Omission d'avertir le créancier du dépôt de l'état de collocation et du tableau de distribution; cours des intérêtsen cas d'encaissement partiel | Recours au TF interjeté le 20.01.2020 par la créancière ( | LP.144.al3; LP.146; LP.147
Dispositiv
- 1.1 Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre de mesures de l'Office pouvant être attaquées par cette voie (art. 17 al. 1 LP), soit des actes de défaut de bien après saisie, et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.
- 2.1.1 Selon l'article 146 LP, lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers, l'office des poursuites dresse un état de collocation et un tableau de distribution. Les créanciers sont admis au rang auquel ils auraient droit en cas de faillite. L'établissement d'un état de collocation n'est ainsi pas laissé à la liberté de l'office des poursuites, qui est au contraire légalement tenu d'y recourir lorsque le produit de la réalisation est insuffisant (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berne 1997, p. 249). Sont colloquées en deuxième classe (art. 219 al. 4 let. b LP), notamment, les créances de cotisations au sens de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). 2.1.2 Conformément à l'article 147 LP, l'état de collocation et le tableau de distribution sont déposés au bureau de l'office des poursuites, lequel en informe les intéressés et notifie à chaque créancier un extrait concernant sa créance, cette communication faisant partir le délai de 20 jours de l'action en contestation de l'état de collocation selon l'art. 148 LP. Le service de Haute surveillance en matière de poursuite et de faillite, rattaché à l'Office fédéral de la justice (art. 15 LP et 1er let. a de l'ordonnance relative à la haute surveillance en matière de poursuite et de faillite [OHS-LP; RS 281.11]), a établi toute une série de formulaires, en partie repris de ceux mis en place par le Tribunal fédéral lorsqu'il exerçait la haute surveillance, en vue d'une application uniforme des dispositions de la LP. La formule n° 35a a trait à l'avis de dépôt de l'état de collocation et du tableau de distribution à adresser aux créanciers participants à une même série. 2.1.3 La loi ne précise pas quelles sont les conséquences de l'omission de l'envoi aux créanciers de l'extrait prévu à l'art. 147 LP. Selon la doctrine, le créancier peut obtenir réparation de cette omission par la voie de la plainte (cf. BSK SchKG I, N. 13 ad art. 147 LP). En l'espèce, il est établi que le produit de la réalisation dans la série litigieuse n'était pas suffisant pour désintéresser totalement l'ensemble des créanciers. C'est par conséquent à tort que l'Office a omis d'aviser la plaignante du dépôt de l'état de collocation et du tableau de distribution et de lui adresser l'extrait concernant sa créance. L'Office a toutefois transmis ces informations dans le cadre de la procédure de plainte. Il en ressort que les créances de la plaignante découlant des cotisations sociales, de même que les intérêts y relatifs, ont été correctement colloquées en 2 ème classe. Elles ont été entièrement couvertes par le produit de la saisie, aucun découvert n'ayant été enregistré pour les créanciers de cette classe. Seules les créances liées aux frais facturés par la plaignante (frais de sommation, amendes, etc.) ont été colloquées en troisième classe et donné lieu à des découverts. Ce procédé ne prête pas le flanc à la critique et n'est du reste pas concrètement remis en cause par la plaignante, laquelle ne soutient en particulier pas que les créances résultant des frais qu'elle a mis à la charge de la poursuivie auraient dû aussi être colloquées en 2 ème classe. Pour ce qui est du solde du découvert pour les frais administratifs, il résulte du tableau de distribution qu'il se monte à 150 fr. et correspond au montant indiqué sur les actes de défaut de biens attaqués. Par conséquent, l'Office ayant réparé son omission dans le cadre de la procédure de plainte, celle-ci est devenue pour l'essentiel sans objet, étant rappelé qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur des plaintes formulées dans le seul but de faire constater qu'un organe de poursuite a, agissant ou en omettant d'agir, violé ses obligations (ATF 99 III 58 ).
- La plaignante conteste le calcul des intérêts effectué par l'Office. Elle considère que le cours des intérêts aurait dû cesser au moment de l'encaissement de la dernière prestation mensuelle saisie, le 2 mai 2019, voire le 26 août 2019, au moment de la distribution. 3.1 Aux termes de l'art. 144 al. 4 LP, le produit net est distribué aux créanciers jusqu'à concurrence de leurs créances, intérêts jusqu'au moment de la dernière réalisation et frais de poursuite compris. Selon la jurisprudence, en cas de saisie de salaire, lorsque l'employeur s'acquitte en mains de l'office des poursuites de la quote-part de salaire saisie, son paiement a pour conséquence, outre l'extinction de la dette du débiteur, que celui-ci est libéré de son obligation de payer les intérêts de sa dette (ATF 116 III 56 , JdT 1993 II 34). Le paiement du montant de la créance à l'office vaut ainsi réalisation. Il éteint en outre la dette en vertu de l'art. 12 LP, sans qu'il y ait lieu de se préoccuper de savoir si et quand l'argent est transmis au créancier (ATF 116 III 56 consid. 2b p. 58 et les références; voir aussi ATF 127 III 182 ). 3.2 En l'espèce, on comprend des indications fournies par l'Office que chaque encaissement de la retenue sur salaire a eu pour conséquence d'éteindre partiellement la créance déduite en poursuite, qui portait intérêt. Par conséquent, les intérêts n'ont pas couru jusqu'à l'encaissement du dernier salaire, ni jusqu'à la distribution des deniers; ils ont cessé de courir au fur et à mesure, à la suite des encaissements partiels, ce qui est conforme à la jurisprudence susmentionnée. Eu égard à ce qui précède, la plainte sera rejetée dans la mesure où elle a conservé un objet.
- La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 3 septembre 2019 par la CAISSE A______ contre les actes de défaut de biens après saisie, n os 4______ [concernant la poursuite] 1______ et 4______ [concernant la poursuite] 2______, délivrés le 22 août 2019 par l'Office cantonal des poursuites. Au fond : La rejette dans la mesure où elle a conservé un objet. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. La présidente : La greffière : Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 09.01.2020 A/3190/2019
Omission d'avertir le créancier du dépôt de l'état de collocation et du tableau de distribution; cours des intérêtsen cas d'encaissement partiel | Recours au TF interjeté le 20.01.2020 par la créancière ( | LP.144.al3; LP.146; LP.147
A/3190/2019 DCSO/11/2020 du 09.01.2020 ( PLAINT ) , REJETE Recours TF déposé le 20.01.2020, rendu le 10.07.2020, CONFIRME, 5A_47/2020 Descripteurs : Omission d'avertir le créancier du dépôt de l'état de collocation et du tableau de distribution; cours des intérêtsen cas d'encaissement partiel Normes : LP.144.al3; LP.146; LP.147 Résumé : Recours au TF interjeté le 20.01.2020 par la créancière ( 5A_47/2020 ) En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3190/2019-CS DCSO/11/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 9 JANVIER 2020 Plainte 17 LP (A/3190/2019-CS) formée en date du 3 septembre 2019 par la A______ .
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 9 janvier 2020 à :
- A______ ______ ______ ______ (GE). - B______ ______ ______ (GE). - Office cantonal des poursuites . EN FAIT A. a. Les 26 mars et 4 mai 2018, la A______ (ci-après: la CAISSE) a requis la continuation des poursuites numéros 1______ et 2______, engagées à l'encontre de B______ en recouvrement de cotisations impayées. b. Aux termes du procès-verbal de saisie du 28 mai 2018, dans la série n° 3______, à laquelle participaient les poursuites précitées et un certain nombre d'autres poursuites, notamment engagées par l'Etat en recouvrement de créances fiscales, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a fixé le minimum vital de B______ à 4'095 fr. 10. Dans la mesure où cette dernière réalisait un revenu mensuel de 5'644 fr. 45, l'Office a arrêté la quotité mensuelle saisissable à 1'549 fr. 36, à compter du 21 novembre 2018. c. Le 22 août 2019, l'Office a communiqué à la CAISSE deux actes de défaut de biens après saisie, n os 4_______ [concernant la poursuite] 1______ et 4______ [concernant la poursuite] 2______, lesquels mentionnaient le montant total de la créance (capital, intérêts et frais inclus), s'élevant respectivement à 1'439 fr. 57 et 664 fr. 18 et le produit de la poursuite, en 1'289 fr. 57 et 514 fr. 18. Le découvert de chaque poursuite s'élevait à 150 fr. et correspondait aux "frais de sommation, amendes et frais de taxation d'office" indiqué sur les deux commandements de payer. B. a. Par acte posté le 3 septembre 2019, la CAISSE a formé plainte auprès de la Chambre de surveillance contre ces actes de défaut de bien, reçus le 26 août 2019. Elle conclut à leur annulation, à ce que l'Office dresse un état de collocation et un tableau de distribution et à ce qu'il arrête le calcul des intérêts à la date de la dernière réalisation, cette date devant figurer sur les nouveaux actes de défaut de biens. Pour la CAISSE, l'Office avait violé les articles 144, 146 et 148 LP en délivrant des actes de défaut de biens sans avoir préalablement dressé un état de collocation et un tableau de distribution. Ce faisant, l'Office avait privé la CAISSE de la faculté de contester l'état de collocation. En tout état de cause, l'Office avait mal calculé les intérêts dans les décisions entreprises, dès lors qu'il aurait dû arrêter leur cours à la date du 16 avril 2019, voire du 22 août 2019. b. Aux termes de sa détermination du 24 septembre 2019, l'Office a fourni le tableau de distribution dans la série n° 3______. Il en résulte que l'Office avait encaissé trois retenues sur salaire pour un total de 4'100 fr., soit 1'550 fr. le 18 décembre 2018, 1'550 fr. le 11 janvier 2019 et 1'000 fr. le 2 mai 2019. Sous déduction des frais d'encaissement et de distribution, le produit net à répartir était de 3'795 fr. 90. Les créances de la CAISSE visant à recouvrer les cotisations sociales (avec les intérêts) avaient été colloquées en 2 ème classe et entièrement soldées. Seules les créances relatives aux frais administratifs de la plaignante (frais de sommation, amendes, etc.), en 150 fr., avaient été colloquées en 3 ème classe et n'avaient pas été couvertes par le produit de réalisation. Le cours des intérêts avait été arrêté à la date du dernier encaissement, le 2 mai 2019. c. Dans sa réplique, la CAISSE a maintenu que le calcul des intérêts effectué par l'Office était erroné. En effet, en prenant comme date d'arrêt des intérêts le 2 mai 2019, elle aurait eu droit à un montant supplémentaire à ce titre de 21 fr. 46. Dans la mesure où l'Office était obligé de notifier au créancier l'avis de dépôt de l'état de collocation et du tableau de distribution, les conclusions tendant à l'annulation des actes de défaut de biens étaient maintenues. d. L'Office a rétorqué qu'il avait tenu compte, pour arrêter le cours des intérêts, du fait qu'il avait encaissé des retenues sur salaire à des dates différentes. La créance n'avait été complète que jusqu'au 18 décembre 2018, date du premier versement. e. Pour la CAISSE, les explications de l'Office n'emportaient pas conviction. En effet, aucun montant n'avait été distribué avant le 26 août 2019. Enfin, le décompte fourni par l'Office faisait état d'un découvert de 135 fr. 90 et non pas de 150 fr. comme mentionné sur l'acte de défaut de biens. f. Par courriers de la Chambre de surveillance du 18 décembre 2019, les parties et l'Office ont été informés de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre de mesures de l'Office pouvant être attaquées par cette voie (art. 17 al. 1 LP), soit des actes de défaut de bien après saisie, et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 Selon l'article 146 LP, lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers, l'office des poursuites dresse un état de collocation et un tableau de distribution. Les créanciers sont admis au rang auquel ils auraient droit en cas de faillite. L'établissement d'un état de collocation n'est ainsi pas laissé à la liberté de l'office des poursuites, qui est au contraire légalement tenu d'y recourir lorsque le produit de la réalisation est insuffisant (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berne 1997, p. 249). Sont colloquées en deuxième classe (art. 219 al. 4 let. b LP), notamment, les créances de cotisations au sens de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). 2.1.2 Conformément à l'article 147 LP, l'état de collocation et le tableau de distribution sont déposés au bureau de l'office des poursuites, lequel en informe les intéressés et notifie à chaque créancier un extrait concernant sa créance, cette communication faisant partir le délai de 20 jours de l'action en contestation de l'état de collocation selon l'art. 148 LP. Le service de Haute surveillance en matière de poursuite et de faillite, rattaché à l'Office fédéral de la justice (art. 15 LP et 1er let. a de l'ordonnance relative à la haute surveillance en matière de poursuite et de faillite [OHS-LP; RS 281.11]), a établi toute une série de formulaires, en partie repris de ceux mis en place par le Tribunal fédéral lorsqu'il exerçait la haute surveillance, en vue d'une application uniforme des dispositions de la LP. La formule n° 35a a trait à l'avis de dépôt de l'état de collocation et du tableau de distribution à adresser aux créanciers participants à une même série. 2.1.3 La loi ne précise pas quelles sont les conséquences de l'omission de l'envoi aux créanciers de l'extrait prévu à l'art. 147 LP. Selon la doctrine, le créancier peut obtenir réparation de cette omission par la voie de la plainte (cf. BSK SchKG I, N. 13 ad art. 147 LP). En l'espèce, il est établi que le produit de la réalisation dans la série litigieuse n'était pas suffisant pour désintéresser totalement l'ensemble des créanciers. C'est par conséquent à tort que l'Office a omis d'aviser la plaignante du dépôt de l'état de collocation et du tableau de distribution et de lui adresser l'extrait concernant sa créance. L'Office a toutefois transmis ces informations dans le cadre de la procédure de plainte. Il en ressort que les créances de la plaignante découlant des cotisations sociales, de même que les intérêts y relatifs, ont été correctement colloquées en 2 ème classe. Elles ont été entièrement couvertes par le produit de la saisie, aucun découvert n'ayant été enregistré pour les créanciers de cette classe. Seules les créances liées aux frais facturés par la plaignante (frais de sommation, amendes, etc.) ont été colloquées en troisième classe et donné lieu à des découverts. Ce procédé ne prête pas le flanc à la critique et n'est du reste pas concrètement remis en cause par la plaignante, laquelle ne soutient en particulier pas que les créances résultant des frais qu'elle a mis à la charge de la poursuivie auraient dû aussi être colloquées en 2 ème classe. Pour ce qui est du solde du découvert pour les frais administratifs, il résulte du tableau de distribution qu'il se monte à 150 fr. et correspond au montant indiqué sur les actes de défaut de biens attaqués. Par conséquent, l'Office ayant réparé son omission dans le cadre de la procédure de plainte, celle-ci est devenue pour l'essentiel sans objet, étant rappelé qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur des plaintes formulées dans le seul but de faire constater qu'un organe de poursuite a, agissant ou en omettant d'agir, violé ses obligations (ATF 99 III 58 ). 3. La plaignante conteste le calcul des intérêts effectué par l'Office. Elle considère que le cours des intérêts aurait dû cesser au moment de l'encaissement de la dernière prestation mensuelle saisie, le 2 mai 2019, voire le 26 août 2019, au moment de la distribution. 3.1 Aux termes de l'art. 144 al. 4 LP, le produit net est distribué aux créanciers jusqu'à concurrence de leurs créances, intérêts jusqu'au moment de la dernière réalisation et frais de poursuite compris. Selon la jurisprudence, en cas de saisie de salaire, lorsque l'employeur s'acquitte en mains de l'office des poursuites de la quote-part de salaire saisie, son paiement a pour conséquence, outre l'extinction de la dette du débiteur, que celui-ci est libéré de son obligation de payer les intérêts de sa dette (ATF 116 III 56 , JdT 1993 II 34). Le paiement du montant de la créance à l'office vaut ainsi réalisation. Il éteint en outre la dette en vertu de l'art. 12 LP, sans qu'il y ait lieu de se préoccuper de savoir si et quand l'argent est transmis au créancier (ATF 116 III 56 consid. 2b p. 58 et les références; voir aussi ATF 127 III 182 ). 3.2 En l'espèce, on comprend des indications fournies par l'Office que chaque encaissement de la retenue sur salaire a eu pour conséquence d'éteindre partiellement la créance déduite en poursuite, qui portait intérêt. Par conséquent, les intérêts n'ont pas couru jusqu'à l'encaissement du dernier salaire, ni jusqu'à la distribution des deniers; ils ont cessé de courir au fur et à mesure, à la suite des encaissements partiels, ce qui est conforme à la jurisprudence susmentionnée. Eu égard à ce qui précède, la plainte sera rejetée dans la mesure où elle a conservé un objet. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 3 septembre 2019 par la CAISSE A______ contre les actes de défaut de biens après saisie, n os 4______ [concernant la poursuite] 1______ et 4______ [concernant la poursuite] 2______, délivrés le 22 août 2019 par l'Office cantonal des poursuites. Au fond : La rejette dans la mesure où elle a conservé un objet. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. La présidente : La greffière : Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.