN, intitulé « aptitude », a la teneur suivante : « Avant l’octroi de l’autorisation, on s’assurera de l’aptitude du requérant à la naturalisation. On examinera en particulier si le requérant :
a. s’est intégré dans la communauté suisse ;
b. s’est accoutumé au mode de vie et aux usages suisses ;
c. se conforme à l’ordre juridique suisse ; et,
d. ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ». L’office fédéral des migrations (ci-après : ODM), compétent en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse (art. 14 al. 1 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police - Org DFJP - RS 172.213.1), délivre ou refuse l’autorisation, accordée pour un canton déterminé, dont la durée de validité de trois ans peut être prolongée (art. 13 al. 1 à 3 LN). En cas de refus, la décision de l’ODM peut être portée devant le Tribunal administratif fédéral (voir pour un exemple : ATAF C-1280/2009 du 11 juin 2010).
3. D’une part, un candidat à la naturalisation genevoise doit remplir les conditions fixées par le droit fédéral (art. 1 al. 1 let. b de la loi sur la nationalité genevoise du 13 mars 1992 - LNat - A 4 05). A cet effet, il doit disposer d'une autorisation fédérale accordée par l'office compétent, lequel examine ses aptitudes à la naturalisation (art. 12 - 15 LN). D'autre part, le requérant doit avoir résidé deux ans dans le canton d'une manière effective, dont les douze mois précédant l'introduction de sa demande et résider en Suisse pendant la procédure de naturalisation (art. 11 al. 1 et 3 LNat). Conformément à l'art. 12 LNat, il doit remplir les conditions d'aptitudes suivantes :
a. avoir avec le canton des attaches qui témoignent de son adaptation au mode de vie genevois ;
b. ne pas avoir été l'objet d'une ou de plusieurs condamnations révélant un réel mépris de nos lois ;
c. jouir d'une bonne réputation ;
d. avoir une situation permettant de subvenir à ses besoins et à ceux des membres de sa famille dont il a la charge ;
e. ne pas être, par sa faute ou par abus, à la charge des organismes responsables de l'assistance publique ;
f. s'être intégré dans la communauté genevoise, et respecter la déclaration des droits individuels fixée dans la Constitution de la République et canton de Genève du 24 mai 1847 (Cst-GE - A 2 00). Selon l'art. 16 al. 1 LNat, l'étranger âgé de plus de 25 ans qui souhaite obtenir la naturalisation suisse dans le canton de Genève doit obtenir, sous forme de consentement, le préavis de la commune qu'il a choisie en application de l’art. 13 LNat. L'autorité communale compétente transmet ce préavis au Conseil d'Etat. En cas de refus, elle motive sa décision sur la base de l'art. 12 LNat et en informe le candidat (art. 16 al. 4 LNat). Le Conseil d'Etat statue sur l'octroi de la naturalisation par arrêté, après examen du préavis (art. 18 al. 1 LNat). Le requérant prête ensuite publiquement serment devant le Conseil d'Etat, date à laquelle la naturalisation prend effet (art. 24 al. 3 let. a LNat).
4. La condition de l'intégration dans la communauté suisse est établie aux art. 14 let. a LN et 12 let. a et f LNat. La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20) et l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l’intégration des étrangers (OIE ; RS 142.205) précisent la notion d'intégration. Selon l'art. 4 LEtr, l’intégration des étrangers vise à favoriser la coexistence des populations suisse et étrangère sur la base des valeurs constitutionnelles ainsi que le respect et la tolérance mutuels (al. 1). Elle doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle (al. 2). L’intégration suppose d’une part que les étrangers sont disposés à s’intégrer, d’autre part que la population suisse fait preuve d’ouverture à leur égard (al. 3). Il est indispensable que les étrangers se familiarisent avec la société et le mode de vie en Suisse et, en particulier, qu’ils apprennent une langue nationale (al. 4). Selon l'art. 4 OIE, les étrangers contribuent à leur intégration, notamment par le respect de l’ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), l’apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et la volonté de participer à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d)
5. L’art. 8 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) pose d'autre part ce principe de non-discrimination. Ce droit fondamental vise à accorder aux membres de certains groupes de la société qui sont traditionnellement défavorisés ou menacés une protection particulière contre un désavantage ou une exclusion ; ce droit va au-delà du principe général d’égalité et de l’interdiction de l’arbitraire (ATF 129 I 217 consid. 1.1 ; 126 I 81 consid. 5a et les références citées). Dans un arrêt du 16 décembre 2008, le Tribunal fédéral a considéré que le refus de naturalisation d'une personne atteinte dans sa santé physique ou psychique violait l'interdiction de la discrimination résultant de l'art. 8 al. 2 Cst., les personnes atteintes dans leur santé physique ou psychique constituant un groupe protégé au sens de cet article (ATF 135 I 49 ).
6. La question de l’apprentissage et de la connaissance de la langue locale a été traité récemment par le Tribunal fédéral (ATF 137 I 235 = JdT 2011 I 183). Selon cet arrêt, la mise en œuvre d’une procédure d’évaluation des connaissances linguistes basée sur le « Cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe » et sur les niveaux d’aptitude qui y sont définit est admissible, en l’absence de droit édicté concernant cette évaluation (c.3). Il précise que les communes peuvent aussi déterminer la procédure de manière individuelle pour des candidats qui ne satisfont pas aux exigences linguistique en raison de motifs particuliers, tel que l’âge avancé ou un handicap mental, les personnes handicapée ou souffrant de difficulté d’apprentissage ne devant pas être exclues de la naturalisation (ATF précité, c 3.4 in fine ). Cet arrêt se réfère notamment au message du Conseil fédéral du 4 mars 2011 concernant la révision totale de la loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (FF 2011 p. 2639 ss), révision visant notamment à assurer une large cohérence avec la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) en ce qui concerne les exigences posées aux étrangers en matière d’intégration et de connaissances linguistiques (FF précité, p. 2640). Ce message précise : « A l’instar des personnes souffrant d’un handicap physique ou mental, celles ayant des difficultés d’apprentissage en raison de leur âge ou connaissant d’autres déficiences intellectuelles ou étant atteints d’une maladie psychique ou chronique ne sont guère en mesure de remplir les conditions de naturalisation. Il convient de prendre en considération leur situation de manière adéquate. » (FF précitée, p. 2646 ad. No 1.2.2.2). L’art. 12 al. 2 du projet de loi sur la nationalité suisse en question (FF 2011 p. 2683 ss) à la teneur suivante : « La situation des personnes qui, du fait d’une déficience corporelle, mentale ou psychique ou d’une maladie chronique, ne remplissent pas ou seulement difficilement les critères d’intégration prévus à l’al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée. »
7. Dans une jurisprudence récente, la chambre administrative s'est prononcée sur un sujet similaire en faveur du recourant. Compte tenu de son état de santé, il était établi que c'était en raison de troubles psychiques que le candidat à la naturalisation ne pouvait apprendre la langue française. La LNat ne fixait pas de critères absolus qui devaient être réunis pour que la notion d’intégration soit réussie. Il fallait admettre que l'exigence d’intégration procède de critères relatifs, fonctions des capacités objectives de chaque personne requérant la nationalité genevoise ( ATA/238/2010 du 13 avril 2010).
8. En l'espèce, il ressort de la procédure que la recourante communique dans un français basique avec ses amis suisses, ses voisins et le corps médical qui l'entoure. Les certificats médicaux émis par les HUG et le médecin-traitant attestent que c’est en raison des troubles physique et psychique dont elle est atteinte qu'elle ne peut pas apprendre cette langue. De nombreuses personnes la fréquentant lui apportent leur soutien et font preuve d'ouverture à son égard, en retour à ses efforts pour s'intégrer. Il est dès lors établi que compte tenu de son âge et de son état de santé, elle a fait tout ce que l’on pouvait attendre d'elle pour s’adapter au mode de vie genevois et s’intégrer à la communauté genevoise et qu'elle s'est accoutumée au mode de vie et aux usages suisses. Puisque la LNat ne fixe pas de critères absolus à l'intégration, il faut admettre que cette condition se détermine en fonction des capacités objectives de chaque personne requérant la nationalité genevoise. Pour cette raison, la chambre administrative admettra que la recourante, en tous cas à ce stade de la procédure, remplit les conditions exigées par l’art. 12 let. a et f LNat.
9. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et l’arrêté du 21 septembre 2011 du Conseil d’Etat, refusant la citoyenneté genevoise à la recourante, sera annulé. La cause sera renvoyée au SCN afin que la procédure suive son cours. Aucun émolument ne sera perçu et une indemnité de CHF 1'000.- sera allouée à Mme X______, à la charge l’Etat de Genève (art. 87 LPA et art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 21 octobre 2011 par Madame X______ contre l’arrêt du 21 septembre 2011 du Conseil d'Etat ; au fond : l'admet ; annule l'arrêté du Conseil d'Etat du 21 septembre 2011 ; renvoie la cause au service cantonal des naturalisations pour traitement au sens des considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue une indemnité de procédure de CHF 1’000.- à Madame X______ , à la charge de l’Etat de Genève ; dit que, conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Guy Zwahlen, avocat Madame X______, au Conseil d'Etat, au service cantonal des naturalisations ainsi qu’à l’office fédéral des migrations. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Hurni et Junod, MM. Dumartheray et Verniory, juges Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction : M. Tonossi le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 05.06.2012 A/3370/2011
; NATURALISATION ; INTÉGRATION SOCIALE ; LANGUE NATIONALE ; PRISE DE POSITION DE L'AUTORITÉ | Au stade du préavis devant être délivré par la commune, les critères relatifs à l'intégration doivent être déterminés en fonction des capacités objectives du requérant à la naturalisation. En l'espèce, la justiciable, âgée et souffrant de multiples problèmes de santé, remplit les conditions d'intégration dès lors qu'elle a poursuivi tous les efforts admissibles au vu de sa situation personnelle pour apprendre la langue française. | LN.12 ; LN.13 ; LN.14 ; LNat.11 ; LNat.12 ; LNat.16 ; LEtr.4 ; OIE.4
A/3370/2011 ATA/338/2012 du 05.06.2012 ( NAT ) , ADMIS Descripteurs : ; NATURALISATION ; INTÉGRATION SOCIALE ; LANGUE NATIONALE ; PRISE DE POSITION DE L'AUTORITÉ Normes : LN.12 ; LN.13 ; LN.14 ; LNat.11 ; LNat.12 ; LNat.16 ; LEtr.4 ; OIE.4 Résumé : Au stade du préavis devant être délivré par la commune, les critères relatifs à l'intégration doivent être déterminés en fonction des capacités objectives du requérant à la naturalisation. En l'espèce, la justiciable, âgée et souffrant de multiples problèmes de santé, remplit les conditions d'intégration dès lors qu'elle a poursuivi tous les efforts admissibles au vu de sa situation personnelle pour apprendre la langue française. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3370/2011-NAT ATA/338/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 5 juin 2012 dans la cause Madame X______ représentée par Me Guy Zwahlen, avocat contre CONSEIL D'ÉTAT EN FAIT
1. Madame X______ est née le ______ 1936 à Bassora, en Irak. Elle possède la nationalité de ce pays.
2. A l'âge de 59 ans, elle a quitté l'Irak, accompagnée par sa fille Madame Y______, et requis, puis obtenu, l’asile en Suisse en 1995.
3. Le 17 janvier 2007, Mme X______ a déposé une demande de naturalisation ordinaire, suisse et genevoise. Sa fille Y______ avait déjà été naturalisée. Le choix de Mme X______ s'était porté sur la Suisse car elle y avait subi deux interventions chirurgicales pour une maladie coronarienne en 1981 et en 1982. Elle s'y était sentie bien entourée.
4. Durant la procédure, le service cantonal de la naturalisation (ci-après: SCN) a établi un rapport d'enquête confidentiel le 19 décembre 2007. L’enquêteur avait reçu l’intéressée et sa fille. Cette dernière devait traduire les propos de Mme X______, qui ne parlait pas français. La requérante était veuve. Ses revenus provenaient de l’Hospice général et de l’office cantonal des personnes âgées (ci-après : OCPA). Elle était venue en Suisse pour fuir la guerre en Irak et suivre un traitement médical.
5. Le 20 décembre 2007, le SCN a informé l’intéressée de la mise en suspens de sa demande pour au moins deux ans, justifiée par sa méconnaissance de la langue française, qui ne pouvait permettre son intégration.
6. Le 1 er avril 2009, Mme X______ a sollicité la reprise de la procédure auprès du SCN par l'intermédiaire d'une consultante des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG). Ses problèmes de santé ne lui permettaient pas de continuer les cours de « niveau d'alphabétisation » qu'elle avait régulièrement suivis en 2006, 2007 et 2008. Elle souhaitait vivement obtenir la nationalité suisse car elle vivait depuis plus de quinze ans dans ce pays, auquel elle avait adapté son mode de vie. A cet envoi étaient joints divers documents :
- plusieurs attestations de personnes, selon lesquelles son intégration en Suisse était réussie et son comportement irréprochable ;
- des attestations du centre d’accueil et de formation de la Roseraie, indiquant que l’intéressée avait suivi des cours de français de 2006 à 2008 ;
- des certificats médicaux dont il ressortait en substance qu’elle avait à plusieurs reprises été hospitalisée pour des pathologies multiples notamment d’ordre cardio-vasculaire, diabète, obésité et état anxio-dépressif. Son état de santé ne lui permettait plus de suivre des cours depuis l’automne 2008.
7. Le 8 octobre 2009, le SCN a rédigé un rapport d'enquête complémentaire. Mme X______ faisait valoir que son âge avancé et son état de santé l'empêchaient de répondre aux exigences légales en matière de naturalisation.
8. Par arrêté du 21 septembre 2011, le Conseil d'Etat a refusé d'accorder la nationalité suisse et genevoise à la requérante, estimant qu'elle n'avait pas su démontrer son adaptation et son intégration au mode de vie et dans la communauté genevoise.
9. Le 21 octobre 2011, Mme X______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après: la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant à son annulation. Elle joignait à son envoi des attestations de voisines, d’amies ainsi que de son médecin traitant. Elle avait vécu, depuis son arrivée, avec sa fille, qui était elle-même bien intégrée dans la vie genevoise et possédait la nationalité suisse, ce qui constituait un facteur supplémentaire d'intégration. Elle était suivie par le Docteur Jalil Rouijel depuis une dizaine d'années. Elle souffrait de cardiopathie ischémique, pour laquelle elle avait subi un double pontage en 1981 avec une reprise en 1982. Elle avait développé une fibrillation auriculaire nécessitant l'introduction d'une anti-coagulation à long terme. De plus, elle souffrait d’une hypercholestérolémie, d’une hypertension artérielle, d’un diabète non insulinodépendant et présentait une obésité morbide avec un probable syndrome d'apnée du sommeil. Elle avait effectué plusieurs séjours hospitaliers pour des décompensations de son état de santé. Du fait du tableau clinique très chargé, elle avait développé un état dépressif réactionnel, ne sortait que très peu de son appartement et les visites médicales (infirmières, laboratoires et physiothérapie) se faisaient à domicile. Sa fille assurait l'intendance quotidienne. Sa volonté de progresser et de s'adapter à la vie genevoise était démontrée par les cours d'alphabétisation qu’elle suivait depuis plusieurs années. Ses problèmes de santé avaient causé des difficultés d'apprentissage de la langue française. Elle était bien intégrée dans sa commune ; ses voisins disaient d'elle qu'elle était une personne agréable et qu'elle participait selon ses moyens à la vie associative de son quartier. Aucun élément concret n'était relevé dans la décision querellée qui justifiait le refus d'autorisation.
10. Le 25 novembre 2011, le Conseil d'Etat, représenté par le département de la sécurité, de la police et de l’environnement (ci-après : le département), a déposé ses observations. La recourante n'avait pas prouvé qu'elle s'était intégrée à la communauté genevoise. Elle vivait à Genève depuis seize ans mais n'avait cherché à s'intégrer qu'en 2007. Ses motivations étaient douteuses et son comportement n'était pas celui que l'on était en droit d'attendre d'une personne désirant obtenir la nationalité suisse et démontrait un désintérêt pour le pays. Ses problèmes de santé correspondaient à ceux de la très grande majorité des personnes de son âge. La nationalité suisse ne pouvait être accordée exclusivement pour des motifs humanitaires.
11. Le 13 décembre 2011, le mandataire de la recourante a requis l'audition de quatre témoins, relevant qu'il serait inique [sic] de refuser la naturalisation à Mme X______ à cause de ses difficultés à apprendre la langue française, liées à son état de santé.
12. Le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle et d'enquêtes le 30 janvier 2012.
a. La recourante avait suivi des cours de français auprès de différentes écoles, notamment en 1995, 1996 et 1997. Ayant de la difficulté à apprendre car elle était malade, elle parlait français, mais avec difficulté. Elle avait subi deux opérations du cœur, souffrait d'hypertension et de diabète. Elle souhaitait obtenir un passeport suisse pour être « vraiment tranquille » et pour avoir le même statut que sa fille. Cela lui permettrait de voyager plus facilement
b. Madame C______ connaissait la recourante car elle avait été sa voisine directe de palier, avant de déménager quelques étages plus haut. Elle parlait français avec la recourante, qui était bien intégrée dans l’immeuble et s'était habituée aux usages. Cette dernière utilisait un langage courant pour communiquer et était sympathique.
c. Mme Y______ était la fille de la recourante. Toutes deux étaient arrivées en Suisse en 1995. Sa mère « était à l'AVS ». Sa mère avait de bonnes relations avec le voisinage. Elle apportait des cadeaux à certaines personnes à Noël, nouait volontiers contact avec les gens qu'elle rencontrait. Depuis trente ans, elle avait des problèmes de santé qui s'étaient répercutés sur son moral. Les problèmes qui l'avaient conduite à quitter l'Irak lui avaient aussi pesé. Elle voyait beaucoup de médecins depuis et avait psychiquement de la peine à terminer ce qu'elle commençait, comme les cours de français. Elle recevait deux fois par jour des soins d’une infirmière, avec laquelle elle communiquait en français.
d. Madame M______ était présidente de l'association des habitants de U______, laquelle créait un lien entre les autorités municipales et les personnes vivant à cet endroit, en y organisant des activités. La recourante venait parfois au « café-contact » du mercredi matin. Elle parlait français et anglais. Elle s'entretenait avec les voisins et sa fille servait parfois de traductrice.
e. Le Dr Rouijel a confirmé son certificat médical du 8 octobre 2011. Madame X______ souffrait de nombreux problèmes de santé de type cardiaque et liés à son obésité. Elle était souvent hospitalisée. Elle communiquait en français avec les infirmières et comprenait les consignes qui lui étaient données. Elle souhaitait faire des progrès en français mais ses problèmes médicaux et ses hospitalisations l'empêchaient de suivre des cours régulièrement. De plus, son âge et la présence de sa fille ne facilitaient pas son apprentissage de la langue Ses pathologies étaient chroniques. D'un point de vue psychique, sa situation s'était nettement péjorée au cours des années.
f. Le département a précisé qu'en cas d'admission du recours, le dossier devrait lui être renvoyé afin que la procédure suive son cours, au niveau communal et fédéral.
13. Sur ce, la cause a été gardée à juger, avec l’accord des parties. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Selon l’art. 12 de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (LN - RS 141.0), dans la procédure ordinaire de naturalisation, la nationalité suisse s’acquiert par la naturalisation dans un canton et une commune, qui n’est valable que si une autorisation fédérale a été accordée. L’art. 14 LN, intitulé « aptitude », a la teneur suivante : « Avant l’octroi de l’autorisation, on s’assurera de l’aptitude du requérant à la naturalisation. On examinera en particulier si le requérant :
a. s’est intégré dans la communauté suisse ;
b. s’est accoutumé au mode de vie et aux usages suisses ;
c. se conforme à l’ordre juridique suisse ; et,
d. ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ». L’office fédéral des migrations (ci-après : ODM), compétent en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse (art. 14 al. 1 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police - Org DFJP - RS 172.213.1), délivre ou refuse l’autorisation, accordée pour un canton déterminé, dont la durée de validité de trois ans peut être prolongée (art. 13 al. 1 à 3 LN). En cas de refus, la décision de l’ODM peut être portée devant le Tribunal administratif fédéral (voir pour un exemple : ATAF C-1280/2009 du 11 juin 2010).
3. D’une part, un candidat à la naturalisation genevoise doit remplir les conditions fixées par le droit fédéral (art. 1 al. 1 let. b de la loi sur la nationalité genevoise du 13 mars 1992 - LNat - A 4 05). A cet effet, il doit disposer d'une autorisation fédérale accordée par l'office compétent, lequel examine ses aptitudes à la naturalisation (art. 12 - 15 LN). D'autre part, le requérant doit avoir résidé deux ans dans le canton d'une manière effective, dont les douze mois précédant l'introduction de sa demande et résider en Suisse pendant la procédure de naturalisation (art. 11 al. 1 et 3 LNat). Conformément à l'art. 12 LNat, il doit remplir les conditions d'aptitudes suivantes :
a. avoir avec le canton des attaches qui témoignent de son adaptation au mode de vie genevois ;
b. ne pas avoir été l'objet d'une ou de plusieurs condamnations révélant un réel mépris de nos lois ;
c. jouir d'une bonne réputation ;
d. avoir une situation permettant de subvenir à ses besoins et à ceux des membres de sa famille dont il a la charge ;
e. ne pas être, par sa faute ou par abus, à la charge des organismes responsables de l'assistance publique ;
f. s'être intégré dans la communauté genevoise, et respecter la déclaration des droits individuels fixée dans la Constitution de la République et canton de Genève du 24 mai 1847 (Cst-GE - A 2 00). Selon l'art. 16 al. 1 LNat, l'étranger âgé de plus de 25 ans qui souhaite obtenir la naturalisation suisse dans le canton de Genève doit obtenir, sous forme de consentement, le préavis de la commune qu'il a choisie en application de l’art. 13 LNat. L'autorité communale compétente transmet ce préavis au Conseil d'Etat. En cas de refus, elle motive sa décision sur la base de l'art. 12 LNat et en informe le candidat (art. 16 al. 4 LNat). Le Conseil d'Etat statue sur l'octroi de la naturalisation par arrêté, après examen du préavis (art. 18 al. 1 LNat). Le requérant prête ensuite publiquement serment devant le Conseil d'Etat, date à laquelle la naturalisation prend effet (art. 24 al. 3 let. a LNat).
4. La condition de l'intégration dans la communauté suisse est établie aux art. 14 let. a LN et 12 let. a et f LNat. La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20) et l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l’intégration des étrangers (OIE ; RS 142.205) précisent la notion d'intégration. Selon l'art. 4 LEtr, l’intégration des étrangers vise à favoriser la coexistence des populations suisse et étrangère sur la base des valeurs constitutionnelles ainsi que le respect et la tolérance mutuels (al. 1). Elle doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle (al. 2). L’intégration suppose d’une part que les étrangers sont disposés à s’intégrer, d’autre part que la population suisse fait preuve d’ouverture à leur égard (al. 3). Il est indispensable que les étrangers se familiarisent avec la société et le mode de vie en Suisse et, en particulier, qu’ils apprennent une langue nationale (al. 4). Selon l'art. 4 OIE, les étrangers contribuent à leur intégration, notamment par le respect de l’ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), l’apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et la volonté de participer à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d)
5. L’art. 8 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) pose d'autre part ce principe de non-discrimination. Ce droit fondamental vise à accorder aux membres de certains groupes de la société qui sont traditionnellement défavorisés ou menacés une protection particulière contre un désavantage ou une exclusion ; ce droit va au-delà du principe général d’égalité et de l’interdiction de l’arbitraire (ATF 129 I 217 consid. 1.1 ; 126 I 81 consid. 5a et les références citées). Dans un arrêt du 16 décembre 2008, le Tribunal fédéral a considéré que le refus de naturalisation d'une personne atteinte dans sa santé physique ou psychique violait l'interdiction de la discrimination résultant de l'art. 8 al. 2 Cst., les personnes atteintes dans leur santé physique ou psychique constituant un groupe protégé au sens de cet article (ATF 135 I 49 ).
6. La question de l’apprentissage et de la connaissance de la langue locale a été traité récemment par le Tribunal fédéral (ATF 137 I 235 = JdT 2011 I 183). Selon cet arrêt, la mise en œuvre d’une procédure d’évaluation des connaissances linguistes basée sur le « Cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe » et sur les niveaux d’aptitude qui y sont définit est admissible, en l’absence de droit édicté concernant cette évaluation (c.3). Il précise que les communes peuvent aussi déterminer la procédure de manière individuelle pour des candidats qui ne satisfont pas aux exigences linguistique en raison de motifs particuliers, tel que l’âge avancé ou un handicap mental, les personnes handicapée ou souffrant de difficulté d’apprentissage ne devant pas être exclues de la naturalisation (ATF précité, c 3.4 in fine ). Cet arrêt se réfère notamment au message du Conseil fédéral du 4 mars 2011 concernant la révision totale de la loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (FF 2011 p. 2639 ss), révision visant notamment à assurer une large cohérence avec la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) en ce qui concerne les exigences posées aux étrangers en matière d’intégration et de connaissances linguistiques (FF précité, p. 2640). Ce message précise : « A l’instar des personnes souffrant d’un handicap physique ou mental, celles ayant des difficultés d’apprentissage en raison de leur âge ou connaissant d’autres déficiences intellectuelles ou étant atteints d’une maladie psychique ou chronique ne sont guère en mesure de remplir les conditions de naturalisation. Il convient de prendre en considération leur situation de manière adéquate. » (FF précitée, p. 2646 ad. No 1.2.2.2). L’art. 12 al. 2 du projet de loi sur la nationalité suisse en question (FF 2011 p. 2683 ss) à la teneur suivante : « La situation des personnes qui, du fait d’une déficience corporelle, mentale ou psychique ou d’une maladie chronique, ne remplissent pas ou seulement difficilement les critères d’intégration prévus à l’al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée. »
7. Dans une jurisprudence récente, la chambre administrative s'est prononcée sur un sujet similaire en faveur du recourant. Compte tenu de son état de santé, il était établi que c'était en raison de troubles psychiques que le candidat à la naturalisation ne pouvait apprendre la langue française. La LNat ne fixait pas de critères absolus qui devaient être réunis pour que la notion d’intégration soit réussie. Il fallait admettre que l'exigence d’intégration procède de critères relatifs, fonctions des capacités objectives de chaque personne requérant la nationalité genevoise ( ATA/238/2010 du 13 avril 2010).
8. En l'espèce, il ressort de la procédure que la recourante communique dans un français basique avec ses amis suisses, ses voisins et le corps médical qui l'entoure. Les certificats médicaux émis par les HUG et le médecin-traitant attestent que c’est en raison des troubles physique et psychique dont elle est atteinte qu'elle ne peut pas apprendre cette langue. De nombreuses personnes la fréquentant lui apportent leur soutien et font preuve d'ouverture à son égard, en retour à ses efforts pour s'intégrer. Il est dès lors établi que compte tenu de son âge et de son état de santé, elle a fait tout ce que l’on pouvait attendre d'elle pour s’adapter au mode de vie genevois et s’intégrer à la communauté genevoise et qu'elle s'est accoutumée au mode de vie et aux usages suisses. Puisque la LNat ne fixe pas de critères absolus à l'intégration, il faut admettre que cette condition se détermine en fonction des capacités objectives de chaque personne requérant la nationalité genevoise. Pour cette raison, la chambre administrative admettra que la recourante, en tous cas à ce stade de la procédure, remplit les conditions exigées par l’art. 12 let. a et f LNat.
9. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et l’arrêté du 21 septembre 2011 du Conseil d’Etat, refusant la citoyenneté genevoise à la recourante, sera annulé. La cause sera renvoyée au SCN afin que la procédure suive son cours. Aucun émolument ne sera perçu et une indemnité de CHF 1'000.- sera allouée à Mme X______, à la charge l’Etat de Genève (art. 87 LPA et art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 21 octobre 2011 par Madame X______ contre l’arrêt du 21 septembre 2011 du Conseil d'Etat ; au fond : l'admet ; annule l'arrêté du Conseil d'Etat du 21 septembre 2011 ; renvoie la cause au service cantonal des naturalisations pour traitement au sens des considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue une indemnité de procédure de CHF 1’000.- à Madame X______ , à la charge de l’Etat de Genève ; dit que, conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Guy Zwahlen, avocat Madame X______, au Conseil d'Etat, au service cantonal des naturalisations ainsi qu’à l’office fédéral des migrations. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Hurni et Junod, MM. Dumartheray et Verniory, juges Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction : M. Tonossi le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :