Qualité pour agir. Nouvelle estimation. Réexamen d'une décision entrée en force. | La Commission de surveillance retient que la plaignante n'invoque aucun fait nouveau qui serait advenu postérieurement à l'extimation.
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 à 7 de Compagnie E______. Dans son rapport du 10 novembre 2010, l'Office déclare que l'évaluation des certificats d'actions de Compagnie E______ a fait l'objet du procès-verbal d'estimation et de fixation des conditions de vente du 7 décembre 2009, que la plainte formée par M. N______ contre cet acte a été rejetée par décision de la Commission de céans ( DCSO/75/2010 du 4 février 2010), laquelle a acquis force de chose jugée ; partant, cette décision ne peut plus être discutée dans la procédure d'exécution forcée en cause, sauf en cas de révision, non réalisé en l'espèce, vu l'absence de faits nouveaux. L'Office relève, par ailleurs, que le coût et le retard qu'engendrerait l'établissement d'une nouvelle expertise ne peuvent pas être imposés aux créanciers, en particulier à Mme K______ et Mme V______ qui ont requis la réalisation de ces actifs en juillet 2006. Il conclut à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement, à son rejet. Mme K______ et Mme V______, participant à la série n° 03 xxxx02 Y, et M. N______ ont été invités à se déterminer. Les premières ont conclu à l'irrecevabilité de la plainte, faute de qualité pour agir de L______ SA, subsidiairement, à son rejet. En substance, elles soutiennent que ni les informations contenues dans le communiqué de presse de la Fédération X______, ni le fait que la créance des banques a été cédée à I_____ SA, ni l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 septembre 2010 ne sauraient influer sur la valeur des actions de Compagnie E______ qui a été retenue en 2007. Les intimées font notamment valoir qu'il est notoirement connu, d'une part, que la Fédération X______ a toujours contesté devoir un quelconque montant à Compagnie E______ et, d'autre part, que la créance que cette société allègue détenir contre cet Etat a d'ores et déjà été cédée à d'innombrables créanciers dans le cadre du concordat dividende conclu en 1998 et que seul le solde éventuellement disponible doit lui revenir. M. N______ s'est limité à transmettre à la Commission de céans un tirage de l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 septembre 2010. EN DROIT 1.a. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 1 et 2 LP). En l'espèce, le refus de l'Office de procéder à une nouvelle estimation des certificats d'actions de Compagnie E______ constitue une mesure sujette à plainte et la plaignante, qui conclut implicitement à son annulation, a agi dans le délai utile, étant rappelé que ce délai est réputé observé lorsque la plainte est, comme en l'espèce, adressée en temps utile à l’Office (art. 32 al. 2 LP ; ATF 100 III 8 , JdT 1975 II 69 ; Francis Nordmann , in SchKG I, ad art. 32 n° 7). 1.b. A qualité pour recourir toute personne qui subit une atteinte à ses droits juridiquement protégés, ou qui risque d'en subir une suite à un acte (ou une omission) d'un organe de la poursuite (ATF 119 II 81 consid. 2, JdT 1996 II 83 ; ATF 112 III 1 consid. 1b, JdT 1988 II 156). Cette définition comprend sans autre le débiteur poursuivi et le créancier poursuivant. Cette qualité est également reconnue au tiers lorsque la mesure en question est propre à porter une atteinte à ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touché dans ces intérêts de fait (Walter A. Stoffel /Isabelle Chabloz , Voies d'exécution § 2 n os 67-68 ; Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire ad. art. 17 n° 140 ss ; Kurt Amonn / Fridolin Walther , Grundriss, 7 ème éd. 2003, § 6, n° 23 ss ; ATF 120 III 42 consid. 3, JdT 1996 II 151 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_373/2010 du 15 septembre 2010 consid. 3.3 ; 7B.19/2006 du 25 avril 2006 consid. 3.1.). En l'occurrence, la plaignante est une créancière saisissante participant aux séries n os
E. 02 xxxx04 K et 03 xxxx02 Y. Sa plainte sera en conséquence déclarée recevable. 2.a. Des considérants de la partie "EN FAIT" ci-dessus, il découle que les décisions de l'Office des 30 avril 2007 et 7 décembre 2009 d'estimer à 6'450'000 fr. la moitié du capital-actions de Compagnie E______ et de vendre cette partie du capital-actions en unique enchère (consid. A.b. ; DCSO/421/2007 du 13 septembre 2007 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_561/2007 du 2 novembre 2007), respectivement, d'estimer à 6'450'000 fr. la moitié du capital-actions de Compagnie E______, " soit la moitié revendiquée sans succès par Madame N______, (…) " et d'exposer l'intégralité du capital-actions en unique enchère (consid. A.c.) ont été confirmées par la Commission de céans et sont entrées en force. Cette estimation est basée sur un rapport d'expertise du 20 avril 2007 fixant la valeur de l'intégralité de ce capital-actions à 12'900'000 fr. A ce sujet, il sied de rappeler que, dans sa décision du 13 septembre 2007, la Commission de céans a rejeté la demande de nouvelle expertise formée par M. N______ considérant que les actions saisies n'étaient pas cotées en bourse, que l'Office avait eu recours à une fiduciaire compétente pour les estimer et que le rapport établi par cette dernière - dont le poursuivi ne contestait d'ailleurs ni les critères pris en considération, ni la méthode appliquée, ni les réserves émises -, ne saurait être qualifié de sommaire ; une nouvelle expertise de ces actifs, effectuée sur la base des états financiers de la société après que cette dernière aura recouvré sa créance à l'encontre de la Fédération X______, soit à une date indéterminée et indéterminable, reportant ainsi aux calendes grecques la réalisation des actifs saisis, ne se justifiait donc nullement, étant rappelé que la réquisition de vente a été déposée le 29 août 2005, soit il y a deux ans (consid. 3.c.). Le recours en matière civile exercé par M. N______ contre cette décision et qui a été rejeté par le Tribunal fédéral ne portait pas sur ce point. 2.b. Le 1 er septembre 2010, la plaignante a demandé à l'Office de reconsidérer les décisions précitées en faisant procéder à une nouvelle expertise de ces actifs. Si les autorités de poursuites ou les organes de l'exécution forcée peuvent réexaminer une décision ou une mesure confirmée par une autorité de surveillance, faut-il encore que des faits ou moyens nouveaux, des nova ou des pseudo-nova soient allégués (Pierre-Robert Gilliéron , op. cit. ad art. 20a n° 189 ; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II p. 948 let. c ; Pierre Moor , Droit administratif, éd. 2002, vol II n° 2.4.1, 2.4.4.1 et 2.4.4.2). La plaignante soutient que, depuis l'établissement du rapport d'expertise du 20 avril 2007 sur lequel se fondent les décisions d'estimation des certificats d'actions de Compagnie E______, la situation a évolué. Elle fait tout d'abord état d'un communiqué de presse du Ministère X______ des finances et d'un article de l'agence I______ du 2 août 2010. A teneur de ces documents, la Fédération X______, se référant à la prochaine vente aux enchères des actions de Compagnie E______, conteste devoir un quelconque montant à cette société, déclare que toute tentative de l'acquéreur desdites actions d'émettre des prétentions à son encontre sera rejetée et que Compagnie E______ a cédé à quatre banques suisses, qui les ont par la suite cédées à I______ Inc., ses créances envers elle. Or, dans son rapport d'expertise du 20 avril 2007, la fiduciaire M______ SA a tenu compte de l'incertitude quant au recouvrement de la créance contre la Fédération X______. Elle relève, en effet, expressément que : " …si la créance à l'encontre de la Fédération X______ devait s'avérer irrécouvrable, la Compagnie se trouverait surendettée, situation relevée également par l'organe de révision dans son rapport sur les états financiers établis au 31 décembre 2004, au sens de l'art. 724 al. 2 du Code des Obligations. Dans cette situation la Compagnie n'aurait plus aucune valeur ". Les informations contenues dans ces communiqués de presse ne constituent donc pas des faits nouveaux. Quant aux cessions de créances aux banques, elles figurent dans le concordat présenté par Compagnie E______ et homologué par arrêt de la Cour de justice du 18 décembre 1998 (publication dans la FOSC du 23 décembre 1998) et le rapport d'expertise en fait état. Au surplus, et comme le relèvent à juste titre les intimées, le fait que les droits des banques ont été ou non cédés une deuxième fois à I______ Inc. ne change rien quant à la valeur que représentent les actions de Compagnie E______. La plaignante fait ensuite valoir que l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 7 septembre 2010 dans la cause opposant Compagnie E______ à la Fédération X______ contient des informations sur le caractère recouvrable de la créance à l'encontre de cet Etat. Or, dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a retenu que l'action en libération de dette de la Fédération X______ " admise "en l'état" " n'excluait pas que Compagnie E______ " à supposer que la condition se réalise dans le futur - ce qui permettrait la naissance de la créance -, engage une nouvelle procédure d'exécution forcée à raison de la même créance. Les conclusions du rapport d'expertise, telles que rappelées ci-dessus, conservent donc toute leur actualité.
E. 3 Des considérants qui précèdent, il s'ensuit que, faute de faits nouveaux, c'est à bon droit que l'Office a refusé de procéder à une nouvelle expertise du capital-actions de Compagnie E______.
E. 4 Infondée, la plainte sera rejetée.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 13 septembre 2010 par L______ SA contre le refus de l'Office des poursuites de procéder à une nouvelle estimation du capital-actions de Compagnie E______ dans le cadre des poursuites dirigées contre M. N______ et formant les séries n os 02 xxxx04 K et 03 xxxx02 Y. Au fond :
1. La rejette.
2. Déboute L______ SA de toutes autres conclusions. Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA et M. Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s. Au nom de la Commission de surveillance : Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 09.12.2010 A/3263/2010
Qualité pour agir. Nouvelle estimation. Réexamen d'une décision entrée en force. | La Commission de surveillance retient que la plaignante n'invoque aucun fait nouveau qui serait advenu postérieurement à l'extimation.
A/3263/2010 DCSO/525/2010 du 09.12.2010 ( PLAINT ) , REJETE Descripteurs : Qualité pour agir. Nouvelle estimation. Réexamen d'une décision entrée en force. Résumé : La Commission de surveillance retient que la plaignante n'invoque aucun fait nouveau qui serait advenu postérieurement à l'extimation. En fait En droit DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 9 DECEMBRE 2010 Cause A/3263/2010, plainte 17 LP formée le 23 septembre 2010 par L______ SA , élisant domicile en l'étude de Me Zoltan SZALAI, avocat, à Genève. Décision communiquée à :
- L______ SA domicile élu : Etude de Me Zoltan SZALAI, avocat Bd Saint-Georges 72 1205 Genève
- M. N______
- Mme K______
- Mme V______ domicile élu : Etude de Me Bernard ZIEGLER, avocat Cours des Bastions 14 Case postale 401 1211 Genève 12
- Office des poursuites EN FAIT A.a. Dans le cadre de diverses poursuites formant les séries n os 02 xxxx04 K et 03 xxxx02 Y dirigées contre M. N______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notamment saisi, en septembre 2004, les certificats d'actions n os 1, 2, 4, 5, 6, 7 pour une action, et n° 3 pour 24'994 actions, représentant les 25'000 actions au porteur de la Compagnie E_______ , d'une valeur nominale de 1'000 fr., qu'il a estimés à 25'000'000 fr. Ces actifs ont, à nouveau, été saisis les 27 janvier 2009 et 10 novembre 2009 dans le cadre des séries n os 07 xxxx78 W et 09 xxxx40 U. A.b. Le 30 avril 2007, l'Office a communiqué à M. N______ et aux poursuivants participant aux séries n os 02 xxxx04 K et 03 xxxx02 Y, dont L______ SA, le procès-verbal d'estimation et fixation des conditions de vente, lequel contient sa décision " d'estimer à 6'450'000 fr. la moitié du capital-actions de Compagnie E______ avec les réserves exposées ci-dessus, d'exposer la moitié de ce capital en unique enchère sur cette base et à tout prix " précisant que la vente aura lieu sans garantie ni responsabilité quelconque de sa part . Dans ses considérants, l'Office - rappelant que la vente de ces actifs a été requise le 29 août 2005 - relevait que la fiduciaire M______ SA, qu'il avait mandatée aux fins d'estimer le capital-actions de Compagnie E______ saisi dans le cadre des poursuites formant les séries n os 02 xxxx04 K et 03 xxxx02 Y, avait établi son rapport en novembre 2006 ( recte : le 20 avril 2007), que cette expertise avait été faite sur les seuls documents qui lui avaient été remis à ce jour, soit les états financiers pour les années 2002, 2003 et 2004, et qu'elle était fondée sur l'analyse du patrimoine de l'entreprise. L'Office ajoutait que Compagnie E______ n'avait jamais fourni les comptes de l'année 2005, que la fiduciaire précitée n'avait pas obtenu d'informations permettant une évaluation plus précise et qu'elle avait estimé la valeur de la société selon la méthode de l'actif net, soit à 12'900'000 fr. au 31 décembre 2004, tout en notant que cette estimation devait être appréciée avec une importante réserve compte tenu de l'absence d'informations sur certains postes au bilan et de l'incertitude quant à la créance contre la Fédération X______, la valeur de Compagnie E______ pouvant être égale à zéro en cas d'impossibilité de la recouvrer. Contre ce procès-verbal d'estimation et fixation des conditions de vente, Compagnie E______, M. N______ et L______ SA ont porté plainte. Par décision du 13 septembre 2007 ( DCSO/421/2007 ), la Commission de céans a déclaré irrecevable la plainte de Compagnie E______ et rejeté les deux autres. Le 2 novembre 2007, le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile exercé par M. N______ contre cette décision ( 5A_561/2007 ). A.c. Le 7 décembre 2009, l'Office a communiqué aux parties un procès-verbal d'estimation et fixation des conditions de vente de l'intégralité du capital-actions de Compagnie E______, soit les certificats d'actions n os 1 à 7 représentant 25'000 actions d'une valeur nominale de 1'000 fr. A teneur de cet acte, l'Office, faisant référence aux poursuites formant les séries n os 02 xxxx04 K, 03 xxxx02 Y et 07 xxxx78 W, retenait que sa décision du 30 avril 2007 était entrée en force suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 novembre 2007 ( 5A_561/2007 ; cf. consid. B.) et que la revendication de Mme N______ avait été définitivement écartée dans les séries n os 02 xxxx04 K et 03 xxxx02 Y suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 mars 2009 ( 5A_11/2009 ). L'Office, se référant à l'expertise la fiduciaire M______ SA, décidait en conséquence d'estimer à 6'450'000 fr. la moitié du capital-actions de Compagnie E______, " soit la moitié revendiquée sans succès par Madame N______,(…) " et d'exposer l'intégralité du capital-actions en unique enchère. Contre ce procès-verbal, M. N______ a porté plainte, laquelle a été rejetée par décision de la Commission de céans du 4 février 2010 ( DCSO/75/2010 ), dont le dispositif (ch. 2) précisait que l'acte querellé ne concernait que les poursuites formant les séries n os 02 xxxx04 K et 03 xxxx02 Y. A.d. Le 7 septembre 2010, le Tribunal fédéral a rendu un arrêt ( 5A_127/2010 ) concernant la poursuite intentée par Compagnie E______ contre la Fédération X______ pour un montant de 1'185'600'000 fr. (poursuite n° 03 xxxx62 A), en vertu d'un Protocole d'accord conclu le 31 juillet 2002 entre les parties. La Haute Cour a retenu que, dans sa sentence du 5 juin 2007, le Tribunal arbitral " a jugé que la créance était conditionnelle et que cette condition n'était pas avenue ; il a donc constaté que la créance réclamée en poursuite était inexistante "en l'état", à savoir au moment où il a statué. A fortiori, la créance était donc inexistante au moment de la notification du commandement de payer. La question de l'existence et de l'exigibilité de la créance à ce moment-là a ainsi été tranchée de manière définitive, la recourante (Compagnie E______) n'ayant pas attaqué cette sentence. (…). Cela étant, l'action en libération de dette admise "en l'état" n'exclut pas que la recourante, à supposer que la condition se réalise dans le futur - ce qui permettrait la naissance de la créance -, engage une nouvelle procédure d'exécution forcée à raison de la même créance (…). En conclusion, la poursuite objet de la présente procédure était prématurée. Le débiteur poursuivi ayant obtenu gain de cause dans l'action en libération de dette, l'office des poursuites ne pouvait que constater la caducité de la mainlevée provisoire et de la poursuite n° 03 xxxx62 A " (consid. 3.2.3). B.a. Par un courrier du 1 er septembre 2010, L______ SA a écrit à l'Office qu'elle avait appris l'existence d'un communiqué de presse du Ministère X_____ des Finances daté du 2 août 2010, lequel se réfère " à la décision de vendre aux enchères publiques " les certificats d'actions de Compagnie E______ et déclare que " toute tentative de l'acquéreur de (ces actions) d'émettre des réclamations à l'encontre du gouvernement de la FEDERATION X______ sera rejetée par les autorités qui recourront à des sanctions, s'il y a lieu ", précisant que " le gouvernement ne doit aujourd'hui aucune somme à E______ ". L______ SA fait également état d'un article publié le même jour par l'agence I______ à teneur duquel : " L'illégalité des démarches de E______ tient au fait qu'au milieu des années 1990, cette compagnie a cédé à quatre banques suisses ses créances envers la Fédération X______ reconnues par le tribunal d'arbitrage de S______. Ces droits ont par la suite été acquis par l'américain I______ INC. et annulés peu après, après avoir été rachetés par le Ministère X______ des finances ". Considérant que ces déclarations constituent des éléments nouveaux et visent manifestement à dissuader de potentiels acquéreurs, et que la valeur des titres s'en trouve considérablement affaiblie, L______ SA affirmait que les intérêts des créanciers saisissants, et plus particulièrement les siens, étant la principale créancière, étaient mis en péril. Elle demandait en conséquence à l'Office de procéder, avant de poursuivre la procédure de réalisation, à une nouvelle estimation des certificats d'actions de Compagnie E______. L'Office a répondu par lettre datée du 10 septembre 2010, envoyée sous pli recommandé et reçu par sa destinataire le 13 suivant. Il déclare qu'eu égard aux décisions définitives et exécutoires des 30 avril 2007 et 7 décembre 2009 (cf. consid. A.b. et A.c. ci-dessus) et compte tenu du fait qu'il n'existe aucun élément nouveau, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle estimation. Par courrier du 23 septembre 2010 adressé à l'Office, L______ SA a fait valoir que l'expertise de la fiduciaire M______ SA datée du 20 avril 2007 ne pouvait ni anticiper l'issue de la procédure d'arbitrage à S______, ni connaître à l'avance les cessions et rachats de créances ultérieurs dont il est question dans l'article de l'agence I______ du 2 août 2010 et qu'il " semble que E______ dispose de certaines informations concernant plus particulièrement la cession de créance à I______ INC (…) ". L______ SA considère dès lors que, dans ce contexte, il est nécessaire et raisonnablement exigible que l'Office actualise ses renseignements afin d'orienter les créanciers et éclairer d'éventuels enchérisseurs. A défaut, en l'état, d'une nouvelle estimation, elle demande à l'Office d'interpeller l'administration de Compagnie E______ " pour qu'elle (lui) communique tout renseignement dont elle dispose au sujet de la cession de ces créances à diverses banques, à I______ INC. ou encore à la FEDERATION X______ " et conclut que la présente vaut, en tant que de besoin, plainte au sens de l'art. 17 LP. B.b. L'Office lui ayant transmis le courrier précité, la Commission de céans a imparti à L______ SA un délai au 15 octobre 2010 pour compléter sa plainte. Cette dernière reprend, pour l'essentiel, les arguments développés dans ses lettres des 1 er et 23 septembre 2010 et relève, en outre, que l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 septembre 2010 ( 5A_127/2010 ) " contient des informations sur la sentence de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI, du 5 juin 2007, et par ce moyen sur le caractère recouvrable de la créance à l'encontre de la FEDERATION X______ ". L______ SA conclut à ce qu'il soit ordonné à l'Office d'interpeller l'administration de Compagnie E______ pour qu'elle communique tout renseignement dont elle dispose au sujet de la cession des créances à diverses banques, à I______ Inc. ou encore à la Fédération X______ et de procéder à une nouvelle estimation des certificats d'actions n os 1 à 7 de Compagnie E______. Dans son rapport du 10 novembre 2010, l'Office déclare que l'évaluation des certificats d'actions de Compagnie E______ a fait l'objet du procès-verbal d'estimation et de fixation des conditions de vente du 7 décembre 2009, que la plainte formée par M. N______ contre cet acte a été rejetée par décision de la Commission de céans ( DCSO/75/2010 du 4 février 2010), laquelle a acquis force de chose jugée ; partant, cette décision ne peut plus être discutée dans la procédure d'exécution forcée en cause, sauf en cas de révision, non réalisé en l'espèce, vu l'absence de faits nouveaux. L'Office relève, par ailleurs, que le coût et le retard qu'engendrerait l'établissement d'une nouvelle expertise ne peuvent pas être imposés aux créanciers, en particulier à Mme K______ et Mme V______ qui ont requis la réalisation de ces actifs en juillet 2006. Il conclut à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement, à son rejet. Mme K______ et Mme V______, participant à la série n° 03 xxxx02 Y, et M. N______ ont été invités à se déterminer. Les premières ont conclu à l'irrecevabilité de la plainte, faute de qualité pour agir de L______ SA, subsidiairement, à son rejet. En substance, elles soutiennent que ni les informations contenues dans le communiqué de presse de la Fédération X______, ni le fait que la créance des banques a été cédée à I_____ SA, ni l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 septembre 2010 ne sauraient influer sur la valeur des actions de Compagnie E______ qui a été retenue en 2007. Les intimées font notamment valoir qu'il est notoirement connu, d'une part, que la Fédération X______ a toujours contesté devoir un quelconque montant à Compagnie E______ et, d'autre part, que la créance que cette société allègue détenir contre cet Etat a d'ores et déjà été cédée à d'innombrables créanciers dans le cadre du concordat dividende conclu en 1998 et que seul le solde éventuellement disponible doit lui revenir. M. N______ s'est limité à transmettre à la Commission de céans un tirage de l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 septembre 2010. EN DROIT 1.a. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 1 et 2 LP). En l'espèce, le refus de l'Office de procéder à une nouvelle estimation des certificats d'actions de Compagnie E______ constitue une mesure sujette à plainte et la plaignante, qui conclut implicitement à son annulation, a agi dans le délai utile, étant rappelé que ce délai est réputé observé lorsque la plainte est, comme en l'espèce, adressée en temps utile à l’Office (art. 32 al. 2 LP ; ATF 100 III 8 , JdT 1975 II 69 ; Francis Nordmann , in SchKG I, ad art. 32 n° 7). 1.b. A qualité pour recourir toute personne qui subit une atteinte à ses droits juridiquement protégés, ou qui risque d'en subir une suite à un acte (ou une omission) d'un organe de la poursuite (ATF 119 II 81 consid. 2, JdT 1996 II 83 ; ATF 112 III 1 consid. 1b, JdT 1988 II 156). Cette définition comprend sans autre le débiteur poursuivi et le créancier poursuivant. Cette qualité est également reconnue au tiers lorsque la mesure en question est propre à porter une atteinte à ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touché dans ces intérêts de fait (Walter A. Stoffel /Isabelle Chabloz , Voies d'exécution § 2 n os 67-68 ; Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire ad. art. 17 n° 140 ss ; Kurt Amonn / Fridolin Walther , Grundriss, 7 ème éd. 2003, § 6, n° 23 ss ; ATF 120 III 42 consid. 3, JdT 1996 II 151 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_373/2010 du 15 septembre 2010 consid. 3.3 ; 7B.19/2006 du 25 avril 2006 consid. 3.1.). En l'occurrence, la plaignante est une créancière saisissante participant aux séries n os 02 xxxx04 K et 03 xxxx02 Y. Sa plainte sera en conséquence déclarée recevable. 2.a. Des considérants de la partie "EN FAIT" ci-dessus, il découle que les décisions de l'Office des 30 avril 2007 et 7 décembre 2009 d'estimer à 6'450'000 fr. la moitié du capital-actions de Compagnie E______ et de vendre cette partie du capital-actions en unique enchère (consid. A.b. ; DCSO/421/2007 du 13 septembre 2007 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_561/2007 du 2 novembre 2007), respectivement, d'estimer à 6'450'000 fr. la moitié du capital-actions de Compagnie E______, " soit la moitié revendiquée sans succès par Madame N______, (…) " et d'exposer l'intégralité du capital-actions en unique enchère (consid. A.c.) ont été confirmées par la Commission de céans et sont entrées en force. Cette estimation est basée sur un rapport d'expertise du 20 avril 2007 fixant la valeur de l'intégralité de ce capital-actions à 12'900'000 fr. A ce sujet, il sied de rappeler que, dans sa décision du 13 septembre 2007, la Commission de céans a rejeté la demande de nouvelle expertise formée par M. N______ considérant que les actions saisies n'étaient pas cotées en bourse, que l'Office avait eu recours à une fiduciaire compétente pour les estimer et que le rapport établi par cette dernière - dont le poursuivi ne contestait d'ailleurs ni les critères pris en considération, ni la méthode appliquée, ni les réserves émises -, ne saurait être qualifié de sommaire ; une nouvelle expertise de ces actifs, effectuée sur la base des états financiers de la société après que cette dernière aura recouvré sa créance à l'encontre de la Fédération X______, soit à une date indéterminée et indéterminable, reportant ainsi aux calendes grecques la réalisation des actifs saisis, ne se justifiait donc nullement, étant rappelé que la réquisition de vente a été déposée le 29 août 2005, soit il y a deux ans (consid. 3.c.). Le recours en matière civile exercé par M. N______ contre cette décision et qui a été rejeté par le Tribunal fédéral ne portait pas sur ce point. 2.b. Le 1 er septembre 2010, la plaignante a demandé à l'Office de reconsidérer les décisions précitées en faisant procéder à une nouvelle expertise de ces actifs. Si les autorités de poursuites ou les organes de l'exécution forcée peuvent réexaminer une décision ou une mesure confirmée par une autorité de surveillance, faut-il encore que des faits ou moyens nouveaux, des nova ou des pseudo-nova soient allégués (Pierre-Robert Gilliéron , op. cit. ad art. 20a n° 189 ; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II p. 948 let. c ; Pierre Moor , Droit administratif, éd. 2002, vol II n° 2.4.1, 2.4.4.1 et 2.4.4.2). La plaignante soutient que, depuis l'établissement du rapport d'expertise du 20 avril 2007 sur lequel se fondent les décisions d'estimation des certificats d'actions de Compagnie E______, la situation a évolué. Elle fait tout d'abord état d'un communiqué de presse du Ministère X______ des finances et d'un article de l'agence I______ du 2 août 2010. A teneur de ces documents, la Fédération X______, se référant à la prochaine vente aux enchères des actions de Compagnie E______, conteste devoir un quelconque montant à cette société, déclare que toute tentative de l'acquéreur desdites actions d'émettre des prétentions à son encontre sera rejetée et que Compagnie E______ a cédé à quatre banques suisses, qui les ont par la suite cédées à I______ Inc., ses créances envers elle. Or, dans son rapport d'expertise du 20 avril 2007, la fiduciaire M______ SA a tenu compte de l'incertitude quant au recouvrement de la créance contre la Fédération X______. Elle relève, en effet, expressément que : " …si la créance à l'encontre de la Fédération X______ devait s'avérer irrécouvrable, la Compagnie se trouverait surendettée, situation relevée également par l'organe de révision dans son rapport sur les états financiers établis au 31 décembre 2004, au sens de l'art. 724 al. 2 du Code des Obligations. Dans cette situation la Compagnie n'aurait plus aucune valeur ". Les informations contenues dans ces communiqués de presse ne constituent donc pas des faits nouveaux. Quant aux cessions de créances aux banques, elles figurent dans le concordat présenté par Compagnie E______ et homologué par arrêt de la Cour de justice du 18 décembre 1998 (publication dans la FOSC du 23 décembre 1998) et le rapport d'expertise en fait état. Au surplus, et comme le relèvent à juste titre les intimées, le fait que les droits des banques ont été ou non cédés une deuxième fois à I______ Inc. ne change rien quant à la valeur que représentent les actions de Compagnie E______. La plaignante fait ensuite valoir que l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 7 septembre 2010 dans la cause opposant Compagnie E______ à la Fédération X______ contient des informations sur le caractère recouvrable de la créance à l'encontre de cet Etat. Or, dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a retenu que l'action en libération de dette de la Fédération X______ " admise "en l'état" " n'excluait pas que Compagnie E______ " à supposer que la condition se réalise dans le futur - ce qui permettrait la naissance de la créance -, engage une nouvelle procédure d'exécution forcée à raison de la même créance. Les conclusions du rapport d'expertise, telles que rappelées ci-dessus, conservent donc toute leur actualité.
3. Des considérants qui précèdent, il s'ensuit que, faute de faits nouveaux, c'est à bon droit que l'Office a refusé de procéder à une nouvelle expertise du capital-actions de Compagnie E______.
4. Infondée, la plainte sera rejetée.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 13 septembre 2010 par L______ SA contre le refus de l'Office des poursuites de procéder à une nouvelle estimation du capital-actions de Compagnie E______ dans le cadre des poursuites dirigées contre M. N______ et formant les séries n os 02 xxxx04 K et 03 xxxx02 Y. Au fond :
1. La rejette.
2. Déboute L______ SA de toutes autres conclusions. Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA et M. Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s. Au nom de la Commission de surveillance : Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le