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A/3182/2018

Genf · 2018-09-27 · Français GE

LP.17.al2

Dispositiv
  1. RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3182/2018-CS DCSO/513/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 27 septembre 2018 Plainte 17 LP (A/3182/2018-CS) formée en date du 14 septembre 2018 par A______ . * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - A______ ______ Genève. - Office des poursuites . Attendu, EN FAIT , que, par décisions séparées datées du 24 août 2018, l'Office des poursuites a refusé de donner suite aux réquisitions de poursuite déposées par A______ à l'encontre de B______ au motif que, ce dernier n'habitant plus à l'adresse indiquée par la poursuivante et celle-ci n'ayant pas répondu à l'interpellation qui lui avait été adressée, la notification des commandements de payer, poursuites n° 1______ et 2______, s'était avérée impossible; Que ces décisions ont été reçues le 28 août 2018 par A______; Que, par acte déposé le 17 septembre 2018 au greffe de la Chambre de surveillance, cette dernière a déclaré former une plainte au sens de l'art. 17 LP contre ces deux décisions; Considérant, EN DROIT , que, selon l'art. 17 al. 2 LP, la plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure contestée; Que ce délai commence à courir le lendemain de la communication de la mesure et expire dix jours plus tard; si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai expire le premier jour qui suit (art. 142 al. 1 et 3 et 143 al. 1 CPC, applicables par renvoi de l'art. 31 LP); Qu'en l'espèce le délai de plainte contre les décisions de non-lieu de notification communiquées le 28 août 2018 à la plaignante a commencé à courir le 29 août 2018 pour expirer le vendredi 7 septembre 2018; Que la plainte formée le 17 septembre 2018 est ainsi tardive, ce qui entraîne son irrecevabilité; Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 17 septembre 2018 par A______ contre les décisions de non-lieu de notification rendues le 24 août 2018 par l'Office des poursuites dans les poursuites n° 1______ et 2______. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Sylvie SCHNEWLIN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 27.09.2018 A/3182/2018

A/3182/2018 DCSO/513/2018 du 27.09.2018 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE Normes : LP.17.al2 Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3182/2018-CS DCSO/513/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 27 septembre 2018 Plainte 17 LP (A/3182/2018-CS) formée en date du 14 septembre 2018 par A______ .

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - A______ ______ Genève. - Office des poursuites . Attendu, EN FAIT , que, par décisions séparées datées du 24 août 2018, l'Office des poursuites a refusé de donner suite aux réquisitions de poursuite déposées par A______ à l'encontre de B______ au motif que, ce dernier n'habitant plus à l'adresse indiquée par la poursuivante et celle-ci n'ayant pas répondu à l'interpellation qui lui avait été adressée, la notification des commandements de payer, poursuites n° 1______ et 2______, s'était avérée impossible; Que ces décisions ont été reçues le 28 août 2018 par A______; Que, par acte déposé le 17 septembre 2018 au greffe de la Chambre de surveillance, cette dernière a déclaré former une plainte au sens de l'art. 17 LP contre ces deux décisions; Considérant, EN DROIT , que, selon l'art. 17 al. 2 LP, la plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure contestée; Que ce délai commence à courir le lendemain de la communication de la mesure et expire dix jours plus tard; si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai expire le premier jour qui suit (art. 142 al. 1 et 3 et 143 al. 1 CPC, applicables par renvoi de l'art. 31 LP); Qu'en l'espèce le délai de plainte contre les décisions de non-lieu de notification communiquées le 28 août 2018 à la plaignante a commencé à courir le 29 août 2018 pour expirer le vendredi 7 septembre 2018; Que la plainte formée le 17 septembre 2018 est ainsi tardive, ce qui entraîne son irrecevabilité; Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 17 septembre 2018 par A______ contre les décisions de non-lieu de notification rendues le 24 août 2018 par l'Office des poursuites dans les poursuites n° 1______ et 2______. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Sylvie SCHNEWLIN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.