Acte de défaut de biens, minimum vital | LP.17.4, LPA.31.a
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 La Commission de céans est compétente, en tant qu’autorité cantonale (unique) de surveillance (art. 13 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ), pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures des organes de l’exécution forcée ne pouvant être contestées par la voie judiciaire ou formées pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 3 LP). L’acte de défaut de biens est un acte sujet à plainte (art. 17 al. 1 LP), que le plaignant, en qualité de créancier poursuivant, a qualité pour attaquer par cette voie. La présente plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP), et elle a été déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP). Elle est donc recevable. 2.a. En cas de plainte, l’Office peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S’il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l’autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP). L’effet dévolutif d’une plainte ne se produit qu’à l’échéance du délai imparti à l’Office pour envoyer sa réponse. Si l’Office prend une nouvelle mesure, la Commission de céans continue à traiter la plainte dans la mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendue sans objet (art. 67 al. 3 LPA et art. 13 al. 5 LaLP). 2.b. Suite au dépôt de la présente plainte, l’Office s’est rendu au domicile du débiteur et l’a interrogé sur sa situation. Il n’a pas constaté la présence de biens saisissables. Au vu des déclarations du débiteur, il s’est toutefois avéré qu’il était saisissable. Par ailleurs, l’Office a interpellé les principaux établissements bancaires de la place. Sur la base des éléments recueillis, l’Office a établi un procès-verbal de saisie à l’encontre du débiteur, fixant la saisie sur ses indemnités à 530 fr. par mois, et en a avisé l’Office cantonal de l’emploi le 3 octobre 2006. La Commission de céans considère que l’Office a pallié aux carences qui lui étaient reprochées à juste titre par le plaignant. Il n’est pas normal qu’il faille une plainte pour que l’Office satisfasse à ses obligations. Suite à la nouvelle décision de l'Office, la plainte est devenue largement sans objet en cours de procédure. 2.c. S’agissant de la participation du débiteur au paiement du loyer, ce dernier a indiqué ne pas avoir de justificatif. Il est cependant établi qu’il est domicilié chez sa mère et il ne paraît pas douteux qu’il doive participer aux frais. La Commission de céans admettra, à l’instar de l’Office, que le débiteur participe au paiement du loyer à hauteur de 300 fr. ; le montant allégué est tout à fait modeste et raisonnable ; il est de plus dans l’ordre des choses que le paiement se fasse de main à main. Il serait disproportionné de procéder à l’audition de la mère du plaignant, qui, entendue à titre de renseignements (art. 31 let. a LPA et art. 13 al. 5 LaLP), confirmerait fort probablement cette allégation au demeurant plausible. La présente plainte sera donc rejetée comme étant mal fondée dans la mesure limitée où elle a conservé un objet.
E. 3 La présente procédure est gratuite (art. 20a al. 1 LP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION : A la forme :
1. Déclare recevable la plainte formée le 5 septembre 2006 par M. M______ contre l’acte de défaut de biens, poursuite n° 05 xxxx30 Z. Au fond :
2. La rejette dans la mesure où elle n’est pas devenue sans objet en cours de procédure. Siégeant : M. Raphaël MARTIN, président ; M. Didier BROSSET et Mme Florence CASTELLA, juges assesseur-e-s. Au nom de la Commission de surveillance : Cendy RENAUD Raphaël MARTIN Commise-greffière : Président : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 02.11.2006 A/3205/2006
Acte de défaut de biens, minimum vital | LP.17.4, LPA.31.a
A/3205/2006 DCSO/614/2006 du 02.11.2006 ( PLAINT ) , REJETE Descripteurs : Acte de défaut de biens, minimum vital Normes : LP.17.4, LPA.31.a En fait En droit DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 2 NOVEMBRE 2006 Cause A/3205/2006, plainte 17 LP formée le 5 septembre 2006 par M. M______, domicilié à Genève. Décision communiquée à :
- M. M______ - M. D______
- Office des poursuites EN FAIT A. Dans le cadre de la poursuite n° 05 xxxx30 Z requise par M. M______ contre M. D______, l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a établi un acte de défaut de biens, le 12 juillet 2006, qu’il a expédié aux parties le 28 août 2006. Selon les indications figurant sur cet acte de défaut de biens, l’Office n’a pas constaté chez M. D______ la présence de biens saisissables, selon constat du 6 juillet 2006, et n’a pas pu procéder à une saisie de salaire. M. D______ est séparé de son épouse et vit chez sa mère. Il perçoit un montant de 1'303,50 fr. par mois, versé par la Suva, représentant un 50% d’indemnités. M. D______ participe à raison de 300 fr. par mois au paiement du loyer et ses frais de transport sont de 70 fr. par mois. Sa prime d’assurance-maladie est impayée. B. Par acte du 4 septembre 2006, M. M______ a formé plainte contre l’acte de défaut de biens précité. Le plaignant a reproché à l’Office de ne pas s’être rendu au domicile de M. D______ pour constater l’existence de biens saisissables. Il a également relevé que le débiteur n’avait produit aucun justificatif relatif à sa « participation chez sa mère » et qu’il n’avait fourni aucun renseignement concernant ses comptes bancaires. M. M______ a allégué que le débiteur devait percevoir un salaire ou des indemnités de chômage, dès lors que la Suva ne lui versait des indemnités qu’à hauteur de 50 %. Il a enfin souligné que les charges de M. D______ étaient supérieures aux revenus déclarés et a conclu à l’annulation de l’acte attaqué. C. Invité à présenter ses observations sur la plainte, M. D______ a indiqué par courrier du 22 septembre 2006 qu’il se trouvait en arrêt maladie depuis le mois de février 2006 et ce, pour une longue période. Il était indemnisé par les PCM (Prestations Cantonales en cas de Maladie versées aux demandeurs d’emploi indemnisés par l’Office cantonal de l’emploi) durant nonante jours encore. M. D______ a précisé qu’il n’avait aucun justificatif de sa participation au loyer, mais a relevé que le montant versé à sa mère ne suffisait même pas à couvrir ses frais de repas. Il a également indiqué qu’une saisie sur son salaire avait été interrompue au vu du faible montant de ses indemnités. M. D______ a enfin ajouté qu’il comptait déposer une demande auprès de l’AI compte tenu de la dégradation de son état de santé. D. Selon le rapport qu’il a présenté le 10 octobre 2006 sur cette plainte, l’Office a établi l’acte attaqué sur la base d’un constat antérieur. Suite au dépôt de la plainte, l’Office s’est rendu au domicile de M. D______, le 22 septembre 2006, afin de l’interroger. A cette occasion, le débiteur a déclaré qu’il était séparé de son épouse et percevait des prestations cantonales en cas de maladie et accident. Sur la base des déclarations du débiteur, l’Office a retenu un revenu de 2'385 fr. nets en moyenne par mois et des charges à hauteur de 1'849 fr. 80 (entretien de base : 1'100 fr. ; participation au loyer : 300 fr. ; prime d’assurance-maladie : 379 fr. 80 ; frais de transport : 70 fr.). Il s’est préalablement assuré auprès de la caisse-maladie du débiteur du paiement des primes courantes. Au vu de ce qui précède, l’Office a fixé la quotité saisissable à 530 fr. par mois et en a avisé l’Office cantonal de l’emploi, le 3 octobre 2006. Il a également réclamé l’original de l’acte de défaut de biens, n° 05 xxxx30 Z, à M. M______, afin de l’annuler et a établi un acte de défaut de biens, poursuite n° 05 xxxx30 Z, dont le délai de participation arrive à échéance le 2 novembre 2006. En annexe à son rapport, l’Office a notamment produit copie des décomptes PCM du débiteur pour les mois de mai à septembre 2006, dont il ressort que ce dernier a perçu 2'385 fr. en moyenne par mois ainsi que copie du procès-verbal précité. Selon cet acte, le débiteur ne possède pas de biens mobiliers saisissables. Le véhicule Peugeot 306 (180'000 km) n’a pas été saisi, car sans valeur en cas de réalisation forcée (art. 92 LP). L’Office a également interpellé les principaux établissements bancaires de la place, mais en vain. Le débiteur ne possède qu’un seul compte auprès de Postfinance, sur lequel sont versées ses indemnités. E. Selon les informations fournies par l’Office cantonal de la population, M. D______ est domicilié au Y______, chez Mme D______. EN DROIT
1. La Commission de céans est compétente, en tant qu’autorité cantonale (unique) de surveillance (art. 13 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ), pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures des organes de l’exécution forcée ne pouvant être contestées par la voie judiciaire ou formées pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 3 LP). L’acte de défaut de biens est un acte sujet à plainte (art. 17 al. 1 LP), que le plaignant, en qualité de créancier poursuivant, a qualité pour attaquer par cette voie. La présente plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP), et elle a été déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP). Elle est donc recevable. 2.a. En cas de plainte, l’Office peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S’il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l’autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP). L’effet dévolutif d’une plainte ne se produit qu’à l’échéance du délai imparti à l’Office pour envoyer sa réponse. Si l’Office prend une nouvelle mesure, la Commission de céans continue à traiter la plainte dans la mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendue sans objet (art. 67 al. 3 LPA et art. 13 al. 5 LaLP). 2.b. Suite au dépôt de la présente plainte, l’Office s’est rendu au domicile du débiteur et l’a interrogé sur sa situation. Il n’a pas constaté la présence de biens saisissables. Au vu des déclarations du débiteur, il s’est toutefois avéré qu’il était saisissable. Par ailleurs, l’Office a interpellé les principaux établissements bancaires de la place. Sur la base des éléments recueillis, l’Office a établi un procès-verbal de saisie à l’encontre du débiteur, fixant la saisie sur ses indemnités à 530 fr. par mois, et en a avisé l’Office cantonal de l’emploi le 3 octobre 2006. La Commission de céans considère que l’Office a pallié aux carences qui lui étaient reprochées à juste titre par le plaignant. Il n’est pas normal qu’il faille une plainte pour que l’Office satisfasse à ses obligations. Suite à la nouvelle décision de l'Office, la plainte est devenue largement sans objet en cours de procédure. 2.c. S’agissant de la participation du débiteur au paiement du loyer, ce dernier a indiqué ne pas avoir de justificatif. Il est cependant établi qu’il est domicilié chez sa mère et il ne paraît pas douteux qu’il doive participer aux frais. La Commission de céans admettra, à l’instar de l’Office, que le débiteur participe au paiement du loyer à hauteur de 300 fr. ; le montant allégué est tout à fait modeste et raisonnable ; il est de plus dans l’ordre des choses que le paiement se fasse de main à main. Il serait disproportionné de procéder à l’audition de la mère du plaignant, qui, entendue à titre de renseignements (art. 31 let. a LPA et art. 13 al. 5 LaLP), confirmerait fort probablement cette allégation au demeurant plausible. La présente plainte sera donc rejetée comme étant mal fondée dans la mesure limitée où elle a conservé un objet.
3. La présente procédure est gratuite (art. 20a al. 1 LP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION : A la forme :
1. Déclare recevable la plainte formée le 5 septembre 2006 par M. M______ contre l’acte de défaut de biens, poursuite n° 05 xxxx30 Z. Au fond :
2. La rejette dans la mesure où elle n’est pas devenue sans objet en cours de procédure. Siégeant : M. Raphaël MARTIN, président ; M. Didier BROSSET et Mme Florence CASTELLA, juges assesseur-e-s. Au nom de la Commission de surveillance : Cendy RENAUD Raphaël MARTIN Commise-greffière : Président : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le