Erwägungen (1 Absätze)
E. 10 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, à VERNIER recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, 40, rue de Montbrillant, GENÈVE intimée EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né le ______ 1988, ressortissant syrien titulaire d'un permis C - OASA, marié, réside en Suisse depuis le ______ 2013. Il s'est inscrit à l'office régional de placement (ORP) le 7 mars 2019, déclarant rechercher un travail à plein temps (100 %). Un délai- cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur dès cette date.
2. Le 22 mars 2019, l'assuré a déposé une demande d'indemnité de chômage auprès de la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la Caisse, la CCGC ou l'intimée).
3. L'assuré a travaillé pour le compte de la société C______ Sàrl du 1 er décembre 2015 au 28 février 2018, pour un emploi à mi-temps. Parallèlement il a suivi des études à l'Université de Genève, où il a été régulièrement inscrit du semestre d'automne 2016 (débutant le 19 septembre 2016) à celui du printemps 2019, au début duquel il a obtenu une maîtrise universitaire en droit international et européen à la session d'examen de janvier/février 2019 (selon relevé de notes finales du 13 février 2019).
4. Par courrier du 29 mars 2019, la CCGC a sollicité de l'assuré la production, par retour du courrier, des documents complémentaires suivants :
- une attestation d'études mentionnant les dates exactes de début et de fin ( ex: bulletin de chaque fin d'année scolaire, attestation établie à ce jour par le secrétariat de l'école)
- tous ses titres d'études (CFC, diplômes, licences, etc.)
- ex-matriculation si formation à l'université
- planning horaire des cours (il était toujours en études).
5. La CCGC a reçu les documents requis le 25 avril 2019.
6. Après consultation de la base de données de l'Office cantonal de la population et des migrations (CALVIN), dont il ressort que l'assuré est en Suisse depuis le ______2013, la CCGC a établi le calendrier pour l'étude du droit dont il ressort que selon l'art. 13 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l'assurance-chômage, LACI - RS 837.0) l'assuré justifie d'une période de cotisation, et selon l'art. 14 LACI + 12 mois d'études mais (pas) de 10 ans de résidence en Suisse.
7. Par décision du 15 mai 2019, la Caisse a indiqué à l'assuré qu'elle ne pouvait donner suite à sa demande d'indemnité présentée le 7 mars 2019 : durant les 2 ans qui précèdent son inscription, soit du 7 mars 2017 au 6 mars 2019 (délai-cadre de cotisation), il justifie
- avoir travaillé chez C______ Sàrl du 7/03/2017 au 28/02/2018, soit 11 mois et 26 jours
- avoir été en études de mars 2017 à mars 2019, soit plus de 12 mois de formation. Selon les documents versés au dossier, il est établi en Suisse. Le motif de libération pour études ne peut toutefois lui être appliqué, dès lors qu'il ne justifie pas d'au moins 10 ans de domiciliation en Suisse ; ainsi, sa demande d'indemnisation était refusée.
8. Par courrier du 10 juin 2019, reçu le 14, l'assuré a formé opposition à la décision susmentionnée. Il demande la reconsidération de la décision entreprise pour les motifs suivants. Sa demande d'indemnité était refusée sous prétexte qu'il avait passé le délai-cadre selon l'art. 13 al. 1 LACI, et qu'il ne pouvait ainsi justifier que de 11 mois et 26 jours de cotisation. Or, selon lui, à teneur de l'art. 9 al. 2 et 3 LACI, la période de cotisation commence à courir 2 ans avant le jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies. Rien n'indique dans la loi que le fait d'avoir déposé la demande de chômage serait une des conditions requises pour pouvoir bénéficier de l'indemnité. Il explique que le jour où il a rempli toutes les conditions précisées dans la loi était le 13 février 2019, jour où il a terminé son Master et où il était donc libre de commencer à chercher du travail. Si la CCGC prenait en considération les 2 ans entre le 13 février 2017 et le 12 février 2019, il était clair qu'il avait cotisé pendant plus de 12 mois. Il avait commencé à faire les démarches dès qu'il a terminé ses études, mais il n'avait pas pu faire la demande de chômage tout de suite, parce qu'il attendait que son ancien employeur lui envoie les documents essentiels pour demander l'indemnité selon le site Internet de l'État. Son employeur ne lui avait jamais remis certains des documents (ex. l'attestation de travail et les dernières fiches de salaire). Il avait dès lors téléphoné à ce dernier le 8 février 2019 pour lui demander ces documents mais il avait cependant dû attendre presqu'un mois pour les recevoir (contrairement à ce que prévoit l'art. 20 al. 2 LACI, aux termes duquel l'employeur remet l'attestation de travail lorsque l'employé quitte son service ou, sur demande, dans un délai d'une semaine). Il les avait finalement reçus le 21 mars comme le démontre la date de signature de l'employeur sur l'attestation de travail et la date de son courriel. Il n'avait heureusement pas attendu un mois et il s'était personnellement renseigné à l'office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE). L'interlocutrice qui lui a répondu lui avait indiqué qu'il pouvait déjà s'inscrire à l'ORP sans avoir tous les documents (ce qui, selon lui, n'était pas tout à fait clair sur le site Internet de l'État, raison pour laquelle il n'avait pas essayé déjà en février, mais pour la caisse il fallait tout avoir, donc de toute manière il ne pouvait pas compléter son inscription avant le 21 mars). Lorsqu'il était arrivé en Suisse en tant que réfugié, il avait fait tous ses efforts pour trouver un travail et ne pas rester à l'aide sociale. Il avait dès lors réussi à trouver un travail à 50 % dans une entreprise d'importation. Après avoir travaillé environ 3 ans, il estimait que c'était le bon moment pour améliorer sa situation en reprenant ses études de droit, pour entrer dans le domaine juridique suisse. Depuis qu'il a obtenu son diplôme le 13 février 2019 (soit après avoir terminé ses études) il s'engageait très activement pour trouver un travail, mais dans l'intervalle il avait demandé de bonne foi l'indemnisation du chômage pour subvenir aux besoins de sa famille, ayant cotisé pendant environ 3 ans au total. Il avait pour le surplus respecté tous ses devoirs de chômeur depuis son inscription (preuves de recherches d'emploi et participation aux entretiens de conseil). Il annexait à son courrier des documents dont le détail sera évoqué, dans la mesure utile, dans les considérants qui vont suivre.
9. Le 31 juillet 2019, la CCGC a rendu sa décision sur opposition : l'opposition du 10 juin 2019 était rejetée. Reprenant en substance les faits retenus ci-dessus et les arguments développés par l'assuré dans son opposition, la caisse a rappelé les dispositions légales applicables soit notamment les art. 8, 9, 13 et 14 LACI, et décrit les principes de calcul des périodes de cotisations telles que prévues par la loi et explicitées par les directives du Secrétariat d'État à l'économie (SECO). En réponse à l'argument de l'assuré qui estime réunir toutes les conditions du droit à l'indemnité dès le 13 février 2019, date à laquelle il a terminé son Master, et estime que c'est à cette date que son délai-cadre de cotisation doit débuter (soit dès le 13 février 2017), force est de constater que l'intéressé ne s'est inscrit que le 7 mars 2019, et qu'ainsi son délai-cadre de cotisation doit débuter 2 ans plus tôt, soit le 7 mars 2017 et non le 13 février 2019 (recte : 2017) comme il le demande. À l'instruction de l'opposition, l'autorité relève que l'assuré ne peut justifier d'une période de cotisation de 12 mois entre le 7 mars 2017 et le 6 mars 2019, et qu'il justifie d'une période de plus de 12 mois de formation, mais ne peut se prévaloir d'une domiciliation en Suisse d'au moins 10 ans pour bénéficier d'indemnités de chômage sur la base de ses études. La décision entreprise était ainsi justifiée.
10. Par courrier du 7 septembre 2019, posté le 9, le recourant a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après: la chambre de céans ou la CJCAS) d'un recours contre la décision sur opposition du 31 juillet 2019. Il conclut à l'annulation de la décision entreprise. En substance, il reprend l'argumentation développée dans le cadre de son opposition et persiste à soutenir, pour les motifs déjà exposés sur opposition que selon lui il remplissait toutes les conditions dont dépendait le droit à l'indemnité depuis le 13 février 2019, et partant que le délai-cadre de cotisation devait remonter à 2 ans dès cette date, soit pour commencer le 13 février 2017. Or, pendant cette période, soit du 13 février 2017 au 28 février 2018, il avait cotisé pendant plus de 12 mois. Il considère en outre que le fait de ne pas avoir été domicilié plus de 10 ans en Suisse n'a aucune pertinence, dès lors qu'il compte plus de 12 mois de cotisation pendant le délai-cadre qui devrait selon lui être pris en compte, et par conséquent il n'avait pas demandé d'être libéré des conditions relatives à la période de cotisation pour motif d'études. Se référant à l'art. 20 al. 2 LACI, aux termes duquel l'attestation de travail est délivrée par le dernier employeur lorsque l'employé quitte ses services ou, plus tard, sur la demande de l'assuré dans le délai d'une semaine, il observe que n'ayant pas reçu ce document, - qu'il avait demandé le 8 février 2019, en vue de la fin imminente de ses études, mais qu'il n'avait reçu que 6 semaines plus tard, malgré de nombreux rappels par téléphone et courriel (à nouveau produits à l'appui de son recours) -, il s'était finalement inscrit à l'ORP le 7 mars 2019, dès lors qu'il avait été informé qu'il pouvait le faire avant de recevoir les documents (de son employeur). Il estime que même si l'on devait considérer qu'il n'était pas officiellement à la recherche d'un travail ou qu'il ne satisfaisait pas les conditions de contrôle avant le 7 mars 2019, il ne devrait pas être pénalisé pour ce retard, étant donné que si son ancien employeur avait répondu dans les délais prévus par la loi, il aurait pu déposer sa demande de chômage tout de suite après avoir terminé ses études, c'est-à-dire avant fin février 2019.
11. L'intimée a répondu au recours par courrier du 25 septembre 2019. Elle conclut à son rejet. Le recourant n'apporte aucun élément nouveau qui permettrait à la caisse de revoir sa position. Comme le prévoit l'art. 9 al. 2 et 3 LACI, le délai-cadre d'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont remplies. Le délai-cadre de cotisation commence à courir 2 ans plus tôt. En référence à l'art. 8 al. 1 let. g LACI, une des conditions est que l'assuré doit satisfaire aux exigences de contrôle prévu par l'art. 17 LACI. L'intéressé est donc tenu, conformément à l'art. 17 al. 2 LACI, de se présenter à l'autorité compétente en vue de son placement, aussitôt que possible mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage. Le recourant s'est inscrit auprès de l'OCE le 7 mars 2019. C'est donc cette date qui fait foi pour déterminer les délais-cadre de cotisation et d'indemnisation. Ainsi, le délai-cadre de cotisation court du 7 mars 2017 au 6 mars 2019. Or, durant cette période et comme indiqué dans la décision attaquée, le recourant justifie d'une période de cotisation de 11 mois et 26 jours, soit moins que les 12 mois requis par l'art. 13 LACI. Pour le surplus, le recourant ne peut bénéficier d'une libération de l'obligation de cotiser, puisqu'il ne justifie pas d'une domiciliation en Suisse d'au moins 10 ans (art. 14 al. 1 let. a LACI).
12. La chambre de céans a communiqué au recourant les écritures de l'intimée en lui impartissant un délai pour une éventuelle réplique. S'il devait renoncer à une telle opportunité, il était prié de bien vouloir indiquer à la CJCAS, dans le même délai si, au vu des explications de l'intimée, il entendait maintenir ou retirer son recours.
13. L'intéressé ne s'étant pas manifesté dans le délai imparti, la chambre de céans lui a adressé un nouveau courrier et lui octroyant spontanément un délai supplémentaire.
14. Le recourant n'ayant pas donné suite au courrier susmentionné, la chambre de céans a indiqué aux parties que la cause était gardée à juger. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l'assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
2. Interjeté dans les formes et délai prescrit par la loi, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]).
3. L'objet du litige porte, selon la décision litigieuse, sur le début du droit du recourant à l'indemnité de chômage fixé par l'intimée au 7 mars 2019, en d'autres termes, sur la date déterminant l'ouverture de son délai-cadre d'indemnisation, et plus particulièrement en l'espèce les dates de début et fin du délai-cadre de cotisation, pour fixer la période de cotisation.
4. L'art.8 LACI définit à quelles conditions l'assuré a droit à l'indemnité de chômage. La doctrine et la jurisprudence précisent que cette disposition énumère toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité de chômage. Les dispositions de la LACI sont précisées par plusieurs dispositions de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), ainsi que - dans les limites d'admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; 144 V 195 ; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 p. 5 s. et doctrine et jurisprudence citées) - par les instructions édictées par le Secrétariat d'État à l'économie (ci-après : SECO) en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l'indemnité de chômage (Bulletin LACI IC). Pour pouvoir être indemnisé, l'assuré doit réunir lesdites conditions cumulativement au moment où il entend pouvoir bénéficier de l'ouverture d'un délai-cadre d'indemnisation (ATF 112 V 220 consid. 2b; Boris Rubin Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage Schulthess Editions romandes 2014 à des art. 8 I. 1 Objet et but p. 76) Ainsi, parmi ces conditions :
a. L'art. 8 al.1 let. a LACI, complété par l'art. 10 LACI auquel il renvoie, pose comme première condition que l'intéressé soit sans emploi ou partiellement sans emploi; est ainsi réputé sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps (art. 10 al. 1) ; est réputé partiellement sans emploi celui qui n'est pas partie un rapport de travail et cherche à exercer une activité à temps partiel, ou occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel (art. 10 al. 2 let. a et b). Toutefois, l'art. 10 al. 3 LACI précise que celui qui cherche du travail n'est réputé sans emploi ou partiellement sans emploi que s'il s'est annoncé à l'office du travail de son lieu de domicile aux fins d'être placé; ce que rappelle d'ailleurs encore l'art. 17 al. 2 LACI: en vue de son placement, l'assuré est tenu de se présenter à sa commune de domicile ou à l'autorité compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.
b. Aux termes de l'art. 8 al.1 let. e LACI l'intéressé doit remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré; cette condition renvoie aux art. 13 et 14 LACI. Selon l'art. 9 LACI, qui traite des délais-cadre de 2 ans qui s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, le délai-cadre d'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies (art. 9 al. 2 LACI), le délai-cadre de cotisation commençant à courir 2 ans plus tôt (art. 9 al. 3 LACI). Selon l'art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à l'art. 9 al. 3, a exercé durant 12 mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. L'art. 14 LACI fixe quant à lui les motifs pour lesquels les personnes peuvent être libérées des conditions relatives à la période de cotisation : il s'agit de celles qui, dans les limites du délai-cadre de cotisation, et pendant plus de 12 mois au total, n'étaient pas partie à un rapport de travail et, partant, n'ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation pour un des motifs énumérés dans cette disposition, qui doivent s'interpréter restrictivement (Boris Rubin, op. cit. ad art. 14 I, 1. Objet et but, et réf. cit. p. 133). Parmi ces conditions figurent notamment les cas où les personnes concernées se trouvaient en formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel, mais ceci à condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant 10 ans au moins (art. 14 al. 1 let. a LACI). On relèvera en outre que l'ouverture d'un droit à l'indemnité de chômage sur la base d'une libération des conditions est subsidiaire à celle qui se fonde sur une période suffisante au sens de l'art. 13 LACI [ATF 112 V 237 consid. 2a] (Boris Rubin, op. cit. ad art. 14 I, 1. Objet et but, et réf. cit. p. 133).
5. a. Pour l'établissement des faits pertinents, il y a lieu d'appliquer les principes ordinaires régissant la procédure en matière d'assurances sociales, à savoir, en particulier, la maxime inquisitoire, ainsi que les règles sur l'appréciation des preuves et le degré de la preuve.
b. La maxime inquisitoire signifie que l'assureur social et, en cas de litige, le juge, établissent d'office les faits déterminants, avec la collaboration des parties, sans être liés par les faits allégués et les preuves offertes par les parties, en s'attachant à le faire de manière correcte, complète et objective afin de découvrir la réalité matérielle (art. 43 LPGA ; art. 19 s., 22 ss, 76 et 89A LPA ; Ghislaine FRÉSARD FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, p. 499 s.). Les parties ont l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués ; à défaut, elles s'exposent à devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve (art. 28 LPGA ; ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a ; 117 V 261 consid. 3b et les références).
c. Comme l'administration, le juge apprécie librement les preuves administrées, sans être lié par des règles formelles (art. 61 let. c LPGA). Il lui faut examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les pièces du dossier et autres preuves recueillies permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Il lui est loisible, sur la base d'une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, de refuser l'administration d'une preuve supplémentaire au motif qu'il la tient pour impropre à modifier sa conviction (ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_5/2011 du 24 mars 2011 consid. 3.1).
d. Une preuve absolue n'est pas requise en matière d'assurances sociales. L'administration et le juge fondent leur décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a ; Ghislaine FRÉSARD- FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, op. cit., p. 517 s.). Reste réservé le degré de preuve requis pour la notification de décisions, l'exercice d'un moyen de droit, le contenu d'une communication dont la notification est établie (ATF 124 V 400 ; 121 V 5 consid. 3b ; 119 V 7 consid. 3c/bb ; ATAS/286/2018 du 3 avril 2018 consid. 3 ; ATAS/763/2016 du 27 septembre 2016 consid. 4 et 5c).
6. En l'espèce, la CCGC a rejeté la demande d'indemnité de chômage du recourant car, selon elle, l'assuré ne totalisait qu'une période de cotisation de 11 mois et 26 jours (inférieure à 12 mois de cotisation minimum selon les dispositions rappelées précédemment), pendant le délai-cadre de cotisation débutant le 7 mars 2017, soit 2 ans avant l'ouverture du délai-cadre d'indemnisation, le jour de son inscription à l'ORP. Elle a d'autre part constaté que le recourant ne pouvait pas bénéficier du motif, subsidiaire, de libération de l'obligation de cotiser pour raison d'études pendant le délai-cadre de cotisation, dans la mesure où il n'était domicilié en Suisse que depuis moins de 10 ans. À juste titre, le recourant ne conteste ni le calcul de la période de cotisation, dans sa quotité, ni le principe du refus de libération de l'obligation de cotiser; il estime sur ce dernier point que la durée de domiciliation en Suisse pendant au moins 10 ans n'est pas pertinente en l'espèce, dans la mesure où il considère qu'il réunissait toutes les conditions requises pour pouvoir bénéficier du droit à l'indemnité de chômage, dès le 13 février 2019, jour où il a obtenu son diplôme universitaire en droit international et européen. Se référant à l'art. 20 al. 2 LACI, aux termes duquel l'attestation de travail est délivrée par le dernier employeur lorsque l'employé quitte ses services ou, plus tard, sur la demande de l'assuré dans le délai d'une semaine, il observe que n'ayant pas reçu ce document, - qu'il avait demandé le 8 février 2019, en vue de la fin imminente de ses études, mais qu'il n'avait reçu que 6 semaines plus tard, malgré de nombreux rappels par téléphone et courriel (à nouveau produits à l'appui de son recours) -, il s'était finalement inscrit à l'ORP le 7 mars 2019, dès lors qu'il avait été entre temps informé qu'il pouvait le faire avant de recevoir les documents (de son ex-employeur). L'interlocutrice (de l'OCE) qui lui avait répondu lui avait indiqué qu'il pouvait déjà s'inscrire à l'ORP sans avoir tous les documents (ce qui, selon lui, n'était pas tout à fait clair sur le site Internet de l'État, raison pour laquelle il n'avait pas essayé déjà en février, alléguant que pour la caisse il fallait tout avoir, donc de toute manière il ne pouvait pas compléter son inscription avant le 21 mars). Il estime que même si l'on devait considérer qu'il n'était pas officiellement à la recherche d'un travail ou qu'il ne satisfaisait pas les conditions de contrôle avant le 7 mars 2019, il ne devrait pas être pénalisé pour ce retard, étant donné que si son ancien employeur avait répondu dans les délais prévus par la loi, il aurait pu déposer sa demande de chômage tout de suite après avoir terminé ses études, c'est-à-dire avant fin février 2019. Le recourant ne saurait toutefois être suivi. Il convient tout d'abord d'observer que lorsqu'il s'est retrouvé dans la situation de s'inscrire au chômage, il terminait un Master en droit, ce qui, à la différence de nombreuses personnes se retrouvant confrontées au chômage, le recourant disposait d'une formation sanctionnée par un diplôme universitaire, en droit, lui permettant ainsi d'accéder et de comprendre plus facilement la législation applicable à sa situation, dont les références figurent non seulement sur le site Internet de l'État de Genève et de l'office cantonal de l'emploi, mais également dans les brochures à disposition des chômeurs. Ce site et cette documentation comportent des renseignements généraux, mais le site internet référence également les brochures téléchargeables, ainsi que les coordonnées des sites spécialisés notamment du SECO; avec la précision que ces brochures sont également disponibles dans les locaux de l'office cantonal de l'emploi, et dont la lecture est vivement recommandée. Il est en outre précisé que l'intéressé peut s'adresser aux conseillers qui sont à disposition pour répondre à ces questions et lui donner tous renseignements utiles : c'est notamment le cas de la brochure publiée par le SECO « Info-Service - Être au chômage » qui indique d'emblée, à titre de remarques introductives que « le présent Info-Service vous donne un aperçu de vos droits et obligations et des démarches à entreprendre si vous êtes au chômage ou menacé de le devenir, ainsi que quelques sources d'information. Il tient compte des dispositions de la loi sur l'assurance-chômage (LACI ; RS 837.0) et de son ordonnance d'application (OACI ; RS 837.02). Cet aperçu vous donne des informations générales. En cas de doute, le texte légal est déterminant. Si vous avez des questions concrètes, vous pouvez vous adresser à vos organes d'exécution : * l'office régional de placement (ORP); * l'autorité cantonale (SECO, OCIAMT, OCT, SPE, SAMT, OCE, SDE, SICT); * la caisse de chômage (p. 3). Dans le chapitre de cette brochure, intitulé « 16 questions sur l'assurance-chômage » et à la question 2 (Quelles conditions remplir pour avoir droit à l'indemnité de chômage) on peut notamment lire sous la notion d'« être au chômage » : «Vous devez être totalement ou partiellement sans emploi. Vous êtes également assuré lorsque vous exercez une activité à temps partiel et que vous souhaitez travailler à plein temps ou cherchez à compléter votre activité à temps partiel par un autre emploi à temps partiel. Attention ( Ndr. : c'est le soussigné qui souligne ) : vous n'êtes considéré comme étant au chômage que lorsque vous vous êtes présenté personnellement au service compétent (selon le canton, à votre commune de domicile ou à l'ORP compétent) ». Le site de l'État de Genève, à l'adresse Internet : " https://www.ge.ch/inscrire-au-chomage/conditions-inscrire " précise : «Pour pouvoir vous inscrire à l'Office cantonal de l'emploi, vous devez : *Etre domicilié dans le canton de Genève ; *Vous adresser à l'Office cantonal de l'emploi le plus tôt possible [mentionné en gras dans le texte] (par exemple dès l'annonce de votre licenciement) mais au plus tard le premier jour pour lequel vous souhaitez obtenir des indemnités. ». À la simple lecture de ce texte, il est aisément compréhensible qu'il est recommandé à l'intéressé de s'inscrire au plus vite, soit avant même de recevoir l'attestation de travail dont le recourant indique, en visant l'art. 20 al. 2 LACI, qu'il a eu peine à la recevoir de son ancien employeur, et pour ce motif, ayant cru qu'il ne pouvait s'inscrire sans ce document, il devrait implicitement ne pas être pénalisé pour ce retard, au motif que selon lui, si son employeur lui avait remis ce document plus tôt, il aurait pu s'inscrire avant. Or, il ressort clairement du système légal que si ce document est certes nécessaire, il n'est pas une condition préalable pour s'inscrire au chômage. En effet, l'art. 29 OACI dont la note marginale vise expressément l'art. 20 al. 1 et 2 LACI précise à son alinéa 3 qu'au besoin, la caisse impartit à l'assuré un délai convenable pour compléter les documents et le rend attentif aux conséquences d'une négligence. Et en cas de difficulté du demandeur d'emploi à obtenir ce document, les organes d'exécution du chômage disposent également d'un moyen de coercition à l'encontre de l'employeur récalcitrant (l'art. 106 LACI qui punit de l'amende, dans le cas particulier celui qui aura refusé de remplir les formules prescrites ou les aura remplies contrairement à la vérité). Or, la demande de prestations présentée à la caisse de chômage intervient quoi qu'il en soit après l'inscription de l'intéressé auprès de l'office cantonal de l'emploi, respectivement auprès de l'ORP.
7. Enfin, le recourant suggère qu'il ne serait pas responsable de ce retard, au motif que le site Internet de l'État ne serait « pas tout à fait clair » sur ce sujet. Là encore, il ne saurait être suivi. L'art. 27 LPGA prévoit que, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1er). Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2). L'alinéa premier ne porte que sur une information générale des assurés, par le biais par exemple de brochures d'informations ou de lettres-circulaires. En revanche, l'alinéa 2 prévoit l'obligation de donner une information précise ou un conseil dans un cas particulier, de sorte qu'il peut conduire à l'obligation de verser des prestations sur la base du principe de la bonne foi (voir à ce propos la Journée AIM, « Premiers problèmes d'application de la LPGA », intervention de Monsieur le Juge fédéral Ulrich MEYER, le 7 mai 2004 à Lausanne). La situation concernée ici est clairement celle visée à l'art. 27 al. 1 LPGA. Et, comme on l'a vu précédemment les informations fournies tant sur le site internet de l'Etat que dans les brochures à disposition des demandeurs d'emploi sont pleinement conformes à cette disposition. Au vu de ce qui précède, ce grief doit lui aussi être rejeté. Sur opposition, le recourant indiquait lui-même qu'après avoir travaillé environ 3 ans, il estimait que c'était le bon moment pour améliorer sa situation en reprenant ses études de droit, pour entrer dans le domaine juridique suisse. À cet égard, et une fois encore, quand bien même son Master avait été obtenu en droit international et droit européen, il disposait des aptitudes et de la formation nécessaire pour être à même, s'il ne faisait pas usage de la recommandation faite à plusieurs reprises sur le site Internet respectivement dans les brochures mises à disposition des chômeurs, de consulter les organes d'exécution de la loi sur le chômage, décrite dans ces documents, pour obtenir les renseignements nécessaires, - ce qu'il a fait, mais tardivement - il était à même de prendre connaissance et de comprendre le sens de la législation applicable, et de faire le nécessaire avant le 7 mars 2019, jour de son inscription, et jour déterminant le début du délai-cadre d'indemnisation, et partant la détermination du début du délai-cadre de cotisation, 2 ans plus tôt. La décision entreprise n'est donc pas critiquable, et c'est à bon droit que l'intimée a retenu la date déterminante du 7 mars 2019, jour où le recourant s'est inscrit à l'ORP, pour déterminer les délais-cadre d'indemnisation et de cotisation et calculer la période de cotisation à prendre en considération. Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté. Pour le surplus la procédure est gratuite. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- Le rejette.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.03.2020 A/3253/2019
A/3253/2019 ATAS/256/2020 du 23.03.2020 ( CHOMAG ) , REJETE En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/3253/2019 ATAS/256/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 mars 2020 10 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, à VERNIER recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, 40, rue de Montbrillant, GENÈVE intimée EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né le ______ 1988, ressortissant syrien titulaire d'un permis C - OASA, marié, réside en Suisse depuis le ______ 2013. Il s'est inscrit à l'office régional de placement (ORP) le 7 mars 2019, déclarant rechercher un travail à plein temps (100 %). Un délai- cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur dès cette date.
2. Le 22 mars 2019, l'assuré a déposé une demande d'indemnité de chômage auprès de la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la Caisse, la CCGC ou l'intimée).
3. L'assuré a travaillé pour le compte de la société C______ Sàrl du 1 er décembre 2015 au 28 février 2018, pour un emploi à mi-temps. Parallèlement il a suivi des études à l'Université de Genève, où il a été régulièrement inscrit du semestre d'automne 2016 (débutant le 19 septembre 2016) à celui du printemps 2019, au début duquel il a obtenu une maîtrise universitaire en droit international et européen à la session d'examen de janvier/février 2019 (selon relevé de notes finales du 13 février 2019).
4. Par courrier du 29 mars 2019, la CCGC a sollicité de l'assuré la production, par retour du courrier, des documents complémentaires suivants :
- une attestation d'études mentionnant les dates exactes de début et de fin ( ex: bulletin de chaque fin d'année scolaire, attestation établie à ce jour par le secrétariat de l'école)
- tous ses titres d'études (CFC, diplômes, licences, etc.)
- ex-matriculation si formation à l'université
- planning horaire des cours (il était toujours en études).
5. La CCGC a reçu les documents requis le 25 avril 2019.
6. Après consultation de la base de données de l'Office cantonal de la population et des migrations (CALVIN), dont il ressort que l'assuré est en Suisse depuis le ______2013, la CCGC a établi le calendrier pour l'étude du droit dont il ressort que selon l'art. 13 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l'assurance-chômage, LACI - RS 837.0) l'assuré justifie d'une période de cotisation, et selon l'art. 14 LACI + 12 mois d'études mais (pas) de 10 ans de résidence en Suisse.
7. Par décision du 15 mai 2019, la Caisse a indiqué à l'assuré qu'elle ne pouvait donner suite à sa demande d'indemnité présentée le 7 mars 2019 : durant les 2 ans qui précèdent son inscription, soit du 7 mars 2017 au 6 mars 2019 (délai-cadre de cotisation), il justifie
- avoir travaillé chez C______ Sàrl du 7/03/2017 au 28/02/2018, soit 11 mois et 26 jours
- avoir été en études de mars 2017 à mars 2019, soit plus de 12 mois de formation. Selon les documents versés au dossier, il est établi en Suisse. Le motif de libération pour études ne peut toutefois lui être appliqué, dès lors qu'il ne justifie pas d'au moins 10 ans de domiciliation en Suisse ; ainsi, sa demande d'indemnisation était refusée.
8. Par courrier du 10 juin 2019, reçu le 14, l'assuré a formé opposition à la décision susmentionnée. Il demande la reconsidération de la décision entreprise pour les motifs suivants. Sa demande d'indemnité était refusée sous prétexte qu'il avait passé le délai-cadre selon l'art. 13 al. 1 LACI, et qu'il ne pouvait ainsi justifier que de 11 mois et 26 jours de cotisation. Or, selon lui, à teneur de l'art. 9 al. 2 et 3 LACI, la période de cotisation commence à courir 2 ans avant le jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies. Rien n'indique dans la loi que le fait d'avoir déposé la demande de chômage serait une des conditions requises pour pouvoir bénéficier de l'indemnité. Il explique que le jour où il a rempli toutes les conditions précisées dans la loi était le 13 février 2019, jour où il a terminé son Master et où il était donc libre de commencer à chercher du travail. Si la CCGC prenait en considération les 2 ans entre le 13 février 2017 et le 12 février 2019, il était clair qu'il avait cotisé pendant plus de 12 mois. Il avait commencé à faire les démarches dès qu'il a terminé ses études, mais il n'avait pas pu faire la demande de chômage tout de suite, parce qu'il attendait que son ancien employeur lui envoie les documents essentiels pour demander l'indemnité selon le site Internet de l'État. Son employeur ne lui avait jamais remis certains des documents (ex. l'attestation de travail et les dernières fiches de salaire). Il avait dès lors téléphoné à ce dernier le 8 février 2019 pour lui demander ces documents mais il avait cependant dû attendre presqu'un mois pour les recevoir (contrairement à ce que prévoit l'art. 20 al. 2 LACI, aux termes duquel l'employeur remet l'attestation de travail lorsque l'employé quitte son service ou, sur demande, dans un délai d'une semaine). Il les avait finalement reçus le 21 mars comme le démontre la date de signature de l'employeur sur l'attestation de travail et la date de son courriel. Il n'avait heureusement pas attendu un mois et il s'était personnellement renseigné à l'office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE). L'interlocutrice qui lui a répondu lui avait indiqué qu'il pouvait déjà s'inscrire à l'ORP sans avoir tous les documents (ce qui, selon lui, n'était pas tout à fait clair sur le site Internet de l'État, raison pour laquelle il n'avait pas essayé déjà en février, mais pour la caisse il fallait tout avoir, donc de toute manière il ne pouvait pas compléter son inscription avant le 21 mars). Lorsqu'il était arrivé en Suisse en tant que réfugié, il avait fait tous ses efforts pour trouver un travail et ne pas rester à l'aide sociale. Il avait dès lors réussi à trouver un travail à 50 % dans une entreprise d'importation. Après avoir travaillé environ 3 ans, il estimait que c'était le bon moment pour améliorer sa situation en reprenant ses études de droit, pour entrer dans le domaine juridique suisse. Depuis qu'il a obtenu son diplôme le 13 février 2019 (soit après avoir terminé ses études) il s'engageait très activement pour trouver un travail, mais dans l'intervalle il avait demandé de bonne foi l'indemnisation du chômage pour subvenir aux besoins de sa famille, ayant cotisé pendant environ 3 ans au total. Il avait pour le surplus respecté tous ses devoirs de chômeur depuis son inscription (preuves de recherches d'emploi et participation aux entretiens de conseil). Il annexait à son courrier des documents dont le détail sera évoqué, dans la mesure utile, dans les considérants qui vont suivre.
9. Le 31 juillet 2019, la CCGC a rendu sa décision sur opposition : l'opposition du 10 juin 2019 était rejetée. Reprenant en substance les faits retenus ci-dessus et les arguments développés par l'assuré dans son opposition, la caisse a rappelé les dispositions légales applicables soit notamment les art. 8, 9, 13 et 14 LACI, et décrit les principes de calcul des périodes de cotisations telles que prévues par la loi et explicitées par les directives du Secrétariat d'État à l'économie (SECO). En réponse à l'argument de l'assuré qui estime réunir toutes les conditions du droit à l'indemnité dès le 13 février 2019, date à laquelle il a terminé son Master, et estime que c'est à cette date que son délai-cadre de cotisation doit débuter (soit dès le 13 février 2017), force est de constater que l'intéressé ne s'est inscrit que le 7 mars 2019, et qu'ainsi son délai-cadre de cotisation doit débuter 2 ans plus tôt, soit le 7 mars 2017 et non le 13 février 2019 (recte : 2017) comme il le demande. À l'instruction de l'opposition, l'autorité relève que l'assuré ne peut justifier d'une période de cotisation de 12 mois entre le 7 mars 2017 et le 6 mars 2019, et qu'il justifie d'une période de plus de 12 mois de formation, mais ne peut se prévaloir d'une domiciliation en Suisse d'au moins 10 ans pour bénéficier d'indemnités de chômage sur la base de ses études. La décision entreprise était ainsi justifiée.
10. Par courrier du 7 septembre 2019, posté le 9, le recourant a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après: la chambre de céans ou la CJCAS) d'un recours contre la décision sur opposition du 31 juillet 2019. Il conclut à l'annulation de la décision entreprise. En substance, il reprend l'argumentation développée dans le cadre de son opposition et persiste à soutenir, pour les motifs déjà exposés sur opposition que selon lui il remplissait toutes les conditions dont dépendait le droit à l'indemnité depuis le 13 février 2019, et partant que le délai-cadre de cotisation devait remonter à 2 ans dès cette date, soit pour commencer le 13 février 2017. Or, pendant cette période, soit du 13 février 2017 au 28 février 2018, il avait cotisé pendant plus de 12 mois. Il considère en outre que le fait de ne pas avoir été domicilié plus de 10 ans en Suisse n'a aucune pertinence, dès lors qu'il compte plus de 12 mois de cotisation pendant le délai-cadre qui devrait selon lui être pris en compte, et par conséquent il n'avait pas demandé d'être libéré des conditions relatives à la période de cotisation pour motif d'études. Se référant à l'art. 20 al. 2 LACI, aux termes duquel l'attestation de travail est délivrée par le dernier employeur lorsque l'employé quitte ses services ou, plus tard, sur la demande de l'assuré dans le délai d'une semaine, il observe que n'ayant pas reçu ce document, - qu'il avait demandé le 8 février 2019, en vue de la fin imminente de ses études, mais qu'il n'avait reçu que 6 semaines plus tard, malgré de nombreux rappels par téléphone et courriel (à nouveau produits à l'appui de son recours) -, il s'était finalement inscrit à l'ORP le 7 mars 2019, dès lors qu'il avait été informé qu'il pouvait le faire avant de recevoir les documents (de son employeur). Il estime que même si l'on devait considérer qu'il n'était pas officiellement à la recherche d'un travail ou qu'il ne satisfaisait pas les conditions de contrôle avant le 7 mars 2019, il ne devrait pas être pénalisé pour ce retard, étant donné que si son ancien employeur avait répondu dans les délais prévus par la loi, il aurait pu déposer sa demande de chômage tout de suite après avoir terminé ses études, c'est-à-dire avant fin février 2019.
11. L'intimée a répondu au recours par courrier du 25 septembre 2019. Elle conclut à son rejet. Le recourant n'apporte aucun élément nouveau qui permettrait à la caisse de revoir sa position. Comme le prévoit l'art. 9 al. 2 et 3 LACI, le délai-cadre d'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont remplies. Le délai-cadre de cotisation commence à courir 2 ans plus tôt. En référence à l'art. 8 al. 1 let. g LACI, une des conditions est que l'assuré doit satisfaire aux exigences de contrôle prévu par l'art. 17 LACI. L'intéressé est donc tenu, conformément à l'art. 17 al. 2 LACI, de se présenter à l'autorité compétente en vue de son placement, aussitôt que possible mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage. Le recourant s'est inscrit auprès de l'OCE le 7 mars 2019. C'est donc cette date qui fait foi pour déterminer les délais-cadre de cotisation et d'indemnisation. Ainsi, le délai-cadre de cotisation court du 7 mars 2017 au 6 mars 2019. Or, durant cette période et comme indiqué dans la décision attaquée, le recourant justifie d'une période de cotisation de 11 mois et 26 jours, soit moins que les 12 mois requis par l'art. 13 LACI. Pour le surplus, le recourant ne peut bénéficier d'une libération de l'obligation de cotiser, puisqu'il ne justifie pas d'une domiciliation en Suisse d'au moins 10 ans (art. 14 al. 1 let. a LACI).
12. La chambre de céans a communiqué au recourant les écritures de l'intimée en lui impartissant un délai pour une éventuelle réplique. S'il devait renoncer à une telle opportunité, il était prié de bien vouloir indiquer à la CJCAS, dans le même délai si, au vu des explications de l'intimée, il entendait maintenir ou retirer son recours.
13. L'intéressé ne s'étant pas manifesté dans le délai imparti, la chambre de céans lui a adressé un nouveau courrier et lui octroyant spontanément un délai supplémentaire.
14. Le recourant n'ayant pas donné suite au courrier susmentionné, la chambre de céans a indiqué aux parties que la cause était gardée à juger. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l'assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
2. Interjeté dans les formes et délai prescrit par la loi, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]).
3. L'objet du litige porte, selon la décision litigieuse, sur le début du droit du recourant à l'indemnité de chômage fixé par l'intimée au 7 mars 2019, en d'autres termes, sur la date déterminant l'ouverture de son délai-cadre d'indemnisation, et plus particulièrement en l'espèce les dates de début et fin du délai-cadre de cotisation, pour fixer la période de cotisation.
4. L'art.8 LACI définit à quelles conditions l'assuré a droit à l'indemnité de chômage. La doctrine et la jurisprudence précisent que cette disposition énumère toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité de chômage. Les dispositions de la LACI sont précisées par plusieurs dispositions de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), ainsi que - dans les limites d'admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; 144 V 195 ; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 p. 5 s. et doctrine et jurisprudence citées) - par les instructions édictées par le Secrétariat d'État à l'économie (ci-après : SECO) en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l'indemnité de chômage (Bulletin LACI IC). Pour pouvoir être indemnisé, l'assuré doit réunir lesdites conditions cumulativement au moment où il entend pouvoir bénéficier de l'ouverture d'un délai-cadre d'indemnisation (ATF 112 V 220 consid. 2b; Boris Rubin Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage Schulthess Editions romandes 2014 à des art. 8 I. 1 Objet et but p. 76) Ainsi, parmi ces conditions :
a. L'art. 8 al.1 let. a LACI, complété par l'art. 10 LACI auquel il renvoie, pose comme première condition que l'intéressé soit sans emploi ou partiellement sans emploi; est ainsi réputé sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps (art. 10 al. 1) ; est réputé partiellement sans emploi celui qui n'est pas partie un rapport de travail et cherche à exercer une activité à temps partiel, ou occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel (art. 10 al. 2 let. a et b). Toutefois, l'art. 10 al. 3 LACI précise que celui qui cherche du travail n'est réputé sans emploi ou partiellement sans emploi que s'il s'est annoncé à l'office du travail de son lieu de domicile aux fins d'être placé; ce que rappelle d'ailleurs encore l'art. 17 al. 2 LACI: en vue de son placement, l'assuré est tenu de se présenter à sa commune de domicile ou à l'autorité compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.
b. Aux termes de l'art. 8 al.1 let. e LACI l'intéressé doit remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré; cette condition renvoie aux art. 13 et 14 LACI. Selon l'art. 9 LACI, qui traite des délais-cadre de 2 ans qui s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, le délai-cadre d'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies (art. 9 al. 2 LACI), le délai-cadre de cotisation commençant à courir 2 ans plus tôt (art. 9 al. 3 LACI). Selon l'art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à l'art. 9 al. 3, a exercé durant 12 mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. L'art. 14 LACI fixe quant à lui les motifs pour lesquels les personnes peuvent être libérées des conditions relatives à la période de cotisation : il s'agit de celles qui, dans les limites du délai-cadre de cotisation, et pendant plus de 12 mois au total, n'étaient pas partie à un rapport de travail et, partant, n'ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation pour un des motifs énumérés dans cette disposition, qui doivent s'interpréter restrictivement (Boris Rubin, op. cit. ad art. 14 I, 1. Objet et but, et réf. cit. p. 133). Parmi ces conditions figurent notamment les cas où les personnes concernées se trouvaient en formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel, mais ceci à condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant 10 ans au moins (art. 14 al. 1 let. a LACI). On relèvera en outre que l'ouverture d'un droit à l'indemnité de chômage sur la base d'une libération des conditions est subsidiaire à celle qui se fonde sur une période suffisante au sens de l'art. 13 LACI [ATF 112 V 237 consid. 2a] (Boris Rubin, op. cit. ad art. 14 I, 1. Objet et but, et réf. cit. p. 133).
5. a. Pour l'établissement des faits pertinents, il y a lieu d'appliquer les principes ordinaires régissant la procédure en matière d'assurances sociales, à savoir, en particulier, la maxime inquisitoire, ainsi que les règles sur l'appréciation des preuves et le degré de la preuve.
b. La maxime inquisitoire signifie que l'assureur social et, en cas de litige, le juge, établissent d'office les faits déterminants, avec la collaboration des parties, sans être liés par les faits allégués et les preuves offertes par les parties, en s'attachant à le faire de manière correcte, complète et objective afin de découvrir la réalité matérielle (art. 43 LPGA ; art. 19 s., 22 ss, 76 et 89A LPA ; Ghislaine FRÉSARD FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, p. 499 s.). Les parties ont l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués ; à défaut, elles s'exposent à devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve (art. 28 LPGA ; ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a ; 117 V 261 consid. 3b et les références).
c. Comme l'administration, le juge apprécie librement les preuves administrées, sans être lié par des règles formelles (art. 61 let. c LPGA). Il lui faut examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les pièces du dossier et autres preuves recueillies permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Il lui est loisible, sur la base d'une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, de refuser l'administration d'une preuve supplémentaire au motif qu'il la tient pour impropre à modifier sa conviction (ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_5/2011 du 24 mars 2011 consid. 3.1).
d. Une preuve absolue n'est pas requise en matière d'assurances sociales. L'administration et le juge fondent leur décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a ; Ghislaine FRÉSARD- FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, op. cit., p. 517 s.). Reste réservé le degré de preuve requis pour la notification de décisions, l'exercice d'un moyen de droit, le contenu d'une communication dont la notification est établie (ATF 124 V 400 ; 121 V 5 consid. 3b ; 119 V 7 consid. 3c/bb ; ATAS/286/2018 du 3 avril 2018 consid. 3 ; ATAS/763/2016 du 27 septembre 2016 consid. 4 et 5c).
6. En l'espèce, la CCGC a rejeté la demande d'indemnité de chômage du recourant car, selon elle, l'assuré ne totalisait qu'une période de cotisation de 11 mois et 26 jours (inférieure à 12 mois de cotisation minimum selon les dispositions rappelées précédemment), pendant le délai-cadre de cotisation débutant le 7 mars 2017, soit 2 ans avant l'ouverture du délai-cadre d'indemnisation, le jour de son inscription à l'ORP. Elle a d'autre part constaté que le recourant ne pouvait pas bénéficier du motif, subsidiaire, de libération de l'obligation de cotiser pour raison d'études pendant le délai-cadre de cotisation, dans la mesure où il n'était domicilié en Suisse que depuis moins de 10 ans. À juste titre, le recourant ne conteste ni le calcul de la période de cotisation, dans sa quotité, ni le principe du refus de libération de l'obligation de cotiser; il estime sur ce dernier point que la durée de domiciliation en Suisse pendant au moins 10 ans n'est pas pertinente en l'espèce, dans la mesure où il considère qu'il réunissait toutes les conditions requises pour pouvoir bénéficier du droit à l'indemnité de chômage, dès le 13 février 2019, jour où il a obtenu son diplôme universitaire en droit international et européen. Se référant à l'art. 20 al. 2 LACI, aux termes duquel l'attestation de travail est délivrée par le dernier employeur lorsque l'employé quitte ses services ou, plus tard, sur la demande de l'assuré dans le délai d'une semaine, il observe que n'ayant pas reçu ce document, - qu'il avait demandé le 8 février 2019, en vue de la fin imminente de ses études, mais qu'il n'avait reçu que 6 semaines plus tard, malgré de nombreux rappels par téléphone et courriel (à nouveau produits à l'appui de son recours) -, il s'était finalement inscrit à l'ORP le 7 mars 2019, dès lors qu'il avait été entre temps informé qu'il pouvait le faire avant de recevoir les documents (de son ex-employeur). L'interlocutrice (de l'OCE) qui lui avait répondu lui avait indiqué qu'il pouvait déjà s'inscrire à l'ORP sans avoir tous les documents (ce qui, selon lui, n'était pas tout à fait clair sur le site Internet de l'État, raison pour laquelle il n'avait pas essayé déjà en février, alléguant que pour la caisse il fallait tout avoir, donc de toute manière il ne pouvait pas compléter son inscription avant le 21 mars). Il estime que même si l'on devait considérer qu'il n'était pas officiellement à la recherche d'un travail ou qu'il ne satisfaisait pas les conditions de contrôle avant le 7 mars 2019, il ne devrait pas être pénalisé pour ce retard, étant donné que si son ancien employeur avait répondu dans les délais prévus par la loi, il aurait pu déposer sa demande de chômage tout de suite après avoir terminé ses études, c'est-à-dire avant fin février 2019. Le recourant ne saurait toutefois être suivi. Il convient tout d'abord d'observer que lorsqu'il s'est retrouvé dans la situation de s'inscrire au chômage, il terminait un Master en droit, ce qui, à la différence de nombreuses personnes se retrouvant confrontées au chômage, le recourant disposait d'une formation sanctionnée par un diplôme universitaire, en droit, lui permettant ainsi d'accéder et de comprendre plus facilement la législation applicable à sa situation, dont les références figurent non seulement sur le site Internet de l'État de Genève et de l'office cantonal de l'emploi, mais également dans les brochures à disposition des chômeurs. Ce site et cette documentation comportent des renseignements généraux, mais le site internet référence également les brochures téléchargeables, ainsi que les coordonnées des sites spécialisés notamment du SECO; avec la précision que ces brochures sont également disponibles dans les locaux de l'office cantonal de l'emploi, et dont la lecture est vivement recommandée. Il est en outre précisé que l'intéressé peut s'adresser aux conseillers qui sont à disposition pour répondre à ces questions et lui donner tous renseignements utiles : c'est notamment le cas de la brochure publiée par le SECO « Info-Service - Être au chômage » qui indique d'emblée, à titre de remarques introductives que « le présent Info-Service vous donne un aperçu de vos droits et obligations et des démarches à entreprendre si vous êtes au chômage ou menacé de le devenir, ainsi que quelques sources d'information. Il tient compte des dispositions de la loi sur l'assurance-chômage (LACI ; RS 837.0) et de son ordonnance d'application (OACI ; RS 837.02). Cet aperçu vous donne des informations générales. En cas de doute, le texte légal est déterminant. Si vous avez des questions concrètes, vous pouvez vous adresser à vos organes d'exécution : * l'office régional de placement (ORP); * l'autorité cantonale (SECO, OCIAMT, OCT, SPE, SAMT, OCE, SDE, SICT); * la caisse de chômage (p. 3). Dans le chapitre de cette brochure, intitulé « 16 questions sur l'assurance-chômage » et à la question 2 (Quelles conditions remplir pour avoir droit à l'indemnité de chômage) on peut notamment lire sous la notion d'« être au chômage » : «Vous devez être totalement ou partiellement sans emploi. Vous êtes également assuré lorsque vous exercez une activité à temps partiel et que vous souhaitez travailler à plein temps ou cherchez à compléter votre activité à temps partiel par un autre emploi à temps partiel. Attention ( Ndr. : c'est le soussigné qui souligne ) : vous n'êtes considéré comme étant au chômage que lorsque vous vous êtes présenté personnellement au service compétent (selon le canton, à votre commune de domicile ou à l'ORP compétent) ». Le site de l'État de Genève, à l'adresse Internet : " https://www.ge.ch/inscrire-au-chomage/conditions-inscrire " précise : «Pour pouvoir vous inscrire à l'Office cantonal de l'emploi, vous devez : *Etre domicilié dans le canton de Genève ; *Vous adresser à l'Office cantonal de l'emploi le plus tôt possible [mentionné en gras dans le texte] (par exemple dès l'annonce de votre licenciement) mais au plus tard le premier jour pour lequel vous souhaitez obtenir des indemnités. ». À la simple lecture de ce texte, il est aisément compréhensible qu'il est recommandé à l'intéressé de s'inscrire au plus vite, soit avant même de recevoir l'attestation de travail dont le recourant indique, en visant l'art. 20 al. 2 LACI, qu'il a eu peine à la recevoir de son ancien employeur, et pour ce motif, ayant cru qu'il ne pouvait s'inscrire sans ce document, il devrait implicitement ne pas être pénalisé pour ce retard, au motif que selon lui, si son employeur lui avait remis ce document plus tôt, il aurait pu s'inscrire avant. Or, il ressort clairement du système légal que si ce document est certes nécessaire, il n'est pas une condition préalable pour s'inscrire au chômage. En effet, l'art. 29 OACI dont la note marginale vise expressément l'art. 20 al. 1 et 2 LACI précise à son alinéa 3 qu'au besoin, la caisse impartit à l'assuré un délai convenable pour compléter les documents et le rend attentif aux conséquences d'une négligence. Et en cas de difficulté du demandeur d'emploi à obtenir ce document, les organes d'exécution du chômage disposent également d'un moyen de coercition à l'encontre de l'employeur récalcitrant (l'art. 106 LACI qui punit de l'amende, dans le cas particulier celui qui aura refusé de remplir les formules prescrites ou les aura remplies contrairement à la vérité). Or, la demande de prestations présentée à la caisse de chômage intervient quoi qu'il en soit après l'inscription de l'intéressé auprès de l'office cantonal de l'emploi, respectivement auprès de l'ORP.
7. Enfin, le recourant suggère qu'il ne serait pas responsable de ce retard, au motif que le site Internet de l'État ne serait « pas tout à fait clair » sur ce sujet. Là encore, il ne saurait être suivi. L'art. 27 LPGA prévoit que, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1er). Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2). L'alinéa premier ne porte que sur une information générale des assurés, par le biais par exemple de brochures d'informations ou de lettres-circulaires. En revanche, l'alinéa 2 prévoit l'obligation de donner une information précise ou un conseil dans un cas particulier, de sorte qu'il peut conduire à l'obligation de verser des prestations sur la base du principe de la bonne foi (voir à ce propos la Journée AIM, « Premiers problèmes d'application de la LPGA », intervention de Monsieur le Juge fédéral Ulrich MEYER, le 7 mai 2004 à Lausanne). La situation concernée ici est clairement celle visée à l'art. 27 al. 1 LPGA. Et, comme on l'a vu précédemment les informations fournies tant sur le site internet de l'Etat que dans les brochures à disposition des demandeurs d'emploi sont pleinement conformes à cette disposition. Au vu de ce qui précède, ce grief doit lui aussi être rejeté. Sur opposition, le recourant indiquait lui-même qu'après avoir travaillé environ 3 ans, il estimait que c'était le bon moment pour améliorer sa situation en reprenant ses études de droit, pour entrer dans le domaine juridique suisse. À cet égard, et une fois encore, quand bien même son Master avait été obtenu en droit international et droit européen, il disposait des aptitudes et de la formation nécessaire pour être à même, s'il ne faisait pas usage de la recommandation faite à plusieurs reprises sur le site Internet respectivement dans les brochures mises à disposition des chômeurs, de consulter les organes d'exécution de la loi sur le chômage, décrite dans ces documents, pour obtenir les renseignements nécessaires, - ce qu'il a fait, mais tardivement - il était à même de prendre connaissance et de comprendre le sens de la législation applicable, et de faire le nécessaire avant le 7 mars 2019, jour de son inscription, et jour déterminant le début du délai-cadre d'indemnisation, et partant la détermination du début du délai-cadre de cotisation, 2 ans plus tôt. La décision entreprise n'est donc pas critiquable, et c'est à bon droit que l'intimée a retenu la date déterminante du 7 mars 2019, jour où le recourant s'est inscrit à l'ORP, pour déterminer les délais-cadre d'indemnisation et de cotisation et calculer la période de cotisation à prendre en considération. Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté. Pour le surplus la procédure est gratuite. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Florence SCHMUTZ Le président Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le