Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : L'admet partiellement. Annule la décision sur opposition du 21 août 2007 et renvoie la cause à la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION pour nouveau calcul. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Sylvie CHAMOUX La présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.12.2007 A/3366/2007
A/3366/2007 ATAS/1406/2007 du 05.12.2007 (AVS), PARTIELMNT ADMIS RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3366/2007 ATAS/1406/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 5 décembre 2007 En la cause Monsieur L__________ Madame L__________ recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54, GENEVE intimée ATTENDU EN FAIT Que la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après CCGC) a rendu la décision sur opposition le 21 août 2007, Que Monsieur et Madame L__________ (ci-après les recourants) ont interjeté recours le 7 septembre 2007 contre cette décision, Que la CCGC a transmis sa réponse sur recours le 18 septembre 2007, Qu'en date du 12 octobre 2007, les recourant ont transmis au Tribunal des documents attestant l'affiliation du recourant auprès de la Caisse de compensation SVA Zürich pour les années 1961 à 1965; Qu'au vu de ces pièces, l'intimée indique avoir envoyé lesdites annexes à l'office compétent, soit la CAISSE CANTONALE ZÜRICHOISE DE COMPENSATION, afin qu'il vérifie le dossier et modifie le compte individuel du recourant; Que par courrier du 23 novembre 2007, la CCGC informe le Tribunal que suite au versement par le recourant des pièces souhaitées, elle conclut à ce que le recours soit partiellement admis et que la cause lui soit renvoyée pour nouveau plan de calcul; Qu'en date du 30 novembre 2007, les recourants se sont déclarés satisfaits par cette proposition; CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA); Que suite à la lettre du 30 novembre 2007 adressée par les recourants, il convient d'admettre partiellement le recours et de renvoyer la cause à la CCGC pour nouveau calcul; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : L'admet partiellement. Annule la décision sur opposition du 21 août 2007 et renvoie la cause à la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION pour nouveau calcul. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Sylvie CHAMOUX La présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le