LP.46.1; LP.173.2
Dispositiv
- RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3320/2017-CS DCSO/504/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 21 SEPTEMBRE 2017 Cause A/3320/2017-CS; requête formée le 11 août 2017 par le Tribunal de première instance ( cause C/1______) relative à la validité des commandement de payer et commination de faillite notifiés à A______ dans la poursuite n° 16 xxxx67 W. * * * * * Décision communiquée par pli simple au Tribunal de première instance et à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 25 septembre 2017 à : - Tribunal de première instance 9 ème Chambre (cause C/1______). - A______ - B______ SA - Office des poursuites . Attendu, EN FAIT , que, par ordonnance rendue le 11 août 2017 dans la cause C/1______, le Tribunal de première instance, agissant en qualité de juge de la faillite, a soumis à la Chambre de surveillance, en application de l'art. 173 al. 2 LP, la question de la validité des commandement de payer et commination de faillite notifiés à A______ dans la poursuite n° 16 xxxx67 W; Qu'en effet, constatant que, selon les indications figurant au Registre du commerce concernant l'entreprise qu'il exploite à titre individuel, le débiteur susnommé serait domicilié en France, le Tribunal s'est interrogé sur l'existence en Suisse d'un for de poursuite; Que, dans ses observations datées du 21 août 2017, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exposé que la réquisition de poursuite indiquait que le débiteur était domicilié en Suisse, que l'adresse indiquée sur ladite réquisition correspondait à celle figurant dans les registres de l'Office cantonal de la population aussi bien pour le débiteur que pour son épouse, que le commandement de payer avait été notifié à ladite adresse en mains de l'épouse du débiteur, et que la commination de faillite avait été notifiée à la même adresse en mains du débiteur lui-même; Considérant, EN DROIT , que si le juge de la faillite, saisi d'une réquisition de faillite au sens de l'art. 166 al. 1 LP, estime qu'une décision nulle a été rendue dans la procédure antérieure, il ajourne sa décision et soumet le cas à l'autorité de surveillance (art. 173 al. 2 LP); Qu'en l'espèce le juge de la faillite, estimant qu'aussi bien le commandement de payer que la commination de faillite étaient nuls faute d'existence d'un for de la poursuite à Genève, a soumis cette question à la Chambre de céans; Qu'il y a donc lieu d'entrer en matière; Qu'il résulte des pièces du dossier que, si lors de l'inscription de l'entreprise individuelle qu'il exploite au Registre du commerce, en date du 3 février 2015, le débiteur a effectivement indiqué être domicilié en France voisine, son épouse et lui-même ont par la suite informé l'Office cantonal de la population de leur prise de domicile à Genève, à l'adresse indiquée sur la réquisition de poursuite, à compter du 1 er août 2015; Qu'aucun élément du dossier ne permet de douter de la réalité du domicile ainsi annoncé, étant en particulier relevé que les actes de poursuite ont pu être normalement notifiés à l'adresse indiquée, l'un en mains du débiteur lui-même et l'autre en mains de son épouse, et que ce dernier n'a à aucun moment soutenu ne pas être domicilié dans le canton, comme il aurait pu le faire dans le cadre d'une plainte au sens de l'art. 17 LP; Qu'il faut ainsi admettre l'existence d'un for de poursuite au sens de l'art. 46 al. 1 LP, et par voie de conséquence la validité des commandement de payer et commination de faillite notifiés au débiteur; Que la procédure devant la Chambre de céans ne donne lieu ni à la perception d'un émolument (art. 61 al. 2 let. a OELP) ni à l'allocation de dépens (art. 62 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Entre en matière sur la question de la validité des commandement de payer et commination de faillite notifiés dans la poursuite n° 16 xxxx67 W dirigée contre A______, soumise à la Chambre de surveillance par ordonnance du Tribunal de première instance du 11 août 2017 dans la cause n° C/1______. Au fond : Constate la validité de ces actes de poursuite. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Patrick CHENAUX et Mme Nathalie RAPP, juges; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 21.09.2017 A/3320/2017
A/3320/2017 DCSO/504/2017 du 21.09.2017 ( DEM ) , ADMIS Normes : LP.46.1; LP.173.2 Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3320/2017-CS DCSO/504/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 21 SEPTEMBRE 2017 Cause A/3320/2017-CS; requête formée le 11 août 2017 par le Tribunal de première instance ( cause C/1______) relative à la validité des commandement de payer et commination de faillite notifiés à A______ dans la poursuite n° 16 xxxx67 W.
* * * * * Décision communiquée par pli simple au Tribunal de première instance et à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 25 septembre 2017 à : - Tribunal de première instance 9 ème Chambre (cause C/1______). - A______ - B______ SA - Office des poursuites . Attendu, EN FAIT , que, par ordonnance rendue le 11 août 2017 dans la cause C/1______, le Tribunal de première instance, agissant en qualité de juge de la faillite, a soumis à la Chambre de surveillance, en application de l'art. 173 al. 2 LP, la question de la validité des commandement de payer et commination de faillite notifiés à A______ dans la poursuite n° 16 xxxx67 W; Qu'en effet, constatant que, selon les indications figurant au Registre du commerce concernant l'entreprise qu'il exploite à titre individuel, le débiteur susnommé serait domicilié en France, le Tribunal s'est interrogé sur l'existence en Suisse d'un for de poursuite; Que, dans ses observations datées du 21 août 2017, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exposé que la réquisition de poursuite indiquait que le débiteur était domicilié en Suisse, que l'adresse indiquée sur ladite réquisition correspondait à celle figurant dans les registres de l'Office cantonal de la population aussi bien pour le débiteur que pour son épouse, que le commandement de payer avait été notifié à ladite adresse en mains de l'épouse du débiteur, et que la commination de faillite avait été notifiée à la même adresse en mains du débiteur lui-même; Considérant, EN DROIT , que si le juge de la faillite, saisi d'une réquisition de faillite au sens de l'art. 166 al. 1 LP, estime qu'une décision nulle a été rendue dans la procédure antérieure, il ajourne sa décision et soumet le cas à l'autorité de surveillance (art. 173 al. 2 LP); Qu'en l'espèce le juge de la faillite, estimant qu'aussi bien le commandement de payer que la commination de faillite étaient nuls faute d'existence d'un for de la poursuite à Genève, a soumis cette question à la Chambre de céans; Qu'il y a donc lieu d'entrer en matière; Qu'il résulte des pièces du dossier que, si lors de l'inscription de l'entreprise individuelle qu'il exploite au Registre du commerce, en date du 3 février 2015, le débiteur a effectivement indiqué être domicilié en France voisine, son épouse et lui-même ont par la suite informé l'Office cantonal de la population de leur prise de domicile à Genève, à l'adresse indiquée sur la réquisition de poursuite, à compter du 1 er août 2015; Qu'aucun élément du dossier ne permet de douter de la réalité du domicile ainsi annoncé, étant en particulier relevé que les actes de poursuite ont pu être normalement notifiés à l'adresse indiquée, l'un en mains du débiteur lui-même et l'autre en mains de son épouse, et que ce dernier n'a à aucun moment soutenu ne pas être domicilié dans le canton, comme il aurait pu le faire dans le cadre d'une plainte au sens de l'art. 17 LP; Qu'il faut ainsi admettre l'existence d'un for de poursuite au sens de l'art. 46 al. 1 LP, et par voie de conséquence la validité des commandement de payer et commination de faillite notifiés au débiteur; Que la procédure devant la Chambre de céans ne donne lieu ni à la perception d'un émolument (art. 61 al. 2 let. a OELP) ni à l'allocation de dépens (art. 62 OELP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Entre en matière sur la question de la validité des commandement de payer et commination de faillite notifiés dans la poursuite n° 16 xxxx67 W dirigée contre A______, soumise à la Chambre de surveillance par ordonnance du Tribunal de première instance du 11 août 2017 dans la cause n° C/1______. Au fond : Constate la validité de ces actes de poursuite. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Patrick CHENAUX et Mme Nathalie RAPP, juges; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.