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A/3293/2014

Genf · 2014-11-17 · Français GE
Dispositiv
  1. Déclare le recours irrecevable.![endif]>![if>
  2. Le transmet à l’intimée, dans le sens des considérants.![endif]>![if>
  3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.11.2014 A/3293/2014

A/3293/2014 ATAS/1178/2014 du 17.11.2014 ( LAA ) , IRRECEVABLE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3293/2014 ATAS/1178/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 novembre 2014 6 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à DIVONNE LES BAINS, FRANCE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BOVAY Marianne recourante contre GAN INCENDIE, sis rue de Bourg 9, LAUSANNE intimé Vu en fait la décision du 15 septembre 2014 de Gan incendie constatant que Madame A______ (l'assurée) n'a droit à aucune prestation de la part de Gan assurance à la suite de l'évènement du 22 août 2005 et renonçant à requérir le remboursement des prestations déjà versées à l'assurée; Vu le recours de l'assurée, représentée par une avocate, du 24 octobre 2014, interjeté auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l'encontre de la décision précitée; Vu la réponse de Gan incendie du 6 novembre 2014 concluant à l'irrecevabilité du recours, la décision du 15 septembre 2014 étant susceptible d'opposition et relevant que la décision litigieuse est entrée en force. Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que selon l’art. 52 al. 1 de la loi fédérale sur les parties générales du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure; Que selon l’art. 39 al. 2 LPGA, lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé; Que selon l’art. 64 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction administrative compétente et le recourant en est averti. L’acte est réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité; Que l’art. 39 al. 2 LPGA reprend, en droit des assurances sociales, le principe général de droit administratif consacré à maintes reprises par la jurisprudence (ATF 100 III 8 consid. 2 p. 10; EVGE 1931 p. 69; arrêt C 62/90 du 25 février 1991 consid. 2a et les références, in DTA 1991 n°16 p. 119; ATF 9C 885/2009 du 1 er février 2010), selon lequel le délai est réputé observé lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente; Que selon la jurisprudence, il faut entendre par "autorité incompétente" toute autorité fédérale, cantonale ou communale (ATF 97 I 852 consid. 3 p. 857 s.), indépendamment du point de savoir si celle à qui l'on s'adresse se trouve ou non dans un rapport direct avec le litige (ATF du 1 er février 2010 précité); Qu'en l'espèce, la décision du 15 septembre 2014 peut faire l'objet d'une opposition; Qu'il convient de considérer que le recours déposé par l'assurée auprès de la chambre de céans le 24 octobre 2014 est une opposition adressée à une autorité incompétente, au sens de l'art. 39 al. 2 LPGA et 64 al. 2 LPA, de sorte qu’il est irrecevable; Qu’il sera en conséquence transmis à l’intimée pour être traité au titre d’une opposition, laquelle doit être considérée comme ayant été formée le 24 octobre 2014 à l’encontre de la décision litigieuse du 15 septembre 2014. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1.        Déclare le recours irrecevable.![endif]>![if>

2.        Le transmet à l’intimée, dans le sens des considérants.![endif]>![if>

3.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Alicia PERRONE La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le