Erwägungen (7 Absätze)
E. 2 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à VESSY recourant contre CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES ADMINISTRATIONS ET INSTITUTIONS CANTONAL, p.a. SERVICE CANTONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES, sise rue des Gares 12, GENÈVE intimée EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1964, a une fille, B______, née le _____ 1998, issue de son union contractée le 27 janvier 1996 avec Madame C______, dissoute par divorce le 10 janvier 2003. B______ vit depuis lors avec sa mère. ![endif]>![if> Le 9 mai 2008, l’assuré a épousé Madame D______, mère de l’enfant E______, née le ______ 1999, vivant avec cette dernière, chez l’assuré depuis fin avril 2008. De l’union de l’assuré et Madame D______ est issue une fille, F______, née le ______ 2010.
2. En tant que salarié de l’État de Genève, l’assuré a perçu des allocations familiales de la caisse d’allocations familiales des administrations et institutions cantonales (ci-après : la caisse ou CAFAC) pour sa belle-fille E______ dès le 1 er juillet 2009, Madame D______ n’exerçant alors pas d’activité lucrative, et pour sa fille F______ dès le 1 er avril 2010. ![endif]>![if>
3. La famille A______D______ a constitué son domicile à Saint-Cergue (VD) dès le 1 er juillet 2010. ![endif]>![if> En réponse à une question de la caisse, l’assuré a indiqué à cette dernière, par courrier du 8 février 2011, que son épouse n’avait pas repris d’activité lucrative et qu’il en informerait la caisse aussitôt que ce serait le cas.
4. Dès juin 2011, l’assuré est devenu l’ayant droit prioritaire des allocations familiales en faveur de sa fille B______, versées en mains de la mère de cette dernière. ![endif]>![if>
5. Par courrier du 12 juin 2014, l’assuré a informé la caisse que son épouse D______ avait commencé une activité professionnelle comme vendeuse-magasinière dans un magasin de Saint-Cergue (VD) dès le 15 mai 2014, pour une durée indéterminée. ![endif]>![if> Elle allait recevoir les allocations familiales par son employeur dans le canton de Vaud pour les enfants E______ et F______. Il attendait de connaître le montant qu’il lui faudrait rembourser à la caisse.
6. Par décision de restitution d’allocations familiales du 8 juillet 2014, la CAFAC a indiqué à l’assuré que la reprise d’une activité professionnelle par son épouse dans le canton de Vaud entraînait la suppression de son droit aux allocations familiales par la caisse. Les prestations versées de mai à juin 2014 l’avaient été à tort. Il lui fallait restituer à la caisse le montant de CHF 1'200.- (2 x [2 x CHF 300.-]). ![endif]>![if>
7. Par courrier recommandé du 13 juillet 2014, l’assuré a formé opposition à l’encontre de cette décision. Son épouse avait commencé à exercer son emploi le 15 mai 2014. La caisse lui devait les allocations familiales pour tout le mois de mai 2014, comme en matière d’assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS), subsidiairement jusqu’au 14 mai 2014. De plus, les allocations familiales étaient moins élevées dans le canton de Vaud (CHF 200.- par mois) que dans celui de Genève (CHF 300.- par mois), si bien que la caisse devait lui verser la différence (CHF 100.- par mois) pour juin 2014, ou même mai 2014 s’il devait lui rembourser les allocations familiales perçues en mai 2014. ![endif]>![if>
8. La famille A______D______ a repris domicile dans le canton de Genève, à Vessy, dès le 1 er août 2014. ![endif]>![if> Par courrier du 25 août 2014, l’assuré a informé la caisse que son épouse avait cessé d’exercer un emploi dès le 11 août 2014.
9. Par décision du 3 septembre 2014, le service vaudois des allocations familiales a reconnu le droit aux allocations familiales de Madame D______ en faveur de ses deux enfants E______ et F______ dès le 15 mai 2014, à savoir CHF 230.- par mois et par enfant, soit, pour les seize jours du 15 au 31 mai 2014, CHF 245.60 (16 x CHF 15.35). Les allocations familiales devaient être versées au prorata (1/30 ème par jour) en cas de début ou de fin de droit d’un allocataire dans le courant d’un mois. ![endif]>![if> Par certificat de radiation pour salariés du 3 septembre 2014, le service vaudois des allocations familiales a mis fin, au 31 juillet 2014, au droit aux allocations familiales de Madame D______, d’un montant de 2 x CHF 230.- (soit CHF 15.35 par jour), du fait de son changement de canton de résidence au 1 er août 2014. Les allocations familiales devaient être revendiquées auprès de l’employeur de son époux à partir de cette même date.
10. Par décision du 13 octobre 2014 sur opposition, la CAFAC a rejeté partiellement l’opposition de l’assuré contre sa décision du 8 juillet 2014. ![endif]>![if> À partir du moment où elle avait entamé une activité lucrative dans le canton de domicile (soit sur Vaud), l’épouse de l’assuré était devenue l’ayant droit prioritaire des allocations familiales pour les deux enfants E______ et F______, si bien que, « indéniablement, les prestations entières de mai et juin 2014 (avaient) été versées à tort à Monsieur A______ ». Celui-ci devait les restituer. Toutefois, l’assuré relevait avec raison qu’il avait droit à un complément différentiel dès lors que le montant du régime prioritaire (ici vaudois, avec des allocations familiales de CHF 230.- par mois) s’avérait inférieur à celui des prestations du second régime (ici genevois, avec des allocations familiales de CHF 300.- par mois). L’assuré avait droit à un complément différentiel de CHF 420.- pour les mois de mai à juillet 2014 (3 x [2 x CHF 70.-]). Dès le 1 er août 2014, l’assuré était devenu l’ayant droit prioritaire uniquement pour l’enfant commun du couple, F______, et avait droit à ce titre à CHF 300.-en sus de CHF 70.- à titre de complément différentiel pour l’enfant E______, dès lors que la mère de cette dernière déployait une activité lucrative, exerçait seule l’autorité parentale sur cet enfant et était l’ayant droit des allocations familiales dues en faveur de cette dernière (l’assuré ne pouvant prétendre un droit prioritaire en faveur de sa belle-fille que si son épouse n’exerçait pas ou plus aucune activité lucrative). La décision de restitution du 8 juillet 2014 était confirmée pour le surplus. La facture litigieuse de CHF 1'200.- avait été compensée avec le rétroactif dû à l’assuré de mai à septembre 2014, si bien que la caisse n’avait plus de prétentions à l’encontre de l’assuré. Ainsi que cela résultait d’une décision d’allocations familiales du 13 octobre 2014 annexée à cette décision sur opposition, l’assuré avait droit, dès le 1 er octobre 2104, à CHF 70.- à titre de complément différentiel pour l’enfant E______ et à CHF 300.- d’allocations familiales en faveur de l’enfant F______ (donc à CHF 370.- par mois pour les deux enfants), ainsi qu’à un rétroactif de CHF 1'374.40 pour la période du 1 er mai 2014 au 30 septembre 2014. La caisse indiquait compléter les allocations familiales du 1 er au 15 mai 2014 ainsi que le complément différentiel dû du 15 au 31 mai 2014 (soit CHF 354.40, correspondant à CHF 600.- moins CHF 245.60); l’assuré avait droit à CHF 70.- par mois et par enfant à titre de complément intercantonal du 1 er juin au 31 juillet 2014 (représentant CHF 280.-), puis, dès le 1 er août 2014, aux allocations familiales complètes pour l’enfant F______ et au complément intercantonal pour l’enfant E______. Le total de CHF 1'744.40 était compensé avec la facture de CHF 1'200.- et la différence de CHF 544.40 parviendrait à l’assuré dans le courant du mois de novembre 2014.
11. Par acte daté du 20 octobre 2014, posté le lendemain, l’assuré a recouru contre cette décision sur opposition à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. ![endif]>![if> Il n’était pas d’accord de rembourser les allocations familiales pour tout le mois de mai 2014 dès lors que son épouse n’avait pas travaillé du 1 er au 14 mai 2014 et qu’il était alors le seul ayant droit aux allocations familiales pour sa fille F______ et sa belle-fille E______. Le service vaudois des allocations familiales avait versé à son épouse des allocations familiales dès le 15 mai 2014. Il demandait donc que la caisse lui verse les allocations familiales pour la période du 1 er au 14 mai 2014. Un changement de situation professionnelle survenant en cours de mois ne pouvait rétroagir au premier jour du mois en cours, mais devait déployer ses effets à la date du changement ou au premier jour du mois suivant. Par ailleurs, la caisse ne tenait pas compte du fait que - ainsi qu’il le lui avait fait savoir par courrier du 25 août 2014 - son épouse avait arrêté son emploi le 10 août 2014. Il demandait donc que la caisse lui verse les allocations familiales pour sa belle-fille E______ dès le 1 er août 2014, ou dès le 11 août 2014 au prorata et en concertation avec le service vaudois des allocations familiales, tout en s’assurant qu’il touche CHF 300.- pour le mois d’août 2014.
12. Dans sa réponse du 10 novembre 2014, la CAFAC a conclu au rejet du recours. ![endif]>![if> Pour les mois de mai et juin 2014, elle avait requis le remboursement des prestations versées à tort pour les deux enfants dès lors que l’épouse de l’assuré était devenue l’ayant droit prioritaire dès qu’elle avait entamé une activité lucrative dans le canton de domicile des enfants. Mais l’assuré avait droit à la différence entre les montants respectifs des allocations familiales vaudoises (CHF 230.- par mois) et genevoises (CHF 300.- par mois). Dès que la famille s’était à nouveau domiciliée dans le canton de Genève, le 1 er août 2014, l’assuré était redevenu l’ayant droit prioritaire des allocations familiales dues selon le régime genevois en faveur de l’enfant commun du couple, F______, mais c’est son épouse qui était restée ayant droit prioritaire des allocations familiales dues selon le régime vaudois en faveur de son enfant E______, sans préjudice du droit de l’assuré à un complément différentiel de CHF 70.-. Ainsi, de mai à octobre 2014 (période couverte par la décision sur opposition), la caisse devait verser à l’assuré un solde de CHF 544.-, déduction faite de la dette de CHF 1'200.-, selon le tableau suivant : Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Total dû Vaud 245.60 460.- 460.- 230.- 230.- 230.- Genève 354.- 140.- 140.- 370.- 370.- 370.- 1'744.- Facture de la caisse 1'200.- Solde versé à l’assuré 544.-
13. Par courrier du 18 novembre 2014, l’assuré a répété qu’il avait droit, pour mai 2014, à une allocation familiale entière de CHF 300.- pour les deux enfants F______ et E______, la caisse devant, pour que tel soit le cas, lui verser le complément au montant que le service vaudois des allocations familiales avait versé pour ce mois. La caisse ne tenait par ailleurs toujours pas compte du fait que, comme indiqué par ses courriers des 25 août et 20 octobre 2014, son épouse avait cessé son travail le 10 août 2014. ![endif]>![if>
14. Copie de ce courrier a été envoyé à la caisse. La cause a été gardée à juger. ![endif]>![if> EN DROIT
1. À teneur de l'art. 1 de la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2), les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) s’appliquent aux allocations familiales, à moins que la loi n'y déroge expressément. L'art. 2B de la loi (genevoise) sur les allocations familiales du 1 er mars 1996 (LAF – J 5 10) prévoit que les prestations sont régies par la LAFam et ses dispositions d'exécution, par la LPGA dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie (let. b), par la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie (let. c), et par la LAF et ses dispositions d'exécution (let. d). ![endif]>![if>
2. a. Sur les questions procédurales, l’art. 22 LAFam prévoit qu’en dérogation à l’art. 58 al. 1 et 2 LPGA, les décisions prises par les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d’allocations familiales est appliqué. L’art. 38A al. 1 LAF précise que les décisions sur opposition, et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, dans un délai de 30 jours à partir de leur notification. ![endif]>![if> L’acte attaqué est une décision sur opposition de la CAFAC (créée en vertu de l’art. 18 al. 2 LAF), rendue en application du régime genevois des allocations familiales. La chambre des assurances sociales de la Cour de justice est donc compétente pour connaître du présent recours, ainsi que l’indique également l’art. 134 al. 1 let. a ch. 9 et al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), pour les contestations prévues respectivement à l’art. 56 LPGA relatives à la LAFam et à l'art. 38A LAF.
b. Le recours a été formé dans le délai de 30 jours ainsi que dans les formes et avec le contenu prescrits par les art. 60 et 61 let. b LPGA (cf. aussi art. 38A al. 1 LAF et art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 198 – LPA – E 5 10). Le recourant a qualité pour recourir (art. 59 LPGA).
c. Le présent recours est donc recevable.
E. 3 Le litige porte sur le droit du recourant à obtenir de la caisse le versement des allocations familiales, ou/et le cas échéant d’un complément différentiel entre les allocations familiales vaudoises et genevoises, en faveur de sa fille F______ et de sa belle-fille E______ de mai à octobre 2014, compte tenu du fait que la famille a été domiciliée dans le canton de Vaud du 1 er juillet 2010 au 31 juillet 2014 et que l’épouse du recourant, exerçant seule l’autorité parentale sur sa fille E______, a déployé une activité lucrative dans le canton de Vaud du 15 mai au 10 août 2014. Se pose aussi la question du bien-fondé de la prétention en restitution émise par la caisse pour les allocations familiales versées en mai et juin 2014 et de l’extinction de cette prétention par compensation.
E. 4 Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam). Elles comprennent l’allocation pour enfant, d’au minimum CHF 200.- par mois, et l’allocation de formation professionnelle, d’au moins CHF 250.- par mois (art. 3 al. 1 et 5 al. 1 et 2 LAFam). Les cantons peuvent prévoir dans leur régime d’allocations familiales des taux minimaux plus élevés pour l’allocation pour enfant et l’allocation de formation professionnelle que ceux prévus à l’art. 5 LAFam, ainsi qu’une allocation de naissance et une allocation d’adoption; les dispositions de la LAFam sont également applicables à ces allocations; toute autre prestation est réglée et financée en dehors du régime des allocations familiales. (art. 3 al. 2 phr. 1 à 3 LAFam). Pour les bénéficiaires du régime genevois, la LAF prévoit, au titre des allocations familiales, l’allocation de naissance de CHF 2'000.-, l’allocation d’accueil de CHF 2'000.-, l’allocation pour enfant de CHF 300.- pour l’enfant jusqu’à 16 ans (et de CHF 400.- pour l’enfant de 16 à 20 ans incapable d'exercer une activité lucrative), et l’allocation de formation professionnelle de CHF 400.- pour l’enfant en formation de 16 ans jusqu'à la fin de sa formation mais au plus tard jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 25 ans (art. 4 à 8 LAF). Pour les bénéficiaires du régime vaudois des allocations familiales, le montant de l'allocation pour enfant s'élève à CHF 230.- à compter du 1 er janvier 2014 et à CHF 250.- dès le 1 er janvier 2017 (art. 3 al. 1 de la loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille, du 23 septembre 2008 – LVLAFam – RSV 836.01). Il n’est pas contesté que tant la fille du recourant et son épouse que la belle-fille du recourant et fille de l’épouse de ce dernier sont des enfants donnant droit à des allocations familiales (art. 4 al. 1 let. a et b LAFam). Ces deux enfants étaient âgés de 4 et 15 ans durant la période litigieuse, de mai à octobre 2014. Le montant des allocations dues en leur faveur était de CHF 300.- dans le régime genevois et de CHF 230.- dans le régime vaudois.
E. 5 Pour être ayant droit aux allocations familiales, il faut être assujetti à la loi en vertu de laquelle ces prestations doivent être versées. En tant que salarié de l’État de Genève, le recourant a été et est resté soumis au régime genevois des allocations familiales, régi par la LAF (art. 2 let. b et 23 al. 1 LAF), ayant ainsi vocation d’ayant droit aux allocations familiales pour notamment les enfants avec lesquels il a un lien de filiation en vertu du code civil et les enfants de son conjoint (art. 3 al. 1 let. a et b LAF), soit en l’espèce sa fille F______ et sa belle-fille E______. Le fait qu’il a été domicilié dans le canton de Vaud du 1 er juillet 2010 au 31 juillet 2014 ne l’a pas soustrait durant cette période à son assujettissement à la LAF, puisqu’il est resté salarié de l’État de Genève. Quant à son épouse, d’une date ici irrelevante (probablement depuis son mariage avec le recourant le 9 mai 2008) jusqu’au 30 juin 2010, veille de sa domiciliation dans le canton de Vaud avec sa famille, elle était aussi assujettie à la LAF, en tant que personne sans activité lucrative, domiciliée dans le canton de Genève et assujettie à la LAVS (art. 2 let. e LAF). Ensuite, sous réserve d’un avancement ou d’un report au premier jour du mois durant lequel les changements évoqués ont eu lieu, elle a été assujettie à la législation vaudoise sur les allocations familiales, tant du 1 er juillet 2010 au 14 mai 2014 (comme personne sans activité lucrative domiciliée dans le canton de Vaud) que du 15 mai 2014 au 10 août 2014 (date jusqu’à laquelle elle a eu la qualité de salariée d’un employeur soumis à cotisation AVS dans le canton de Vaud), nonobstant sa domiciliation dans le canton de Genève dès le 1 er août 2014 avec sa famille. Depuis le 11 août 2014, elle a été à nouveau soumise à la LAF (en tant que personne sans activité lucrative, domiciliée dans le canton de Genève et assujettie à la LAVS).
E. 6 a. Il ne suffit pas d’être assujetti à une loi sur les allocations familiales pour être ayant droit de ces prestations. Il se peut en effet qu’il y ait concours de droits. Or, un même enfant ne donne pas droit à plus d’une allocation du même genre, le paiement de la différence entre des allocations familiales entrant en concours restant réservé (art. 6 LAFam; art. 3A al. 1 et 2 LAF). Selon l’art. 7 al. 1 LAFam, repris à l’art. 3B al. 1 LAF, lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d’une législation fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est reconnu selon l’ordre de priorité suivant :
a. à la personne qui exerce une activité lucrative;
b. à la personne qui détient l’autorité parentale ou qui la détenait jusqu’à la majorité de l’enfant;
c. à la personne chez qui l’enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu’à sa majorité;
d. à la personne à laquelle est applicable le régime d’allocations familiales du canton de domicile de l’enfant;
e. à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative dépendante est le plus élevé;
f. à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative indépendante est le plus élevé. L’art. 7 al. 2 LAFam, repris à l’art. 3B al. 2 LAF, prévoit cependant que dans le cas où les allocations familiales du premier et du second ayants droit sont régies par les dispositions de deux cantons différents, le second a droit au versement de la différence lorsque le taux minimal légal est plus élevé dans son propre canton que dans l’autre.
b. Pour s’en tenir à la période litigieuse et sous réserve d’un avancement ou d’un report au premier jour du mois durant lequel les changements évoqués ont eu lieu, l’ordre de priorité des ayants droit aux allocations familiales entrant en concours, soit ici le recourant et son épouse, a été le suivant. Le recourant a été l’ayant droit prioritaire des allocations familiales dues en faveur tant de sa fille F______ que de sa belle-fille E______ durant la période durant laquelle, de lui et son épouse, il était seul à exercer une activité lucrative, en vertu de l’art. 7 al. 1 let. a LAFam, à savoir du 1 er au 14 mai 2014 et à nouveau dès le 11 août 2014. Dès le 15 mai 2014, c’est l’épouse du recourant qui est devenue l’ayant droit prioritaire des allocations familiales dues en faveur de ses deux enfants, en tant que personne exerçant une activité lucrative, détenant l’autorité parentale sur ces deux enfants, qui vivaient chez elle (donc à l’égal du recourant au regard de ces trois premiers critères prévus par l’art. 7 al. 1 let. a, b et c LAFam), et du fait du domicile des deux enfants considérés dans le canton au régime d’allocations familiales duquel elle était assujettie, soit celui du canton de Vaud, contrairement au recourant, resté, lui, soumis au régime genevois (donc au regard du critère prévu en quatrième position par l’art. 7 al. 1 let. d LAFam, le premier à la distinguer du recourant). Ce quatrième critère de détermination de l’ordre de priorité des ayants droit n’est resté applicable que jusqu’au 31 juillet 2014 en la personne de l’épouse du recourant. À partir du 1 er août 2014, date de domiciliation de la famille à nouveau dans le canton de Genève, la qualité d’ayant droit prioritaire est revenue au recourant pour la seule fille du couple, F______, en vertu du cumul de ces quatre premiers critères désormais en la personne du recourant, mais pas pour E______, belle-fille du recourant, du fait que l’autorité parentale sur cet enfant était détenue non par le recourant mais par l’épouse de ce dernier et mère dudit enfant (qui restait donc l’ayant droit prioritaire en vertu de l’art. 7 al. 1 let. a et b LAFam). En revanche, dès le 11 août 2014, date à partir de laquelle l’épouse du recourant n’exerçait plus d’activité lucrative, le recourant était l’ayant droit prioritaire à nouveau pour les deux enfants considérés, comme antérieurement au 15 mai 2014, comme seul des deux conjoints à exercer une activité lucrative. En fait, sur le plan du principe, la caisse intimée ne dit pas autre chose, sous la réserve importante que, pour une raison non expliquée et apparaissant non fondée au regard des pièces du dossier, elle n’a pas tenu compte du fait que l’épouse du recourant n’exerçait plus d’activité lucrative à partir du 11 août 2014.
c. Lorsqu’il n’était pas l’ayant droit prioritaire, le recourant avait cependant droit, en vertu de l’art. 7 al. 2 LAFam, à la différence de CHF 70.- entre le montant des allocations familiales respectivement genevoises et vaudoises, à savoir du 15 mai au 31 juillet 2014 s’agissant de sa fille F______ et du 15 mai au 10 août 2014 s’agissant de sa belle-fille E______. Sur le plan du principe, cela n’est pas contesté par la caisse intimée.
E. 7 a. Alors que le service vaudois des allocations familiales a retenu qu’il lui fallait verser les allocations familiales mensuelles au prorata (à raison de 1/30 ème par jour) en cas de survenance en cours de mois d’un événement fondant l’ouverture ou la fin du droit aux allocations familiales à la charge d’une caisse vaudoise, la CAFAC a anticipé au premier jour du mois au cours duquel un tel événement s’est produit (en l’espèce la prise d’un emploi par l’épouse du recourant, au 15 mai 2014) le moment à partir duquel cet événement devait déployer ses effets, donc rétroactivement. Sans doute est-ce à juste titre que la caisse intimée a contesté l’avis du recourant selon lequel il fallait appliquer à ce propos les règles en vigueur en matière d’AVS, à savoir reporter au premier jour du mois suivant le début du droit à la prestation (cf. art. 21 al. 2, 23 al. 3, 25 al. 4 LAVS). Contrairement à ce qu’a indiqué la caisse intimée dans la décision attaquée, la LAFam n’a pas prévu à ce propos de dispositions topiques opposables à tous les régimes cantonaux d’allocations familiales, mais la LAF ne comporte pas à ce propos de renvoi à la LAVS (et la LAFam n’en comporte pas non plus sur cette question [art. 25 LAFam]). La LAF prévoit en revanche, à son art. 10 al. 1, que les allocations sont versées dès le premier jour du mois au cours duquel le droit a pris naissance et jusqu'à la fin du mois dans lequel le droit s'éteint.
b. Ainsi, au regard du droit genevois - la chambre de céans n’ayant pas vocation à se prononcer sur l’application des dispositions au demeurant similaires figurant à l’art. 29a al. 1 et 2 LVLAFam -, la caisse intimée devait verser au recourant l’intégralité des allocations familiales (soit 2 x CHF 300.- = CHF 600.-) dues en faveur des deux enfants considérés pour le mois de mai 2014, au cours duquel l’épouse du recourant, assujettie au régime vaudois des allocations familiales, remplissait la condition de devenir l’ayant droit prioritaire du fait de sa prise d’une activité lucrative dès le 15 mai 2014 dans le canton de Vaud. Pour juin et juillet 2014, la caisse intimée ne devait lui verser, en vertu de l’art. 7 al. 2 LAFam, que le complément différentiel de CHF 70.- par mois pour chacun des deux enfants (donc 2 x [2 x CHF 70.-] = CHF 280.-). Dès août 2014, elle devait reprendre le versement au recourant de l’intégralité des allocations familiales dues en faveur des deux enfants considérés (donc 2 x CHF 300.- = CHF 600.- par mois).
c. Toutefois, du fait de l’interdiction d’un cumul d’allocations familiales pour un même enfant (art. 6 LAFam) et de la règle précitée sur le paiement le cas échéant d’un complément différentiel par le canton du second ayant droit (art. 7 al. 2 LAFam), la caisse intimée devait prévenir le paiement d’allocations familiales à double, en se renseignant auprès des autorités cantonales entrant en considération en cette matière (cf. art. 21a let. a LAFam à propos du registre des allocations familiales que doit tenir la Centrale de compensation notamment pour prévenir le cumul d’allocations familiales visé par l’art. 6 LAFam) et en opérant au besoin une compensation entre caisses (cf. art. 17 al. 2 let. k LAFam). Il faut en déduire que le versement d’allocations familiales par une caisse en vertu d’un autre régime cantonal (ici par le service vaudois des allocations familiales) réduisait d’autant le droit du recourant à l’encontre de la caisse intimée, sans préjudice d’un règlement par voie de compensation entre les caisses concernées respectivement genevoise et vaudoise.
d. Il résulte du dossier que le service vaudois des allocations familiales a mis fin au droit aux allocations familiales de l’épouse du recourant au 31 juillet 2014. Comme la décision à ce propos a été rendue le 3 septembre 2014, il est probable que les allocations familiales d’août 2014, voire de septembre 2014, ont été versées par ledit service vaudois, et qu’ainsi, sans préjudice du versement d’un complément différentiel par la caisse intimée pour ces deux mois (complément non contesté par cette dernière sur le plan du principe), la question qui subsiste soit celle d’une compensation entre les caisses concernées, le recourant ayant apparemment reçu le total de CHF 600.- par mois auquel il pouvait prétendre. Pour septembre et octobre 2014, en revanche, tel n’apparaît pas avoir été le cas. Cependant, à s’en tenir aux explications fournies dans sa réponse au recours, la caisse intimée doit avoir versé au recourant, en novembre 2014, un solde de CHF 544.- restant dû pour la période de mai à octobre 2014, en sorte que la famille du recourant aurait touché son dû, soit CHF 600.- par mois, pour chacun des mois de mai à octobre 2014 (sous réserve de CHF 0.40 pour mai 2014). Si le recourant ou sa famille peut n’avoir finalement pas été lésé au regard des montants effectivement perçus, il appert que les droits aux allocations familiales que la caisse intimée a reconnus au recourant pour la période litigieuse - qui totalise CHF 2'680.-, dont à déduire ce que le service vaudois des allocations familiales a versé en faveur des deux enfants considérés - ne sont pas conformes au droit, tant pour le mois de mai 2014 que pour les mois d’août à octobre 2014, et qu’en conséquence l’obligation de lui restituer CHF 1'200.- que la caisse intimée a imposée au recourant - et exécutée par compensation – concernant les allocations familiales de mai et juin 2014 était erronée. La chambre de céans ne saurait donc confirmer la décision attaquée, mais doit l’annuler, sans que cela ne remette en question, sur le plan du principe, que des allocations perçues sans droit doivent être restituées (art. 12 al. 2 phr. 1 LAF) et que des créances en restitution d’allocations perçues sans droit découlant de la LAF peuvent être compensées avec des prestations échues (art. 47 LAF).
e. Aussi le présent recours sera-t-il admis partiellement au sens des considérants, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à la caisse intimée pour qu’elle vérifie, en concertation avec le service vaudois des allocations familiales, que le recourant (ou sa famille) a bien perçu au total CHF 600.- par mois pour la période litigieuse et, dans la négative, qu’elle lui verse le complément dans les limites des droits aux allocations familiales que la chambre de céans reconnaît au recourant au regard du droit genevois pour ladite période.
E. 8 Exception faite, en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, des recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI (art. 69 al. 1bis LAI), la procédure devant la chambre de céans est gratuite, sous réserve de la possibilité de mettre des émoluments de justice et les frais de procédure à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté (art. 61 let. a LPGA; art. 89H al. 1 LPA). Le recourant n'a pas agi témérairement ou à la légère. Preuve en est que son recours est admis partiellement, au surplus pour des motifs qu’il a allégués à bon droit. Aussi la présente procédure sera-t-elle gratuite. ****** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare recevable le recours de Monsieur A______. ![endif]>![if> Au fond :
2. L’admet partiellement au sens des considérants. ![endif]>![if>
3. Annule la décision sur opposition de la caisse d’allocations familiales des administrations et institutions cantonales du 13 octobre 2014. ![endif]>![if>
4. Renvoie la cause à la caisse d’allocations familiales des administrations et institutions cantonales au sens des considérants. ![endif]>![if>
5. Dit que la procédure est gratuite. ![endif]>![if>
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait à l’application de la loi fédérale sur les allocations familiales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait à l’application de la loi cantonale sur les allocations familiales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Marie NIERMARECHAL Le président Raphaël MARTIN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.02.2015 A/3211/2014
A/3211/2014 ATAS/136/2015 du 24.02.2015 (AF), ADMIS/RENVOI Recours TF déposé le 01.04.2015, rendu le 29.02.2016, PARTIELMNT ADMIS, 8C_220/2015 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3211/2014 ATAS/136/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 février 2015 2 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à VESSY recourant contre CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES ADMINISTRATIONS ET INSTITUTIONS CANTONAL, p.a. SERVICE CANTONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES, sise rue des Gares 12, GENÈVE intimée EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1964, a une fille, B______, née le _____ 1998, issue de son union contractée le 27 janvier 1996 avec Madame C______, dissoute par divorce le 10 janvier 2003. B______ vit depuis lors avec sa mère. ![endif]>![if> Le 9 mai 2008, l’assuré a épousé Madame D______, mère de l’enfant E______, née le ______ 1999, vivant avec cette dernière, chez l’assuré depuis fin avril 2008. De l’union de l’assuré et Madame D______ est issue une fille, F______, née le ______ 2010.
2. En tant que salarié de l’État de Genève, l’assuré a perçu des allocations familiales de la caisse d’allocations familiales des administrations et institutions cantonales (ci-après : la caisse ou CAFAC) pour sa belle-fille E______ dès le 1 er juillet 2009, Madame D______ n’exerçant alors pas d’activité lucrative, et pour sa fille F______ dès le 1 er avril 2010. ![endif]>![if>
3. La famille A______D______ a constitué son domicile à Saint-Cergue (VD) dès le 1 er juillet 2010. ![endif]>![if> En réponse à une question de la caisse, l’assuré a indiqué à cette dernière, par courrier du 8 février 2011, que son épouse n’avait pas repris d’activité lucrative et qu’il en informerait la caisse aussitôt que ce serait le cas.
4. Dès juin 2011, l’assuré est devenu l’ayant droit prioritaire des allocations familiales en faveur de sa fille B______, versées en mains de la mère de cette dernière. ![endif]>![if>
5. Par courrier du 12 juin 2014, l’assuré a informé la caisse que son épouse D______ avait commencé une activité professionnelle comme vendeuse-magasinière dans un magasin de Saint-Cergue (VD) dès le 15 mai 2014, pour une durée indéterminée. ![endif]>![if> Elle allait recevoir les allocations familiales par son employeur dans le canton de Vaud pour les enfants E______ et F______. Il attendait de connaître le montant qu’il lui faudrait rembourser à la caisse.
6. Par décision de restitution d’allocations familiales du 8 juillet 2014, la CAFAC a indiqué à l’assuré que la reprise d’une activité professionnelle par son épouse dans le canton de Vaud entraînait la suppression de son droit aux allocations familiales par la caisse. Les prestations versées de mai à juin 2014 l’avaient été à tort. Il lui fallait restituer à la caisse le montant de CHF 1'200.- (2 x [2 x CHF 300.-]). ![endif]>![if>
7. Par courrier recommandé du 13 juillet 2014, l’assuré a formé opposition à l’encontre de cette décision. Son épouse avait commencé à exercer son emploi le 15 mai 2014. La caisse lui devait les allocations familiales pour tout le mois de mai 2014, comme en matière d’assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS), subsidiairement jusqu’au 14 mai 2014. De plus, les allocations familiales étaient moins élevées dans le canton de Vaud (CHF 200.- par mois) que dans celui de Genève (CHF 300.- par mois), si bien que la caisse devait lui verser la différence (CHF 100.- par mois) pour juin 2014, ou même mai 2014 s’il devait lui rembourser les allocations familiales perçues en mai 2014. ![endif]>![if>
8. La famille A______D______ a repris domicile dans le canton de Genève, à Vessy, dès le 1 er août 2014. ![endif]>![if> Par courrier du 25 août 2014, l’assuré a informé la caisse que son épouse avait cessé d’exercer un emploi dès le 11 août 2014.
9. Par décision du 3 septembre 2014, le service vaudois des allocations familiales a reconnu le droit aux allocations familiales de Madame D______ en faveur de ses deux enfants E______ et F______ dès le 15 mai 2014, à savoir CHF 230.- par mois et par enfant, soit, pour les seize jours du 15 au 31 mai 2014, CHF 245.60 (16 x CHF 15.35). Les allocations familiales devaient être versées au prorata (1/30 ème par jour) en cas de début ou de fin de droit d’un allocataire dans le courant d’un mois. ![endif]>![if> Par certificat de radiation pour salariés du 3 septembre 2014, le service vaudois des allocations familiales a mis fin, au 31 juillet 2014, au droit aux allocations familiales de Madame D______, d’un montant de 2 x CHF 230.- (soit CHF 15.35 par jour), du fait de son changement de canton de résidence au 1 er août 2014. Les allocations familiales devaient être revendiquées auprès de l’employeur de son époux à partir de cette même date.
10. Par décision du 13 octobre 2014 sur opposition, la CAFAC a rejeté partiellement l’opposition de l’assuré contre sa décision du 8 juillet 2014. ![endif]>![if> À partir du moment où elle avait entamé une activité lucrative dans le canton de domicile (soit sur Vaud), l’épouse de l’assuré était devenue l’ayant droit prioritaire des allocations familiales pour les deux enfants E______ et F______, si bien que, « indéniablement, les prestations entières de mai et juin 2014 (avaient) été versées à tort à Monsieur A______ ». Celui-ci devait les restituer. Toutefois, l’assuré relevait avec raison qu’il avait droit à un complément différentiel dès lors que le montant du régime prioritaire (ici vaudois, avec des allocations familiales de CHF 230.- par mois) s’avérait inférieur à celui des prestations du second régime (ici genevois, avec des allocations familiales de CHF 300.- par mois). L’assuré avait droit à un complément différentiel de CHF 420.- pour les mois de mai à juillet 2014 (3 x [2 x CHF 70.-]). Dès le 1 er août 2014, l’assuré était devenu l’ayant droit prioritaire uniquement pour l’enfant commun du couple, F______, et avait droit à ce titre à CHF 300.-en sus de CHF 70.- à titre de complément différentiel pour l’enfant E______, dès lors que la mère de cette dernière déployait une activité lucrative, exerçait seule l’autorité parentale sur cet enfant et était l’ayant droit des allocations familiales dues en faveur de cette dernière (l’assuré ne pouvant prétendre un droit prioritaire en faveur de sa belle-fille que si son épouse n’exerçait pas ou plus aucune activité lucrative). La décision de restitution du 8 juillet 2014 était confirmée pour le surplus. La facture litigieuse de CHF 1'200.- avait été compensée avec le rétroactif dû à l’assuré de mai à septembre 2014, si bien que la caisse n’avait plus de prétentions à l’encontre de l’assuré. Ainsi que cela résultait d’une décision d’allocations familiales du 13 octobre 2014 annexée à cette décision sur opposition, l’assuré avait droit, dès le 1 er octobre 2104, à CHF 70.- à titre de complément différentiel pour l’enfant E______ et à CHF 300.- d’allocations familiales en faveur de l’enfant F______ (donc à CHF 370.- par mois pour les deux enfants), ainsi qu’à un rétroactif de CHF 1'374.40 pour la période du 1 er mai 2014 au 30 septembre 2014. La caisse indiquait compléter les allocations familiales du 1 er au 15 mai 2014 ainsi que le complément différentiel dû du 15 au 31 mai 2014 (soit CHF 354.40, correspondant à CHF 600.- moins CHF 245.60); l’assuré avait droit à CHF 70.- par mois et par enfant à titre de complément intercantonal du 1 er juin au 31 juillet 2014 (représentant CHF 280.-), puis, dès le 1 er août 2014, aux allocations familiales complètes pour l’enfant F______ et au complément intercantonal pour l’enfant E______. Le total de CHF 1'744.40 était compensé avec la facture de CHF 1'200.- et la différence de CHF 544.40 parviendrait à l’assuré dans le courant du mois de novembre 2014.
11. Par acte daté du 20 octobre 2014, posté le lendemain, l’assuré a recouru contre cette décision sur opposition à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. ![endif]>![if> Il n’était pas d’accord de rembourser les allocations familiales pour tout le mois de mai 2014 dès lors que son épouse n’avait pas travaillé du 1 er au 14 mai 2014 et qu’il était alors le seul ayant droit aux allocations familiales pour sa fille F______ et sa belle-fille E______. Le service vaudois des allocations familiales avait versé à son épouse des allocations familiales dès le 15 mai 2014. Il demandait donc que la caisse lui verse les allocations familiales pour la période du 1 er au 14 mai 2014. Un changement de situation professionnelle survenant en cours de mois ne pouvait rétroagir au premier jour du mois en cours, mais devait déployer ses effets à la date du changement ou au premier jour du mois suivant. Par ailleurs, la caisse ne tenait pas compte du fait que - ainsi qu’il le lui avait fait savoir par courrier du 25 août 2014 - son épouse avait arrêté son emploi le 10 août 2014. Il demandait donc que la caisse lui verse les allocations familiales pour sa belle-fille E______ dès le 1 er août 2014, ou dès le 11 août 2014 au prorata et en concertation avec le service vaudois des allocations familiales, tout en s’assurant qu’il touche CHF 300.- pour le mois d’août 2014.
12. Dans sa réponse du 10 novembre 2014, la CAFAC a conclu au rejet du recours. ![endif]>![if> Pour les mois de mai et juin 2014, elle avait requis le remboursement des prestations versées à tort pour les deux enfants dès lors que l’épouse de l’assuré était devenue l’ayant droit prioritaire dès qu’elle avait entamé une activité lucrative dans le canton de domicile des enfants. Mais l’assuré avait droit à la différence entre les montants respectifs des allocations familiales vaudoises (CHF 230.- par mois) et genevoises (CHF 300.- par mois). Dès que la famille s’était à nouveau domiciliée dans le canton de Genève, le 1 er août 2014, l’assuré était redevenu l’ayant droit prioritaire des allocations familiales dues selon le régime genevois en faveur de l’enfant commun du couple, F______, mais c’est son épouse qui était restée ayant droit prioritaire des allocations familiales dues selon le régime vaudois en faveur de son enfant E______, sans préjudice du droit de l’assuré à un complément différentiel de CHF 70.-. Ainsi, de mai à octobre 2014 (période couverte par la décision sur opposition), la caisse devait verser à l’assuré un solde de CHF 544.-, déduction faite de la dette de CHF 1'200.-, selon le tableau suivant : Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Total dû Vaud 245.60 460.- 460.- 230.- 230.- 230.- Genève 354.- 140.- 140.- 370.- 370.- 370.- 1'744.- Facture de la caisse 1'200.- Solde versé à l’assuré 544.-
13. Par courrier du 18 novembre 2014, l’assuré a répété qu’il avait droit, pour mai 2014, à une allocation familiale entière de CHF 300.- pour les deux enfants F______ et E______, la caisse devant, pour que tel soit le cas, lui verser le complément au montant que le service vaudois des allocations familiales avait versé pour ce mois. La caisse ne tenait par ailleurs toujours pas compte du fait que, comme indiqué par ses courriers des 25 août et 20 octobre 2014, son épouse avait cessé son travail le 10 août 2014. ![endif]>![if>
14. Copie de ce courrier a été envoyé à la caisse. La cause a été gardée à juger. ![endif]>![if> EN DROIT
1. À teneur de l'art. 1 de la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2), les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) s’appliquent aux allocations familiales, à moins que la loi n'y déroge expressément. L'art. 2B de la loi (genevoise) sur les allocations familiales du 1 er mars 1996 (LAF – J 5 10) prévoit que les prestations sont régies par la LAFam et ses dispositions d'exécution, par la LPGA dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie (let. b), par la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie (let. c), et par la LAF et ses dispositions d'exécution (let. d). ![endif]>![if>
2. a. Sur les questions procédurales, l’art. 22 LAFam prévoit qu’en dérogation à l’art. 58 al. 1 et 2 LPGA, les décisions prises par les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d’allocations familiales est appliqué. L’art. 38A al. 1 LAF précise que les décisions sur opposition, et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, dans un délai de 30 jours à partir de leur notification. ![endif]>![if> L’acte attaqué est une décision sur opposition de la CAFAC (créée en vertu de l’art. 18 al. 2 LAF), rendue en application du régime genevois des allocations familiales. La chambre des assurances sociales de la Cour de justice est donc compétente pour connaître du présent recours, ainsi que l’indique également l’art. 134 al. 1 let. a ch. 9 et al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), pour les contestations prévues respectivement à l’art. 56 LPGA relatives à la LAFam et à l'art. 38A LAF.
b. Le recours a été formé dans le délai de 30 jours ainsi que dans les formes et avec le contenu prescrits par les art. 60 et 61 let. b LPGA (cf. aussi art. 38A al. 1 LAF et art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 198 – LPA – E 5 10). Le recourant a qualité pour recourir (art. 59 LPGA).
c. Le présent recours est donc recevable.
3. Le litige porte sur le droit du recourant à obtenir de la caisse le versement des allocations familiales, ou/et le cas échéant d’un complément différentiel entre les allocations familiales vaudoises et genevoises, en faveur de sa fille F______ et de sa belle-fille E______ de mai à octobre 2014, compte tenu du fait que la famille a été domiciliée dans le canton de Vaud du 1 er juillet 2010 au 31 juillet 2014 et que l’épouse du recourant, exerçant seule l’autorité parentale sur sa fille E______, a déployé une activité lucrative dans le canton de Vaud du 15 mai au 10 août 2014. Se pose aussi la question du bien-fondé de la prétention en restitution émise par la caisse pour les allocations familiales versées en mai et juin 2014 et de l’extinction de cette prétention par compensation.
4. Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam). Elles comprennent l’allocation pour enfant, d’au minimum CHF 200.- par mois, et l’allocation de formation professionnelle, d’au moins CHF 250.- par mois (art. 3 al. 1 et 5 al. 1 et 2 LAFam). Les cantons peuvent prévoir dans leur régime d’allocations familiales des taux minimaux plus élevés pour l’allocation pour enfant et l’allocation de formation professionnelle que ceux prévus à l’art. 5 LAFam, ainsi qu’une allocation de naissance et une allocation d’adoption; les dispositions de la LAFam sont également applicables à ces allocations; toute autre prestation est réglée et financée en dehors du régime des allocations familiales. (art. 3 al. 2 phr. 1 à 3 LAFam). Pour les bénéficiaires du régime genevois, la LAF prévoit, au titre des allocations familiales, l’allocation de naissance de CHF 2'000.-, l’allocation d’accueil de CHF 2'000.-, l’allocation pour enfant de CHF 300.- pour l’enfant jusqu’à 16 ans (et de CHF 400.- pour l’enfant de 16 à 20 ans incapable d'exercer une activité lucrative), et l’allocation de formation professionnelle de CHF 400.- pour l’enfant en formation de 16 ans jusqu'à la fin de sa formation mais au plus tard jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 25 ans (art. 4 à 8 LAF). Pour les bénéficiaires du régime vaudois des allocations familiales, le montant de l'allocation pour enfant s'élève à CHF 230.- à compter du 1 er janvier 2014 et à CHF 250.- dès le 1 er janvier 2017 (art. 3 al. 1 de la loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille, du 23 septembre 2008 – LVLAFam – RSV 836.01). Il n’est pas contesté que tant la fille du recourant et son épouse que la belle-fille du recourant et fille de l’épouse de ce dernier sont des enfants donnant droit à des allocations familiales (art. 4 al. 1 let. a et b LAFam). Ces deux enfants étaient âgés de 4 et 15 ans durant la période litigieuse, de mai à octobre 2014. Le montant des allocations dues en leur faveur était de CHF 300.- dans le régime genevois et de CHF 230.- dans le régime vaudois.
5. Pour être ayant droit aux allocations familiales, il faut être assujetti à la loi en vertu de laquelle ces prestations doivent être versées. En tant que salarié de l’État de Genève, le recourant a été et est resté soumis au régime genevois des allocations familiales, régi par la LAF (art. 2 let. b et 23 al. 1 LAF), ayant ainsi vocation d’ayant droit aux allocations familiales pour notamment les enfants avec lesquels il a un lien de filiation en vertu du code civil et les enfants de son conjoint (art. 3 al. 1 let. a et b LAF), soit en l’espèce sa fille F______ et sa belle-fille E______. Le fait qu’il a été domicilié dans le canton de Vaud du 1 er juillet 2010 au 31 juillet 2014 ne l’a pas soustrait durant cette période à son assujettissement à la LAF, puisqu’il est resté salarié de l’État de Genève. Quant à son épouse, d’une date ici irrelevante (probablement depuis son mariage avec le recourant le 9 mai 2008) jusqu’au 30 juin 2010, veille de sa domiciliation dans le canton de Vaud avec sa famille, elle était aussi assujettie à la LAF, en tant que personne sans activité lucrative, domiciliée dans le canton de Genève et assujettie à la LAVS (art. 2 let. e LAF). Ensuite, sous réserve d’un avancement ou d’un report au premier jour du mois durant lequel les changements évoqués ont eu lieu, elle a été assujettie à la législation vaudoise sur les allocations familiales, tant du 1 er juillet 2010 au 14 mai 2014 (comme personne sans activité lucrative domiciliée dans le canton de Vaud) que du 15 mai 2014 au 10 août 2014 (date jusqu’à laquelle elle a eu la qualité de salariée d’un employeur soumis à cotisation AVS dans le canton de Vaud), nonobstant sa domiciliation dans le canton de Genève dès le 1 er août 2014 avec sa famille. Depuis le 11 août 2014, elle a été à nouveau soumise à la LAF (en tant que personne sans activité lucrative, domiciliée dans le canton de Genève et assujettie à la LAVS).
6. a. Il ne suffit pas d’être assujetti à une loi sur les allocations familiales pour être ayant droit de ces prestations. Il se peut en effet qu’il y ait concours de droits. Or, un même enfant ne donne pas droit à plus d’une allocation du même genre, le paiement de la différence entre des allocations familiales entrant en concours restant réservé (art. 6 LAFam; art. 3A al. 1 et 2 LAF). Selon l’art. 7 al. 1 LAFam, repris à l’art. 3B al. 1 LAF, lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d’une législation fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est reconnu selon l’ordre de priorité suivant :
a. à la personne qui exerce une activité lucrative;
b. à la personne qui détient l’autorité parentale ou qui la détenait jusqu’à la majorité de l’enfant;
c. à la personne chez qui l’enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu’à sa majorité;
d. à la personne à laquelle est applicable le régime d’allocations familiales du canton de domicile de l’enfant;
e. à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative dépendante est le plus élevé;
f. à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative indépendante est le plus élevé. L’art. 7 al. 2 LAFam, repris à l’art. 3B al. 2 LAF, prévoit cependant que dans le cas où les allocations familiales du premier et du second ayants droit sont régies par les dispositions de deux cantons différents, le second a droit au versement de la différence lorsque le taux minimal légal est plus élevé dans son propre canton que dans l’autre.
b. Pour s’en tenir à la période litigieuse et sous réserve d’un avancement ou d’un report au premier jour du mois durant lequel les changements évoqués ont eu lieu, l’ordre de priorité des ayants droit aux allocations familiales entrant en concours, soit ici le recourant et son épouse, a été le suivant. Le recourant a été l’ayant droit prioritaire des allocations familiales dues en faveur tant de sa fille F______ que de sa belle-fille E______ durant la période durant laquelle, de lui et son épouse, il était seul à exercer une activité lucrative, en vertu de l’art. 7 al. 1 let. a LAFam, à savoir du 1 er au 14 mai 2014 et à nouveau dès le 11 août 2014. Dès le 15 mai 2014, c’est l’épouse du recourant qui est devenue l’ayant droit prioritaire des allocations familiales dues en faveur de ses deux enfants, en tant que personne exerçant une activité lucrative, détenant l’autorité parentale sur ces deux enfants, qui vivaient chez elle (donc à l’égal du recourant au regard de ces trois premiers critères prévus par l’art. 7 al. 1 let. a, b et c LAFam), et du fait du domicile des deux enfants considérés dans le canton au régime d’allocations familiales duquel elle était assujettie, soit celui du canton de Vaud, contrairement au recourant, resté, lui, soumis au régime genevois (donc au regard du critère prévu en quatrième position par l’art. 7 al. 1 let. d LAFam, le premier à la distinguer du recourant). Ce quatrième critère de détermination de l’ordre de priorité des ayants droit n’est resté applicable que jusqu’au 31 juillet 2014 en la personne de l’épouse du recourant. À partir du 1 er août 2014, date de domiciliation de la famille à nouveau dans le canton de Genève, la qualité d’ayant droit prioritaire est revenue au recourant pour la seule fille du couple, F______, en vertu du cumul de ces quatre premiers critères désormais en la personne du recourant, mais pas pour E______, belle-fille du recourant, du fait que l’autorité parentale sur cet enfant était détenue non par le recourant mais par l’épouse de ce dernier et mère dudit enfant (qui restait donc l’ayant droit prioritaire en vertu de l’art. 7 al. 1 let. a et b LAFam). En revanche, dès le 11 août 2014, date à partir de laquelle l’épouse du recourant n’exerçait plus d’activité lucrative, le recourant était l’ayant droit prioritaire à nouveau pour les deux enfants considérés, comme antérieurement au 15 mai 2014, comme seul des deux conjoints à exercer une activité lucrative. En fait, sur le plan du principe, la caisse intimée ne dit pas autre chose, sous la réserve importante que, pour une raison non expliquée et apparaissant non fondée au regard des pièces du dossier, elle n’a pas tenu compte du fait que l’épouse du recourant n’exerçait plus d’activité lucrative à partir du 11 août 2014.
c. Lorsqu’il n’était pas l’ayant droit prioritaire, le recourant avait cependant droit, en vertu de l’art. 7 al. 2 LAFam, à la différence de CHF 70.- entre le montant des allocations familiales respectivement genevoises et vaudoises, à savoir du 15 mai au 31 juillet 2014 s’agissant de sa fille F______ et du 15 mai au 10 août 2014 s’agissant de sa belle-fille E______. Sur le plan du principe, cela n’est pas contesté par la caisse intimée.
7. a. Alors que le service vaudois des allocations familiales a retenu qu’il lui fallait verser les allocations familiales mensuelles au prorata (à raison de 1/30 ème par jour) en cas de survenance en cours de mois d’un événement fondant l’ouverture ou la fin du droit aux allocations familiales à la charge d’une caisse vaudoise, la CAFAC a anticipé au premier jour du mois au cours duquel un tel événement s’est produit (en l’espèce la prise d’un emploi par l’épouse du recourant, au 15 mai 2014) le moment à partir duquel cet événement devait déployer ses effets, donc rétroactivement. Sans doute est-ce à juste titre que la caisse intimée a contesté l’avis du recourant selon lequel il fallait appliquer à ce propos les règles en vigueur en matière d’AVS, à savoir reporter au premier jour du mois suivant le début du droit à la prestation (cf. art. 21 al. 2, 23 al. 3, 25 al. 4 LAVS). Contrairement à ce qu’a indiqué la caisse intimée dans la décision attaquée, la LAFam n’a pas prévu à ce propos de dispositions topiques opposables à tous les régimes cantonaux d’allocations familiales, mais la LAF ne comporte pas à ce propos de renvoi à la LAVS (et la LAFam n’en comporte pas non plus sur cette question [art. 25 LAFam]). La LAF prévoit en revanche, à son art. 10 al. 1, que les allocations sont versées dès le premier jour du mois au cours duquel le droit a pris naissance et jusqu'à la fin du mois dans lequel le droit s'éteint.
b. Ainsi, au regard du droit genevois - la chambre de céans n’ayant pas vocation à se prononcer sur l’application des dispositions au demeurant similaires figurant à l’art. 29a al. 1 et 2 LVLAFam -, la caisse intimée devait verser au recourant l’intégralité des allocations familiales (soit 2 x CHF 300.- = CHF 600.-) dues en faveur des deux enfants considérés pour le mois de mai 2014, au cours duquel l’épouse du recourant, assujettie au régime vaudois des allocations familiales, remplissait la condition de devenir l’ayant droit prioritaire du fait de sa prise d’une activité lucrative dès le 15 mai 2014 dans le canton de Vaud. Pour juin et juillet 2014, la caisse intimée ne devait lui verser, en vertu de l’art. 7 al. 2 LAFam, que le complément différentiel de CHF 70.- par mois pour chacun des deux enfants (donc 2 x [2 x CHF 70.-] = CHF 280.-). Dès août 2014, elle devait reprendre le versement au recourant de l’intégralité des allocations familiales dues en faveur des deux enfants considérés (donc 2 x CHF 300.- = CHF 600.- par mois).
c. Toutefois, du fait de l’interdiction d’un cumul d’allocations familiales pour un même enfant (art. 6 LAFam) et de la règle précitée sur le paiement le cas échéant d’un complément différentiel par le canton du second ayant droit (art. 7 al. 2 LAFam), la caisse intimée devait prévenir le paiement d’allocations familiales à double, en se renseignant auprès des autorités cantonales entrant en considération en cette matière (cf. art. 21a let. a LAFam à propos du registre des allocations familiales que doit tenir la Centrale de compensation notamment pour prévenir le cumul d’allocations familiales visé par l’art. 6 LAFam) et en opérant au besoin une compensation entre caisses (cf. art. 17 al. 2 let. k LAFam). Il faut en déduire que le versement d’allocations familiales par une caisse en vertu d’un autre régime cantonal (ici par le service vaudois des allocations familiales) réduisait d’autant le droit du recourant à l’encontre de la caisse intimée, sans préjudice d’un règlement par voie de compensation entre les caisses concernées respectivement genevoise et vaudoise.
d. Il résulte du dossier que le service vaudois des allocations familiales a mis fin au droit aux allocations familiales de l’épouse du recourant au 31 juillet 2014. Comme la décision à ce propos a été rendue le 3 septembre 2014, il est probable que les allocations familiales d’août 2014, voire de septembre 2014, ont été versées par ledit service vaudois, et qu’ainsi, sans préjudice du versement d’un complément différentiel par la caisse intimée pour ces deux mois (complément non contesté par cette dernière sur le plan du principe), la question qui subsiste soit celle d’une compensation entre les caisses concernées, le recourant ayant apparemment reçu le total de CHF 600.- par mois auquel il pouvait prétendre. Pour septembre et octobre 2014, en revanche, tel n’apparaît pas avoir été le cas. Cependant, à s’en tenir aux explications fournies dans sa réponse au recours, la caisse intimée doit avoir versé au recourant, en novembre 2014, un solde de CHF 544.- restant dû pour la période de mai à octobre 2014, en sorte que la famille du recourant aurait touché son dû, soit CHF 600.- par mois, pour chacun des mois de mai à octobre 2014 (sous réserve de CHF 0.40 pour mai 2014). Si le recourant ou sa famille peut n’avoir finalement pas été lésé au regard des montants effectivement perçus, il appert que les droits aux allocations familiales que la caisse intimée a reconnus au recourant pour la période litigieuse - qui totalise CHF 2'680.-, dont à déduire ce que le service vaudois des allocations familiales a versé en faveur des deux enfants considérés - ne sont pas conformes au droit, tant pour le mois de mai 2014 que pour les mois d’août à octobre 2014, et qu’en conséquence l’obligation de lui restituer CHF 1'200.- que la caisse intimée a imposée au recourant - et exécutée par compensation – concernant les allocations familiales de mai et juin 2014 était erronée. La chambre de céans ne saurait donc confirmer la décision attaquée, mais doit l’annuler, sans que cela ne remette en question, sur le plan du principe, que des allocations perçues sans droit doivent être restituées (art. 12 al. 2 phr. 1 LAF) et que des créances en restitution d’allocations perçues sans droit découlant de la LAF peuvent être compensées avec des prestations échues (art. 47 LAF).
e. Aussi le présent recours sera-t-il admis partiellement au sens des considérants, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à la caisse intimée pour qu’elle vérifie, en concertation avec le service vaudois des allocations familiales, que le recourant (ou sa famille) a bien perçu au total CHF 600.- par mois pour la période litigieuse et, dans la négative, qu’elle lui verse le complément dans les limites des droits aux allocations familiales que la chambre de céans reconnaît au recourant au regard du droit genevois pour ladite période.
8. Exception faite, en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, des recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI (art. 69 al. 1bis LAI), la procédure devant la chambre de céans est gratuite, sous réserve de la possibilité de mettre des émoluments de justice et les frais de procédure à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté (art. 61 let. a LPGA; art. 89H al. 1 LPA). Le recourant n'a pas agi témérairement ou à la légère. Preuve en est que son recours est admis partiellement, au surplus pour des motifs qu’il a allégués à bon droit. Aussi la présente procédure sera-t-elle gratuite. ****** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare recevable le recours de Monsieur A______. ![endif]>![if> Au fond :
2. L’admet partiellement au sens des considérants. ![endif]>![if>
3. Annule la décision sur opposition de la caisse d’allocations familiales des administrations et institutions cantonales du 13 octobre 2014. ![endif]>![if>
4. Renvoie la cause à la caisse d’allocations familiales des administrations et institutions cantonales au sens des considérants. ![endif]>![if>
5. Dit que la procédure est gratuite. ![endif]>![if>
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait à l’application de la loi fédérale sur les allocations familiales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait à l’application de la loi cantonale sur les allocations familiales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Marie NIERMARECHAL Le président Raphaël MARTIN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le