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A/3274/2012

Genf · 2013-01-16 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.01.2013 A/3274/2012

A/3274/2012 ATAS/23/2013 du 16.01.2013 ( LPP ) , PARTIELMNT ADMIS En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3274/2012 ATAS/23/2013 / COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 janvier 2013 5ème Chambre En la cause FONDATION COLLECTIVE VITA, sise c/o Zurich Cie d'Ass. sur la vie, Austrasse 46, 8045 Zürich recourante contre X__________ SA, sise à Carouge GE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître NTAH Simon intimé EN FAIT Le 30 janvier 2007, X__________ SA (ci-après: la société ou la défenderesse) a signé un contrat d'adhésion avec la FONDATION COLLECTIVE VITA (ci-après: la fondation, puis la demanderesse) pour réaliser, à compter du 1 er janvier 2007, la prévoyance professionnelle obligatoire de son personnel. Aux termes de ce contrat, la ZURICH Compagnie d'Assurances sur la Vie (ci-après: la ZURICH) est chargée de la gestion de la fondation. Par sommation du 16 février 2010, la fondation, représentée par la ZURICH, a invité la société à payer la somme de 7'837 fr. 50, y compris les frais de sommation contractuels de 100 fr., jusqu'au 4 mars 2010 à titre d'arriéré de primes au 31 décembre 2009. Le 14 mars 2010, la fondation a envoyé à la société une deuxième sommation de payer cette somme, ainsi que 300 fr. supplémentaires à titre de frais administratifs, conformément au règlement sur les coûts. Le 26 avril 2010, la fondation a fait parvenir à la société une troisième sommation pour le paiement de la somme de 8'137 fr. 50 jusqu'au 12 mai 2010. Par courrier du 21 juin 2010, la fondation a résilié le contrat d'adhésion avec effet au 30 juin 2010, les primes n'ayant pas été réglées. Le 9 juillet 2010, la fondation a communiqué à la société le décompte final se soldant en sa faveur à 22'344 fr. 95 au 30 juin 2010, et l'a invitée à lui verser cette somme jusqu'au 9 août 2010. Le 22 février 2012, la fondation a fait notifier à la société un commandement de payer la somme de 22'344 fr. 95 avec intérêts à 5% dès le 10 juillet 2010, ainsi que les frais de recouvrement de 300 fr. et les frais du commandement de payer de 100 fr. (poursuite n° 12__________G). La société a formé opposition à cet acte de poursuite. Par demande postée le 1 er novembre 2012, la fondation a réclamé à la société le paiement de la somme de 22'344 fr. 95, avec intérêts à 5% à compter du 10 juillet 2010, des frais de poursuite et des autres frais, et a requis la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer. Le 21 décembre 2012, la défenderesse s'en est rapportée à justice, par l'intermédiaire de son conseil. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; art. 142 code civil). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Interjeté dans la forme prescrite par la loi, la demande est recevable ( art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10). L’objet du litige porte sur le droit de la demanderesse de réclamer à la défenderesse le paiement de 22'344 fr. 95, avec intérêts à 5% à compter du 10 juillet 2010, des frais de poursuite et des autres frais. Les décisions des autorités administratives fédérales portant condamnation à payer une somme d'argent sont exécutées par la voie de la poursuite pour dettes et sont, une fois passées en force, assimilées à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP; P.-R. GILLIERON, Commentaire de la LP, 1999 p. 1226 ch. 45). Il en est de même des décisions passées en force des autorités administratives cantonales de dernière instance qui statuent, dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération, en application du droit fédéral, mais qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit fédéral – autrement dit, dont les décisions sont susceptibles d'un recours administratif auprès d'une autorité fédérale ou d'un recours de droit administratif (GILLIERON op. cit. p. 1227; C. JAEGER, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1999 p. 621). Par autorités administratives fédérales, et par extension autorités administratives cantonales de dernière instance, il faut entendre les tribunaux fédéraux et les autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération (art. 1 al. 2 let. b et e de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA ; RS 172.021). La Cour de céans, statuant en dernière instance cantonale et dans l'accomplissement de tâches de droit public, peut, selon ce qui précède, prononcer la mainlevée définitive d'une opposition à un commandement de payer puisque, statuant au fond, la condamnation au paiement est assimilée à un jugement exécutoire (ATF 109 V 51 ). Aux termes de l'art. 10 du contrat d'adhésion, l'employeur s'engage à payer à la fondation la totalité des contributions ordinaires qui lui sont facturées au début de l'année d'assurance. En l'espèce, il résulte du décompte au 30 juin 2010 de la demanderesse que la défenderesse lui doit la somme de 22'344 fr. 95 à ce titre, y compris les frais de sommation, ce que cette dernière n'a pas contesté. Partant, il y a lieu d'admettre que cette créance est fondée. Conformément à l'art. 104 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations ; RS 220), le débiteur en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire de 5% par an. La demanderesse a mis la défenderesse en demeure de payer la somme de 22'344 fr. 95 par courrier du 9 juillet 2010. Partant, elle peut prétendre aux intérêts moratoires sur cette somme dès le 10 suivant, conformément à ses conclusions. Quant aux frais de poursuite, ils sont d'office supportés par le débiteur lorsque la poursuite aboutit (JdT 1974 III 32). La demanderesse réclame également une somme de 300 fr. à titre de frais de recouvrement dans le commandement de payer. Toutefois, elle n'a pas indiqué dans sa demande quel est le fondement de cette prétention et cela ne résulte pas non plus des pièces produites. Partant, la demande devra être rejetée sur ce point. La demande sera donc partiellement admise. Dans la mesure où la demanderesse obtient très largement gain de cause, il n'y a pas lieu d'octroyer des dépens à la défenderesse, laquelle a de surcroît renoncé à se défendre. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare la demande recevable. Au fond : L'admet partiellement. Condamne la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 22'344 fr. 95 plus intérêts à 5% dès le 10 juillet 2010, ainsi que les frais de poursuite. Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par la défenderesse au commandement de payer n° 12__________G, sauf pour les frais de recouvrement de 300 fr. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Laure GONDRAND La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le