Dispositiv
- Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Préalablement et au fond :
- Ordonne la restitution de l'effet suspensif du recours en tant qu'il porte sur la demande de restitution des prestations touchées à tort.![endif]>![if>
- Réserve la suite de la procédure quant au fond.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 93 al. 1 LTF; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.10.2018 A/3189/2018
A/3189/2018 ATAS/873/2018 du 03.10.2018 (AI) rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/3189/2018 ATAS/873/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 3 octobre 2018 10 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à COINTRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacques-Alain BRON recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé Vu la décision de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI) du 8 août 2018 ordonnant la restitution des demi-rentes d'invalidité et rente complémentaire pour enfant perçues à tort par Monsieur A______, pour la période de juin 2013 à juin 2018, pour un montant total de CHF 84'879.-, indiquant qu'un recours contre cette décision n'aurait pas d'effet suspensif; Vu le recours interjeté le 14 septembre 2018, par le recourant représenté par son conseil, contre la décision susmentionnée, concluant principalement à l'annulation de la décision susmentionnée, ordonnant la restitution des rentes concernées, suite à la suppression de la rente d'invalidité, et préalablement à la restitution de l'effet suspensif au recours; Vu la détermination de l'intimée sur demande de restitution de l'effet suspensif du 1 er octobre 2018 par laquelle l'OAI se rallie pleinement à la détermination de la caisse de compensation (FER-CIAM106.1), laquelle propose d'admettre le rétablissement de l'effet suspensif par rapport à la demande de restitution concernée; Attendu en droit, Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'à teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément; Qu'interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est prima facie recevable (art. 56 et 60 de la LPGA; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [(LPA-GE - E 5 10)]; Que selon l'art. 54 al. 1 let. c LPGA les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsque l'effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré; Qu'en vertu de l’art. 11 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), l'opposition a un effet suspensif, sauf si un recours contre la décision prise sur opposition n'a pas d'effet suspensif de par la loi, si l'assureur a retiré l'effet suspensif dans sa décision, si la décision a une conséquence juridique qui n'est pas sujette à suspension (al. 1). L'assureur peut, sur requête ou d'office, retirer l'effet suspensif ou rétablir l'effet suspensif retiré dans la décision. Une telle requête doit être traitée sans délai (al. 2); Que la LPGA ne contient aucune disposition topique en matière d'effet suspensif. Selon l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de la procédure administrative en matière d'assurances sociales qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 de la LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA - RS 172.021). L'art. 61 LPGA, qui règle la procédure de recours devant le tribunal cantonal des assurances, renvoie quant à lui à l'art. 1 al. 3 PA. Aux termes de cette disposition, l'art. 55 al. 2 et 4 PA relatif au retrait de l'effet suspensif est applicable à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral; est réservé l'art. 97 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation. Selon cette disposition, laquelle est applicable par analogie à l'assurance-invalidité par renvoi de l'art. 66 LAI, la caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'art. 55 al. 2 à 4 PA étant pour le surplus applicable; Que l'art. 55 al. 3 PA prévoit que l'autorité de recours ou son président peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai; Qu'en l'espèce, il n'existe aucun motif l'emportant sur l'exécution immédiate de la décision contestée, plutôt qu'à la solution contraire, conforme au principe général conférant l'effet suspensif au recours en la matière; Que l'intimé propose d'ailleurs de suivre aux conclusions sur incident en restitution de l'effet suspensif à laquelle conclut le recourant; Qu'ainsi, l'effet suspensif du recours sera restitué. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant selon l’art. 21 al. 2 LPA-GE À la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Préalablement et au fond :
2. Ordonne la restitution de l'effet suspensif du recours en tant qu'il porte sur la demande de restitution des prestations touchées à tort.![endif]>![if>
3. Réserve la suite de la procédure quant au fond.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 93 al. 1 LTF; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Florence SCHMUTZ Le président Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le