Féries. Tardiveté. Saisissabilité d'un véhicule. | Les conditions prévues à l'art. 92 al. 1 ch. 3 LP ne sont pas remplies. | LP.22 ; LP.63 ; 92.1.3
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 L'Autorité de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Un avis concernant la saisie d'un véhicule automobile constitue une mesure sujette à plainte et le plaignant, poursuivi, a qualité pour agir par cette voie.
E. 1.2 La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite pendant les féries, à savoir sept jours avant et sept jours après les fêtes de Noël (art. 56 ch. 2 LP). A teneur de l'art. 63 LP, les délais ne cessent pas de courir pendant la durée des féries ; si la fin d'un délai à la disposition du débiteur, du créancier ou d'un tiers coïncident avec un jour des féries, le délai est prolongé jusqu'au troisième jour utile ; pour le calcul du délai de trois jours, le samedi, le dimanche et les jours légalement fériés ne sont pas comptés.
E. 1.2.1 En l'espèce, le pli recommandé contenant la décision querellée a été distribué au plaignant le 10 décembre 2010. Le délai de plainte, qui prenait fin durant les féries de Noël, soit du 18 décembre 2010 (inclus) au samedi 1 er janvier 2011 (inclus), a donc été prolongé jusqu'au troisième jour utile, soit le mercredi 5 janvier 2011 (SJ 1995 534). Formée le 6 janvier 2011, la plainte est dès lors tardive.
E. 1.3 Le poursuivi qui entend contester la saisissabilité d’un droit patrimonial, ne saurait attendre que la réalisation en soit requise, pour attaquer la saisie par la voie de la plainte. En règle générale, le délai de plainte court de la communication du procès-verbal de saisie ou dès le moment où le poursuivi a su que des droits patrimoniaux dont il conteste la saisissabilité ont été mis sous main de justice. En dehors des cas où l’insaisissabilité est prescrite dans un intérêt public (art. 92 al. 1 ch. 6 et 11 LP ; art. 22 al.1 LP), la nullité de la mise sous main de justice d’un droit patrimonial insaisissable en vertu de l’article 92 LP ne peut être constaté en tout temps, c’est-à-dire nonobstant la tardiveté de la plainte, que si la mise sous main de justice met le poursuivi ou ses proches dans une situation insupportable, absolument intolérable, par exemple en les empêchant d’exercer leur profession ou de trouver du travail, ou attentatoire à leur dignité, question qui doit être examinée d’office par les autorités de surveillance (Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, ad. art. 92, n o 238 et la jurisprudence citée). L'Autorité de surveillance examinera donc ci-après si le motocycle est, comme le soutient le plaignant, insaisissable au sens de l’article 93 al. 1 ch. 3 LP et, dans l’affirmative, si sa mise sous main de justice met le plaignant dans une situation insupportable, absolument intolérable.
E. 1.4 Un véhicule destiné à l'usage privé est en principe saisissable (Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad art. 92 n° 83 ; Georges Vonder Mühll , in SchKG II, ad art. 92 P n° 11 ; ATF 106 III 104 ). La loi et la jurisprudence n'admettent l'insaisissabilité d'un tel objet que s'il est nécessaire au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession, et ce, à des conditions bien précises. Ainsi, il est requis que le débiteur ou un membre de sa famille exerce une profession, pour laquelle les objets concernés sont nécessaires et dont le revenu permet de couvrir l'entretien de la famille (art. 92 al. 1 ch. 3 LP ; Michel Ochsner , in CR-LP, ad art. 92 n° 88 ss ; Roland Ruedin , L'insaisissabilité des instruments de travail, in BlSchK 45/1981, p. 97 ss ; ATF 117 III 20 consid. 2 ; ATF 110 III 53 consid. 3b ; ATF 106 III 108 consid. 3 ; arrêt du 31 juillet 2003 7B.162/2003 ).
E. 1.4.1 En l'occurrence, les conditions susmentionnées ne sont à l'évidence pas remplies. Le plaignant se réfère toutefois à une décision rendue par l'Autorité de surveillance du canton de Bâle-Ville le 5 octobre 1991 (BlSchK 1991 21) qui a jugé que, si le débiteur gagne, par l'emploi d'un véhicule automobile, deux heures et demie par jour pour se rendre à son travail par rapport aux moyens de transport public, l'automobile devient un objet de stricte nécessité et son utilisation entraîne des frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu qui entrent en considération dans le calcul du minimum vital. Dans le cas d'espèce, le trajet - aller-retour - en transport public était de quatre heures et demie, respectivement, de deux heures en voiture.
E. 1.4.2 In casu , le trajet aller-retour du domicile du poursuivi à son lieu de travail s'effectue en une heure et vingt-trois minutes avec les transports publics (quarante-trois minutes à l'aller et quarante minutes au retour), respectivement, en vingt-quatre minutes avec un véhicule motorisé (douze minutes x 2). Par l'emploi de son motocycle, le plaignant gagne donc une heure. L'Autorité de céans considère en conséquence qu'il ne peut être fait application de cette jurisprudence cantonale à la présente cause.
E. 1.4.3 Le plaignant soutient que l'usage de son motocycle lui permet d'économiser des frais de nourriture car il peut rentrer déjeuner chez lui à midi. Cet argument est sans pertinence, étant du reste rappelé que l'Office a tenu compte, dans le calcul de son minimum vital, d'une somme de 242 fr., montant représentant les frais de repas pris hors du domicile (Normes d'insaisissabilité 2010 ch. II. 4. b). Enfin, est également dénué de toute pertinence dans l'application de l'art. 93 al. 1 ch. 3 LP, l'allégué selon lequel le motocycle permet au plaignant " de conserver un loisir essentiel à sa santé psychique ".
E. 1.4.4 Il s'ensuit que la décision de l’Office de saisir véhicule motocycle F______, n° de châssis xxx086 76, ne prête pas le flanc à la critique. Il n’y a ainsi pas lieu d’examiner si la mise sous main de justice querellée met le poursuivi dans une situation insupportable, absolument intolérable, étant toutefois relevé que la saisie de ce véhicule n'empêche point le plaignant d'exercer son activité lucrative.
E. 1.5 La plainte doit en conséquence être déclarée irrecevable.
* * * * * PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 6 janvier 2011 par M. L______ contre la décision de l'Office des poursuites de saisir le véhicule motocycle F______, n° de châssis xxx086 76, dans le cadre des poursuites formant la série n° 09 xxxx22 Y. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente ; Messieurs Yves DE COULON et Christian CHAVAZ, juges assesseurs ; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 17.02.2011 A/31/2011
Féries. Tardiveté. Saisissabilité d'un véhicule. | Les conditions prévues à l'art. 92 al. 1 ch. 3 LP ne sont pas remplies. | LP.22 ; LP.63 ; 92.1.3
A/31/2011 DCSO/61/2011 du 17.02.2011 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE Descripteurs : Féries. Tardiveté. Saisissabilité d'un véhicule. Normes : LP.22 ; LP.63 ; 92.1.3 Résumé : Les conditions prévues à l'art. 92 al. 1 ch. 3 LP ne sont pas remplies. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/31/2011-AS DCSO/61/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 17 FEVRIER 2011 Plainte 17 LP (A/31/2011-AS) formée en date du 6 janvier 2011 par M. L______ , élisant domicile en l'étude de Me Alexandre SCHWAB, avocat.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 18 février 2011 à : - M. L______ c/o Me Alexandre SCHWAB, avocat SF & Associés Cours de Rive 6 Case postale 3591 1211 Genève 3. - Etat de Genève, administration fiscale cantonale Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3. - Confédération suisse IFD c/o administration fiscale cantonale Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3. - C______ SA - Mutuel Assurances Rue du Nord 5 1920 Martigny. - Office des poursuites . EN FAIT A. Dans le cadre des poursuites formant la série n° 09 xxxx22 Y et dirigées contre M. L______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté, le 29 juillet 2010, une saisie de salaire à hauteur de 720 fr. par mois, ainsi que l'intégralité de tout éventuel treizième salaire et/ou gratification au préjudice du précité. Dans le calcul du minimum vital, l'Office a, en particulier, tenu compte de frais de repas à hauteur de 242 fr. et de frais de transport pour le poursuivi et son épouse de 140 fr. Par courrier daté du 8 décembre 2010, communiqué sous pli recommandé distribué à son destinataire le 10 suivant, l'Office a avisé M. L______ de la saisie du véhicule motocycle F______, n° de châssis xxx086 76 (première mise en circulation le xx 2001). B . Par acte posté le 6 janvier 2011, M. L______ a porté plainte, assortie d'une demande d'effet suspensif, contre la décision de l'Office. Il conclut à son annulation et à ce qu'il soit dit que ledit véhicule est insaisissable. En substance, M. L______ - fonctionnaire à l'Etat de Genève, dans un cycle d'orientation - soutient que ce motocycle est un moyen de transport indispensable et peu coûteux, qui lui permet d'éviter les frais d'une place de parc, d'économiser des frais de nourriture car il peut rentrer déjeuner chez lui à midi, de se rendre à son travail en quinze minutes plutôt qu'en une heure avec les transports publics et, de plus, " de conserver un loisir essentiel à sa santé psychique et l'incite à maintenir sa volonté d'œuvrer dur au remboursement de ses créanciers ". Par ordonnance du 7 janvier 2011, l'Autorité de céans a refusé l'effet suspensif à la plainte et invité, à titre de mesure provisionnelle, l'Office à surseoir, s'il en était requis, à la réalisation du véhicule motocycle F______, n° de châssis xxx086 76. Dans son rapport, l'Office expose tout d'abord que, lors des interrogatoires de M. L______ auxquels il a procédé, ce dernier n'a jamais déclaré être détenteur du véhicule saisi. L'Office fait ensuite état des investigations qu'il a menées et des renseignements obtenus (sites internet Google Maps, Transports publics genevois et autoscout 24.ch). Selon Axa Assurances, la prime annuelle d'assurance RC et Casco de ce véhicule s'élève à 1'418 fr. 20 ; la consommation d'essence est estimée à 7 litres pour 100 km ; le trajet entre xx, rue S______ à Genève (domicile de M. L______) et x, ch. B______ à Genève (lieu de travail) est de 5,8 km et s'effectue en douze minutes environ en véhicule motorisé, respectivement, en 43 minutes à l'aller et 40 minutes au retour, avec les transports publics ; la valeur d'une F______ mise en circulation en 2002 est d'environ 24'000 fr. L'Office retient en conséquence que le gain de temps réalisé, soit deux heures par jour (41,5 minutes moins 12 minutes x 4), n'est pas pertinent et que les économies sur les frais de repas représentent au maximum 52 fr./mois (242 fr. - inclus dans le calcul du minimum - ./. 72 fr. [5,8 km : 100 km x 4 trajets x 7 litres x 1 fr. 70 - prix d'un litre d'essence - x 21,7 - nombre moyen de jours de travail -] ./. 118 fr. prime mensuelle d'assurance RC et Casco, soit un montant largement inférieur aux frais d'entretien d'un tel véhicule. L'Office relève également que les économies de repas que le poursuivi prétend réaliser ne permettent pas de considérer son motocycle comme étant indispensable à l'exercice de sa profession au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 3 LP. Il conclut au rejet de la plainte. Les poursuivants ont été invités à se déterminer. EN DROIT 1. 1.1. L'Autorité de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Un avis concernant la saisie d'un véhicule automobile constitue une mesure sujette à plainte et le plaignant, poursuivi, a qualité pour agir par cette voie. 1.2. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite pendant les féries, à savoir sept jours avant et sept jours après les fêtes de Noël (art. 56 ch. 2 LP). A teneur de l'art. 63 LP, les délais ne cessent pas de courir pendant la durée des féries ; si la fin d'un délai à la disposition du débiteur, du créancier ou d'un tiers coïncident avec un jour des féries, le délai est prolongé jusqu'au troisième jour utile ; pour le calcul du délai de trois jours, le samedi, le dimanche et les jours légalement fériés ne sont pas comptés. 1.2.1. En l'espèce, le pli recommandé contenant la décision querellée a été distribué au plaignant le 10 décembre 2010. Le délai de plainte, qui prenait fin durant les féries de Noël, soit du 18 décembre 2010 (inclus) au samedi 1 er janvier 2011 (inclus), a donc été prolongé jusqu'au troisième jour utile, soit le mercredi 5 janvier 2011 (SJ 1995 534). Formée le 6 janvier 2011, la plainte est dès lors tardive. 1.3. Le poursuivi qui entend contester la saisissabilité d’un droit patrimonial, ne saurait attendre que la réalisation en soit requise, pour attaquer la saisie par la voie de la plainte. En règle générale, le délai de plainte court de la communication du procès-verbal de saisie ou dès le moment où le poursuivi a su que des droits patrimoniaux dont il conteste la saisissabilité ont été mis sous main de justice. En dehors des cas où l’insaisissabilité est prescrite dans un intérêt public (art. 92 al. 1 ch. 6 et 11 LP ; art. 22 al.1 LP), la nullité de la mise sous main de justice d’un droit patrimonial insaisissable en vertu de l’article 92 LP ne peut être constaté en tout temps, c’est-à-dire nonobstant la tardiveté de la plainte, que si la mise sous main de justice met le poursuivi ou ses proches dans une situation insupportable, absolument intolérable, par exemple en les empêchant d’exercer leur profession ou de trouver du travail, ou attentatoire à leur dignité, question qui doit être examinée d’office par les autorités de surveillance (Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, ad. art. 92, n o 238 et la jurisprudence citée). L'Autorité de surveillance examinera donc ci-après si le motocycle est, comme le soutient le plaignant, insaisissable au sens de l’article 93 al. 1 ch. 3 LP et, dans l’affirmative, si sa mise sous main de justice met le plaignant dans une situation insupportable, absolument intolérable. 1.4. Un véhicule destiné à l'usage privé est en principe saisissable (Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad art. 92 n° 83 ; Georges Vonder Mühll , in SchKG II, ad art. 92 P n° 11 ; ATF 106 III 104 ). La loi et la jurisprudence n'admettent l'insaisissabilité d'un tel objet que s'il est nécessaire au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession, et ce, à des conditions bien précises. Ainsi, il est requis que le débiteur ou un membre de sa famille exerce une profession, pour laquelle les objets concernés sont nécessaires et dont le revenu permet de couvrir l'entretien de la famille (art. 92 al. 1 ch. 3 LP ; Michel Ochsner , in CR-LP, ad art. 92 n° 88 ss ; Roland Ruedin , L'insaisissabilité des instruments de travail, in BlSchK 45/1981, p. 97 ss ; ATF 117 III 20 consid. 2 ; ATF 110 III 53 consid. 3b ; ATF 106 III 108 consid. 3 ; arrêt du 31 juillet 2003 7B.162/2003 ). 1.4.1. En l'occurrence, les conditions susmentionnées ne sont à l'évidence pas remplies. Le plaignant se réfère toutefois à une décision rendue par l'Autorité de surveillance du canton de Bâle-Ville le 5 octobre 1991 (BlSchK 1991 21) qui a jugé que, si le débiteur gagne, par l'emploi d'un véhicule automobile, deux heures et demie par jour pour se rendre à son travail par rapport aux moyens de transport public, l'automobile devient un objet de stricte nécessité et son utilisation entraîne des frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu qui entrent en considération dans le calcul du minimum vital. Dans le cas d'espèce, le trajet - aller-retour - en transport public était de quatre heures et demie, respectivement, de deux heures en voiture. 1.4.2. In casu , le trajet aller-retour du domicile du poursuivi à son lieu de travail s'effectue en une heure et vingt-trois minutes avec les transports publics (quarante-trois minutes à l'aller et quarante minutes au retour), respectivement, en vingt-quatre minutes avec un véhicule motorisé (douze minutes x 2). Par l'emploi de son motocycle, le plaignant gagne donc une heure. L'Autorité de céans considère en conséquence qu'il ne peut être fait application de cette jurisprudence cantonale à la présente cause. 1.4.3. Le plaignant soutient que l'usage de son motocycle lui permet d'économiser des frais de nourriture car il peut rentrer déjeuner chez lui à midi. Cet argument est sans pertinence, étant du reste rappelé que l'Office a tenu compte, dans le calcul de son minimum vital, d'une somme de 242 fr., montant représentant les frais de repas pris hors du domicile (Normes d'insaisissabilité 2010 ch. II. 4. b). Enfin, est également dénué de toute pertinence dans l'application de l'art. 93 al. 1 ch. 3 LP, l'allégué selon lequel le motocycle permet au plaignant " de conserver un loisir essentiel à sa santé psychique ". 1.4.4. Il s'ensuit que la décision de l’Office de saisir véhicule motocycle F______, n° de châssis xxx086 76, ne prête pas le flanc à la critique. Il n’y a ainsi pas lieu d’examiner si la mise sous main de justice querellée met le poursuivi dans une situation insupportable, absolument intolérable, étant toutefois relevé que la saisie de ce véhicule n'empêche point le plaignant d'exercer son activité lucrative. 1.5. La plainte doit en conséquence être déclarée irrecevable.
* * * * * PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 6 janvier 2011 par M. L______ contre la décision de l'Office des poursuites de saisir le véhicule motocycle F______, n° de châssis xxx086 76, dans le cadre des poursuites formant la série n° 09 xxxx22 Y. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente ; Messieurs Yves DE COULON et Christian CHAVAZ, juges assesseurs ; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.