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A/321/2017

Genf · 2017-06-29 · Français GE

COMDEL | LP.17.1; LP.17.2; LP.31; LP.56.2; LP.63

Dispositiv
  1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).![endif]>![if> Par mesure de l'Office, il faut entendre tout acte matériel d'autorité accompli par l'Office en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète, ayant pour objet la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et produisant des effets externes (ATF 116 III 91 consid. 1). Ne constituent en conséquence pas des mesures sujettes à plainte la simple confirmation d'une décision déjà prise, une communication de l'Office sur ses intentions ou un avis (Erard, in CR LP, 2005, n° 10 ad art. 17 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 La décision attaquée consiste en l'espèce dans le refus de l'Office de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite déposée par la plaignante. Formellement, ce refus a été exprimé dans un premier acte daté du 9 janvier 2017, qualifié de décision et mentionnant la voie par laquelle il pouvait être contesté. A l'inverse, la lettre de l'Office du 23 janvier 2017 "confirmant" la décision du 9 janvier 2017 n'est pas qualifiée de décision et ne mentionne pas de voie de recours. Matériellement cependant, il résulte du texte de l'acte du 9 janvier 2017 que l'Office ne s'était pas encore définitivement déterminé sur la suite à donner à la réquisition de continuer la poursuite déposée le 5 janvier 2017 ni, par voie de conséquence, sur le maintien du séquestre. Il y est en effet indiqué que la réquisition de continuer la poursuite "semble" tardive et que le séquestre "paraît" caduc. La poursuivante est invitée à se justifier dans les dix jours, faute de quoi le séquestre serait considéré comme caduc, ce qui signifie qu'à l'inverse, si des explications satisfaisantes étaient données dans le délai imparti, le séquestre ne serait pas considéré comme caduc et la réquisition de continuer la poursuite traitée. Ce n'est que par sa lettre du 23 janvier 2017 que l'Office, considérant les explications de la plaignante comme insatisfaisantes, a définitivement décidé de ne pas donner suite à la réquisition de continuer la poursuite et constaté la caducité du séquestre. Nonobstant la teneur formelle de ces deux actes, il faut ainsi considérer que le délai de plainte n'a commencé à courir que le 25 janvier 2017, avec la réception par la plaignante du courrier de l'Office du 23 janvier 2017. Déposée le 29 janvier 2017, la plainte a ainsi été formée en temps utile. Répondant, pour le surplus, aux exigences de forme prévues par la loi, elle est recevable.
  2. 2.1 L'art. 31 LP prévoit que, sous réserve de dispositions contraires de cette loi, les règles du CPC s'appliquent à la computation et à l'observation des délais. Les art. 56 al. 2 et 63 LP constituent précisément de telles dispositions contraires, réglant – pour ce qui est de la procédure d'exécution forcée – les féries et la prolongation des délais expirant pendant celles-ci. L'application de l'art. 145 al. 1 CPC est donc exclue en la matière, ce que rappelle expressément l'art. 145 al.  4 CPC (ATF 141 III 170 consid. 3). 2.2 Le délai dont disposait la plaignante pour requérir la continuation de la poursuite découlait en l'espèce directement de l'art. 279 al. 3 LP. Il ne s'agissait donc pas d'une affaire judiciaire au sens de l'art. 1 let. c CPC, à laquelle cette loi aurait été applicable. Les dates des féries, leurs effets sur le cours du délai et l'éventuelle prolongation de ce dernier sont donc exclusivement régis par les art. 56 al. 2 et 63 LP. Or, comme le relève à juste titre l'Office, les féries de Noël prévues par l'art. 56 al. 2 LP se sont terminées le 1 er janvier 2017. La prolongation de trois jours utiles revendiquée par la plaignante sur la base de l'art. 63 LP a donc, pour sa part, expiré le 4 janvier 2017, de telle sorte que la réquisition de continuer la poursuite déposée le 5 janvier 2017 était en tout état tardive. La plainte doit ainsi être rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si la plaignante pouvait effectivement se prévaloir de la prolongation prévue par l'art. 63 LP.
  3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par A______ contre la décision rendue le 23 janvier 2017 par l'Office des poursuites dans la poursuite n° 16 xxxx61 X. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Claude MARCET, juges assesseur(e)s; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière. Le président : Patrick CHENAUX
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 29.06.2017 A/321/2017

COMDEL | LP.17.1; LP.17.2; LP.31; LP.56.2; LP.63

A/321/2017 DCSO/348/2017 du 29.06.2017 ( PLAINT ) , REJETE Descripteurs : COMDEL Normes : LP.17.1; LP.17.2; LP.31; LP.56.2; LP.63 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/321/2017-CS DCSO/348/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 29 JUIN 2017 Plainte 17 LP (A/321/2017-CS) formée en date du 29 janvier 2017 par A______ , élisant domicile en l'étude de Me Christine SAYEGH, avocate.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 30 juin 2017 à : - A______ c/o Me Christine SAYEGH, avocate Notter Mégevand & Associés Avenue de la Roseraie 76A 1205 Genève. - B______ - Office des poursuites . EN FAIT A. a. Sur requête de A______ (ci-après : A______), le Tribunal de première instance a ordonné, le 10 août 2015, le séquestre à hauteur de 46'390 fr. 82 de toute créance actuelle ou future dont le débiteur séquestré, B______, était titulaire à l'encontre de son employeur.![endif]>![if> b. L'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a procédé à l'exécution du séquestre (n° 15 xxxx18 U) le jour même. Le procès-verbal de séquestre a été communiqué le 1 er novembre 2016 à A______. c. Le 14 mars 2016, soit avant même de recevoir communication du procès-verbal de séquestre, A______ a requis à l'encontre de B______ une poursuite en validation du séquestre. Le commandement de payer établi par l'Office conformément aux indications de la réquisition de poursuite, poursuite n° 16 xxxx61 X, a été notifié le 15 novembre 2016 au débiteur. Il n'a pas fait l'objet d'une opposition. d. L'exemplaire du commandement de payer destiné au créancier – faisant état de l'absence d'opposition – a été adressé le 30 novembre 2016 à A______ et reçu le 1 er décembre 2016 par cette dernière. e. Le 5 janvier 2017, A______ a requis la continuation de la poursuite n° 16 xxxx61 X. B. a. Le 9 janvier 2017, l'Office a adressé à A______ – qui l'a reçue le 11 janvier 2017 – une "décision" dont le contenu est le suivant : "L'Office des poursuites ne peut donner suite à votre réquisition de continuer la poursuite pour le/les motif(s) suivant(s). Votre réquisition semble tardive au regard de l'art. 279 LP. Le séquestre n° 15 xxxx18 U paraît donc caduc. Veuillez justifier d'un autre motif d'interruption des délais. Sans réponse de votre part d'ici 10 jours, nous considérerons que le séquestre mentionné ci-dessus est caduc." b. Par lettre adressée le 16 janvier 2017 à l'Office, A______ a considéré avoir respecté le délai de 20 jours à compter de la réception du commandement de payer dont elle disposait selon l'art. 279 al. 3 LP pour requérir la continuation de la poursuite. Selon elle, ce délai, qui aurait normalement dû expirer le 21 décembre 2016, avait été prolongé en application de l'art. 63 LP jusqu'au troisième jour utile après la fin de la période de suspension prévue par l'art. 145 al. 1 let. c CPC, applicable en vertu du renvoi de l'art. 31 LP. Cette période ayant pris fin le lundi 2 janvier 2017, la réquisition de continuer la poursuite déposée le 5 janvier 2017 l'avait été en temps utile. c. Par lettre du 23 janvier 2017, reçue le 25 janvier 2017 par A______, l'Office a indiqué maintenir sa décision du 9 janvier 2017. Selon lui, l'art. 56 LP relatif aux féries de poursuite était inapplicable au délai pour requérir la continuation de la poursuite visé par l'art. 279 al. 3 LP, d'une part parce que cette démarche ne constituait pas un acte de poursuite et d'autre part parce que l'art. 56 LP excluait expressément de son champ d'application la procédure de séquestre. En tout état, les féries prévues par l'art. 56 LP avaient pris fin le 1 er janvier 2017 de telle sorte que, même à supposer que A______ ait pu se prévaloir de l'art. 63 LP, elle aurait dû déposer sa réquisition de continuer la poursuite au plus tard le 4 janvier 2017. C. a. Par acte adressé le 29 janvier 2017 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la lettre de l'Office datée du 23 janvier 2017, la qualifiant de décision et concluant à son annulation au motif que la réquisition de continuer la poursuite déposée le 5 janvier 2017 l'avait été en temps utile en application des art. 63 LP et 145 ch. 1 let. c CPC. A______ a par ailleurs sollicité l'octroi de l'effet suspensif à sa plainte. b. Par ordonnance du 30 janvier 2017, la Chambre de surveillance a octroyé l'effet suspensif à la plainte, en ce sens que les effets du séquestre étaient maintenus jusqu'à l'issue de la procédure de plainte. c. Dans ses observations datées du 9 février 2017, l'Office a conclu à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet. Selon lui, sa lettre du 23 janvier 2017 ne constituait pas une nouvelle décision mais un refus de revenir sur sa décision du 9 janvier 2017, de telle sorte qu'elle n'avait pas fait courir un nouveau délai de plainte. Quant au fond, la réquisition de continuer la poursuite ne constituait pas un acte de poursuite au sens de l'art. 56 LP, de telle sorte que le délai pour la déposer ne pouvait être prolongé en application de l'art. 63 LP. Même dans le cas contraire, la durée de prolongation devait être calculée sur la base de l'art. 56 ch. 2 LP, cette disposition dérogeant à l'art. 145 CPC. d. B______ ne s'est pas déterminé. e. La cause a été gardée à juger le 1 er mars 2017, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).![endif]>![if> Par mesure de l'Office, il faut entendre tout acte matériel d'autorité accompli par l'Office en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète, ayant pour objet la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et produisant des effets externes (ATF 116 III 91 consid. 1). Ne constituent en conséquence pas des mesures sujettes à plainte la simple confirmation d'une décision déjà prise, une communication de l'Office sur ses intentions ou un avis (Erard, in CR LP, 2005, n° 10 ad art. 17 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 La décision attaquée consiste en l'espèce dans le refus de l'Office de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite déposée par la plaignante. Formellement, ce refus a été exprimé dans un premier acte daté du 9 janvier 2017, qualifié de décision et mentionnant la voie par laquelle il pouvait être contesté. A l'inverse, la lettre de l'Office du 23 janvier 2017 "confirmant" la décision du 9 janvier 2017 n'est pas qualifiée de décision et ne mentionne pas de voie de recours. Matériellement cependant, il résulte du texte de l'acte du 9 janvier 2017 que l'Office ne s'était pas encore définitivement déterminé sur la suite à donner à la réquisition de continuer la poursuite déposée le 5 janvier 2017 ni, par voie de conséquence, sur le maintien du séquestre. Il y est en effet indiqué que la réquisition de continuer la poursuite "semble" tardive et que le séquestre "paraît" caduc. La poursuivante est invitée à se justifier dans les dix jours, faute de quoi le séquestre serait considéré comme caduc, ce qui signifie qu'à l'inverse, si des explications satisfaisantes étaient données dans le délai imparti, le séquestre ne serait pas considéré comme caduc et la réquisition de continuer la poursuite traitée. Ce n'est que par sa lettre du 23 janvier 2017 que l'Office, considérant les explications de la plaignante comme insatisfaisantes, a définitivement décidé de ne pas donner suite à la réquisition de continuer la poursuite et constaté la caducité du séquestre. Nonobstant la teneur formelle de ces deux actes, il faut ainsi considérer que le délai de plainte n'a commencé à courir que le 25 janvier 2017, avec la réception par la plaignante du courrier de l'Office du 23 janvier 2017. Déposée le 29 janvier 2017, la plainte a ainsi été formée en temps utile. Répondant, pour le surplus, aux exigences de forme prévues par la loi, elle est recevable.

2. 2.1 L'art. 31 LP prévoit que, sous réserve de dispositions contraires de cette loi, les règles du CPC s'appliquent à la computation et à l'observation des délais. Les art. 56 al. 2 et 63 LP constituent précisément de telles dispositions contraires, réglant – pour ce qui est de la procédure d'exécution forcée – les féries et la prolongation des délais expirant pendant celles-ci. L'application de l'art. 145 al. 1 CPC est donc exclue en la matière, ce que rappelle expressément l'art. 145 al.  4 CPC (ATF 141 III 170 consid. 3). 2.2 Le délai dont disposait la plaignante pour requérir la continuation de la poursuite découlait en l'espèce directement de l'art. 279 al. 3 LP. Il ne s'agissait donc pas d'une affaire judiciaire au sens de l'art. 1 let. c CPC, à laquelle cette loi aurait été applicable. Les dates des féries, leurs effets sur le cours du délai et l'éventuelle prolongation de ce dernier sont donc exclusivement régis par les art. 56 al. 2 et 63 LP. Or, comme le relève à juste titre l'Office, les féries de Noël prévues par l'art. 56 al. 2 LP se sont terminées le 1 er janvier 2017. La prolongation de trois jours utiles revendiquée par la plaignante sur la base de l'art. 63 LP a donc, pour sa part, expiré le 4 janvier 2017, de telle sorte que la réquisition de continuer la poursuite déposée le 5 janvier 2017 était en tout état tardive. La plainte doit ainsi être rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si la plaignante pouvait effectivement se prévaloir de la prolongation prévue par l'art. 63 LP. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par A______ contre la décision rendue le 23 janvier 2017 par l'Office des poursuites dans la poursuite n° 16 xxxx61 X. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Claude MARCET, juges assesseur(e)s; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Marie NIERMARECHAL Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.