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A/3225/2020

Genf · 2020-12-14 · Français GE

Rémunération administration spéciale faillite et commission surveillance créanciers; tarif horaire | LP.16; OELP.47; OAOF.97; LALP.7.al3.letc; LALP.7.al2.letc

Dispositiv
  1. La Chambre de surveillance, siégeant en séance plénière des juges titulaires et assesseurs, est compétente pour statuer sur le tarif de la rémunération des membres de l'administration spéciale et de la commission des créanciers (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 7 al. 3 let. c LALP; art. 47 OELP; art. 97 OAOF). Elle a admis sa compétence pour fixer le tarif horaire des collaborateurs ou auxiliaires des membres de l'administration spéciale ( DCSO/110/2019 du 11 mars 2019 consid. 1.2; DCSO/8/2013 du 15 janvier 2013 consid. 1; DCSO/27/12 du 19 janvier 2012 consid. 2.2.1). En revanche, la Chambre de surveillance n'est pas compétente pour fixer la rémunération des mandataires externes auxquels l'administration spéciale confie des tâches (avocats, conseils, recherches juridiques, comptables), pour lesquels des honoraires sont dus sur la base de la relation contractuelle liée entre la masse et le prestataire externe ( DCSO/35/2020 du 6 février 2020 consid. 2.2.2; DCSO/432/2011 du 9 novembre 2011 consid. 5). Elle jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 130 III 176 consid. 1.2 = JdT 2005 II 19).
  2. 2.1 En application de l'art. 16 LP, le Conseil fédéral a arrêté le tarif des émoluments prévus par la LP (OELP). Les émoluments en matière de faillite sont fixés aux art. 44 à 46 OELP et prévoient notamment la rémunération des actes d'administration de la faillite ainsi que des membres de la commission de surveillance des créanciers. Ces tarifs s'appliquent aussi bien à l'administration ordinaire qu'à l'administration spéciale de la faillite (art. 43 OELP). Une modification de cette tarification peut toutefois intervenir en présence d'une procédure de faillite complexe, sur décision de l'autorité de surveillance. En effet, lorsqu'il s'agit de procédures qui requièrent des enquêtes particulières aux fins d'établir les faits ou le droit, l'autorité de surveillance fixe une rémunération pour l'administration ordinaire ou spéciale, qui tient compte notamment de la difficulté et de l'importance de l'affaire, du volume de travail fourni et du temps consacré (art. 47 al. 1 OELP). En outre, pour de telles faillites, l'autorité de surveillance peut relever également le tarif des indemnités des membres de la commission de surveillance des créanciers fixés à l'art. 46 al. 3 et 4 OELP, que l'administration de la faillite soit ordinaire ou spéciale (art. 47 al. 2 OELP). 2.2 Aux termes de l'art. 84 OAOF - applicable aux administrations spéciales par renvoi de l'art. 97 OAOF -, si l'administration de la faillite ou la commission de surveillance des créanciers estime avoir droit à des honoraires spéciaux à teneur de l'art. 48 ( recte : 47) OELP, elle doit, avant de procéder à l'établissement du tableau de distribution définitif, soumettre à l'autorité de surveillance, pour en faire fixer le montant, une liste détaillée de toutes ses vacations au sujet desquelles l'ordonnance sur les frais ne prévoit pas d'émolument spécial (cf. ATF 130 III 176 consid. 2 = JdT 2005 II 19; arrêt du Tribunal fédéral 7B.22/2006 du 2 juin 2006 consid. 3). Concrètement, la taxation des administrateurs spéciaux et des membres de la commission de surveillance des créanciers intervient en deux étapes. Dans une première décision, la Chambre de surveillance, dûment saisie à cet effet par les intéressés au début de la procédure de liquidation spéciale, détermine le tarif horaire applicable à leurs activités en fonction de leurs qualifications et de la complexité de la liquidation ; elle siège pour ce faire dans la composition plénière prévue à cet effet par l'art. 7 al. 3 let. c LaLP. Dans une seconde décision, prononcée à la fin de la liquidation (sous réserve d'éventuelles taxations intermédiaires), elle arrête définitivement la rémunération des intéressés au vu de l'activité effectivement déployée et conformément au tarif horaire initialement arrêté ; elle siège pour ce faire dans la composition de trois juges prévue par l'art. 7 al. 2 let. c LaLP. 2.3 A l'instar des organes ordinaires de l'exécution forcée, comme l'Office des faillites, les administrateurs spéciaux et les membres des commissions de surveillance exercent des charges publiques, au bénéfice de prérogatives de puissance publique. S'il est légitime qu'ils le fassent contre rémunération, leurs activités ne présentent pas un caractère commercial et ne sont pas orientées vers l'obtention d'un profit (Gilliéron, Commentaire de la fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 23 ad art. 241 LP). Il faut en particulier veiller à ce qu'elles servent les intérêts des créanciers et des faillis au regard de la dimension sociale qui transparaît dans les règles régissant la liquidation d'une faillite, tout en tenant compte, non seulement de la qualification ordinaire d'émolument de la rémunération des membres de la Commission de surveillance des créanciers, mais aussi des tarifs usuels des prestations des organes qui en sont chargés (ATF 120 III 97 consid. 3a; ATF 130 III 611 ). Par ailleurs, le tarif à fixer dans le cadre de procédures complexes doit, en termes de résultat global, rester dans un rapport raisonnable avec celui que fixe l'OELP pour des procédures ordinaires de liquidation de faillite (ATF 120 III 97 consid. 2). L'autorité de surveillance peut à cet égard s'inspirer de tarifs professionnels, par exemple ceux de l'Ordre des avocats ou de la Chambre suisse des sociétés fiduciaires et des experts comptables - qui ne sont plus en vigueur. Toutefois, s'ils peuvent fournir d'intéressants éléments de comparaison, les tarifs édictés par une association professionnelle ne lient pas les autorités de surveillance et ne sauraient être déclarés directement applicables à la rémunération des membres d'une administration spéciale ou d'une commission de surveillance dont la formation, la profession effectivement exercée et les prestations requises comme organes de l'exécution forcée relèveraient de professions ainsi organisées (ATF 120 III 97 consid. 2; ATF 114 III 42 consid. 3; GVP 1999 n° 78 p. 180 consid. 2c; RFJ 2001 p. 61 consid. 1b; Emmel, in SchKG I, ad art. 16 n° 4). À cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Chambre de surveillance en la matière, que depuis plusieurs années, les tarifs horaires fixés au bénéfice des administrateurs spéciaux de faillites complexes se situent globalement entre 300 et 400 fr. dans les cas les plus emblématiques ( DCSO/403/2011 du 9 novembre 2011, DCSO/432/2011 du 9 novembre 2011, DCSO/8/13 du 15 janvier 2013, DCSO/173/2015 du 6 mai 2015, DCSO/176/2017 du 30 mars 2017, DCSO/377/2017 du 2 août 2017, DCSO/110/2019 du 11 mars 2019). Le tarif moyen de 350 fr. a été appliqué à des liquidations complexes ordinaires ( DCSO/176/2017 du 30 mars 2017, DCSO/173/2015 du 6 mai 2015). En 2019, un tarif horaire de 275 fr. de l'heure a été appliqué dans une décision de taxation à l'issue d'une liquidation particulièrement complexe et de longue haleine, mais il est peu représentatif car il avait été fixé en 1998, soit il y a plus de vingt ans ( DCSO/110/2019 du 11 mars 2019). Un tarif de 400 fr. de l'heure a été retenu dans deux causes exceptionnelles ( DCSO/8/13 du 15 janvier 2013 - liquidation de la faillite de H______; DCSO/332/2007 du 12 juillet 2007 liquidation de la faillite de I______). Finalement, un tarif de 450 fr. de l'heure a été retenu à une reprise pour un avocat, lequel est toutefois atypique et incomparable car il comprenait la rémunération des auxiliaires qui n'était pas facturée séparément ( DCSO/377/2017 du 2 août 2017). Dans la plupart des cas qui lui ont été soumis, la Chambre de surveillance a également fixé séparément un tarif horaire et/ou une rémunération pour les auxiliaires de l'administration spéciale (secrétaires, secrétaires de direction et aides de bureau - entre 60 et 220 fr. de l'heure -, avocats collaborateurs, avocats stagiaires et juristes - entre 100 et 275 fr. de l'heure -, fiscalistes - entre 280 et 350 fr. de l'heure -, comptables et experts-comptables - entre 100 et 400 fr. de l'heure -, économistes - 200 fr. de l'heure -, managers et auxiliaires logistiques - entre 70 et 200 fr. de l'heure -; cf. DCSO/35/2020 du 6 février 2020; DCSO/110/2019 du 11 mars 2019; DCSO/8/2013 du 15 janvier 2013, DCSO/27/2012 du 19 janvier 2012; CSO/432/2011 du 9 novembre 2011; DCSO/423/2009 du 1 er octobre 2009; DCSO/495/2007 du 25 octobre 2007; DCSO/507/2006 du 17 août 2006). Finalement, il ressort des décisions rendues par la Chambre de surveillance ces dernières années que la rémunération des membres de la Commission de surveillance des créanciers a oscillé entre 200 fr. et 350 fr. dans le cadre de dossiers complexes, le tarif horaire de 300 fr. étant le plus fréquemment pratiqué dans les dernières décisions, éventuels frais administratifs et d'auxiliaires compris ( DCSO/110/2019 du 11 mars 2019; DCSO/176/2017 du 30 mars 2017; DCSO/73/2016 du 25 février 2016; DCSO/8/2013 du 15 janvier 2013; DCSO/432/2011 du 9 novembre 2011; DCSO/332/2007 du 12 juillet 2007). 2.4 En l'espèce, les membres de l'administration spéciale et de la commission de surveillance des créanciers ont requis que le tarif horaire applicable à leur activité et à celle de leurs auxiliaires soit arrêté au début des opérations de liquidation de la faillite et à un tarif supérieur à celui prévu par l'OELP en raison de la complexité de la liquidation. Le caractère complexe de la liquidation de la faillite de A______ doit être admis, eu égard aux difficultés décrites par les requérants. Si elle n'atteint pas le degré de complexité présenté par les liquidations de H______ et de I______, il faut néanmoins s'attendre à un degré supérieur à celui des autres causes citées ci-dessus. Elle se situe dans le même domaine d'activité et présente des similarités avec la liquidation traitée dans la cause DCSO/173/2015 du 6 mai 2015 (haute bijouterie et joaillerie), mais le caractère international apparaît plus marqué. En outre, il est de notoriété que la faillite de A______ s'inscrit dans un contexte politico-médiatique sensible lié aux "J______" et à la personne de l'ayant-droit économique de la société. Ces caractéristiques sont susceptibles d'interférer dans l'activité des administrateurs spéciaux et de les exposer. Le tarif requis par les administrateurs spéciaux et les membres de la commission de surveillance des créanciers sera par conséquent admis. Finalement, le tarif de 150 fr. de l'heure pour l'activité administrative et comptable ainsi que de 200 fr. pour le recours aux stagiaires de l'Etude d'avocat de C______ sera admis au vu des tarifs évoqués ci-dessus pour ce type d'activité. Compte tenu du niveau élevé des tarifs horaires retenus, seule l'activité administrative exceptionnelle sera facturée au tarif horaire susmentionné de 150 fr., l'activité administrative courante étant incluse dans le tarif horaire des administrateurs spéciaux; ce sont ainsi essentiellement pour des tâches de mise sous pli et envois postaux de masse, d'organisation d'assemblées de créanciers et autre événement que des heures pour tâches administratives pourront être facturées séparément.
  3. La procédure de taxation ne donne pas lieu à la perception d'un émolument, ni à l'allocation de dépens (art. 61 al. 2 et 62 OELP par analogie; DCSO/35/20 du 6 février 2020 consid. 3). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Fixe la rémunération horaire des administrateurs spéciaux de la faillite de A______, EN LIQUIDATION à 400 fr. Fixe la rémunération horaire des membres de la commission de surveillance des créanciers de la faillite de A______, EN LIQUIDATION à 35 fr. Fixe la rémunération horaire des auxiliaires avocats stagiaires des administrateurs spéciaux de la faillite de A______, EN LIQUIDATION à 200 fr. Fixe la rémunération horaire des auxiliaires secrétaires et comptables des administrateurs spéciaux de la faillite de A______, EN LIQUIDATION à 150 fr. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente, Madame Nathalie RAPP et Monsieur Jean REYMOND, juges titulaires; Madame Natalie OPPATJA, Madame Ekaterine BLINOVA, Monsieur Luca MINOTTI, Monsieur Eric de PREUX; Monsieur Mathieu HOWALD; Monsieur Denis KELLER et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseur(e)s, Madame Christel HENZELIN, greffière. La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.12.2020 A/3225/2020

Rémunération administration spéciale faillite et commission surveillance créanciers; tarif horaire | LP.16; OELP.47; OAOF.97; LALP.7.al3.letc; LALP.7.al2.letc

A/3225/2020 DCSO/477/2020 du 14.12.2020 ( DEM ) , ADMIS Descripteurs : Rémunération administration spéciale faillite et commission surveillance créanciers; tarif horaire Normes : LP.16; OELP.47; OAOF.97; LALP.7.al3.letc; LALP.7.al2.letc En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3225/2020-CS DCSO/477/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU LUNDI 14 DECEMBRE 2020 Requête en fixation de la rémunération de l'administration spéciale et de la commission de surveillance des créanciers de la faillite de A______ , formée en date du 8 octobre 2020 (A/3225/2020-CS).

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 15 décembre 2020 à :

- ADMINISTRATION SPÉCIALE DE LA FAILLITE DE A______ p.a. K______ ______ Case postale Genève. EN FAIT A. a. A______ est une société anonyme de droit suisse ayant son siège à Genève et dont le but est le commerce de bijoux, de pierres précieuses et semi-précieuses, d'objets d'art ainsi que d'articles cadeaux, l'intercession, la souscription ou l'octroi de prêts en faveur de ses actionnaires ou de tiers, le cautionnement ou la garantie d'emprunts souscrits pour la société elle-même, ses actionnaires ou des tiers et le nantissement de ses actifs en fournissant des gages de toute nature, notamment des gages immobiliers. b. La société a été déclarée en faillite par jugement du Tribunal de première instance de Genève du ______ 2020. c. Le 18 septembre 2020 s'est tenue la première assemblée des créanciers de A______, EN LIQUIDATION. Cet organe a décidé de confier la liquidation de la faillite à une administration spéciale et désigné à cette fin C______ et D______. Il a également désigné une commission de surveillance des créanciers composée de E______, F______ et G______. L'assemblée des créanciers a encore pris la décision de maintenir un bail liant la faillie à un locataire et de poursuivre une procédure initiée avant le prononcé de la faillite en France contre la société B______ (FRANCE). B. a. Par courrier expédié le 8 octobre 2020 à la Chambre de surveillance des Offices des faillites et poursuites (ci-après la Chambre de surveillance), l'administration spéciale de la faillite de A______ a déposé une requête en fixation du tarif horaire de la rémunération des membres de l'administration spéciale et de la commission de surveillance des créanciers. Les tarifs horaires proposés s'élevaient à 400 fr. pour les deux administrateurs et à 350 fr. pour les membres de la commission de surveillance. Compte tenu du volume à traiter, les administrateurs requéraient de fixer également la rémunération de leurs auxiliaires, soit essentiellement les collaborateurs de l'Etude d'avocat de C______; ils requéraient un tarif horaire de 150 fr. pour les collaborateurs administratifs de l'étude, de 200 fr. pour les avocats stagiaires, ainsi que de 150 fr. pour un comptable. A l'appui de ces tarifs, la requérante mentionnait qu'ils étaient conformes à ceux fixés par la Chambre de surveillance dans des affaires similaires et inférieurs à ceux fixés par la FINMA dans des cas du même ordre. En outre, la liquidation s'annonçait complexe, impliquant d'entreprendre de nombreuses investigations, notamment reconstituer un inventaire de pièces de joaillerie se situant en divers lieux, avec des statuts douaniers différents et faisant cas échéant l'objet de droits de gages. Elle souhaitait également rapidement établir un état de collocation - avec de nombreux créanciers dont certains titulaires de droits sujets à résolution ou résiliation - et réaliser les actifs de l'ordre de 20'000'000 fr., en bloc, afin de mettre fin à bref délai à des baux coûteux et éviter la dépréciation de la propriété intellectuelle. En outre, le caractère international des activités de la société impliquait que la communication s'effectue également en anglais. Finalement, l'administration spéciale s'attendait à un nombre élevé de revendications à traiter, cas échéant dans le cadre de procédures. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance, siégeant en séance plénière des juges titulaires et assesseurs, est compétente pour statuer sur le tarif de la rémunération des membres de l'administration spéciale et de la commission des créanciers (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 7 al. 3 let. c LALP; art. 47 OELP; art. 97 OAOF). Elle a admis sa compétence pour fixer le tarif horaire des collaborateurs ou auxiliaires des membres de l'administration spéciale ( DCSO/110/2019 du 11 mars 2019 consid. 1.2; DCSO/8/2013 du 15 janvier 2013 consid. 1; DCSO/27/12 du 19 janvier 2012 consid. 2.2.1). En revanche, la Chambre de surveillance n'est pas compétente pour fixer la rémunération des mandataires externes auxquels l'administration spéciale confie des tâches (avocats, conseils, recherches juridiques, comptables), pour lesquels des honoraires sont dus sur la base de la relation contractuelle liée entre la masse et le prestataire externe ( DCSO/35/2020 du 6 février 2020 consid. 2.2.2; DCSO/432/2011 du 9 novembre 2011 consid. 5). Elle jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 130 III 176 consid. 1.2 = JdT 2005 II 19).

2. 2.1 En application de l'art. 16 LP, le Conseil fédéral a arrêté le tarif des émoluments prévus par la LP (OELP). Les émoluments en matière de faillite sont fixés aux art. 44 à 46 OELP et prévoient notamment la rémunération des actes d'administration de la faillite ainsi que des membres de la commission de surveillance des créanciers. Ces tarifs s'appliquent aussi bien à l'administration ordinaire qu'à l'administration spéciale de la faillite (art. 43 OELP). Une modification de cette tarification peut toutefois intervenir en présence d'une procédure de faillite complexe, sur décision de l'autorité de surveillance. En effet, lorsqu'il s'agit de procédures qui requièrent des enquêtes particulières aux fins d'établir les faits ou le droit, l'autorité de surveillance fixe une rémunération pour l'administration ordinaire ou spéciale, qui tient compte notamment de la difficulté et de l'importance de l'affaire, du volume de travail fourni et du temps consacré (art. 47 al. 1 OELP). En outre, pour de telles faillites, l'autorité de surveillance peut relever également le tarif des indemnités des membres de la commission de surveillance des créanciers fixés à l'art. 46 al. 3 et 4 OELP, que l'administration de la faillite soit ordinaire ou spéciale (art. 47 al. 2 OELP). 2.2 Aux termes de l'art. 84 OAOF - applicable aux administrations spéciales par renvoi de l'art. 97 OAOF -, si l'administration de la faillite ou la commission de surveillance des créanciers estime avoir droit à des honoraires spéciaux à teneur de l'art. 48 ( recte : 47) OELP, elle doit, avant de procéder à l'établissement du tableau de distribution définitif, soumettre à l'autorité de surveillance, pour en faire fixer le montant, une liste détaillée de toutes ses vacations au sujet desquelles l'ordonnance sur les frais ne prévoit pas d'émolument spécial (cf. ATF 130 III 176 consid. 2 = JdT 2005 II 19; arrêt du Tribunal fédéral 7B.22/2006 du 2 juin 2006 consid. 3). Concrètement, la taxation des administrateurs spéciaux et des membres de la commission de surveillance des créanciers intervient en deux étapes. Dans une première décision, la Chambre de surveillance, dûment saisie à cet effet par les intéressés au début de la procédure de liquidation spéciale, détermine le tarif horaire applicable à leurs activités en fonction de leurs qualifications et de la complexité de la liquidation ; elle siège pour ce faire dans la composition plénière prévue à cet effet par l'art. 7 al. 3 let. c LaLP. Dans une seconde décision, prononcée à la fin de la liquidation (sous réserve d'éventuelles taxations intermédiaires), elle arrête définitivement la rémunération des intéressés au vu de l'activité effectivement déployée et conformément au tarif horaire initialement arrêté ; elle siège pour ce faire dans la composition de trois juges prévue par l'art. 7 al. 2 let. c LaLP. 2.3 A l'instar des organes ordinaires de l'exécution forcée, comme l'Office des faillites, les administrateurs spéciaux et les membres des commissions de surveillance exercent des charges publiques, au bénéfice de prérogatives de puissance publique. S'il est légitime qu'ils le fassent contre rémunération, leurs activités ne présentent pas un caractère commercial et ne sont pas orientées vers l'obtention d'un profit (Gilliéron, Commentaire de la fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 23 ad art. 241 LP). Il faut en particulier veiller à ce qu'elles servent les intérêts des créanciers et des faillis au regard de la dimension sociale qui transparaît dans les règles régissant la liquidation d'une faillite, tout en tenant compte, non seulement de la qualification ordinaire d'émolument de la rémunération des membres de la Commission de surveillance des créanciers, mais aussi des tarifs usuels des prestations des organes qui en sont chargés (ATF 120 III 97 consid. 3a; ATF 130 III 611 ). Par ailleurs, le tarif à fixer dans le cadre de procédures complexes doit, en termes de résultat global, rester dans un rapport raisonnable avec celui que fixe l'OELP pour des procédures ordinaires de liquidation de faillite (ATF 120 III 97 consid. 2). L'autorité de surveillance peut à cet égard s'inspirer de tarifs professionnels, par exemple ceux de l'Ordre des avocats ou de la Chambre suisse des sociétés fiduciaires et des experts comptables - qui ne sont plus en vigueur. Toutefois, s'ils peuvent fournir d'intéressants éléments de comparaison, les tarifs édictés par une association professionnelle ne lient pas les autorités de surveillance et ne sauraient être déclarés directement applicables à la rémunération des membres d'une administration spéciale ou d'une commission de surveillance dont la formation, la profession effectivement exercée et les prestations requises comme organes de l'exécution forcée relèveraient de professions ainsi organisées (ATF 120 III 97 consid. 2; ATF 114 III 42 consid. 3; GVP 1999 n° 78 p. 180 consid. 2c; RFJ 2001 p. 61 consid. 1b; Emmel, in SchKG I, ad art. 16 n° 4). À cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Chambre de surveillance en la matière, que depuis plusieurs années, les tarifs horaires fixés au bénéfice des administrateurs spéciaux de faillites complexes se situent globalement entre 300 et 400 fr. dans les cas les plus emblématiques ( DCSO/403/2011 du 9 novembre 2011, DCSO/432/2011 du 9 novembre 2011, DCSO/8/13 du 15 janvier 2013, DCSO/173/2015 du 6 mai 2015, DCSO/176/2017 du 30 mars 2017, DCSO/377/2017 du 2 août 2017, DCSO/110/2019 du 11 mars 2019). Le tarif moyen de 350 fr. a été appliqué à des liquidations complexes ordinaires ( DCSO/176/2017 du 30 mars 2017, DCSO/173/2015 du 6 mai 2015). En 2019, un tarif horaire de 275 fr. de l'heure a été appliqué dans une décision de taxation à l'issue d'une liquidation particulièrement complexe et de longue haleine, mais il est peu représentatif car il avait été fixé en 1998, soit il y a plus de vingt ans ( DCSO/110/2019 du 11 mars 2019). Un tarif de 400 fr. de l'heure a été retenu dans deux causes exceptionnelles ( DCSO/8/13 du 15 janvier 2013 - liquidation de la faillite de H______; DCSO/332/2007 du 12 juillet 2007 liquidation de la faillite de I______). Finalement, un tarif de 450 fr. de l'heure a été retenu à une reprise pour un avocat, lequel est toutefois atypique et incomparable car il comprenait la rémunération des auxiliaires qui n'était pas facturée séparément ( DCSO/377/2017 du 2 août 2017). Dans la plupart des cas qui lui ont été soumis, la Chambre de surveillance a également fixé séparément un tarif horaire et/ou une rémunération pour les auxiliaires de l'administration spéciale (secrétaires, secrétaires de direction et aides de bureau - entre 60 et 220 fr. de l'heure -, avocats collaborateurs, avocats stagiaires et juristes - entre 100 et 275 fr. de l'heure -, fiscalistes - entre 280 et 350 fr. de l'heure -, comptables et experts-comptables - entre 100 et 400 fr. de l'heure -, économistes - 200 fr. de l'heure -, managers et auxiliaires logistiques - entre 70 et 200 fr. de l'heure -; cf. DCSO/35/2020 du 6 février 2020; DCSO/110/2019 du 11 mars 2019; DCSO/8/2013 du 15 janvier 2013, DCSO/27/2012 du 19 janvier 2012; CSO/432/2011 du 9 novembre 2011; DCSO/423/2009 du 1 er octobre 2009; DCSO/495/2007 du 25 octobre 2007; DCSO/507/2006 du 17 août 2006). Finalement, il ressort des décisions rendues par la Chambre de surveillance ces dernières années que la rémunération des membres de la Commission de surveillance des créanciers a oscillé entre 200 fr. et 350 fr. dans le cadre de dossiers complexes, le tarif horaire de 300 fr. étant le plus fréquemment pratiqué dans les dernières décisions, éventuels frais administratifs et d'auxiliaires compris ( DCSO/110/2019 du 11 mars 2019; DCSO/176/2017 du 30 mars 2017; DCSO/73/2016 du 25 février 2016; DCSO/8/2013 du 15 janvier 2013; DCSO/432/2011 du 9 novembre 2011; DCSO/332/2007 du 12 juillet 2007). 2.4 En l'espèce, les membres de l'administration spéciale et de la commission de surveillance des créanciers ont requis que le tarif horaire applicable à leur activité et à celle de leurs auxiliaires soit arrêté au début des opérations de liquidation de la faillite et à un tarif supérieur à celui prévu par l'OELP en raison de la complexité de la liquidation. Le caractère complexe de la liquidation de la faillite de A______ doit être admis, eu égard aux difficultés décrites par les requérants. Si elle n'atteint pas le degré de complexité présenté par les liquidations de H______ et de I______, il faut néanmoins s'attendre à un degré supérieur à celui des autres causes citées ci-dessus. Elle se situe dans le même domaine d'activité et présente des similarités avec la liquidation traitée dans la cause DCSO/173/2015 du 6 mai 2015 (haute bijouterie et joaillerie), mais le caractère international apparaît plus marqué. En outre, il est de notoriété que la faillite de A______ s'inscrit dans un contexte politico-médiatique sensible lié aux "J______" et à la personne de l'ayant-droit économique de la société. Ces caractéristiques sont susceptibles d'interférer dans l'activité des administrateurs spéciaux et de les exposer. Le tarif requis par les administrateurs spéciaux et les membres de la commission de surveillance des créanciers sera par conséquent admis. Finalement, le tarif de 150 fr. de l'heure pour l'activité administrative et comptable ainsi que de 200 fr. pour le recours aux stagiaires de l'Etude d'avocat de C______ sera admis au vu des tarifs évoqués ci-dessus pour ce type d'activité. Compte tenu du niveau élevé des tarifs horaires retenus, seule l'activité administrative exceptionnelle sera facturée au tarif horaire susmentionné de 150 fr., l'activité administrative courante étant incluse dans le tarif horaire des administrateurs spéciaux; ce sont ainsi essentiellement pour des tâches de mise sous pli et envois postaux de masse, d'organisation d'assemblées de créanciers et autre événement que des heures pour tâches administratives pourront être facturées séparément. 3. La procédure de taxation ne donne pas lieu à la perception d'un émolument, ni à l'allocation de dépens (art. 61 al. 2 et 62 OELP par analogie; DCSO/35/20 du 6 février 2020 consid. 3).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Fixe la rémunération horaire des administrateurs spéciaux de la faillite de A______, EN LIQUIDATION à 400 fr. Fixe la rémunération horaire des membres de la commission de surveillance des créanciers de la faillite de A______, EN LIQUIDATION à 35 fr. Fixe la rémunération horaire des auxiliaires avocats stagiaires des administrateurs spéciaux de la faillite de A______, EN LIQUIDATION à 200 fr. Fixe la rémunération horaire des auxiliaires secrétaires et comptables des administrateurs spéciaux de la faillite de A______, EN LIQUIDATION à 150 fr. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente, Madame Nathalie RAPP et Monsieur Jean REYMOND, juges titulaires; Madame Natalie OPPATJA, Madame Ekaterine BLINOVA, Monsieur Luca MINOTTI, Monsieur Eric de PREUX; Monsieur Mathieu HOWALD; Monsieur Denis KELLER et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseur(e)s, Madame Christel HENZELIN, greffière. La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI La greffière : Christel HENZELIN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.