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A/3269/2018

Genf · 2019-03-21 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 5 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée ______ à GenÈve, représentée par ASSUAS Association suisse des assurés recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Par décision du 15 août 2018, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève a nié à Madame A______ le droit à une rente d’invalidité. ![endif]>![if>

2.        Par acte posté le 18 septembre 2018, l’assurée, par l’entremise de l’Association suisse des assurés (ASSUAS), a interjeté recours contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à l’octroi d’une rente d’invalidité et de mesures professionnelles. La copie de la décision transmise à la chambre de céans, sur laquelle figure le tampon « reçu le 20 août 2018 », indique que celle-ci avait été notifiée « par pli simple ». La mention « et pli recommandé » figurant sur cette décision était effacée. ![endif]>![if>

3.        Le 1 er octobre 2018, l’intimé a produit une attestation relative aux informations résultant du système de suivi des envois mis en place par la Poste suisse, indiquant qu’un pli, expédié le 15 août 2018 et portant le numéro de recommandé 1______, avait été distribué au guichet le jeudi 16 août 2018 au mandataire de la recourante. Il a également joint une copie de la décision litigieuse sur laquelle apparaissent les termes « par pli simple et pli recommandé ». ![endif]>![if>

4.        Dans son écriture du 9 octobre 2018, le conseil de la recourante a réfuté avoir reçu la décision litigieuse par courrier recommandé le 16 août 2018, affirmant que celle-ci lui avait été notifiée le 20 août 2018 uniquement sous pli simple. Le numéro de recommandé 1______ correspondait à un courrier de l’intimé au conseil de la recourante, comportant le dossier administratif (sous forme de CD) de Madame B______, membre de l’ASSUAS. La recourante a versé au dossier l’enveloppe originale sur laquelle était collée une étiquette d’expédition portant le numéro de recommandé 1______ et à laquelle était agrafé le courrier de l’intimé du 15 août 2018, informant de la transmission du dossier de Mme B______ sous forme de CD. Le tampon « reçu le 16 août 2018 » figure sur ce courrier sur lequel est inscrit le terme « recommandé » au-dessus de l’adresse du conseil de la recourante. ![endif]>![if>

5.        Dans sa réponse du 11 octobre 2018, l’intimé a conclu à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté. La décision litigieuse était parvenue à la recourante le 16 août 2018 selon l’attestation « Track & Trace » de la Poste suisse qu’il avait produite. ![endif]>![if>

6.        À la demande de la chambre de céans, la recourante a expliqué, dans son écriture du 24 octobre 2018, que la décision litigieuse lui avait été communiquée uniquement sous pli simple B et que la mention « et pli recommandé », figurant sur cette décision, avait été caviardée par l’intimé. Elle a répété que le courrier portant le numéro de recommandé 1______ ne contenait pas la décision querellée. ![endif]>![if> Elle a joint :

-     l’enveloppe originale à laquelle était agrafée la décision litigieuse qu’elle avait transmise à la chambre de céans le 18 septembre 2018. Le tampon « reçu le 20 août 2018 » était apposé sur cette enveloppe qui avait été expédiée en courrier B ; ![endif]>![if>

-     l’enveloppe originale à laquelle était agrafé le courrier de l’intimé du 15 août 2018, transmettant le mot de passe dans le dossier de Mme B______ pour accéder aux données du CD. Le tampon « reçu le 16 août 2018 » était apposé sur cette enveloppe qui avait été envoyée en courrier A. ![endif]>![if>

7.        Dans son écriture du 14 janvier 2019, l’intimé a persisté dans ses conclusions. Il a reconnu que le courrier portant le numéro de recommandé 1______ contenait le CD-ROM d’une autre assurée et a reproduit au recto de son écriture l’entête de ce courrier où figure l’adresse du conseil de la recourante, au-dessus de laquelle est mentionné « recommandé ». Toutefois, la décision litigieuse avait été envoyée sous le pli recommandé portant le numéro 2_______. À l’appui de ses dires, l’intimé a transmis une attestation « Track & Trace » de la Poste suisse relative à un courrier adressé au conseil de la recourante et expédié le 15 août 2018 qui portait ce numéro de recommandé et a été distribué au guichet le 16 août 2018. ![endif]>![if>

8.        Dans son écriture du 22 janvier 2019, l’intimé a affirmé que la décision litigieuse avait été envoyée tant par pli simple que par pli recommandé. Afin d’éviter des confusions d’affranchissement, les termes « pli simple », respectivement « pli recommandé » avaient été caviardés de la même décision, imprimée et envoyée deux fois. Il était ainsi vraisemblable que la recourante eût adressé à la chambre de céans la décision qui lui avait été expédiée par pli simple, sur laquelle le terme « pli recommandé » avait été effacé. Sur la même décision notifiée par pli recommandé le 16 août 2018, c’était le terme « pli simple » avait été caviardé. ![endif]>![if>

9.        Dans ses observations du 6 février 2019, la recourante a indiqué qu’il existait un sérieux doute quant à la notification de la décision litigieuse en date du 16 août 2018 dans la mesure où l’intimé avait produit trois numéros de recommandé différents (sic) pour cette décision. De plus, l’entête de la décision litigieuse, reproduite dans les courriers de l’intimé des 14 et 22 janvier 2019, ne correspondait pas à celle de la décision querellée que l’intimé avait transmise à la chambre de céans le 1 er octobre 2018. Enfin, le 16 août 2018, le conseil de la recourante avait reçu non seulement la correspondance de l’intimé relative à Mme B______, mais également un courrier concernant Monsieur C______. À l’appui de ses dires, elle a produit le courrier de l’intimé du 14 août 2018, octroyant un reclassement professionnel à M. C______, sur lequel figure le tampon «  reçu le 16 août 2018 ». Au-dessus de l’adresse de la destinataire, le terme « recommandé » n’apparaît pas. ![endif]>![if>

10.    Invitée par la chambre de céans à lui transmettre l’enveloppe originale qui contenait le courrier portant le numéro de recommandé 2______, le conseil de la recourante a fait savoir, par écriture du 20 février 2019, qu’il n’avait pas jugé utile de conserver cette enveloppe, le dossier de M. C______ n’ayant pas fait l’objet d’un litige. ![endif]>![if>

11.    Sur ce, la cause a été gardée à juger. ![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Se pose au préalable la question de la recevabilité du recours interjeté le 18 septembre 2018 contre la décision du 15 août 2018. ![endif]>![if>

3.        Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA). Selon l'art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. L'art. 38 al. 1 LPGA, applicable par analogie en vertu de l'art. 60 al. 2 LPGA, dispose que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.![endif]>![if> Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (art. 38 al. 3 LPGA). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA).

4.        a. Une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée. S'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière à ce qu'il puisse en prendre connaissance. Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 24/05 du 11 avril 2005 consid. 4.1 et les références). ![endif]>![if>

b. Pour être effectuée valablement, une notification doit être faite au mandataire en cas d’élection de domicile chez ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 794/04 du 1 er mai 2006 consid. 1).

c. Le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de sa date incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 124 V 402 consid. 2a). En ce qui concerne plus particulièrement la notification d’une décision ou d’une communication de l’administration adressée par courrier ordinaire, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d’assurance sociale (ATF 124 V 402 consid. 2b). L’autorité supporte donc les conséquences de l’absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (arrêt du Tribunal fédéral 8C_621/2007 du 5 mai 2008 consid. 4.2).

5.        Le délai légal ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA). La sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps. Un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). ![endif]>![if> Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis (art. 41 LPGA). Il s’agit de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996 consid. 5.4; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a).

6.        a. En l’espèce, c’est à tort que la recourante conteste avoir reçu la décision litigieuse, datée du 15 août 2018, par pli recommandé le 16 suivant. Certes, l’intimé a produit une attestation « Track & Trace » de la Poste suisse le 1 er octobre 2018 relative au numéro de recommandé 1_______ qui concerne en réalité le dossier de Mme B______. Toutefois, il ressort de l’attestation « Track & Trace » produite le 14 janvier 2019 que le conseil de la recourante a bel et bien reçu le 16 août 2018 un courrier, expédié le 15 août 2018, portant le numéro de recommandé 2______. L’allégation de la recourante, selon laquelle ce numéro de recommandé correspond au pli adressé à son conseil dans le dossier de M. C______ n’est pas crédible pour la simple raison que cette dernière missive n’a pas été expédiée sous pli recommandé. De surcroît, ce courrier est daté du 14 août 2018. ![endif]>![if> En outre, c’est en vain que la recourante, s’appuyant sur la copie de la décision querellée produite par l’intimée le 1 er octobre 2018, soutient qu’il est douteux que cette décision ait été notifiée le 16 août 2018, au motif que les termes « par pli simple et pli recommandé » sont mentionnés sur cette copie, contrairement à l’entête de la décision querellée reproduite par l’intimé dans ses courriers des 14 et 22 janvier 2019. La recourante admet en effet que c’est l’intimé qui a caviardé la mention « et pli recommandé », figurant sur la décision litigieuse qu’elle a annexée à son recours. Elle n’a donc pas reçu une décision sur laquelle apparaissent les termes « par pli simple et pli recommandé ». L’intimé explique à cet égard que la décision querellée a été notifiée tant par pli simple que par pli recommandé et qu’afin d’éviter des confusions d’affranchissement, le terme « pli simple » avait été caviardé de la même décision postée en recommandé. Partant, la copie de la décision attaquée, de laquelle le terme « pli recommandé » a été effacé, jointe au recours, correspond à la décision que l’intimé a envoyée à la recourante par pli simple en courrier B et qui a été reçue le 20 août 2018. Il n’en demeure pas moins que l’intimé a établi avoir envoyé la même décision également en recommandé, si bien que c’est la date de réception du 16 août 2018 qui est déterminante.

b. La recourante ayant reçu la décision litigieuse le 16 août 2018, le délai de recours, qui a commencé à courir le lendemain, a expiré le samedi 15 septembre 2018. Compte tenu du report du dernier jour du délai au premier jour ouvrable suivant (le lundi 17 septembre 2018), le recours, posté le 18 septembre 2018, est tardif. La recourante respectivement son mandataire ne fait en outre pas valoir avoir été empêchée d'agir dans le délai légal ni n'a demandé une restitution du délai.

7.        Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que le recours est irrecevable pour cause de tardiveté. ![endif]>![if>

8.        Bien que la procédure ne soit pas gratuite en matière d'assurance-invalidité depuis le 1 er juillet 2006 (art. 69 al. 1 bis LAI), il ne sera pas perçu d’émolument à la charge de la recourante compte tenu de l'issue du recours.![endif]>![if> *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

Dispositiv
  1. Déclare le recours irrecevable. ![endif]>![if>
  2. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
  3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.03.2019 A/3269/2018

A/3269/2018 ATAS/247/2019 du 21.03.2019 ( AI ) , IRRECEVABLE En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/3269/2018 ATAS/247/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 mars 2019 5 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée ______ à GenÈve, représentée par ASSUAS Association suisse des assurés recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Par décision du 15 août 2018, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève a nié à Madame A______ le droit à une rente d’invalidité. ![endif]>![if>

2.        Par acte posté le 18 septembre 2018, l’assurée, par l’entremise de l’Association suisse des assurés (ASSUAS), a interjeté recours contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à l’octroi d’une rente d’invalidité et de mesures professionnelles. La copie de la décision transmise à la chambre de céans, sur laquelle figure le tampon « reçu le 20 août 2018 », indique que celle-ci avait été notifiée « par pli simple ». La mention « et pli recommandé » figurant sur cette décision était effacée. ![endif]>![if>

3.        Le 1 er octobre 2018, l’intimé a produit une attestation relative aux informations résultant du système de suivi des envois mis en place par la Poste suisse, indiquant qu’un pli, expédié le 15 août 2018 et portant le numéro de recommandé 1______, avait été distribué au guichet le jeudi 16 août 2018 au mandataire de la recourante. Il a également joint une copie de la décision litigieuse sur laquelle apparaissent les termes « par pli simple et pli recommandé ». ![endif]>![if>

4.        Dans son écriture du 9 octobre 2018, le conseil de la recourante a réfuté avoir reçu la décision litigieuse par courrier recommandé le 16 août 2018, affirmant que celle-ci lui avait été notifiée le 20 août 2018 uniquement sous pli simple. Le numéro de recommandé 1______ correspondait à un courrier de l’intimé au conseil de la recourante, comportant le dossier administratif (sous forme de CD) de Madame B______, membre de l’ASSUAS. La recourante a versé au dossier l’enveloppe originale sur laquelle était collée une étiquette d’expédition portant le numéro de recommandé 1______ et à laquelle était agrafé le courrier de l’intimé du 15 août 2018, informant de la transmission du dossier de Mme B______ sous forme de CD. Le tampon « reçu le 16 août 2018 » figure sur ce courrier sur lequel est inscrit le terme « recommandé » au-dessus de l’adresse du conseil de la recourante. ![endif]>![if>

5.        Dans sa réponse du 11 octobre 2018, l’intimé a conclu à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté. La décision litigieuse était parvenue à la recourante le 16 août 2018 selon l’attestation « Track & Trace » de la Poste suisse qu’il avait produite. ![endif]>![if>

6.        À la demande de la chambre de céans, la recourante a expliqué, dans son écriture du 24 octobre 2018, que la décision litigieuse lui avait été communiquée uniquement sous pli simple B et que la mention « et pli recommandé », figurant sur cette décision, avait été caviardée par l’intimé. Elle a répété que le courrier portant le numéro de recommandé 1______ ne contenait pas la décision querellée. ![endif]>![if> Elle a joint :

-     l’enveloppe originale à laquelle était agrafée la décision litigieuse qu’elle avait transmise à la chambre de céans le 18 septembre 2018. Le tampon « reçu le 20 août 2018 » était apposé sur cette enveloppe qui avait été expédiée en courrier B ; ![endif]>![if>

-     l’enveloppe originale à laquelle était agrafé le courrier de l’intimé du 15 août 2018, transmettant le mot de passe dans le dossier de Mme B______ pour accéder aux données du CD. Le tampon « reçu le 16 août 2018 » était apposé sur cette enveloppe qui avait été envoyée en courrier A. ![endif]>![if>

7.        Dans son écriture du 14 janvier 2019, l’intimé a persisté dans ses conclusions. Il a reconnu que le courrier portant le numéro de recommandé 1______ contenait le CD-ROM d’une autre assurée et a reproduit au recto de son écriture l’entête de ce courrier où figure l’adresse du conseil de la recourante, au-dessus de laquelle est mentionné « recommandé ». Toutefois, la décision litigieuse avait été envoyée sous le pli recommandé portant le numéro 2_______. À l’appui de ses dires, l’intimé a transmis une attestation « Track & Trace » de la Poste suisse relative à un courrier adressé au conseil de la recourante et expédié le 15 août 2018 qui portait ce numéro de recommandé et a été distribué au guichet le 16 août 2018. ![endif]>![if>

8.        Dans son écriture du 22 janvier 2019, l’intimé a affirmé que la décision litigieuse avait été envoyée tant par pli simple que par pli recommandé. Afin d’éviter des confusions d’affranchissement, les termes « pli simple », respectivement « pli recommandé » avaient été caviardés de la même décision, imprimée et envoyée deux fois. Il était ainsi vraisemblable que la recourante eût adressé à la chambre de céans la décision qui lui avait été expédiée par pli simple, sur laquelle le terme « pli recommandé » avait été effacé. Sur la même décision notifiée par pli recommandé le 16 août 2018, c’était le terme « pli simple » avait été caviardé. ![endif]>![if>

9.        Dans ses observations du 6 février 2019, la recourante a indiqué qu’il existait un sérieux doute quant à la notification de la décision litigieuse en date du 16 août 2018 dans la mesure où l’intimé avait produit trois numéros de recommandé différents (sic) pour cette décision. De plus, l’entête de la décision litigieuse, reproduite dans les courriers de l’intimé des 14 et 22 janvier 2019, ne correspondait pas à celle de la décision querellée que l’intimé avait transmise à la chambre de céans le 1 er octobre 2018. Enfin, le 16 août 2018, le conseil de la recourante avait reçu non seulement la correspondance de l’intimé relative à Mme B______, mais également un courrier concernant Monsieur C______. À l’appui de ses dires, elle a produit le courrier de l’intimé du 14 août 2018, octroyant un reclassement professionnel à M. C______, sur lequel figure le tampon «  reçu le 16 août 2018 ». Au-dessus de l’adresse de la destinataire, le terme « recommandé » n’apparaît pas. ![endif]>![if>

10.    Invitée par la chambre de céans à lui transmettre l’enveloppe originale qui contenait le courrier portant le numéro de recommandé 2______, le conseil de la recourante a fait savoir, par écriture du 20 février 2019, qu’il n’avait pas jugé utile de conserver cette enveloppe, le dossier de M. C______ n’ayant pas fait l’objet d’un litige. ![endif]>![if>

11.    Sur ce, la cause a été gardée à juger. ![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Se pose au préalable la question de la recevabilité du recours interjeté le 18 septembre 2018 contre la décision du 15 août 2018. ![endif]>![if>

3.        Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA). Selon l'art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. L'art. 38 al. 1 LPGA, applicable par analogie en vertu de l'art. 60 al. 2 LPGA, dispose que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.![endif]>![if> Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (art. 38 al. 3 LPGA). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA).

4.        a. Une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée. S'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière à ce qu'il puisse en prendre connaissance. Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 24/05 du 11 avril 2005 consid. 4.1 et les références). ![endif]>![if>

b. Pour être effectuée valablement, une notification doit être faite au mandataire en cas d’élection de domicile chez ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 794/04 du 1 er mai 2006 consid. 1).

c. Le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de sa date incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 124 V 402 consid. 2a). En ce qui concerne plus particulièrement la notification d’une décision ou d’une communication de l’administration adressée par courrier ordinaire, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d’assurance sociale (ATF 124 V 402 consid. 2b). L’autorité supporte donc les conséquences de l’absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (arrêt du Tribunal fédéral 8C_621/2007 du 5 mai 2008 consid. 4.2).

5.        Le délai légal ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA). La sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps. Un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). ![endif]>![if> Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis (art. 41 LPGA). Il s’agit de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996 consid. 5.4; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a).

6.        a. En l’espèce, c’est à tort que la recourante conteste avoir reçu la décision litigieuse, datée du 15 août 2018, par pli recommandé le 16 suivant. Certes, l’intimé a produit une attestation « Track & Trace » de la Poste suisse le 1 er octobre 2018 relative au numéro de recommandé 1_______ qui concerne en réalité le dossier de Mme B______. Toutefois, il ressort de l’attestation « Track & Trace » produite le 14 janvier 2019 que le conseil de la recourante a bel et bien reçu le 16 août 2018 un courrier, expédié le 15 août 2018, portant le numéro de recommandé 2______. L’allégation de la recourante, selon laquelle ce numéro de recommandé correspond au pli adressé à son conseil dans le dossier de M. C______ n’est pas crédible pour la simple raison que cette dernière missive n’a pas été expédiée sous pli recommandé. De surcroît, ce courrier est daté du 14 août 2018. ![endif]>![if> En outre, c’est en vain que la recourante, s’appuyant sur la copie de la décision querellée produite par l’intimée le 1 er octobre 2018, soutient qu’il est douteux que cette décision ait été notifiée le 16 août 2018, au motif que les termes « par pli simple et pli recommandé » sont mentionnés sur cette copie, contrairement à l’entête de la décision querellée reproduite par l’intimé dans ses courriers des 14 et 22 janvier 2019. La recourante admet en effet que c’est l’intimé qui a caviardé la mention « et pli recommandé », figurant sur la décision litigieuse qu’elle a annexée à son recours. Elle n’a donc pas reçu une décision sur laquelle apparaissent les termes « par pli simple et pli recommandé ». L’intimé explique à cet égard que la décision querellée a été notifiée tant par pli simple que par pli recommandé et qu’afin d’éviter des confusions d’affranchissement, le terme « pli simple » avait été caviardé de la même décision postée en recommandé. Partant, la copie de la décision attaquée, de laquelle le terme « pli recommandé » a été effacé, jointe au recours, correspond à la décision que l’intimé a envoyée à la recourante par pli simple en courrier B et qui a été reçue le 20 août 2018. Il n’en demeure pas moins que l’intimé a établi avoir envoyé la même décision également en recommandé, si bien que c’est la date de réception du 16 août 2018 qui est déterminante.

b. La recourante ayant reçu la décision litigieuse le 16 août 2018, le délai de recours, qui a commencé à courir le lendemain, a expiré le samedi 15 septembre 2018. Compte tenu du report du dernier jour du délai au premier jour ouvrable suivant (le lundi 17 septembre 2018), le recours, posté le 18 septembre 2018, est tardif. La recourante respectivement son mandataire ne fait en outre pas valoir avoir été empêchée d'agir dans le délai légal ni n'a demandé une restitution du délai.

7.        Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que le recours est irrecevable pour cause de tardiveté. ![endif]>![if>

8.        Bien que la procédure ne soit pas gratuite en matière d'assurance-invalidité depuis le 1 er juillet 2006 (art. 69 al. 1 bis LAI), il ne sera pas perçu d’émolument à la charge de la recourante compte tenu de l'issue du recours.![endif]>![if> *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1.        Déclare le recours irrecevable. ![endif]>![if>

2.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Diana ZIERI La présidente Maya CRC______ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le