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A/331/2017

Genf · 2017-06-06 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 6 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à ONEX recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1963, originaire du Portugal, est titulaire d’une autorisation d’établissement C.![endif]>![if>

2.        L’assuré a été en incapacité de travail du 15 juillet 2008 au 31 mars 2009, certifiée par le département de psychiatrie des HUG, puis du 12 décembre 2008 au 31 mars 2009, certifiée par l’unité de chirurgie de la main des HUG, puis du 13 juillet au 31 juillet 2009, certifiée par le département de psychiatrie des HUG, puis du 3 au 13 septembre 2009 et du 29 mars au 17 mai 2010, certifiée par l’unité de chirurgie de la main des HUG.![endif]>![if>

3.        Le 22 juin 2011, l’assuré a subi une intervention (drainage d’un abcès para-anal).![endif]>![if>

4.        L’assuré a été en incapacité de travail de 70 % du 1 er janvier au 30 mars 2013 et du 1 er au 31 mai 2013, puis de 100 % du 1 er au 29 juin 2013, certifiée par le département de médecine interne des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG).![endif]>![if>

5.        Le 3 mai 2013, le service de radio-oncologie des HUG a écrit au docteur B______, FMH chirurgie, suite à un contrôle de l’assuré du 2 mai 2013 ; un diagnostic de carcinome épidermoïde invasif de la marge et du canal anal avait été posé en avril 2011 ; la radio-chimiothérapie s’était terminée un an et demi auparavant ; il n’y avait pas d’argument clinique radiologique ou cytologique en faveur d’une récidive de la maladie ; l’assuré présentait une toxicité radio-induite sous forme d’une fibrose de la région péri-anale avec persistance d’une fissure anale ; un contrôle était souhaité en décembre 2013.![endif]>![if>

6.        Le 5 juillet 2013, l’assuré a déposé une demande de prestations d’invalidité.![endif]>![if>

7.        Le 23 juillet 2013, le docteur C______, chef de clinique au service de radio-oncologie des HUG, a rempli un rapport médical AI attestant d’un diagnostic de CA épidermoïde du canal anal chez un patient HIV, depuis le 20 avril 2011, d’un suivi du 11 juillet au 2 septembre 2011 pour radio chimiothérapie et de douleurs péri-anales et périnéales séquellaires au traitement. ![endif]>![if>

8.        Le 2 octobre 2013, le Dr B______ a rempli un rapport médical AI attestant d’un carcinome épidermoïde anal depuis 2011 et d’un risque de récidive faible à modéré ; la demande AI ne concernait pas l’affection pour laquelle il suivait le patient. ![endif]>![if>

9.        Le 11 octobre 2013, le docteur D______, du service des maladies infectieuses des HUG, a rempli un rapport médical AI attestant d’un diagnostic avec effet sur la capacité de travail d’une « personnalité émotionnellement labile, type impulsif F60.30, trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, sans syndrome somatique F33.10, Tr. ment/comport. liés à util. alcool, syndrome de dépendance, utilisat. continue F10.25, infection HIV » et sans effet sur la capacité de travail de carcinome épidermoïde invasif du canal anal classé cT3 NO MO découvert en avril 2011, traité par radio-chimiothérapie. Il suivait l’assuré depuis le 1 er décembre 2012 essentiellement en ce qui concernait l’infection VIH ; l’assuré avait séjourné à l’Hôpital Beau-Séjour du 5 au 13 août 2013. L’incapacité de travail était de 70 % du 1 er décembre 2012 au 31 octobre 2013 ; les restrictions étaient plus mentales et psychiques chez ce patient. Une activité de 30 % comme réceptionniste semblait lui convenir et la poursuite de cette dernière paraissait souhaitable. ![endif]>![if>

10.    Par communication du 6 mars 2014, l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) a estimé qu’une mesure de réadaptation d’ordre professionnel n’était pas indiquée. ![endif]>![if>

11.    Le 22 mai 2014, le docteur E_____, médecin interne, département des spécialités de médecine des HUG, a rempli un rapport médical intermédiaire AI en attestant d’une aggravation de l’état de santé de l’assuré depuis fin 2012 par l’aggravation des troubles mnésiques ; l’assuré ne s’était pas présenté aux derniers rendez-vous depuis cinq mois ; les troubles mnésiques semblaient relativement sévères et pouvaient interférer avec la bonne réalisation de nombreuses activités professionnelles ; un examen neurologique et neuropsychologique était nécessaire ; une augmentation de la capacité de travail (de 30 % actuellement) était envisageable si les troubles cognitifs n’évoluaient pas et si l’assuré pouvait avoir accès à une douche (nécessaire à l’hygiène de son dispositif sphinctérien anal).![endif]>![if>

12.    Le 22 février 2015, le docteur F_____, du service médical régional AI (ci-après : SMR), a estimé qu’une expertise psychiatrique, avec bilan neuropsychologique, était nécessaire.![endif]>![if>

13.    Le 29 juillet 2015, le Dr E_____ a attesté d’un état stationnaire mais d’une récidive tumorale non exclue, en cour d’investigation. Une reprise du travail à 50 % était concevable si le travail était adapté (sédentaire avec possibilité de réaliser les soins de stomie). ![endif]>![if>

14.    A la demande de l’OAI, les Drs G_____, cheffe de clinique au département de santé mentale et de psychiatrie des HUG, et H_____, FMH psychiatrie et psychothérapie, médecin adjoint au département de santé mentale et psychiatrie des HUG, ont rendu une expertise le 29 février 2016. ![endif]>![if> Du point de vue somatique, en septembre 2014, l’assuré avait présenté une récidive de son cancer traitée par une résection abdomino-périnéale le 14 octobre 2014 et portait depuis lors une stomie de décharge. Du point de vue psychiatrique, l’assuré avait été hospitalisé en psychiatrie du 5 au 7 août 2008 aux HUG suite à un abus médicamenteux, puis à Belle-Idée du 14 au 25 mai 2009, puis le 16 mars 2011, puis du 3 au 26 octobre 2015. L’assuré se plaignait d’une tristesse permanente, d’embarras dus à la poche suite à la colostomie, d’une souffrance psychique due à l’impossibilité d’avoir des rapports sexuels, de fatigue physique et morale. Les experts ont posé les diagnostics suivants : Trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger à moyen F32.1,![endif]>![if> Troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool : Syndrome de dépendance, utilisation continue F10.2,![endif]>![if> Traits de personnalité émotionnellement labile : type impulsif F60.3, présents depuis le début de l’âge adulte,![endif]>![if> Troubles cognitifs discrets à modérés d’étiologie probablement mixte. Documentés en avril 2015.![endif]>![if> Il existait des limitations physiques et mentales, estimées à 50 % sur la capacité de travail habituelle de l’assuré. Celui-ci présentait un trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger à moyen, une dépendance à l’alcool et des traits de personnalité émotionnellement labile type impulsif, qui se manifestaient par une labilité émotionnelle avec irritabilité, un seuil bas à la frustration, des difficultés sur le plan relationnel et sur la perception de soi, par une recrudescence de la symptomatologie anxio-dépressive et de la consommation d’alcool pendant les périodes de stress. Les limitations psychiques et mentales empêchaient l’assuré de réaliser l’activité exercée jusqu’ici en raison d’une asthénie importante, de difficultés de concentration, d’attention et de mémoire, d’une vulnérabilité au stress et à la frustration. La capacité résiduelle de travail était de 50 % depuis 2014 d’un point de vue psychiatrique, sans prendre en considération les limitations liées aux problèmes physiques. Une autre activité ne devrait pas être plus exigeante en termes de capacité de concentration, d’attention et de mémorisation que l’activité précédemment réalisée par l’assuré. Par ailleurs, elle ne devrait d’aucune façon aggraver les problématiques physiques présentées par l’assuré. Au contraire elle devrait respecter le besoin de ce dernier de se retirer pour changer sa poche quand il le juge nécessaire, sans que cette initiative devienne source de frustration et de conflit au lieu de travail ce qui pourrait avoir des conséquences néfastes d’un point de vue psychique. En plus, le choix d’une autre activité devrait prendre sous considération le sentiment d’embarras de l’assuré lié aux bruits intestinaux dégagés et l’inconfort que ceci pourrait susciter à lui-même et son entourage.

15.    Le 11 mars 2016, la doctoresse I_____, du service des maladies infectieuses des HUG, a certifié un début de traitement le 16 février 2016 et un arrêt de travail total du 16 février au 31 mars 2016 et à 50 % dès le 1 er avril 2016.![endif]>![if>

16.    Le 22 mars 2016, le docteur J_____ du SMR a estimé l’expertise psychiatrique convaincante ; il convenait encore d’interroger le Dr E_____ concernant une éventuelle récidive ; sur le plan somatique, le Dr B______ avait estimé le 27 septembre 2013 que le cancer ne concernait pas l’incapacité de travail.![endif]>![if>

17.    Le 8 avril 2016, la Dresse I_____, a attesté qu’il n’y avait pas d’argument pour une récidive tumorale. ![endif]>![if>

18.    Le 24 mai 2016, le Dr F_____ a confirmé les conclusions du SMR du 22 mars 2016.![endif]>![if>

19.    Le 26 mai 2016, l’OAI a considéré que l’assuré avait un statut d’actif. ![endif]>![if>

20.    Par projet d’acceptation de rente du 1 er juillet 2016, l’OAI a alloué à l’assuré une demi-rente d’invalidité depuis le 1 er septembre 2015.![endif]>![if>

21.    Le 4 août 2016, la Dresse I_____ a certifié un début de traitement au 4 août 2016 et un arrêt de travail à 50 % du 9 août au 7 novembre 2016.![endif]>![if>

22.    Le 30 août 2016, l’assuré a écrit à l’OAI que son état de santé ne lui permettait plus de travailler. ![endif]>![if>

23.    Par décision du 12 janvier 2017, l’OAI a alloué à l’assuré une demi-rente d’invalidité depuis le 1 er septembre 2015, au montant mensuel de CHF 709.-.![endif]>![if>

24.    Le 23 janvier 2017, l’assuré a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision de l’OAI du 12 janvier 2017 en indiquant que son état de santé s’était détérioré depuis le rapport médical de septembre 2014 sur lequel l’OAI s’était fondé. ![endif]>![if>

25.    Le 23 janvier 2017, l’assuré a requis des Drs I_____ et K_____ qu’ils transmettent à l’OAI un nouveau rapport médical, avec copie à la chambre de céans.![endif]>![if>

26.    Le 28 février 2017, l’OAI a conclu au rejet du recours au motif que l’expertise du 29 février 2016 était probante. ![endif]>![if>

27.    Le 3 mai 2017, le recourant a répliqué en sollicitant une expertise ; il était suivi par Madame L_____ de la ligue contre le cancer qui avait tenté en vain de contacter le Dr K_____. ![endif]>![if>

28.    Le 22 mai 2017, la chambre de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle.![endif]>![if> Le recourant a déclaré : « Depuis 2014 je ne travaille plus du tout. Je vais être opéré le 2 juin 2017 car les médecins m’ont découvert un nouveau problème suite à mes plaintes ; j’avais en effet de la peine à uriner. Après l’opération les médecins vont faire des analyses pour voir si c’est cancéreux, si c’est le cas je risque de devoir porter une sonde en permanence. En octobre 2014 les médecins ont posé une poche qui est maintenant définitive. J’aimerais bien travailler à 50 % mais j’ai toujours quelque chose. J’ai par exemple eu une grosse pneumonie. La première année suite à l’opération j’ai assez bien supporté la poche mais ensuite j’ai eu une sensation de boule au niveau de la poche et les médecins suspectent une tumeur. Je suis suivi par les médecins des HUG et par le médecin qui m’a opéré, le Dr K_____. J’ai vu celui-ci pour la dernière fois en décembre 2016, il a pratiqué un contrôle par échographie car j’avais des plaintes au niveau de la poche. Il a suspecté une hernie. J’ai ensuite fait des contrôles en urologie aux HUG. Les médecins m’ont dit qu’on en saurait plus après l’opération. J’ai été licencié après mon intervention. Mes médecins, les Dr K_____ et M_____, m’ont mis à l’arrêt de travail. Depuis l’intervention mon état de santé s’est dégradé, j’ai tout le temps des examens à l’hôpital et je suis fatigué. Malgré mon arrêt de travail j’ai cherché une activité comme serveur, qui est mon activité habituelle, mais il est difficile d’être engagé compte tenu de mon état de santé et en particulier de la poche qui fait du bruit et qui m’empêche de porter des chemises prêt du corps. J’ai demandé deux fois de l’aide à l’infirmière de la ligue contre le cancer, laquelle a interpellé le Dr K_____ par mail, lequel n’a pas répondu. J’ai été opéré de multiples fois avant que les médecins finissent par faire des examens en 2011 et découvrent une tumeur. Depuis la récidive et l’opération de 2014 toute ma vie a basculé, je me sens très handicapé. Je n’ai plus de vie sexuelle, je ne peux plus m’habiller comme j’aimais le faire auparavant. L’été je ne peux aller ni à la plage, ni à la piscine. Je suis actuellement suivi par le service d’urologie des HUG. » La représentante de l’OAI a déclaré : « J’ai interpellé le SMR sur l’intervention d’octobre 2014 avec pose d’une poche et le SMR a estimé que les conséquences de cette intervention n’empêchaient pas une activité à 50 %. Une activité telle que l’activité habituelle de réceptionniste est adaptée. » EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        A teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément.![endif]>![if> Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).

3.        Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA.![endif]>![if>

4.        L’objet du litige porte sur le droit du recourant à une rente d’invalidité supérieure à une demi-rente, singulièrement sur l’évolution de sa capacité de travail.![endif]>![if>

5.        Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1 er janvier 2008).![endif]>![if>

6.        En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins.![endif]>![if> Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1).

7.        Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références).![endif]>![if> Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3).

8.        Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).![endif]>![if>

9.        Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui prend les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (arrêt 8C_364/2007 du 19 novembre 2007 consid. 3.2). Dans la conduite de la procédure, l'assureur dispose d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne la nécessité, l'étendue et l'adéquation de recueillir des données médicales (arrêt du Tribunal fédéral 8C_667/2012 du 12 juin 2013 consid. 4.1). ![endif]>![if> Lorsque le Tribunal cantonal des assurances (respectivement le Tribunal administratif fédéral) constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise lorsqu'il considère que l'état de fait médical doit être élucidé par une expertise ou que l'expertise administrative n'a pas de valeur probante (ATF 137 V 210 consid. 4). Un renvoi reste possible notamment quand il est fondé uniquement sur une question restée complètement non instruite jusqu'ici, lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4; SVR 2010 IV n. 49 p. 151, consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_646/2010 du 23 février 2011 consid. 4).

10.    En l’espèce, du point de vue psychiatrique, l’expertise du 29 février 2016 et la constatation d’une capacité de travail du recourant restreinte de 50 % pour des motifs psychique est admise par les parties. ![endif]>![if> Du point de vue somatique, l’intimé s’est référé à l’avis du SMR du 22 mars 2017 mentionnant un avis du Dr B______ du 27 septembre 2013 selon lequel le cancer du recourant ne concernait pas l’incapacité de travail. Or, l’avis du Dr B______ a été rendu plus d’une année avant l’intervention subie par le recourant de résection abdomino-périnéale du 14 octobre 2014, ayant entrainé la pose d’une poche. L’intimé a ensuite, dans le cadre de la présente procédure, exposé qu’il avait interpellé récemment le SMR lequel avait considéré que les conséquences de l’intervention d’octobre 2014 n’empêchaient pas le recourant de travailler dans l’activité habituelle de réceptionniste (procès-verbal d’audience du 22 mai 2017). Le recourant conteste la capacité de travail retenue par l’intimé. A cet égard, le Dr DE E_____ a relevé qu’une reprise d’une activité à 50 % était concevable si le travail était adapté, soit sédentaire avec possibilité de réaliser les soins de stomie (avis du 29 juillet 2015). Les experts G_____ et H_____ ont également souligné que la capacité de travail de 50 % ne prenait pas en considération les limitations liées aux problèmes physiques du recourant et qu’une activité exigible devait respecter le besoin du recourant de se retirer pour changer sa poche quand il le jugeait nécessaire et prendre en compte le sentiment d’embarras et d’inconfort lié aux bruits intestinaux (expertise du 29 février 2016). Le recourant a lui-même expliqué lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 22 mai 2017 qu’il était toujours en examens aux HUG et que son état de santé s’était dégradé suite à la pose de la poche en octobre 2014, avec l’apparition de fatigue et d’inconfort dû au port permanent de la poche (procès-verbal d’audience du 22 mai 2017). La chambre de céans constate ainsi que l’instruction du dossier est lacunaire du point de vue somatique, les conséquences de l’intervention d’octobre 2014 sur l’état de santé du recourant et sa capacité de travail n’ayant pas été investiguées du tout. Par ailleurs, le recourant a fait état, lors de l’audience du 22 mai 2017, de complications au niveau urinaire et a fourni une convocation du service de chirurgie urologique des HUG pour une intervention programmée le 2 juin 2017, en expliquant qu’une récidive tumorale était suspectée. Il se pourrait, dans ces conditions, qu’une aggravation de l’état de santé du recourant soit survenue avant la décision litigieuse du 12 janvier 2017. Pour cette raison également, une instruction médicale somatique se justifie. En conséquence, il incombera à l’intimé de procéder à une instruction médicale, en questionnant notamment les médecins du recourant, pour évaluer précisément les limitations fonctionnelles somatique de celui-ci et fixer sa capacité de travail.

11.    Au vu de ce qui précède, le recours sera admis, la décision litigieuse partiellement annulée en ce qu’elle refuse au recourant une rente supérieure à une demi-rente d’invalidité, et la cause renvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. ![endif]>![if> L’octroi d’une demi-rente n’étant pas contesté, il est confirmé. Pour le surplus, la procédure est gratuite. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
  2. L’admet.![endif]>![if>
  3. Annule partiellement la décision du 12 janvier 2017 dans le sens des considérants.![endif]>![if>
  4. Renvoie la procédure à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. ![endif]>![if>
  5. Dit que la procédure est gratuite. ![endif]>![if>
  6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.06.2017 A/331/2017

A/331/2017 ATAS/457/2017 du 06.06.2017 ( AI ) , ADMIS En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/331/2017 ATAS/457/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 juin 2017 6 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à ONEX recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1963, originaire du Portugal, est titulaire d’une autorisation d’établissement C.![endif]>![if>

2.        L’assuré a été en incapacité de travail du 15 juillet 2008 au 31 mars 2009, certifiée par le département de psychiatrie des HUG, puis du 12 décembre 2008 au 31 mars 2009, certifiée par l’unité de chirurgie de la main des HUG, puis du 13 juillet au 31 juillet 2009, certifiée par le département de psychiatrie des HUG, puis du 3 au 13 septembre 2009 et du 29 mars au 17 mai 2010, certifiée par l’unité de chirurgie de la main des HUG.![endif]>![if>

3.        Le 22 juin 2011, l’assuré a subi une intervention (drainage d’un abcès para-anal).![endif]>![if>

4.        L’assuré a été en incapacité de travail de 70 % du 1 er janvier au 30 mars 2013 et du 1 er au 31 mai 2013, puis de 100 % du 1 er au 29 juin 2013, certifiée par le département de médecine interne des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG).![endif]>![if>

5.        Le 3 mai 2013, le service de radio-oncologie des HUG a écrit au docteur B______, FMH chirurgie, suite à un contrôle de l’assuré du 2 mai 2013 ; un diagnostic de carcinome épidermoïde invasif de la marge et du canal anal avait été posé en avril 2011 ; la radio-chimiothérapie s’était terminée un an et demi auparavant ; il n’y avait pas d’argument clinique radiologique ou cytologique en faveur d’une récidive de la maladie ; l’assuré présentait une toxicité radio-induite sous forme d’une fibrose de la région péri-anale avec persistance d’une fissure anale ; un contrôle était souhaité en décembre 2013.![endif]>![if>

6.        Le 5 juillet 2013, l’assuré a déposé une demande de prestations d’invalidité.![endif]>![if>

7.        Le 23 juillet 2013, le docteur C______, chef de clinique au service de radio-oncologie des HUG, a rempli un rapport médical AI attestant d’un diagnostic de CA épidermoïde du canal anal chez un patient HIV, depuis le 20 avril 2011, d’un suivi du 11 juillet au 2 septembre 2011 pour radio chimiothérapie et de douleurs péri-anales et périnéales séquellaires au traitement. ![endif]>![if>

8.        Le 2 octobre 2013, le Dr B______ a rempli un rapport médical AI attestant d’un carcinome épidermoïde anal depuis 2011 et d’un risque de récidive faible à modéré ; la demande AI ne concernait pas l’affection pour laquelle il suivait le patient. ![endif]>![if>

9.        Le 11 octobre 2013, le docteur D______, du service des maladies infectieuses des HUG, a rempli un rapport médical AI attestant d’un diagnostic avec effet sur la capacité de travail d’une « personnalité émotionnellement labile, type impulsif F60.30, trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, sans syndrome somatique F33.10, Tr. ment/comport. liés à util. alcool, syndrome de dépendance, utilisat. continue F10.25, infection HIV » et sans effet sur la capacité de travail de carcinome épidermoïde invasif du canal anal classé cT3 NO MO découvert en avril 2011, traité par radio-chimiothérapie. Il suivait l’assuré depuis le 1 er décembre 2012 essentiellement en ce qui concernait l’infection VIH ; l’assuré avait séjourné à l’Hôpital Beau-Séjour du 5 au 13 août 2013. L’incapacité de travail était de 70 % du 1 er décembre 2012 au 31 octobre 2013 ; les restrictions étaient plus mentales et psychiques chez ce patient. Une activité de 30 % comme réceptionniste semblait lui convenir et la poursuite de cette dernière paraissait souhaitable. ![endif]>![if>

10.    Par communication du 6 mars 2014, l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) a estimé qu’une mesure de réadaptation d’ordre professionnel n’était pas indiquée. ![endif]>![if>

11.    Le 22 mai 2014, le docteur E_____, médecin interne, département des spécialités de médecine des HUG, a rempli un rapport médical intermédiaire AI en attestant d’une aggravation de l’état de santé de l’assuré depuis fin 2012 par l’aggravation des troubles mnésiques ; l’assuré ne s’était pas présenté aux derniers rendez-vous depuis cinq mois ; les troubles mnésiques semblaient relativement sévères et pouvaient interférer avec la bonne réalisation de nombreuses activités professionnelles ; un examen neurologique et neuropsychologique était nécessaire ; une augmentation de la capacité de travail (de 30 % actuellement) était envisageable si les troubles cognitifs n’évoluaient pas et si l’assuré pouvait avoir accès à une douche (nécessaire à l’hygiène de son dispositif sphinctérien anal).![endif]>![if>

12.    Le 22 février 2015, le docteur F_____, du service médical régional AI (ci-après : SMR), a estimé qu’une expertise psychiatrique, avec bilan neuropsychologique, était nécessaire.![endif]>![if>

13.    Le 29 juillet 2015, le Dr E_____ a attesté d’un état stationnaire mais d’une récidive tumorale non exclue, en cour d’investigation. Une reprise du travail à 50 % était concevable si le travail était adapté (sédentaire avec possibilité de réaliser les soins de stomie). ![endif]>![if>

14.    A la demande de l’OAI, les Drs G_____, cheffe de clinique au département de santé mentale et de psychiatrie des HUG, et H_____, FMH psychiatrie et psychothérapie, médecin adjoint au département de santé mentale et psychiatrie des HUG, ont rendu une expertise le 29 février 2016. ![endif]>![if> Du point de vue somatique, en septembre 2014, l’assuré avait présenté une récidive de son cancer traitée par une résection abdomino-périnéale le 14 octobre 2014 et portait depuis lors une stomie de décharge. Du point de vue psychiatrique, l’assuré avait été hospitalisé en psychiatrie du 5 au 7 août 2008 aux HUG suite à un abus médicamenteux, puis à Belle-Idée du 14 au 25 mai 2009, puis le 16 mars 2011, puis du 3 au 26 octobre 2015. L’assuré se plaignait d’une tristesse permanente, d’embarras dus à la poche suite à la colostomie, d’une souffrance psychique due à l’impossibilité d’avoir des rapports sexuels, de fatigue physique et morale. Les experts ont posé les diagnostics suivants : Trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger à moyen F32.1,![endif]>![if> Troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool : Syndrome de dépendance, utilisation continue F10.2,![endif]>![if> Traits de personnalité émotionnellement labile : type impulsif F60.3, présents depuis le début de l’âge adulte,![endif]>![if> Troubles cognitifs discrets à modérés d’étiologie probablement mixte. Documentés en avril 2015.![endif]>![if> Il existait des limitations physiques et mentales, estimées à 50 % sur la capacité de travail habituelle de l’assuré. Celui-ci présentait un trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger à moyen, une dépendance à l’alcool et des traits de personnalité émotionnellement labile type impulsif, qui se manifestaient par une labilité émotionnelle avec irritabilité, un seuil bas à la frustration, des difficultés sur le plan relationnel et sur la perception de soi, par une recrudescence de la symptomatologie anxio-dépressive et de la consommation d’alcool pendant les périodes de stress. Les limitations psychiques et mentales empêchaient l’assuré de réaliser l’activité exercée jusqu’ici en raison d’une asthénie importante, de difficultés de concentration, d’attention et de mémoire, d’une vulnérabilité au stress et à la frustration. La capacité résiduelle de travail était de 50 % depuis 2014 d’un point de vue psychiatrique, sans prendre en considération les limitations liées aux problèmes physiques. Une autre activité ne devrait pas être plus exigeante en termes de capacité de concentration, d’attention et de mémorisation que l’activité précédemment réalisée par l’assuré. Par ailleurs, elle ne devrait d’aucune façon aggraver les problématiques physiques présentées par l’assuré. Au contraire elle devrait respecter le besoin de ce dernier de se retirer pour changer sa poche quand il le juge nécessaire, sans que cette initiative devienne source de frustration et de conflit au lieu de travail ce qui pourrait avoir des conséquences néfastes d’un point de vue psychique. En plus, le choix d’une autre activité devrait prendre sous considération le sentiment d’embarras de l’assuré lié aux bruits intestinaux dégagés et l’inconfort que ceci pourrait susciter à lui-même et son entourage.

15.    Le 11 mars 2016, la doctoresse I_____, du service des maladies infectieuses des HUG, a certifié un début de traitement le 16 février 2016 et un arrêt de travail total du 16 février au 31 mars 2016 et à 50 % dès le 1 er avril 2016.![endif]>![if>

16.    Le 22 mars 2016, le docteur J_____ du SMR a estimé l’expertise psychiatrique convaincante ; il convenait encore d’interroger le Dr E_____ concernant une éventuelle récidive ; sur le plan somatique, le Dr B______ avait estimé le 27 septembre 2013 que le cancer ne concernait pas l’incapacité de travail.![endif]>![if>

17.    Le 8 avril 2016, la Dresse I_____, a attesté qu’il n’y avait pas d’argument pour une récidive tumorale. ![endif]>![if>

18.    Le 24 mai 2016, le Dr F_____ a confirmé les conclusions du SMR du 22 mars 2016.![endif]>![if>

19.    Le 26 mai 2016, l’OAI a considéré que l’assuré avait un statut d’actif. ![endif]>![if>

20.    Par projet d’acceptation de rente du 1 er juillet 2016, l’OAI a alloué à l’assuré une demi-rente d’invalidité depuis le 1 er septembre 2015.![endif]>![if>

21.    Le 4 août 2016, la Dresse I_____ a certifié un début de traitement au 4 août 2016 et un arrêt de travail à 50 % du 9 août au 7 novembre 2016.![endif]>![if>

22.    Le 30 août 2016, l’assuré a écrit à l’OAI que son état de santé ne lui permettait plus de travailler. ![endif]>![if>

23.    Par décision du 12 janvier 2017, l’OAI a alloué à l’assuré une demi-rente d’invalidité depuis le 1 er septembre 2015, au montant mensuel de CHF 709.-.![endif]>![if>

24.    Le 23 janvier 2017, l’assuré a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision de l’OAI du 12 janvier 2017 en indiquant que son état de santé s’était détérioré depuis le rapport médical de septembre 2014 sur lequel l’OAI s’était fondé. ![endif]>![if>

25.    Le 23 janvier 2017, l’assuré a requis des Drs I_____ et K_____ qu’ils transmettent à l’OAI un nouveau rapport médical, avec copie à la chambre de céans.![endif]>![if>

26.    Le 28 février 2017, l’OAI a conclu au rejet du recours au motif que l’expertise du 29 février 2016 était probante. ![endif]>![if>

27.    Le 3 mai 2017, le recourant a répliqué en sollicitant une expertise ; il était suivi par Madame L_____ de la ligue contre le cancer qui avait tenté en vain de contacter le Dr K_____. ![endif]>![if>

28.    Le 22 mai 2017, la chambre de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle.![endif]>![if> Le recourant a déclaré : « Depuis 2014 je ne travaille plus du tout. Je vais être opéré le 2 juin 2017 car les médecins m’ont découvert un nouveau problème suite à mes plaintes ; j’avais en effet de la peine à uriner. Après l’opération les médecins vont faire des analyses pour voir si c’est cancéreux, si c’est le cas je risque de devoir porter une sonde en permanence. En octobre 2014 les médecins ont posé une poche qui est maintenant définitive. J’aimerais bien travailler à 50 % mais j’ai toujours quelque chose. J’ai par exemple eu une grosse pneumonie. La première année suite à l’opération j’ai assez bien supporté la poche mais ensuite j’ai eu une sensation de boule au niveau de la poche et les médecins suspectent une tumeur. Je suis suivi par les médecins des HUG et par le médecin qui m’a opéré, le Dr K_____. J’ai vu celui-ci pour la dernière fois en décembre 2016, il a pratiqué un contrôle par échographie car j’avais des plaintes au niveau de la poche. Il a suspecté une hernie. J’ai ensuite fait des contrôles en urologie aux HUG. Les médecins m’ont dit qu’on en saurait plus après l’opération. J’ai été licencié après mon intervention. Mes médecins, les Dr K_____ et M_____, m’ont mis à l’arrêt de travail. Depuis l’intervention mon état de santé s’est dégradé, j’ai tout le temps des examens à l’hôpital et je suis fatigué. Malgré mon arrêt de travail j’ai cherché une activité comme serveur, qui est mon activité habituelle, mais il est difficile d’être engagé compte tenu de mon état de santé et en particulier de la poche qui fait du bruit et qui m’empêche de porter des chemises prêt du corps. J’ai demandé deux fois de l’aide à l’infirmière de la ligue contre le cancer, laquelle a interpellé le Dr K_____ par mail, lequel n’a pas répondu. J’ai été opéré de multiples fois avant que les médecins finissent par faire des examens en 2011 et découvrent une tumeur. Depuis la récidive et l’opération de 2014 toute ma vie a basculé, je me sens très handicapé. Je n’ai plus de vie sexuelle, je ne peux plus m’habiller comme j’aimais le faire auparavant. L’été je ne peux aller ni à la plage, ni à la piscine. Je suis actuellement suivi par le service d’urologie des HUG. » La représentante de l’OAI a déclaré : « J’ai interpellé le SMR sur l’intervention d’octobre 2014 avec pose d’une poche et le SMR a estimé que les conséquences de cette intervention n’empêchaient pas une activité à 50 %. Une activité telle que l’activité habituelle de réceptionniste est adaptée. » EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        A teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément.![endif]>![if> Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).

3.        Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA.![endif]>![if>

4.        L’objet du litige porte sur le droit du recourant à une rente d’invalidité supérieure à une demi-rente, singulièrement sur l’évolution de sa capacité de travail.![endif]>![if>

5.        Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1 er janvier 2008).![endif]>![if>

6.        En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins.![endif]>![if> Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1).

7.        Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références).![endif]>![if> Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3).

8.        Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).![endif]>![if>

9.        Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui prend les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (arrêt 8C_364/2007 du 19 novembre 2007 consid. 3.2). Dans la conduite de la procédure, l'assureur dispose d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne la nécessité, l'étendue et l'adéquation de recueillir des données médicales (arrêt du Tribunal fédéral 8C_667/2012 du 12 juin 2013 consid. 4.1). ![endif]>![if> Lorsque le Tribunal cantonal des assurances (respectivement le Tribunal administratif fédéral) constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise lorsqu'il considère que l'état de fait médical doit être élucidé par une expertise ou que l'expertise administrative n'a pas de valeur probante (ATF 137 V 210 consid. 4). Un renvoi reste possible notamment quand il est fondé uniquement sur une question restée complètement non instruite jusqu'ici, lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4; SVR 2010 IV n. 49 p. 151, consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_646/2010 du 23 février 2011 consid. 4).

10.    En l’espèce, du point de vue psychiatrique, l’expertise du 29 février 2016 et la constatation d’une capacité de travail du recourant restreinte de 50 % pour des motifs psychique est admise par les parties. ![endif]>![if> Du point de vue somatique, l’intimé s’est référé à l’avis du SMR du 22 mars 2017 mentionnant un avis du Dr B______ du 27 septembre 2013 selon lequel le cancer du recourant ne concernait pas l’incapacité de travail. Or, l’avis du Dr B______ a été rendu plus d’une année avant l’intervention subie par le recourant de résection abdomino-périnéale du 14 octobre 2014, ayant entrainé la pose d’une poche. L’intimé a ensuite, dans le cadre de la présente procédure, exposé qu’il avait interpellé récemment le SMR lequel avait considéré que les conséquences de l’intervention d’octobre 2014 n’empêchaient pas le recourant de travailler dans l’activité habituelle de réceptionniste (procès-verbal d’audience du 22 mai 2017). Le recourant conteste la capacité de travail retenue par l’intimé. A cet égard, le Dr DE E_____ a relevé qu’une reprise d’une activité à 50 % était concevable si le travail était adapté, soit sédentaire avec possibilité de réaliser les soins de stomie (avis du 29 juillet 2015). Les experts G_____ et H_____ ont également souligné que la capacité de travail de 50 % ne prenait pas en considération les limitations liées aux problèmes physiques du recourant et qu’une activité exigible devait respecter le besoin du recourant de se retirer pour changer sa poche quand il le jugeait nécessaire et prendre en compte le sentiment d’embarras et d’inconfort lié aux bruits intestinaux (expertise du 29 février 2016). Le recourant a lui-même expliqué lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 22 mai 2017 qu’il était toujours en examens aux HUG et que son état de santé s’était dégradé suite à la pose de la poche en octobre 2014, avec l’apparition de fatigue et d’inconfort dû au port permanent de la poche (procès-verbal d’audience du 22 mai 2017). La chambre de céans constate ainsi que l’instruction du dossier est lacunaire du point de vue somatique, les conséquences de l’intervention d’octobre 2014 sur l’état de santé du recourant et sa capacité de travail n’ayant pas été investiguées du tout. Par ailleurs, le recourant a fait état, lors de l’audience du 22 mai 2017, de complications au niveau urinaire et a fourni une convocation du service de chirurgie urologique des HUG pour une intervention programmée le 2 juin 2017, en expliquant qu’une récidive tumorale était suspectée. Il se pourrait, dans ces conditions, qu’une aggravation de l’état de santé du recourant soit survenue avant la décision litigieuse du 12 janvier 2017. Pour cette raison également, une instruction médicale somatique se justifie. En conséquence, il incombera à l’intimé de procéder à une instruction médicale, en questionnant notamment les médecins du recourant, pour évaluer précisément les limitations fonctionnelles somatique de celui-ci et fixer sa capacité de travail.

11.    Au vu de ce qui précède, le recours sera admis, la décision litigieuse partiellement annulée en ce qu’elle refuse au recourant une rente supérieure à une demi-rente d’invalidité, et la cause renvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. ![endif]>![if> L’octroi d’une demi-rente n’étant pas contesté, il est confirmé. Pour le surplus, la procédure est gratuite. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :

2.        L’admet.![endif]>![if>

3.        Annule partiellement la décision du 12 janvier 2017 dans le sens des considérants.![endif]>![if>

4.        Renvoie la procédure à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. ![endif]>![if>

5.        Dit que la procédure est gratuite. ![endif]>![if>

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Julia BARRY La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le