Procédure de revendication (faillite); créance non incorporée dans un papier-valeur | LP.242; CO.401
Erwägungen (1 Absätze)
E. 25 janvier 2021 à : - A______ et B______ c/o Me CRON Bernard Lexpro Avocats Rue Rodolphe-Toepffer 8 1206 Genève. - Succession de feu C______ c/o Office cantonal des faillites Faillite n° 2020 1______ - groupe 3. EN FAIT A. a. C______ (ci-après également : la défunte) est décédée à Genève le ______ 2020 à l'âge de 86 ans. Son époux, D______, décédé en 2003, travaillait pour le compte du E______ [monarchie] et bénéficiait à ce titre d'un statut diplomatique. Les héritiers de la défunte, à savoir ses trois enfants, A______, B______ et F______, ont répudié la succession par courrier du 1 er mai 2020 adressé à la Justice de paix. Par jugement du 18 mai 2020, le Tribunal de première instance a ordonné la liquidation de la succession selon les règles de la faillite. b. De son vivant, C______ percevait un montant mensuel de 30'000 fr., réduit ensuite à 26'250 fr., par le biais de G______ INC, puis de H______ LTD (BVI). Dans une attestation datée du 20 mai 2005, le Dr. I______, conseiller spécial du [monarque de E______] J______, a précisé que cette somme mensuelle était versée à C______, veuve de D______, à titre de " personal gift to her ". Postérieurement au décès de C______, deux virements de 20'000 fr. ont été opérés par " H______ LTD BVI (2______ ROAD, K______, VIRGIN ISLANDS, BRITISH) " sur le compte courant n° 3______ dont la défunte était titulaire auprès de [la banque] L______ (ci-après : le compte L______), le premier en date du 6 mai 2020 et le second en date du 29 mai 2020. c. Par courrier du 11 juin 2020 adressé à l'Office cantonal des faillites (ci-après : l'Office), A______ et B______ ont revendiqué la propriété sur les deux virements de 20'000 fr. susmentionnés et invité l'Office à leur verser la somme de 40'000 fr. Elles ont précisé que ces virements avaient été effectués en leur faveur par le J______, par le biais de H______ LTD (BVI). Il s'agissait d'une " donation en leur faveur de CHF 240'000.00 versée par mensualités de CHF 20'000.00 (...). Ces versements prov[enaient] du même donneur d'ordre, soit de sa Majesté le J______, que les versements mensuels de CHF 26'250.00 [reçus par] la défunte (...) de son vivant ". d. Par pli du 1 er octobre 2020, reçu le lendemain par A______ et B______, l'Office a précisé qu'il ne pouvait pas donner une suite favorable à cette requête, dans la mesure où des sommes d'argent ne pouvaient pas faire l'objet d'une revendication. Les précitées étaient invitées à produire leurs créances " dans la faillite ". e. Le compte L______ a été clôturé le 6 octobre 2020. Le solde en 45'374 fr. 25 a été versé par la banque en mains de l'Office et ce montant a été porté au procès-verbal d'inventaire de la succession. B. a. Par acte expédié le 12 octobre 2020 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ et B______ ont formé une plainte contre la décision de l'Office du 1 er octobre 2020, concluant à son annulation (conclusion n° 1), à ce qu'il soit dit que la somme de 40'000 fr. versée par H______ LTD (BVI) sur le compte L______ était la propriété de A______ et B______ (conclusion n° 2) et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de verser en leur faveur, sur le compte IBAN 4______ ouvert au nom de A______ auprès de L______, la somme de 40'000 fr., ainsi que toute mensualité additionnelle de 20'000 fr. versée par H______ LTD SA sur le compte L______ à partir du mois de juillet 2020 (conclusion n° 3). En substance, A______ et B______ ont allégué que le J______ avait fait donation à C______, en sa qualité de veuve de feu D______, d'une rente annuelle viagère de 315'000 fr. (26'250 fr. x 12). " Bien que cela n'ait jamais été dit ou confirmé expressis verbis ", cette donation avait également été consentie en faveur des plaignantes, dans la mesure où celles-ci avaient consacré leur vie à prendre soin de feu leur mère. Selon elles, il ressortait des relevés du compte L______ que les virements litigieux de 20'000 fr. avaient été effectués par H______ LTD (BVI), sur instruction et pour le compte du J______, en sa qualité de donateur. Dès lors que les sommes d'argent revendiquées étaient suffisamment individualisées et que la détentrice du compte (i.e. la défunte) ne pouvait plus en disposer librement, c'est à tort que l'Office avait refusé de donner suite à leur requête du 11 juin 2020. b. Dans son rapport explicatif du 5 novembre 2020, l'Office a conclu à l'irrecevabilité des chefs de conclusions n os 2 et 3 et au rejet de la plainte pour le surplus. Il a exposé que les créances revendiquées par les plaignantes n'étaient pas incorporées dans un titre, de sorte qu'elles n'étaient pas susceptibles de faire l'objet d'une revendication. c. La cause a été gardée à juger le 6 novembre 2020, ce dont les parties ont été avisées le même jour. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP; art. 125 et 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les 10 jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). Toute décision de l'administration de la faillite en rapport avec la mise en oeuvre de l'art. 242 LP dans un cas concret, notamment le refus de se prononcer sur l'admission de la revendication, peut être remise en cause par la voie de la plainte (Jeandin/Fischer, in CR LP, 2005, n. 7 ad art. 242 LP). En l'espèce, la plainte a été déposée dans les délai et forme prévus par la loi (art. 9 al. 1 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA cum art. 9 al. 4 LaLP), par une partie lésée dans ses intérêts ou exposée à l'être (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte. Elle est, dans cette mesure, recevable.
2. 2.1.1 Aux termes de l'art. 242 LP, l'administration de la faillite rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers (al.1). Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée (al. 2). Si la masse des créanciers revendique comme étant la propriété du failli des biens meubles qui se trouvent en possession ou en copossession d'un tiers, ou des immeubles qui sont inscrits au registre foncier au nom d'un tiers, elle doit ouvrir action contre le tiers (al. 3). Dès que l'office des faillites reçoit communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli (art. 221 LP), à savoir la liste des droits patrimoniaux qui, selon l'administration de la faillite, constituent la masse active : l'inventaire est ainsi susceptible de mentionner des objets en possession du failli mais indiqués comme étant la propriété de tierces personnes ou revendiqués par des tiers, tout comme des objets se trouvant en la puissance de tiers qui les détiennent. La procédure mise en oeuvre par l'art. 242 LP a précisément pour finalité de trancher les litiges portant sur l'appartenance de tel ou tel objet à la masse active (JEANDIN/FISCHER, op. cit., n. 1 ad art. 242 LP). La procédure de revendication est réglée aux art. 45 à 52 OAOF. 2.1.2 La revendication a pour seul objet le sort de l'actif litigieux pour la poursuite en cours. Même si la décision sur la revendication fait référence à des arguments de droit matériel, il s'agit d'une décision de droit des poursuites qui n'a d'effet que pour la poursuite en cours; elle n'a donc pas autorité de chose jugée quant au droit matériel et n'exclut nullement que celui-ci soit réexaminé à nouveau dans un procès civil. En conséquence, lorsqu'un organe de la faillite admet une revendication, sa décision a pour seul objet de distraire un avoir de la masse en faillite (arrêt du Tribunal fédéral 4A_185/2011 du 15 novembre 2011 consid. 2.2). En attribuant à l'administration de la faillite le pouvoir de décider si les biens revendiqués par des tiers leur sont restitués, l'art. 242 al. 1 LP s'en remet à celle-ci pour décider s'il y a lieu ou non de faire droit à une revendication, sous réserve des droits des créanciers (cf. art. 47 al. 1 OAOF) et de la compétence des tribunaux ordinaires pour se prononcer sur les revendications contestées. Les autorités de surveillance n'ont pas à donner d'instructions à l'administration de la faillite au sujet de cette décision, qui dépend de considérations touchant le droit de fond (examinées à titre de question préjudicielle), pas plus qu'elles n'ont à intervenir dans les décisions à prendre au sujet de l'admission d'une créance au passif selon l'art. 245 LP (ATF 87 III 14 , JdT 1961 II 75). 2.1.3 Le texte de l'art. 242 LP donne clairement à penser que l'objet sur lequel porte la revendication est une chose corporelle, mobilière ou immobilière. S'agissant des créances et autres droits, la jurisprudence constante du Tribunal fédéral retient le principe selon lequel la procédure de revendication visée par l'art. 242 LP ne se rapporte à des créances que dans la mesure où celles-ci sont reconnues dans un papier-valeur, soit un titre nominatif (art. 974 CO), un titre au porteur (art. 978 CO) ou un titre à ordre (art. 1145 CO) (ATF 128 III 388 , JdT 2002 II 92; ATF 105 III 11 consid. 2, JdT 1980 II 143; ATF 76 III 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_185/2011 précité consid. 2.2; 5A_381/2015 du 24 mai 2016 consid. 3.2 et 4.2; Gilliéron, Commentaire LP, n. 15 ad art. 242 LP; Jeandin/Fischer, op. cit., n. 3 ad art. 242 LP; Tschumy, La procédure de revendication des art. 106 à 109 et 242 LP in BlSchK 2016 p. 168 ss, p. 180). En d'autres termes, la procédure de revendication de l'art. 242 LP est exclue lorsqu'un tiers fait valoir qu'il est lui-même, et non le failli, titulaire d'une créance inventoriée, non incorporée dans un titre (Ibidem). Si elle ne fait pas l'unanimité parmi les auteurs, cette jurisprudence, inaugurée en 1950 (ATF 76 III 9 ), a néanmoins reçu une large approbation au sein de la doctrine (cf. ATF 128 III 388 et les références citées) et le Tribunal fédéral l'a régulièrement confirmée. Une créance non incorporée dans un papier-valeur ne pouvant donner lieu à la procédure de revendication, le litige éventuel y relatif sera tranché dans la procédure de collocation (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2012, n. 1932, p. 456 et les références citées). 2.1.4 Selon l'art. 401 CO, lorsque le mandataire acquiert en son propre nom, pour le compte du mandant, des créances contre des tiers, ces créances deviennent la propriété du mandant dès que celui-ci a satisfait, de son côté, à ses diverses obligations envers le mandataire (al. 1). Le mandant peut faire valoir le même droit contre la masse du mandataire, si ce dernier tombe en faillite (al. 2). Il peut, de même, revendiquer dans la faillite du mandataire les objets mobiliers acquis par ce dernier en son propre nom, mais pour le compte du mandant; sauf à la masse à exercer le droit de rétention qui appartiendrait au mandataire (al. 3). En vertu de l'art. 197 LP, les biens propriété du débiteur lors de la déclaration de faillite tombent dans la masse et sont affectés au paiement des créanciers. L'art. 401 CO institue une exception en faveur du mandant. Selon cette règle, le mandant qui a satisfait à ses obligations est légalement subrogé aux droits du mandataire qui a acquis pour son compte des créances ou des choses mobilières. Il peut revendiquer dans la faillite du mandataire les créances et les biens meubles acquis pour son compte. Cette règle s'applique à n'importe quelle forme de mandat, pourvu que ses prémisses soient réalisées. Elle ne vise que les créances ou les choses mobilières que le mandataire acquiert en son nom pour le compte du mandant (ATF 102 III 103 consid. 1). Une revendication basée sur l'art. 401 CO présuppose une individualisation suffisante des biens revendiqués (ATF 108 II 121 ). Selon la jurisprudence, cette disposition ne vise que les créances et les choses mobilières acquises par le mandataire et non les deniers ou des crédits à un compte de chèques postaux, difficilement individualisables (ATF 102 II 103 consid. II.2). Sauf circonstances exceptionnelles, lorsqu'il est question d'une somme d'argent, l'ouverture d'un compte dans la comptabilité du mandataire n'individualise pas l'argent reçu de manière suffisante : celle-ci doit être créditée sur un dépôt ou un compte spécial, séparé du patrimoine du mandataire (WERRO, in CR CO I, 2 ème éd. 2012, n. 12 ad art. 401 CO; ATF 102 II 103 consid.). 2.2 En l'espèce, deux virements bancaires de 20'000 fr. ont été portés au crédit du compte L______ de la défunte en mai 2020, postérieurement à son décès. Les plaignantes soutiennent être les titulaires légitimes de ces sommes d'argent. Ce faisant, elles revendiquent la titularité de créances inventoriées qui ne sont pas incorporées dans un titre. Partant, c'est à bon droit que l'Office, conformément aux principes rappelés ci-avant, a refusé de donner suite à la requête des plaignantes et invité celles-ci à produire leurs créances selon les règles de la faillite, la procédure de l'art. 242 LP étant exclue in casu . L'avis doctrinal cité par les plaignantes (RUSSENBERGER, in BSK BlSchK II, 2010, n. 21 ad art. 242 LP) ne leur est d'aucun secours à cet égard, étant relevé qu'il concerne l'art. 401 CO, soit une disposition qui n'a pas vocation à s'appliquer au cas d'espèce. Outre que les virements litigieux ont été portés au crédit du compte courant de la défunte (et non, par hypothèse, sur un sous-compte distinct libellé au nom des plaignantes), aucun élément concret au dossier ne permet de retenir que les versements opérés au printemps 2020 par H______ LTD (BVI) l'auraient été pour le compte des plaignantes. Finalement, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les conclusions n os 2 et 3 de la plainte. En toute hypothèse, en effet, la Chambre de surveillance n'a pas à donner des instructions à l'Office au sujet de sa décision sur une tierce revendication. Par conséquent, la plainte sera rejetée dans la mesure de sa recevabilité. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 12 octobre 2020 par A______ et B______ contre la décision de l'Office cantonal des faillites du 1 er octobre 2020 au sujet de la succession répudiée de feu C______. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. La présidente : Nathalie RAPP La greffière : Véronique AMAUDRY-PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 21.01.2021 A/3209/2020
Procédure de revendication (faillite); créance non incorporée dans un papier-valeur | LP.242; CO.401
A/3209/2020 DCSO/10/2021 du 21.01.2021 ( PLAINT ) , REJETE Descripteurs : Procédure de revendication (faillite); créance non incorporée dans un papier-valeur Normes : LP.242; CO.401 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3209/2020-CS DCSO/10/21 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 21 JANVIER 2021 Plainte 17 LP (A/3209/2020-CS) formée en date du 12 octobre 2020 par A______ et B______ , élisant domicile en l'étude de Me Bernard CRON, avocat.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 25 janvier 2021 à : - A______ et B______ c/o Me CRON Bernard Lexpro Avocats Rue Rodolphe-Toepffer 8 1206 Genève. - Succession de feu C______ c/o Office cantonal des faillites Faillite n° 2020 1______ - groupe 3. EN FAIT A. a. C______ (ci-après également : la défunte) est décédée à Genève le ______ 2020 à l'âge de 86 ans. Son époux, D______, décédé en 2003, travaillait pour le compte du E______ [monarchie] et bénéficiait à ce titre d'un statut diplomatique. Les héritiers de la défunte, à savoir ses trois enfants, A______, B______ et F______, ont répudié la succession par courrier du 1 er mai 2020 adressé à la Justice de paix. Par jugement du 18 mai 2020, le Tribunal de première instance a ordonné la liquidation de la succession selon les règles de la faillite. b. De son vivant, C______ percevait un montant mensuel de 30'000 fr., réduit ensuite à 26'250 fr., par le biais de G______ INC, puis de H______ LTD (BVI). Dans une attestation datée du 20 mai 2005, le Dr. I______, conseiller spécial du [monarque de E______] J______, a précisé que cette somme mensuelle était versée à C______, veuve de D______, à titre de " personal gift to her ". Postérieurement au décès de C______, deux virements de 20'000 fr. ont été opérés par " H______ LTD BVI (2______ ROAD, K______, VIRGIN ISLANDS, BRITISH) " sur le compte courant n° 3______ dont la défunte était titulaire auprès de [la banque] L______ (ci-après : le compte L______), le premier en date du 6 mai 2020 et le second en date du 29 mai 2020. c. Par courrier du 11 juin 2020 adressé à l'Office cantonal des faillites (ci-après : l'Office), A______ et B______ ont revendiqué la propriété sur les deux virements de 20'000 fr. susmentionnés et invité l'Office à leur verser la somme de 40'000 fr. Elles ont précisé que ces virements avaient été effectués en leur faveur par le J______, par le biais de H______ LTD (BVI). Il s'agissait d'une " donation en leur faveur de CHF 240'000.00 versée par mensualités de CHF 20'000.00 (...). Ces versements prov[enaient] du même donneur d'ordre, soit de sa Majesté le J______, que les versements mensuels de CHF 26'250.00 [reçus par] la défunte (...) de son vivant ". d. Par pli du 1 er octobre 2020, reçu le lendemain par A______ et B______, l'Office a précisé qu'il ne pouvait pas donner une suite favorable à cette requête, dans la mesure où des sommes d'argent ne pouvaient pas faire l'objet d'une revendication. Les précitées étaient invitées à produire leurs créances " dans la faillite ". e. Le compte L______ a été clôturé le 6 octobre 2020. Le solde en 45'374 fr. 25 a été versé par la banque en mains de l'Office et ce montant a été porté au procès-verbal d'inventaire de la succession. B. a. Par acte expédié le 12 octobre 2020 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ et B______ ont formé une plainte contre la décision de l'Office du 1 er octobre 2020, concluant à son annulation (conclusion n° 1), à ce qu'il soit dit que la somme de 40'000 fr. versée par H______ LTD (BVI) sur le compte L______ était la propriété de A______ et B______ (conclusion n° 2) et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de verser en leur faveur, sur le compte IBAN 4______ ouvert au nom de A______ auprès de L______, la somme de 40'000 fr., ainsi que toute mensualité additionnelle de 20'000 fr. versée par H______ LTD SA sur le compte L______ à partir du mois de juillet 2020 (conclusion n° 3). En substance, A______ et B______ ont allégué que le J______ avait fait donation à C______, en sa qualité de veuve de feu D______, d'une rente annuelle viagère de 315'000 fr. (26'250 fr. x 12). " Bien que cela n'ait jamais été dit ou confirmé expressis verbis ", cette donation avait également été consentie en faveur des plaignantes, dans la mesure où celles-ci avaient consacré leur vie à prendre soin de feu leur mère. Selon elles, il ressortait des relevés du compte L______ que les virements litigieux de 20'000 fr. avaient été effectués par H______ LTD (BVI), sur instruction et pour le compte du J______, en sa qualité de donateur. Dès lors que les sommes d'argent revendiquées étaient suffisamment individualisées et que la détentrice du compte (i.e. la défunte) ne pouvait plus en disposer librement, c'est à tort que l'Office avait refusé de donner suite à leur requête du 11 juin 2020. b. Dans son rapport explicatif du 5 novembre 2020, l'Office a conclu à l'irrecevabilité des chefs de conclusions n os 2 et 3 et au rejet de la plainte pour le surplus. Il a exposé que les créances revendiquées par les plaignantes n'étaient pas incorporées dans un titre, de sorte qu'elles n'étaient pas susceptibles de faire l'objet d'une revendication. c. La cause a été gardée à juger le 6 novembre 2020, ce dont les parties ont été avisées le même jour. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP; art. 125 et 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les 10 jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). Toute décision de l'administration de la faillite en rapport avec la mise en oeuvre de l'art. 242 LP dans un cas concret, notamment le refus de se prononcer sur l'admission de la revendication, peut être remise en cause par la voie de la plainte (Jeandin/Fischer, in CR LP, 2005, n. 7 ad art. 242 LP). En l'espèce, la plainte a été déposée dans les délai et forme prévus par la loi (art. 9 al. 1 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA cum art. 9 al. 4 LaLP), par une partie lésée dans ses intérêts ou exposée à l'être (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte. Elle est, dans cette mesure, recevable.
2. 2.1.1 Aux termes de l'art. 242 LP, l'administration de la faillite rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers (al.1). Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée (al. 2). Si la masse des créanciers revendique comme étant la propriété du failli des biens meubles qui se trouvent en possession ou en copossession d'un tiers, ou des immeubles qui sont inscrits au registre foncier au nom d'un tiers, elle doit ouvrir action contre le tiers (al. 3). Dès que l'office des faillites reçoit communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli (art. 221 LP), à savoir la liste des droits patrimoniaux qui, selon l'administration de la faillite, constituent la masse active : l'inventaire est ainsi susceptible de mentionner des objets en possession du failli mais indiqués comme étant la propriété de tierces personnes ou revendiqués par des tiers, tout comme des objets se trouvant en la puissance de tiers qui les détiennent. La procédure mise en oeuvre par l'art. 242 LP a précisément pour finalité de trancher les litiges portant sur l'appartenance de tel ou tel objet à la masse active (JEANDIN/FISCHER, op. cit., n. 1 ad art. 242 LP). La procédure de revendication est réglée aux art. 45 à 52 OAOF. 2.1.2 La revendication a pour seul objet le sort de l'actif litigieux pour la poursuite en cours. Même si la décision sur la revendication fait référence à des arguments de droit matériel, il s'agit d'une décision de droit des poursuites qui n'a d'effet que pour la poursuite en cours; elle n'a donc pas autorité de chose jugée quant au droit matériel et n'exclut nullement que celui-ci soit réexaminé à nouveau dans un procès civil. En conséquence, lorsqu'un organe de la faillite admet une revendication, sa décision a pour seul objet de distraire un avoir de la masse en faillite (arrêt du Tribunal fédéral 4A_185/2011 du 15 novembre 2011 consid. 2.2). En attribuant à l'administration de la faillite le pouvoir de décider si les biens revendiqués par des tiers leur sont restitués, l'art. 242 al. 1 LP s'en remet à celle-ci pour décider s'il y a lieu ou non de faire droit à une revendication, sous réserve des droits des créanciers (cf. art. 47 al. 1 OAOF) et de la compétence des tribunaux ordinaires pour se prononcer sur les revendications contestées. Les autorités de surveillance n'ont pas à donner d'instructions à l'administration de la faillite au sujet de cette décision, qui dépend de considérations touchant le droit de fond (examinées à titre de question préjudicielle), pas plus qu'elles n'ont à intervenir dans les décisions à prendre au sujet de l'admission d'une créance au passif selon l'art. 245 LP (ATF 87 III 14 , JdT 1961 II 75). 2.1.3 Le texte de l'art. 242 LP donne clairement à penser que l'objet sur lequel porte la revendication est une chose corporelle, mobilière ou immobilière. S'agissant des créances et autres droits, la jurisprudence constante du Tribunal fédéral retient le principe selon lequel la procédure de revendication visée par l'art. 242 LP ne se rapporte à des créances que dans la mesure où celles-ci sont reconnues dans un papier-valeur, soit un titre nominatif (art. 974 CO), un titre au porteur (art. 978 CO) ou un titre à ordre (art. 1145 CO) (ATF 128 III 388 , JdT 2002 II 92; ATF 105 III 11 consid. 2, JdT 1980 II 143; ATF 76 III 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_185/2011 précité consid. 2.2; 5A_381/2015 du 24 mai 2016 consid. 3.2 et 4.2; Gilliéron, Commentaire LP, n. 15 ad art. 242 LP; Jeandin/Fischer, op. cit., n. 3 ad art. 242 LP; Tschumy, La procédure de revendication des art. 106 à 109 et 242 LP in BlSchK 2016 p. 168 ss, p. 180). En d'autres termes, la procédure de revendication de l'art. 242 LP est exclue lorsqu'un tiers fait valoir qu'il est lui-même, et non le failli, titulaire d'une créance inventoriée, non incorporée dans un titre (Ibidem). Si elle ne fait pas l'unanimité parmi les auteurs, cette jurisprudence, inaugurée en 1950 (ATF 76 III 9 ), a néanmoins reçu une large approbation au sein de la doctrine (cf. ATF 128 III 388 et les références citées) et le Tribunal fédéral l'a régulièrement confirmée. Une créance non incorporée dans un papier-valeur ne pouvant donner lieu à la procédure de revendication, le litige éventuel y relatif sera tranché dans la procédure de collocation (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2012, n. 1932, p. 456 et les références citées). 2.1.4 Selon l'art. 401 CO, lorsque le mandataire acquiert en son propre nom, pour le compte du mandant, des créances contre des tiers, ces créances deviennent la propriété du mandant dès que celui-ci a satisfait, de son côté, à ses diverses obligations envers le mandataire (al. 1). Le mandant peut faire valoir le même droit contre la masse du mandataire, si ce dernier tombe en faillite (al. 2). Il peut, de même, revendiquer dans la faillite du mandataire les objets mobiliers acquis par ce dernier en son propre nom, mais pour le compte du mandant; sauf à la masse à exercer le droit de rétention qui appartiendrait au mandataire (al. 3). En vertu de l'art. 197 LP, les biens propriété du débiteur lors de la déclaration de faillite tombent dans la masse et sont affectés au paiement des créanciers. L'art. 401 CO institue une exception en faveur du mandant. Selon cette règle, le mandant qui a satisfait à ses obligations est légalement subrogé aux droits du mandataire qui a acquis pour son compte des créances ou des choses mobilières. Il peut revendiquer dans la faillite du mandataire les créances et les biens meubles acquis pour son compte. Cette règle s'applique à n'importe quelle forme de mandat, pourvu que ses prémisses soient réalisées. Elle ne vise que les créances ou les choses mobilières que le mandataire acquiert en son nom pour le compte du mandant (ATF 102 III 103 consid. 1). Une revendication basée sur l'art. 401 CO présuppose une individualisation suffisante des biens revendiqués (ATF 108 II 121 ). Selon la jurisprudence, cette disposition ne vise que les créances et les choses mobilières acquises par le mandataire et non les deniers ou des crédits à un compte de chèques postaux, difficilement individualisables (ATF 102 II 103 consid. II.2). Sauf circonstances exceptionnelles, lorsqu'il est question d'une somme d'argent, l'ouverture d'un compte dans la comptabilité du mandataire n'individualise pas l'argent reçu de manière suffisante : celle-ci doit être créditée sur un dépôt ou un compte spécial, séparé du patrimoine du mandataire (WERRO, in CR CO I, 2 ème éd. 2012, n. 12 ad art. 401 CO; ATF 102 II 103 consid.). 2.2 En l'espèce, deux virements bancaires de 20'000 fr. ont été portés au crédit du compte L______ de la défunte en mai 2020, postérieurement à son décès. Les plaignantes soutiennent être les titulaires légitimes de ces sommes d'argent. Ce faisant, elles revendiquent la titularité de créances inventoriées qui ne sont pas incorporées dans un titre. Partant, c'est à bon droit que l'Office, conformément aux principes rappelés ci-avant, a refusé de donner suite à la requête des plaignantes et invité celles-ci à produire leurs créances selon les règles de la faillite, la procédure de l'art. 242 LP étant exclue in casu . L'avis doctrinal cité par les plaignantes (RUSSENBERGER, in BSK BlSchK II, 2010, n. 21 ad art. 242 LP) ne leur est d'aucun secours à cet égard, étant relevé qu'il concerne l'art. 401 CO, soit une disposition qui n'a pas vocation à s'appliquer au cas d'espèce. Outre que les virements litigieux ont été portés au crédit du compte courant de la défunte (et non, par hypothèse, sur un sous-compte distinct libellé au nom des plaignantes), aucun élément concret au dossier ne permet de retenir que les versements opérés au printemps 2020 par H______ LTD (BVI) l'auraient été pour le compte des plaignantes. Finalement, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les conclusions n os 2 et 3 de la plainte. En toute hypothèse, en effet, la Chambre de surveillance n'a pas à donner des instructions à l'Office au sujet de sa décision sur une tierce revendication. Par conséquent, la plainte sera rejetée dans la mesure de sa recevabilité. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 12 octobre 2020 par A______ et B______ contre la décision de l'Office cantonal des faillites du 1 er octobre 2020 au sujet de la succession répudiée de feu C______. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. La présidente : Nathalie RAPP La greffière : Véronique AMAUDRY-PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.