Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Prend acte de la décision rendue par l'intimé le 8 novembre 2007. Constate que le recours est devenu sans objet. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière : Claire CHAVANNES La Présidente : Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.11.2007 A/3285/2007
A/3285/2007 ATAS/1322/2007 du 21.11.2007 (CHOMAG), SANS OBJET RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3285/2007 ATAS/1322/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 21 novembre 2007 En la cause Madame T__________, recourante contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, rue des Glacis-de-Rive 6, GENEVE intimé Vu la décision sur opposition du 26 juillet 2007 de l'Office cantonal de l'emploi confirmant sa décision du 21 mars 2007, par laquelle il a nié à Mme T__________ le droit aux prestations cantonales en cas d'incapacité passagère de travail dès le 14 mars 2007; Vu le recours du 29 août 2007 de l'assurée contre cette décision par laquelle elle conclut à son annulation, ainsi qu'à l'octroi des prestations cantonales en cas de maladie; Vu le préavis du 26 septembre 2007 de l'intimé concluant au rejet du recours; Vu la réponse du Dr A__________ du 15 octobre 2007 aux questions posées par le Tribunal de céans; Vu la décision du 8 novembre 2007 de l'intimé, par laquelle il reconsidère la décision dont est recours. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Prend acte de la décision rendue par l'intimé le 8 novembre 2007. Constate que le recours est devenu sans objet. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière : Claire CHAVANNES La Présidente : Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le