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A/314/2007

Genf · 2007-04-19 · Français GE

Minimum vital | La quotité saisissable a été calculée conformément aux normes d'insaisissabilité. | LP.93

Erwägungen (2 Absätze)

E. 2 février 2007 avec l’assurance C______, il appert que les primes d'assurance maladie de Mme P______ sont impayées depuis le mois d'août 2006 raison pour laquelle il n'en a pas tenu compte dans les charges de la débitrice. D. A la demande de la Commission de céans, l’assurance C______ a indiqué que les primes mensuelles d'assurance maladie 2007 de 461 fr. 40 étaient impayées. EN DROIT

1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). Elle est donc recevable. 2.a. Le minimum vital d’un débiteur, qui doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie ou du séquestre, est déterminé sur la base des normes d’insaisissabilité édictées par l’autorité de surveillance pour le canton de Genève et en vigueur au jour de l’exécution de la saisie. Selon les normes d’insaisissabilité pour l’année 2007 (E 3 60.04), pour le calcul du minimum vital, il convient d’ajouter à la base mensuelle (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II. 1). Il en va de même pour les cotisations d’assurance maladie (ch. II. 3) et pour les dépenses pour soins médicaux non couvertes par les assurances (ch. II. 8), de même que les dépenses indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle, tels que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile (ch. II. 4). En revanche, les frais d’éclairage, de courant électrique ou de gaz de cuisson, tout comme les frais d’alimentation en eau, sont inclus dans la base mensuelle et ne doivent donc pas être pris en compte. Il en va de même des frais de téléphone. 2.b. Par ailleurs, seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (Michel Ochsner , Commentaire romand, ad art. 93 n° 82 s. et les arrêts cités). Ce principe vaut tant pour les contributions d'entretien que pour les primes d'assurance maladie et les loyers. Le débiteur peut demander une révision de la saisie à partir du moment où il établit avoir conclu un contrat de bail ou d'assurance maladie et payer effectivement les loyers ou les primes d'assurance convenus (ATF 121 III 20 consid. 3b p. 23 ; ATF 120 III 16 consid. 2c, p. 17, JdT 1996 II 179, 181). 2.c. En outre, la saisie tend à contraindre le débiteur à s’acquitter des créances qui lui sont réclamées par la voie d’une procédure d’exécution forcée. Eu égard au but d’une telle mesure, il n’est pas possible de tenir compte, dans le calcul du minimum vital, de dettes ordinaires que le débiteur rembourse chaque mois, quand bien même l’intéressé aurait pris des engagements en ce sens. En effet, il ne se justifie pas de privilégier un créancier qui n'a pas introduit de poursuite, au détriment des autres créanciers saisissants. Un tel privilège n'est pas concevable et, de surcroît, pas prévu par la loi ; seules doivent entrer en ligne de compte dans le calcul du minimum vital les dépenses indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille (ATF 96 III 6 , JdT 1966 II 49 ; ATF 102 III 17 ).

E. 3 En application des normes d'insaisissabilité précitées, il appert que les frais des SIG sont déjà compris dans la base d'entretien qui, pour une personne seule, est de 1'100 fr. par mois et que les montants que la débitrice verse à l'UBS SA en remboursement de son crédit, ne peuvent être comptabilisés dans ses charges, un créancier n'ayant pas à être privilégié au détriment d'un créancier saisissant. Par ailleurs, c'est à juste titre que l'Office n'a pas tenu compte, dans le calcul des charges de la débitrice, de sa prime d'assurance maladie, celle-ci étant impayée. Au vu de ce qui précède, la Commission de céans constate que la présente plainte est infondée et qu'elle doit être rejetée.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte A/314/2007 formée le 22 janvier 2007 par Mme P______ contre le procès-verbal de saisie série n° 06 xxxx67 E. Au fond :

1. La rejette.

2. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Grégory BOVEY, président ; Mme Florence CASTELLA et M. Christian CHAVAZ, juges-assesseur(e)s. Au nom de la Commission de surveillance : Marisa BATISTA Grégory BOVEY Greffière : Président : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le

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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 19.04.2007 A/314/2007

Minimum vital | La quotité saisissable a été calculée conformément aux normes d'insaisissabilité. | LP.93

A/314/2007 DCSO/204/2007 du 19.04.2007 ( PLAINT ) , REJETE Descripteurs : Minimum vital Normes : LP.93 Résumé : La quotité saisissable a été calculée conformément aux normes d'insaisissabilité. En fait En droit DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 19 AVRIL 2007 Cause A/314/2007, plainte 17 LP formée le 22 janvier 2007 par Mme P______ . Décision communiquée à :

- Mme P______ - Etat de Genève, soit pour lui l’Administration fiscale cantonale 26, rue du Stand Case postale 337 1211 Genève 3

- Office des poursuites EN FAIT A. A la requête de l'administration fiscale cantonale (poursuites n° 06 xxxx67 E, 06 xxxx69 C, 06 xxxx41 X et 06 xxxx32 Y), l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté, le 22 janvier 2007, une saisie de la rente CIA de Mme P______ à hauteur de 1'660 fr. par mois. L'Office a dressé un procès-verbal de saisie série n° 06 xxxx67 E dont il ressort que Mme P______ est née en 1940, qu'elle est célibataire, qu'elle perçoit une rente AVS de 1'945 fr. par mois et une rente 2 ème pilier de 1'801 fr. par mois et que ses charges sont de 2'082 fr. (minimum vital : 1'100 ; loyer : 912 fr. ; frais de transport : 70 fr.). B. Le 22 janvier 2007, Mme P______ a porté plainte à la Commission de surveillance contre la saisie exécutée à son encontre. Elle déclare que la saisie porte atteinte à son minimum vital et devrait être réduite à la somme de 700 fr. par mois. Elle indique que son loyer est de 912 fr. et son assurance maladie de 461 fr. 60 par mois. Dans le délai qui lui a été imparti par la Commission de céans pour motiver sa plainte, Mme P______ a indiqué que la caisse cantonale de compensation AVS lui versait une rente de 1'892 fr. par mois et la CIA une rente de 1'801 fr. par mois. Elle a déclaré que l'UBS SA lui retenait 200 fr. par mois en remboursement d'un petit crédit. Elle a produit des extraits de compte bancaire attestant de versements par la CIA de 1'801 fr. 95 les 28 août 2006, 28 septembre 2006, 27 octobre 2006, 28 novembre 2006 et de 1'908 fr. 75 le 29 janvier 2007, de versements par la caisse cantonale genevoise de compensation de 1'892 fr. le 1 er septembre 2006, 2 octobre 2006, 1 er novembre 2006 et de 1'945 fr. le 3 janvier 2007. Il ressort également de ces extraits de compte que Mme P______ a versé à l’assurance C______ 461 fr. 60 le 1 er septembre 2006 et le 5 février 2007 et qu'aux mêmes dates elle a versé 912 fr. à W______. Mme P______ produit également la copie de factures des SIG, de S______ AG, ainsi qu'un décompte de l’assurance C______ de 25 fr. 10, correspondant à une participation aux frais, auquel elle a joint le récépissé postal attestant de ce paiement le 4 janvier 2007. C. Dans son rapport, l'Office déclare que le 15 janvier 2007 un huissier de l'Office s'est rendu au domicile de Mme P______, qu'il n'a constaté la présence d'aucun bien mobilier saisissable et qu'il a demandé à cette dernière de compléter et de signer le procès-verbal des opérations de la saisie. L'Office indique que les revenus de la débitrice se composent d'une rente AVS de 1'945 fr. et d'une rente CIA de 1'801 fr., que ses charges sont de 2'082 fr. (minimum vital : 1'100 fr.; loyer : 912 fr. frais de transport : 70 fr.) et que la quotité saisissable s'élève à 1'660 fr. L'Office ajoute que selon téléphones des 16 janvier 2007 et 2 février 2007 avec l’assurance C______, il appert que les primes d'assurance maladie de Mme P______ sont impayées depuis le mois d'août 2006 raison pour laquelle il n'en a pas tenu compte dans les charges de la débitrice. D. A la demande de la Commission de céans, l’assurance C______ a indiqué que les primes mensuelles d'assurance maladie 2007 de 461 fr. 40 étaient impayées. EN DROIT

1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). Elle est donc recevable. 2.a. Le minimum vital d’un débiteur, qui doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie ou du séquestre, est déterminé sur la base des normes d’insaisissabilité édictées par l’autorité de surveillance pour le canton de Genève et en vigueur au jour de l’exécution de la saisie. Selon les normes d’insaisissabilité pour l’année 2007 (E 3 60.04), pour le calcul du minimum vital, il convient d’ajouter à la base mensuelle (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II. 1). Il en va de même pour les cotisations d’assurance maladie (ch. II. 3) et pour les dépenses pour soins médicaux non couvertes par les assurances (ch. II. 8), de même que les dépenses indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle, tels que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile (ch. II. 4). En revanche, les frais d’éclairage, de courant électrique ou de gaz de cuisson, tout comme les frais d’alimentation en eau, sont inclus dans la base mensuelle et ne doivent donc pas être pris en compte. Il en va de même des frais de téléphone. 2.b. Par ailleurs, seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (Michel Ochsner , Commentaire romand, ad art. 93 n° 82 s. et les arrêts cités). Ce principe vaut tant pour les contributions d'entretien que pour les primes d'assurance maladie et les loyers. Le débiteur peut demander une révision de la saisie à partir du moment où il établit avoir conclu un contrat de bail ou d'assurance maladie et payer effectivement les loyers ou les primes d'assurance convenus (ATF 121 III 20 consid. 3b p. 23 ; ATF 120 III 16 consid. 2c, p. 17, JdT 1996 II 179, 181). 2.c. En outre, la saisie tend à contraindre le débiteur à s’acquitter des créances qui lui sont réclamées par la voie d’une procédure d’exécution forcée. Eu égard au but d’une telle mesure, il n’est pas possible de tenir compte, dans le calcul du minimum vital, de dettes ordinaires que le débiteur rembourse chaque mois, quand bien même l’intéressé aurait pris des engagements en ce sens. En effet, il ne se justifie pas de privilégier un créancier qui n'a pas introduit de poursuite, au détriment des autres créanciers saisissants. Un tel privilège n'est pas concevable et, de surcroît, pas prévu par la loi ; seules doivent entrer en ligne de compte dans le calcul du minimum vital les dépenses indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille (ATF 96 III 6 , JdT 1966 II 49 ; ATF 102 III 17 ).

3. En application des normes d'insaisissabilité précitées, il appert que les frais des SIG sont déjà compris dans la base d'entretien qui, pour une personne seule, est de 1'100 fr. par mois et que les montants que la débitrice verse à l'UBS SA en remboursement de son crédit, ne peuvent être comptabilisés dans ses charges, un créancier n'ayant pas à être privilégié au détriment d'un créancier saisissant. Par ailleurs, c'est à juste titre que l'Office n'a pas tenu compte, dans le calcul des charges de la débitrice, de sa prime d'assurance maladie, celle-ci étant impayée. Au vu de ce qui précède, la Commission de céans constate que la présente plainte est infondée et qu'elle doit être rejetée.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte A/314/2007 formée le 22 janvier 2007 par Mme P______ contre le procès-verbal de saisie série n° 06 xxxx67 E. Au fond :

1. La rejette.

2. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Grégory BOVEY, président ; Mme Florence CASTELLA et M. Christian CHAVAZ, juges-assesseur(e)s. Au nom de la Commission de surveillance : Marisa BATISTA Grégory BOVEY Greffière : Président : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le