Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée au GRAND-SACONNEX, représentée par PROTEKTA, assurance de protection juridique SA recourante contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, rue des Gares 16, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après : l’assurée) a remis son formulaire de recherches personnelles d’emploi de novembre 2016 le 6 décembre 2016.![endif]>![if>
2. Par décision du 19 décembre 2016, le Service juridique de l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) a prononcé la suspension de son droit à l’indemnité pour une durée de cinq jours au motif que le formulaire avait été remis tardivement.![endif]>![if>
3. Le 23 décembre 2016, l’assurée s’est opposée à cette décision en expliquant avoir été alitée du 3 au 5 décembre 2016 et en avoir informé sa conseillère en personnel.![endif]>![if> A l’appui de son opposition, l’assurée a produit :
- un certificat médical établi le 8 décembre 2016 par le docteur B______, attestant d’une totale incapacité de travailler le 5 décembre 2016, ![endif]>![if>
- la copie d’un courriel adressé à sa conseillère le 6 décembre 2016, l’informant de ses problèmes de santé et lui indiquant qu’elle avait en conséquence déposé son formulaire de recherches d’emploi le jour-même à l’OCE.![endif]>![if>
4. Par décision du 10 janvier 2017, l’OCE a confirmé la suspension infligée. ![endif]>![if> Il a considéré que les arguments avancés par l’assurée ne pouvaient justifier le retard ; elle aurait ainsi pu demander à un tiers d’envoyer ou de remettre le formulaire à sa place à l’OCE. L’OCE a par ailleurs souligné que la suspension infligée était clémente, dans la mesure où il s’agissait du deuxième manquement de l’assurée.
5. Par écriture du 30 janvier 2017, l’assurée a interjeté recours contre cette décision, dont elle demande l’annulation.![endif]>![if> La recourante fait valoir que le formulaire a été remis le lendemain du jour d’échéance du délai. Elle rappelle que son médecin a attesté d’une totale incapacité de travail le 5 décembre 2016 et argue qu’une maladie intervenant le dernier jour du délai justifie une restitution de celui-ci. Elle ajoute que l’on ne pouvait raisonnablement exiger de sa part qu’elle demande à un tiers d’envoyer ou de déposer le formulaire en question, puisqu’il s’agit clairement de « recherches personnelles ». Enfin, elle estime la quotité de la sanction disproportionnée au vu des circonstances.
6. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 21 février 2017, a conclu au rejet du recours. ![endif]>![if> Il ressort du dossier produit par l’intimé que l’assurée a déjà fait l’objet d’une sanction en date du 18 août 2016 : la suspension de son droit à l’indemnité a été prononcée pour trois jours, en raison de l’insuffisance quantitative des recherches effectuées durant le mois de juillet 2016 (cf. décision du 18 août 2016, confirmée sur opposition le 14 octobre 2016).
7. Par écriture du 28 février 2017, la recourante a persisté dans ses conclusions.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Le recours a été interjeté en temps utile, soit dans le délai légal de trente jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 60 al. 1 LPGA) et satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites, de sorte qu’il doit être déclaré recevable.![endif]>![if>
3. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de cinq jours du droit à l'indemnité de la recourante.![endif]>![if>
4. Selon l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger ; il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment ; il doit apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. ![endif]>![if> Selon l’art. 26 al. 2 de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), dans sa teneur en vigueur dès le 1 er avril 2011, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date ; à l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération. Dans sa version antérieure au 1 er avril 2011, l’OACI prévoyait, à son art. 26 al. 2bis, que si l'assuré n'avait pas remis ses justificatifs à cette même échéance, l'office compétent lui impartissait un délai raisonnable pour le faire, et que simultanément, il l'informait par écrit qu'à l'expiration de ce délai et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne pourraient pas être prises en considération. Quand un assuré ne faisait parvenir ses recherches d'emploi que dans le délai supplémentaire qui lui avait été imparti par l'office compétent, il n'y avait pas de place pour prononcer une suspension selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_183/2008 du 27 juin 2008 consid. 3). Depuis le 1 er avril 2011, la sanction prévue par l'art. 26 al. 2 OACI - qui est la non-prise en compte des recherches d'emploi et, partant, une suspension du droit à l’indemnité - intervient déjà si les justificatifs ne sont pas remis à l'expiration du délai réglementaire, c'est-à-dire au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. Dans un arrêt publié aux ATF 139 V 164 , le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi du nouvel article 26 al. 2 OACI (ne prévoyant plus l'octroi d'un délai de grâce) ; il a jugé que la loi n'impose pas de délai supplémentaire et que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI ; peu importe qu'elles soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (arrêt du Tribunal fédéral 8C 194/2013 du 26 septembre 2013 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_885/2012 et 8C_886/2012 du 2 juillet 2013).
5. La suspension du droit à l'indemnité est soumise exclusivement aux dispositions de la LACI et de ses dispositions d'exécution (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2 ème éd. 2007, p. 2424 n. 825). Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. ![endif]>![if> La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). L'OACI distingue trois catégories de faute – à savoir les fautes légères, moyennes et graves – et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension, qui est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu de la faute, mais aussi du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, op. cit., p. 2435 n. 855). En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) a adopté un barème indicatif à l'intention des organes d'exécution (SECO - Bulletin LACI IC). Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas d'espèce, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 V 164 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1).
6. a. Le défaut ou l’insuffisance de recherches d’emploi et la remise tardive de recherches d’emploi effectuées représentent des inobservations des prescriptions de contrôle du chômage ou des instructions de l’autorité compétente, visées par l’art. 30 al. 1 let. d LACI. Ces manquements n’atteignent pas forcément le degré de gravité des exemples de telles inobservations que cite cette disposition légale, comme le refus d’un travail convenable, le fait de ne pas se présenter à une mesure de marché du travail ou de l’interrompre sans motif valable, ou encore de compromettre ou empêcher, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Il y a en outre une différence de gravité, pouvant appeler à différencier la mesure de la sanction, entre le fait, pour un assuré, de n’effectuer aucune recherche d'emploi ou de produire ses recherches d’emploi après le délai (surtout en cas de léger retard seulement). ![endif]>![if> Les directives du SECO paraissent assimiler ces deux situations, en prévoyant dans l’un et l’autre cas que la faute est légère et appelle une suspension de 5 à 9 jours lors du premier manquement, que la faute est de légère à moyenne lors d’un deuxième manquement et appelle une suspension de 10 à 19 jours, et que lors d’un troisième manquement le dossier est renvoyé à l'autorité cantonale pour décision.
b. Le Tribunal fédéral a jugé qu'une sanction identique ne devait pas s'imposer lorsque l'assuré ne faisait aucune recherche d'emploi ou lorsqu'il produisait ses recherches après le délai, surtout s'il s'agissait d'un léger retard qui avait lieu pour la première fois pendant la période de contrôle. Il a ainsi confirmé qu’un formulaire de recherches remis pour la première fois avec cinq jours de retard alors que l’assuré avait fait des recherches de qualité justifiait une sanction, non pas de cinq jours de suspension du droit à l’indemnité, mais uniquement d’un seul jour (arrêt du Tribunal fédéral 8C_2/2012 du 14 juin 2012). Dans un arrêt du 26 juin 2012 ( 8C_64/2012 ), le Tribunal fédéral a confirmé la réduction de la sanction de cinq à un jour de suspension du droit à l'indemnité au motif que l'assuré avait remis ses recherches d'emploi avec un jour de retard seulement (il s’agissait en outre d’un premier manquement). Dans un autre arrêt du 26 juin 2012 ( 8C_33/2012 ), le Tribunal fédéral a rappelé qu'une sanction identique ne s'imposait pas lorsque l'assuré ne faisait aucune recherche d'emploi ou lorsqu'il produisait ses recherches après le délai, surtout qu'il s'agissait d'un léger retard qui avait lieu pour la première fois pendant la période de contrôle ; il a confirmé la réduction de la sanction de cinq à trois jours de suspension du droit à l'indemnité d'une assurée qui avait remis ses recherches d'emploi, lesquelles étaient faites en qualité et en quantité, avec quatorze jours de retard alors qu'il s'agissait d'un premier manquement. En effet, pour juger de la suffisance des efforts consentis par l'intéressé dans ses recherches d'emploi, il doit être tenu compte non seulement de la quantité, mais aussi de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale, selon les méthodes de postulation ordinaires et fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (cf. art. 26 al. 1 et 2 OACI dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er juillet 2003).
7. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).![endif]>![if>
8. En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante a remis tardivement son formulaire de recherches de novembre 2016. Ses recherches ne peuvent donc plus être prises en compte (art. 26 al. 2 OACI).![endif]>![if> Il est également non contesté que cela constitue non pas le premier mais le second manquement de la recourante. En conséquence, selon le barème du SECO, c’est théoriquement une suspension de 10 à 19 jours qui entre en ligne de compte (Circulaire IC op. cit. D79). D’un autre côté, la Chambre de céans constate que le retard accusé par la recourante n’est que d’un jour, qu’elle n’a pas attendu d’être rappelée à l’ordre par la notification d’une décision de sanction pour s’exécuter et que la qualité des recherches effectuées durant le mois litigieux n’est pas contestée. Compte tenu de ce qui précède et, en particulier, de la jurisprudence précitée, la Chambre de céans considère que la faute de la recourante doit être qualifiée de légère. Néanmoins, au vu du fait que cela constitue le deuxième manquement de la recourante et que la première sanction infligée était de trois jours, la quotité de la seconde sanction respecte le principe de la proportionnalité. Quant à l’argument de la recourante selon lequel une restitution de délai devrait lui être accordée, il doit être écarté. En effet, selon ses propres dires, la recourante était malade depuis le 3 décembre déjà. Elle avait donc le temps de prendre ses dispositions pour confier à un tiers le soin de poster son formulaire à sa place, le fait que celui-ci porte sur des recherches « personnelles » n’impliquant évidemment pas que seule l’intéressée doive se charger personnellement de cette tâche. Qui plus est, on relèvera que c’est également tardivement que l’intéressée a contacté sa conseillère, alors que le fait d’être alitée ne l’aurait pas empêchée de le faire le 5 décembre déjà. Au vu des considérations qui précèdent, le recours est rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. ![endif]>![if> Au fond :
- Le rejette. ![endif]>![if>
- Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.03.2017 A/333/2017
A/333/2017 ATAS/223/2017 du 16.03.2017 ( CHOMAG ) , REJETE En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/333/2017 ATAS/223/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 mars 2017 3 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée au GRAND-SACONNEX, représentée par PROTEKTA, assurance de protection juridique SA recourante contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, rue des Gares 16, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après : l’assurée) a remis son formulaire de recherches personnelles d’emploi de novembre 2016 le 6 décembre 2016.![endif]>![if>
2. Par décision du 19 décembre 2016, le Service juridique de l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) a prononcé la suspension de son droit à l’indemnité pour une durée de cinq jours au motif que le formulaire avait été remis tardivement.![endif]>![if>
3. Le 23 décembre 2016, l’assurée s’est opposée à cette décision en expliquant avoir été alitée du 3 au 5 décembre 2016 et en avoir informé sa conseillère en personnel.![endif]>![if> A l’appui de son opposition, l’assurée a produit :
- un certificat médical établi le 8 décembre 2016 par le docteur B______, attestant d’une totale incapacité de travailler le 5 décembre 2016, ![endif]>![if>
- la copie d’un courriel adressé à sa conseillère le 6 décembre 2016, l’informant de ses problèmes de santé et lui indiquant qu’elle avait en conséquence déposé son formulaire de recherches d’emploi le jour-même à l’OCE.![endif]>![if>
4. Par décision du 10 janvier 2017, l’OCE a confirmé la suspension infligée. ![endif]>![if> Il a considéré que les arguments avancés par l’assurée ne pouvaient justifier le retard ; elle aurait ainsi pu demander à un tiers d’envoyer ou de remettre le formulaire à sa place à l’OCE. L’OCE a par ailleurs souligné que la suspension infligée était clémente, dans la mesure où il s’agissait du deuxième manquement de l’assurée.
5. Par écriture du 30 janvier 2017, l’assurée a interjeté recours contre cette décision, dont elle demande l’annulation.![endif]>![if> La recourante fait valoir que le formulaire a été remis le lendemain du jour d’échéance du délai. Elle rappelle que son médecin a attesté d’une totale incapacité de travail le 5 décembre 2016 et argue qu’une maladie intervenant le dernier jour du délai justifie une restitution de celui-ci. Elle ajoute que l’on ne pouvait raisonnablement exiger de sa part qu’elle demande à un tiers d’envoyer ou de déposer le formulaire en question, puisqu’il s’agit clairement de « recherches personnelles ». Enfin, elle estime la quotité de la sanction disproportionnée au vu des circonstances.
6. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 21 février 2017, a conclu au rejet du recours. ![endif]>![if> Il ressort du dossier produit par l’intimé que l’assurée a déjà fait l’objet d’une sanction en date du 18 août 2016 : la suspension de son droit à l’indemnité a été prononcée pour trois jours, en raison de l’insuffisance quantitative des recherches effectuées durant le mois de juillet 2016 (cf. décision du 18 août 2016, confirmée sur opposition le 14 octobre 2016).
7. Par écriture du 28 février 2017, la recourante a persisté dans ses conclusions.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Le recours a été interjeté en temps utile, soit dans le délai légal de trente jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 60 al. 1 LPGA) et satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites, de sorte qu’il doit être déclaré recevable.![endif]>![if>
3. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de cinq jours du droit à l'indemnité de la recourante.![endif]>![if>
4. Selon l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger ; il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment ; il doit apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. ![endif]>![if> Selon l’art. 26 al. 2 de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), dans sa teneur en vigueur dès le 1 er avril 2011, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date ; à l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération. Dans sa version antérieure au 1 er avril 2011, l’OACI prévoyait, à son art. 26 al. 2bis, que si l'assuré n'avait pas remis ses justificatifs à cette même échéance, l'office compétent lui impartissait un délai raisonnable pour le faire, et que simultanément, il l'informait par écrit qu'à l'expiration de ce délai et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne pourraient pas être prises en considération. Quand un assuré ne faisait parvenir ses recherches d'emploi que dans le délai supplémentaire qui lui avait été imparti par l'office compétent, il n'y avait pas de place pour prononcer une suspension selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_183/2008 du 27 juin 2008 consid. 3). Depuis le 1 er avril 2011, la sanction prévue par l'art. 26 al. 2 OACI - qui est la non-prise en compte des recherches d'emploi et, partant, une suspension du droit à l’indemnité - intervient déjà si les justificatifs ne sont pas remis à l'expiration du délai réglementaire, c'est-à-dire au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. Dans un arrêt publié aux ATF 139 V 164 , le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi du nouvel article 26 al. 2 OACI (ne prévoyant plus l'octroi d'un délai de grâce) ; il a jugé que la loi n'impose pas de délai supplémentaire et que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI ; peu importe qu'elles soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (arrêt du Tribunal fédéral 8C 194/2013 du 26 septembre 2013 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_885/2012 et 8C_886/2012 du 2 juillet 2013).
5. La suspension du droit à l'indemnité est soumise exclusivement aux dispositions de la LACI et de ses dispositions d'exécution (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2 ème éd. 2007, p. 2424 n. 825). Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. ![endif]>![if> La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). L'OACI distingue trois catégories de faute – à savoir les fautes légères, moyennes et graves – et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension, qui est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu de la faute, mais aussi du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, op. cit., p. 2435 n. 855). En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) a adopté un barème indicatif à l'intention des organes d'exécution (SECO - Bulletin LACI IC). Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas d'espèce, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 V 164 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1).
6. a. Le défaut ou l’insuffisance de recherches d’emploi et la remise tardive de recherches d’emploi effectuées représentent des inobservations des prescriptions de contrôle du chômage ou des instructions de l’autorité compétente, visées par l’art. 30 al. 1 let. d LACI. Ces manquements n’atteignent pas forcément le degré de gravité des exemples de telles inobservations que cite cette disposition légale, comme le refus d’un travail convenable, le fait de ne pas se présenter à une mesure de marché du travail ou de l’interrompre sans motif valable, ou encore de compromettre ou empêcher, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Il y a en outre une différence de gravité, pouvant appeler à différencier la mesure de la sanction, entre le fait, pour un assuré, de n’effectuer aucune recherche d'emploi ou de produire ses recherches d’emploi après le délai (surtout en cas de léger retard seulement). ![endif]>![if> Les directives du SECO paraissent assimiler ces deux situations, en prévoyant dans l’un et l’autre cas que la faute est légère et appelle une suspension de 5 à 9 jours lors du premier manquement, que la faute est de légère à moyenne lors d’un deuxième manquement et appelle une suspension de 10 à 19 jours, et que lors d’un troisième manquement le dossier est renvoyé à l'autorité cantonale pour décision.
b. Le Tribunal fédéral a jugé qu'une sanction identique ne devait pas s'imposer lorsque l'assuré ne faisait aucune recherche d'emploi ou lorsqu'il produisait ses recherches après le délai, surtout s'il s'agissait d'un léger retard qui avait lieu pour la première fois pendant la période de contrôle. Il a ainsi confirmé qu’un formulaire de recherches remis pour la première fois avec cinq jours de retard alors que l’assuré avait fait des recherches de qualité justifiait une sanction, non pas de cinq jours de suspension du droit à l’indemnité, mais uniquement d’un seul jour (arrêt du Tribunal fédéral 8C_2/2012 du 14 juin 2012). Dans un arrêt du 26 juin 2012 ( 8C_64/2012 ), le Tribunal fédéral a confirmé la réduction de la sanction de cinq à un jour de suspension du droit à l'indemnité au motif que l'assuré avait remis ses recherches d'emploi avec un jour de retard seulement (il s’agissait en outre d’un premier manquement). Dans un autre arrêt du 26 juin 2012 ( 8C_33/2012 ), le Tribunal fédéral a rappelé qu'une sanction identique ne s'imposait pas lorsque l'assuré ne faisait aucune recherche d'emploi ou lorsqu'il produisait ses recherches après le délai, surtout qu'il s'agissait d'un léger retard qui avait lieu pour la première fois pendant la période de contrôle ; il a confirmé la réduction de la sanction de cinq à trois jours de suspension du droit à l'indemnité d'une assurée qui avait remis ses recherches d'emploi, lesquelles étaient faites en qualité et en quantité, avec quatorze jours de retard alors qu'il s'agissait d'un premier manquement. En effet, pour juger de la suffisance des efforts consentis par l'intéressé dans ses recherches d'emploi, il doit être tenu compte non seulement de la quantité, mais aussi de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale, selon les méthodes de postulation ordinaires et fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (cf. art. 26 al. 1 et 2 OACI dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er juillet 2003).
7. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).![endif]>![if>
8. En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante a remis tardivement son formulaire de recherches de novembre 2016. Ses recherches ne peuvent donc plus être prises en compte (art. 26 al. 2 OACI).![endif]>![if> Il est également non contesté que cela constitue non pas le premier mais le second manquement de la recourante. En conséquence, selon le barème du SECO, c’est théoriquement une suspension de 10 à 19 jours qui entre en ligne de compte (Circulaire IC op. cit. D79). D’un autre côté, la Chambre de céans constate que le retard accusé par la recourante n’est que d’un jour, qu’elle n’a pas attendu d’être rappelée à l’ordre par la notification d’une décision de sanction pour s’exécuter et que la qualité des recherches effectuées durant le mois litigieux n’est pas contestée. Compte tenu de ce qui précède et, en particulier, de la jurisprudence précitée, la Chambre de céans considère que la faute de la recourante doit être qualifiée de légère. Néanmoins, au vu du fait que cela constitue le deuxième manquement de la recourante et que la première sanction infligée était de trois jours, la quotité de la seconde sanction respecte le principe de la proportionnalité. Quant à l’argument de la recourante selon lequel une restitution de délai devrait lui être accordée, il doit être écarté. En effet, selon ses propres dires, la recourante était malade depuis le 3 décembre déjà. Elle avait donc le temps de prendre ses dispositions pour confier à un tiers le soin de poster son formulaire à sa place, le fait que celui-ci porte sur des recherches « personnelles » n’impliquant évidemment pas que seule l’intéressée doive se charger personnellement de cette tâche. Qui plus est, on relèvera que c’est également tardivement que l’intéressée a contacté sa conseillère, alors que le fait d’être alitée ne l’aurait pas empêchée de le faire le 5 décembre déjà. Au vu des considérations qui précèdent, le recours est rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. ![endif]>![if> Au fond :
2. Le rejette. ![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le