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A/312/2019

Genf · 2019-07-23 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 2 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à BERNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Judith KUENZI recourant contre SYNA CAISSE DE CHOMAGE, Administration Suisse Romande, sise Route du Petit-Moncor 1a, VILLARS-GLÂNE intimée EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né le ______ 1981, domicilié dans le canton de Genève, a été engagé par la Société B______ Genève (ci-après : l'employeur) en qualité de chauffeur poids lourds dès le 1 er août 2014.

2.        En date du 22 février 2018, après la livraison du matin, l'assuré a posé son camion à la porte 23 du quai de chargement de la centrale, puis il a pris sa pause de 13h00 avec des collègues pendant le chargement de son camion. Au retour de cette pause, en repassant vers le quai de chargement, il a regardé machinalement la remorque garée devant la porte 22 (où il avait dû garer son camion les trois à quatre jours précédents) et constaté que sa porte arrière était fermée. Il a repris ensuite son camion à la porte 23, persuadé qu'il était prêt au départ, chargé et fermé, alors qu'en réalité un cariste était en train d'en charger la remorque ; après que l'assuré eut allumé le moteur de son camion et desserré le frein, sans encore passer une vitesse, son camion a avancé d'une trentaine de centimètres, et le cariste, voyant son transpalette risquer d'être déstabilisé, en a sauté pour éviter de chuter le cas échéant avec cette machine ; le cariste n'a pas été blessé et le transpalette, pas ou guère endommagé, a pu être remonté sur le quai de chargement et le chargement de la remorque du camion être terminé, et l'assuré a effectué la livraison de l'après-midi dans le délai prévu.

3.        Par courrier du 28 février 2018, lui confirmant un entretien de la veille auquel la direction des ressources humaines de l'employeur l'avait convoqué, la Société B______ Genève a licencié l'assuré pour le 30 avril 2018, en le libérant de l'obligation de se présenter d'ici là à son poste de travail. Elle a retenu qu'au moment de quitter le quai de chargement, le 22 février 2018, l'assuré avait omis de contrôler que la remorque qu'il allait tracter était en cours de chargement et avait de ce fait provoqué la chute d'un collaborateur et de son engin de manutention, sans conséquences pour le cariste et avec uniquement des dégâts matériels ; il s'était rendu coupable d'une faute grave en ayant manqué aux règles de la sécurité et mis en danger la sécurité d'autrui. Le 14 mars 2018, la Société B______ Genève a annulé et remplacé ce courrier de licenciement par un courrier quasiment identique ne faisant toutefois mention que de la chute d'un engin de manutention, resté sans conséquences pour le cariste, qui avait pu s'extirper à temps de sa machine.

4.        L'assuré s'est trouvé en incapacité de travail pour cause de maladie dès le 20 avril 2018, si bien que l'échéance de son contrat de travail a été reportée jusqu'au 31 juillet 2018.

5.        L'assuré s'est inscrit au chômage auprès de l'office régional de placement le 1 er août 2018, à la recherche d'un emploi à plein temps de chauffeur livreur poids lourds. Un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur du 1 er août 2018 au 31 juillet 2020. L'assuré s'est adressé à SYNA Caisse de chômage (ci-après : la caisse ou l'intimée) pour le versement des indemnités de chômage, fixées à CHF 208.10 par jour compte tenu d'un gain assuré de CHF 5'645.00 et d'un nombre moyen de jours de travail de 21.70 par mois. L'assuré retrouvera un emploi de chauffeur poids lourds dès le 24 septembre 2018.

6.        Le 14 août 2018, la caisse a invité l'assuré et l'employeur à se déterminer sur les raisons de la résiliation du contrat de travail, dans la perspective d'appliquer une suspension du droit aux indemnités de chômage si ladite résiliation pouvait être imputée à l'assuré.

7.        L'assuré a répondu le 16 août 2018 à la caisse qu'il avait été licencié en raison d'un incident survenu sur le quai de chargement, dont il contestait qu'il pût constituer un motif de licenciement, en indiquant au surplus qu'il n'avait jamais reçu d'avertissement durant ses années de travail au sein de la Société B______ Genève.

8.        Cette dernière a indiqué à la caisse, le 31 août 2018, que l'assuré n'avait pas respecté les consignes de sécurité et était de ce fait à l'origine d'un accident ; en omettant de vérifier si sa remorque était en chargement, il avait provoqué la chute d'un collaborateur et de son engin de manutention.

9.        Par décision du 10 septembre 2018, la caisse a suspendu le droit aux indemnités journalières de l'assuré pour une période de 36 jours à partir du 1 er août 2018, considérant qu'il était sans travail par sa faute, qualifiée de grave.

10.    Le 24 septembre 2018, représenté par le syndicat interprofessionnel SYNA-Genève, l'assuré a formé opposition à l'encontre de cette décision. Il avait déstabilisé un transpalette en déplaçant son véhicule, incident qui n'avait pas causé de dégâts matériels ou humains ; personne n'avait été blessé. L'assuré avait toujours accompli son travail de manière pleinement satisfaisante ; l'exercice de la profession de chauffeur poids lourds semi-remorque menait à la réalisation d'incidents du type de celui qui s'était réalisé le 22 février 2018. Ce dernier ne procédait pas d'une faute grave, mais tout au plus moyenne, justifiant tout au plus une suspension du droit à l'indemnité de chômage de 16 jours.

11.    D'après les réponses que l'employeur a données le 12 décembre 2018 à des questions posées par la caisse, il n'y avait pas eu de témoin de l'incident considéré (à part le cariste, dont l'identité était communiquée) ; il n'y avait eu que peu de dégâts matériels, restés non chiffrés ; de tels incidents étaient rares ; en dépit de sensibilisations répétées aux directives de sécurité à suivre, l'assuré n'avait ni effectué les contrôles de base ni respecté les normes de sécurité avant de quitter le quai de déchargement ; il n'avait jamais reçu d'avertissement.

12.    Par décision sur opposition du 21 décembre 2018, la caisse a admis partiellement l'opposition de l'assuré et réduit à 16 jours la durée de la suspension de son droit à l'indemnité de chômage, estimant, par comparaison du motif de licenciement avec des cas similaires, que le comportement de l'assuré constituait une faute de gravité moyenne.

13.    Par acte du 28 janvier 2019, l'assuré, représenté désormais par une avocate, a recouru contre cette décision par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS), en concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. Il ne pouvait être retenu de faute à sa charge ; il n'avait pas omis d'effectuer les vérifications de sécurité, mais s'était trompé de porte lorsqu'il avait vérifié si le chargement de son camion était terminé, dans un contexte expliquant cette erreur (à savoir que, durant quatre jours d'affilée, il avait eu à prendre une remorque garée devant la porte 22). L'incident était resté sans conséquences ; le transpalette n'avait pas été endommagé et le cariste avait pu en sauter avant qu'il ne soit renversé. La durée de la suspension était disproportionnée.

14.    Par mémoire du 20 mars 2019, la caisse a conclu au rejet du recours. Les faits déterminants, allégués de façon concordante par l'assuré et l'employeur, avaient conduit à la résiliation des rapports de travail. La durée de la suspension prononcée tenait compte des circonstances évoquées par l'assuré, dont le fait que celui-ci était soumis à des horaires de travail difficiles et irréguliers. Il était justifié de retenir une faute de gravité moyenne et une durée de suspension minimale dans un tel cas, à savoir 16 jours, par comparaison avec des cas jugés par le Tribunal fédéral des assurances sociales.

15.    Par réplique du 11 avril 2019, l'assuré a maintenu que la caisse n'avait pas respecté le principe de la proportionnalité en qualifiant sa faute de moyenne. Il n'avait jamais fait l'objet d'un avertissement et avait reçu de l'employeur un certificat de travail élogieux. Il avait retrouvé rapidement un emploi au terme de nombreuses recherches personnelles d'emploi. Contrairement à ce que l'employeur avait indiqué le 31 août 2018, il n'y avait pas eu de chute d'un collaborateur.

16.    Le 17 avril 2019, la caisse a indiqué à la CJCAS n'avoir pas de remarques complémentaires à formuler. Elle persistait dans les termes et conclusions de sa réponse au recours.

17.    Le 3 mai 2019, l'assuré a indiqué à la CJCAS n'avoir pas d'observations complémentaires à déposer. Il persistait dans les termes et conclusions de ses écritures. EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la CJCAS connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI - RS 837.0). Sa compétence en l'espèce est ainsi établie, le recours étant dirigé contre une décision sur opposition rendue en application de la LACI. Le recours a été interjeté en temps utile, compte tenu de la suspension du délai de recours du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c et 60 LPGA). Il satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA ; cf. aussi art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Le recourant a qualité pour recourir, étant touché par la décision attaquée et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (art. 59 LPGA). Le recours est donc recevable.

2.        L'art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. L'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, être sans emploi ou partiellement sans emploi, avoir subi une perte de travail à prendre en considération, être domicilié en Suisse, avoir achevé sa scolarité obligatoire et n'avoir pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne pas toucher de rente de vieillesse de l'AVS, remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré, être apte au placement et satisfaire aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 LACI). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), ainsi que - dans les limites d'admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; 144 V 195 ; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 p. 5 s. et doctrine et jurisprudence citées) - par les instructions édictées par le Secrétariat d'État à l'économie (ci-après : SECO) en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l'indemnité de chômage (Bulletin LACI IC). Il n'est pas contesté que le recourant remplit ces conditions.

3.        a. Selon l'art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de la personne assurée à l'indemnité de chômage est suspendu lorsqu'elle est sans travail par sa propre faute. L'art. 44 OACI dresse une liste des cas de chômage fautif, dont - selon sa let. a - celui dans lequel elle a, par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail. Pour qu'une suspension du droit à l'indemnité se justifie au regard de cette disposition, il faut qu'il y ait un lien de causalité juridiquement pertinent entre le motif de licenciement, c'est-à-dire le comportement fautif de la personne assurée, et le chômage (Bulletin LACI IC ch. D15). Il n'est pas nécessaire que les rapports de travail aient été résiliés pour de justes motifs au sens des art. 337 et 346 du code des obligations (soit de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [CO - RS 220] ; Bulletin LACI IC ch. D21). Il suffit que le comportement général de la personne assurée au travail, mais aussi en dehors des heures de service, ait donné lieu au congédiement même en l'absence de grief d'ordre professionnel à lui reprocher (Bulletin LACI IC ch. D17; Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Ulrich MEYER [éd.], Soziale Sicherheit - Sécurité sociale, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, vol. XIV, 3 ème éd., 2016, p. 2514 ss, n. 837).

b. De façon générale, l'art. 21 al. 1 LPGA subordonne la réduction ou le refus de prestations d'assurances sociales à une faute intentionnelle. L'art. 1 al. 2 LACI exclut cependant l'application de cette disposition dans le domaine de l'assurances chômage, dans lequel une suspension du droit à l'indemnité de chômage, en particulier pour chômage fautif, peut être prononcée en cas de négligence (arrêt du Tribunal fédéral 8C_253/2015 du 14 septembre 2015 consid. 5.2). Le Bulletin LACI IC précise néanmoins, à son ch. D18, qu'il n'y a chômage fautif que si la résiliation des rapports de travail est consécutive à un dol ou un dol éventuel de la part de la personne assurée, c'est-à-dire lorsque celle-ci a adopté intentionnellement un comportement en vue d'être licenciée ou a su que son comportement pouvait avoir pour conséquence son licenciement et a accepté de courir ce risque. Cette précision est dictée par l'art. 20 let. b de la Convention n° 168 de l'Organisation Internationale du Travail concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, conclue à Genève le 21 juin 1988, ratifiée par la Suisse le 17 octobre 1990 et en vigueur pour la Suisse dès le 17 octobre 1991 (Convention OIT n° 168 - RS 0.822.726.8), à teneur duquel les indemnités auxquelles une personne protégée aurait eu droit (notamment) dans les éventualités de chômage peuvent être refusées, supprimées, suspendues ou réduites dans une mesure prescrite lorsque, selon l'appréciation de l'autorité compétente, l'intéressé a délibérément contribué à son renvoi. Ainsi en a d'ailleurs jugé le Tribunal fédéral (arrêts 8C_177/2017 du 10 avril 2017 consid. 3 ; 8C_582/2014 du 12 janvier 2015 consid. 4) et le rappelle la doctrine récente (Boris RUBIN, Assurance-chômage et service public de l'emploi, 2019, n. 485 et 493) ; cf. aussi Thomas NUSSBAUMER, op. cit., p. 2513 s., n. 833 s.). Les deux arrêts du Tribunal fédéral des assurances que cite l'intimée n'amènent pas à considérer qu'il se justifierait de se contenter d'une négligence, donc de ne pas exiger à tout le moins un dol éventuel. Dans l'arrêt C 277/06 du 3 avril 2007, retenant un non-respect de directives émises à la suite d'une restructuration de l'entreprise, il a été relevé que l'intéressé avait reçu à cet égard des rappels et avertissements (même écrits) et qu'il devait accorder une priorité particulière aux exigences administratives en question, au point qu'il devait se rendre compte mais aussi avait accepté le risque qu'un nouveau non-respect des directives considérées conduise à son licenciement (cf. not. consid. 5). De même, dans l'arrêt C 354/05 du 10 janvier 2007, le Tribunal fédéral des assurances a retenu que le non-respect de directives sur l'utilisation d'outils informatiques reproché à l'intéressé avait procédé d'un dol éventuel (cf. not. consid. 4.4 in fine ).

4.        En l'espèce, il n'est pas exact de considérer - comme l'employeur l'a fait dans ses écrits des 31 août et 12 décembre 2018 à l'intimée et comme cette dernière l'a retenu - que le recourant a omis de vérifier si sa remorque était en chargement avant d'avancer son camion, violant par là une consigne de sécurité élémentaire. Il affirme de façon crédible et sans être contredit qu'il s'est trompé de porte lorsque, au retour de la pause de 13h00 le 22 février 2018, il s'est assuré que la remorque se trouvant devant la porte 22 (et non 23) du quai de chargement était prête au départ, chargée et fermée. Même si le résultat est le même en tant qu'il s'agit évidemment de contrôler le bon véhicule, une erreur du genre de celle qu'a commise le recourant ne saurait être assimilée à une omission d'effectuer le contrôle devant l'être. Rien ne permet de considérer que le recourant, auquel jamais un avertissement n'a dû être donné par son employeur, a été, à un quelconque moment, conscient de son erreur sinon une fois les faits survenus et qu'au surplus il s'est accommodé de leur éventuelle survenance. Le fait d'avoir eu à prendre le camion garé à la porte 22 les quatre jours ayant précédé celui de l'incident survenu ne justifie certes pas l'erreur commise par le recourant. Il n'est pas non plus décisif que le cariste en train de charger sa remorque a pu éviter de tomber en sautant de l'engin de manutention qu'il pilotait et n'a aucunement été blessé, ni même que cette machine est « restée bloquée entre le camion et la plaque de chargement » (comme le soutient le recourant) plutôt qu'elle soit tombée du quai de chargement, ni qu'elle n'a pas ou guère été endommagée ; la même faute aurait pu avoir des conséquences graves, sur les plans humains et matériels, qui, heureusement, ne se sont pas produites. La faute du recourant ne s'en rattache pas moins à la notion de négligence, et non à celle de dol ou de dol éventuel. Aussi est-ce à tort que l'intimée a suspendu, à titre de sanction, le droit du recourant à ses indemnités de chômage.

5.        a. Bien fondé, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée.

b. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). Le recourant obtenant gain de cause et étant représenté par une avocate, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure, à la charge de l'intimée, indemnité qu'il se justifie d'arrêter à CHF 1'000.-.

* * * * * * PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. L'admet.
  3. Annule la décision de SYNA Caisse de chômage du 21 décembre 2018.
  4. Dit que la procédure est gratuite.
  5. Alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de SYNA Caisse de chômage.
  6. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.07.2019 A/312/2019

A/312/2019 ATAS/668/2019 du 23.07.2019 ( CHOMAG ) , ADMIS En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/312/2019 ATAS/668/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 juillet 2019 2 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à BERNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Judith KUENZI recourant contre SYNA CAISSE DE CHOMAGE, Administration Suisse Romande, sise Route du Petit-Moncor 1a, VILLARS-GLÂNE intimée EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né le ______ 1981, domicilié dans le canton de Genève, a été engagé par la Société B______ Genève (ci-après : l'employeur) en qualité de chauffeur poids lourds dès le 1 er août 2014.

2.        En date du 22 février 2018, après la livraison du matin, l'assuré a posé son camion à la porte 23 du quai de chargement de la centrale, puis il a pris sa pause de 13h00 avec des collègues pendant le chargement de son camion. Au retour de cette pause, en repassant vers le quai de chargement, il a regardé machinalement la remorque garée devant la porte 22 (où il avait dû garer son camion les trois à quatre jours précédents) et constaté que sa porte arrière était fermée. Il a repris ensuite son camion à la porte 23, persuadé qu'il était prêt au départ, chargé et fermé, alors qu'en réalité un cariste était en train d'en charger la remorque ; après que l'assuré eut allumé le moteur de son camion et desserré le frein, sans encore passer une vitesse, son camion a avancé d'une trentaine de centimètres, et le cariste, voyant son transpalette risquer d'être déstabilisé, en a sauté pour éviter de chuter le cas échéant avec cette machine ; le cariste n'a pas été blessé et le transpalette, pas ou guère endommagé, a pu être remonté sur le quai de chargement et le chargement de la remorque du camion être terminé, et l'assuré a effectué la livraison de l'après-midi dans le délai prévu.

3.        Par courrier du 28 février 2018, lui confirmant un entretien de la veille auquel la direction des ressources humaines de l'employeur l'avait convoqué, la Société B______ Genève a licencié l'assuré pour le 30 avril 2018, en le libérant de l'obligation de se présenter d'ici là à son poste de travail. Elle a retenu qu'au moment de quitter le quai de chargement, le 22 février 2018, l'assuré avait omis de contrôler que la remorque qu'il allait tracter était en cours de chargement et avait de ce fait provoqué la chute d'un collaborateur et de son engin de manutention, sans conséquences pour le cariste et avec uniquement des dégâts matériels ; il s'était rendu coupable d'une faute grave en ayant manqué aux règles de la sécurité et mis en danger la sécurité d'autrui. Le 14 mars 2018, la Société B______ Genève a annulé et remplacé ce courrier de licenciement par un courrier quasiment identique ne faisant toutefois mention que de la chute d'un engin de manutention, resté sans conséquences pour le cariste, qui avait pu s'extirper à temps de sa machine.

4.        L'assuré s'est trouvé en incapacité de travail pour cause de maladie dès le 20 avril 2018, si bien que l'échéance de son contrat de travail a été reportée jusqu'au 31 juillet 2018.

5.        L'assuré s'est inscrit au chômage auprès de l'office régional de placement le 1 er août 2018, à la recherche d'un emploi à plein temps de chauffeur livreur poids lourds. Un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur du 1 er août 2018 au 31 juillet 2020. L'assuré s'est adressé à SYNA Caisse de chômage (ci-après : la caisse ou l'intimée) pour le versement des indemnités de chômage, fixées à CHF 208.10 par jour compte tenu d'un gain assuré de CHF 5'645.00 et d'un nombre moyen de jours de travail de 21.70 par mois. L'assuré retrouvera un emploi de chauffeur poids lourds dès le 24 septembre 2018.

6.        Le 14 août 2018, la caisse a invité l'assuré et l'employeur à se déterminer sur les raisons de la résiliation du contrat de travail, dans la perspective d'appliquer une suspension du droit aux indemnités de chômage si ladite résiliation pouvait être imputée à l'assuré.

7.        L'assuré a répondu le 16 août 2018 à la caisse qu'il avait été licencié en raison d'un incident survenu sur le quai de chargement, dont il contestait qu'il pût constituer un motif de licenciement, en indiquant au surplus qu'il n'avait jamais reçu d'avertissement durant ses années de travail au sein de la Société B______ Genève.

8.        Cette dernière a indiqué à la caisse, le 31 août 2018, que l'assuré n'avait pas respecté les consignes de sécurité et était de ce fait à l'origine d'un accident ; en omettant de vérifier si sa remorque était en chargement, il avait provoqué la chute d'un collaborateur et de son engin de manutention.

9.        Par décision du 10 septembre 2018, la caisse a suspendu le droit aux indemnités journalières de l'assuré pour une période de 36 jours à partir du 1 er août 2018, considérant qu'il était sans travail par sa faute, qualifiée de grave.

10.    Le 24 septembre 2018, représenté par le syndicat interprofessionnel SYNA-Genève, l'assuré a formé opposition à l'encontre de cette décision. Il avait déstabilisé un transpalette en déplaçant son véhicule, incident qui n'avait pas causé de dégâts matériels ou humains ; personne n'avait été blessé. L'assuré avait toujours accompli son travail de manière pleinement satisfaisante ; l'exercice de la profession de chauffeur poids lourds semi-remorque menait à la réalisation d'incidents du type de celui qui s'était réalisé le 22 février 2018. Ce dernier ne procédait pas d'une faute grave, mais tout au plus moyenne, justifiant tout au plus une suspension du droit à l'indemnité de chômage de 16 jours.

11.    D'après les réponses que l'employeur a données le 12 décembre 2018 à des questions posées par la caisse, il n'y avait pas eu de témoin de l'incident considéré (à part le cariste, dont l'identité était communiquée) ; il n'y avait eu que peu de dégâts matériels, restés non chiffrés ; de tels incidents étaient rares ; en dépit de sensibilisations répétées aux directives de sécurité à suivre, l'assuré n'avait ni effectué les contrôles de base ni respecté les normes de sécurité avant de quitter le quai de déchargement ; il n'avait jamais reçu d'avertissement.

12.    Par décision sur opposition du 21 décembre 2018, la caisse a admis partiellement l'opposition de l'assuré et réduit à 16 jours la durée de la suspension de son droit à l'indemnité de chômage, estimant, par comparaison du motif de licenciement avec des cas similaires, que le comportement de l'assuré constituait une faute de gravité moyenne.

13.    Par acte du 28 janvier 2019, l'assuré, représenté désormais par une avocate, a recouru contre cette décision par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS), en concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. Il ne pouvait être retenu de faute à sa charge ; il n'avait pas omis d'effectuer les vérifications de sécurité, mais s'était trompé de porte lorsqu'il avait vérifié si le chargement de son camion était terminé, dans un contexte expliquant cette erreur (à savoir que, durant quatre jours d'affilée, il avait eu à prendre une remorque garée devant la porte 22). L'incident était resté sans conséquences ; le transpalette n'avait pas été endommagé et le cariste avait pu en sauter avant qu'il ne soit renversé. La durée de la suspension était disproportionnée.

14.    Par mémoire du 20 mars 2019, la caisse a conclu au rejet du recours. Les faits déterminants, allégués de façon concordante par l'assuré et l'employeur, avaient conduit à la résiliation des rapports de travail. La durée de la suspension prononcée tenait compte des circonstances évoquées par l'assuré, dont le fait que celui-ci était soumis à des horaires de travail difficiles et irréguliers. Il était justifié de retenir une faute de gravité moyenne et une durée de suspension minimale dans un tel cas, à savoir 16 jours, par comparaison avec des cas jugés par le Tribunal fédéral des assurances sociales.

15.    Par réplique du 11 avril 2019, l'assuré a maintenu que la caisse n'avait pas respecté le principe de la proportionnalité en qualifiant sa faute de moyenne. Il n'avait jamais fait l'objet d'un avertissement et avait reçu de l'employeur un certificat de travail élogieux. Il avait retrouvé rapidement un emploi au terme de nombreuses recherches personnelles d'emploi. Contrairement à ce que l'employeur avait indiqué le 31 août 2018, il n'y avait pas eu de chute d'un collaborateur.

16.    Le 17 avril 2019, la caisse a indiqué à la CJCAS n'avoir pas de remarques complémentaires à formuler. Elle persistait dans les termes et conclusions de sa réponse au recours.

17.    Le 3 mai 2019, l'assuré a indiqué à la CJCAS n'avoir pas d'observations complémentaires à déposer. Il persistait dans les termes et conclusions de ses écritures. EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la CJCAS connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI - RS 837.0). Sa compétence en l'espèce est ainsi établie, le recours étant dirigé contre une décision sur opposition rendue en application de la LACI. Le recours a été interjeté en temps utile, compte tenu de la suspension du délai de recours du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c et 60 LPGA). Il satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA ; cf. aussi art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Le recourant a qualité pour recourir, étant touché par la décision attaquée et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (art. 59 LPGA). Le recours est donc recevable.

2.        L'art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. L'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, être sans emploi ou partiellement sans emploi, avoir subi une perte de travail à prendre en considération, être domicilié en Suisse, avoir achevé sa scolarité obligatoire et n'avoir pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne pas toucher de rente de vieillesse de l'AVS, remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré, être apte au placement et satisfaire aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 LACI). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), ainsi que - dans les limites d'admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; 144 V 195 ; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 p. 5 s. et doctrine et jurisprudence citées) - par les instructions édictées par le Secrétariat d'État à l'économie (ci-après : SECO) en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l'indemnité de chômage (Bulletin LACI IC). Il n'est pas contesté que le recourant remplit ces conditions.

3.        a. Selon l'art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de la personne assurée à l'indemnité de chômage est suspendu lorsqu'elle est sans travail par sa propre faute. L'art. 44 OACI dresse une liste des cas de chômage fautif, dont - selon sa let. a - celui dans lequel elle a, par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail. Pour qu'une suspension du droit à l'indemnité se justifie au regard de cette disposition, il faut qu'il y ait un lien de causalité juridiquement pertinent entre le motif de licenciement, c'est-à-dire le comportement fautif de la personne assurée, et le chômage (Bulletin LACI IC ch. D15). Il n'est pas nécessaire que les rapports de travail aient été résiliés pour de justes motifs au sens des art. 337 et 346 du code des obligations (soit de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [CO - RS 220] ; Bulletin LACI IC ch. D21). Il suffit que le comportement général de la personne assurée au travail, mais aussi en dehors des heures de service, ait donné lieu au congédiement même en l'absence de grief d'ordre professionnel à lui reprocher (Bulletin LACI IC ch. D17; Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Ulrich MEYER [éd.], Soziale Sicherheit - Sécurité sociale, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, vol. XIV, 3 ème éd., 2016, p. 2514 ss, n. 837).

b. De façon générale, l'art. 21 al. 1 LPGA subordonne la réduction ou le refus de prestations d'assurances sociales à une faute intentionnelle. L'art. 1 al. 2 LACI exclut cependant l'application de cette disposition dans le domaine de l'assurances chômage, dans lequel une suspension du droit à l'indemnité de chômage, en particulier pour chômage fautif, peut être prononcée en cas de négligence (arrêt du Tribunal fédéral 8C_253/2015 du 14 septembre 2015 consid. 5.2). Le Bulletin LACI IC précise néanmoins, à son ch. D18, qu'il n'y a chômage fautif que si la résiliation des rapports de travail est consécutive à un dol ou un dol éventuel de la part de la personne assurée, c'est-à-dire lorsque celle-ci a adopté intentionnellement un comportement en vue d'être licenciée ou a su que son comportement pouvait avoir pour conséquence son licenciement et a accepté de courir ce risque. Cette précision est dictée par l'art. 20 let. b de la Convention n° 168 de l'Organisation Internationale du Travail concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, conclue à Genève le 21 juin 1988, ratifiée par la Suisse le 17 octobre 1990 et en vigueur pour la Suisse dès le 17 octobre 1991 (Convention OIT n° 168 - RS 0.822.726.8), à teneur duquel les indemnités auxquelles une personne protégée aurait eu droit (notamment) dans les éventualités de chômage peuvent être refusées, supprimées, suspendues ou réduites dans une mesure prescrite lorsque, selon l'appréciation de l'autorité compétente, l'intéressé a délibérément contribué à son renvoi. Ainsi en a d'ailleurs jugé le Tribunal fédéral (arrêts 8C_177/2017 du 10 avril 2017 consid. 3 ; 8C_582/2014 du 12 janvier 2015 consid. 4) et le rappelle la doctrine récente (Boris RUBIN, Assurance-chômage et service public de l'emploi, 2019, n. 485 et 493) ; cf. aussi Thomas NUSSBAUMER, op. cit., p. 2513 s., n. 833 s.). Les deux arrêts du Tribunal fédéral des assurances que cite l'intimée n'amènent pas à considérer qu'il se justifierait de se contenter d'une négligence, donc de ne pas exiger à tout le moins un dol éventuel. Dans l'arrêt C 277/06 du 3 avril 2007, retenant un non-respect de directives émises à la suite d'une restructuration de l'entreprise, il a été relevé que l'intéressé avait reçu à cet égard des rappels et avertissements (même écrits) et qu'il devait accorder une priorité particulière aux exigences administratives en question, au point qu'il devait se rendre compte mais aussi avait accepté le risque qu'un nouveau non-respect des directives considérées conduise à son licenciement (cf. not. consid. 5). De même, dans l'arrêt C 354/05 du 10 janvier 2007, le Tribunal fédéral des assurances a retenu que le non-respect de directives sur l'utilisation d'outils informatiques reproché à l'intéressé avait procédé d'un dol éventuel (cf. not. consid. 4.4 in fine ).

4.        En l'espèce, il n'est pas exact de considérer - comme l'employeur l'a fait dans ses écrits des 31 août et 12 décembre 2018 à l'intimée et comme cette dernière l'a retenu - que le recourant a omis de vérifier si sa remorque était en chargement avant d'avancer son camion, violant par là une consigne de sécurité élémentaire. Il affirme de façon crédible et sans être contredit qu'il s'est trompé de porte lorsque, au retour de la pause de 13h00 le 22 février 2018, il s'est assuré que la remorque se trouvant devant la porte 22 (et non 23) du quai de chargement était prête au départ, chargée et fermée. Même si le résultat est le même en tant qu'il s'agit évidemment de contrôler le bon véhicule, une erreur du genre de celle qu'a commise le recourant ne saurait être assimilée à une omission d'effectuer le contrôle devant l'être. Rien ne permet de considérer que le recourant, auquel jamais un avertissement n'a dû être donné par son employeur, a été, à un quelconque moment, conscient de son erreur sinon une fois les faits survenus et qu'au surplus il s'est accommodé de leur éventuelle survenance. Le fait d'avoir eu à prendre le camion garé à la porte 22 les quatre jours ayant précédé celui de l'incident survenu ne justifie certes pas l'erreur commise par le recourant. Il n'est pas non plus décisif que le cariste en train de charger sa remorque a pu éviter de tomber en sautant de l'engin de manutention qu'il pilotait et n'a aucunement été blessé, ni même que cette machine est « restée bloquée entre le camion et la plaque de chargement » (comme le soutient le recourant) plutôt qu'elle soit tombée du quai de chargement, ni qu'elle n'a pas ou guère été endommagée ; la même faute aurait pu avoir des conséquences graves, sur les plans humains et matériels, qui, heureusement, ne se sont pas produites. La faute du recourant ne s'en rattache pas moins à la notion de négligence, et non à celle de dol ou de dol éventuel. Aussi est-ce à tort que l'intimée a suspendu, à titre de sanction, le droit du recourant à ses indemnités de chômage.

5.        a. Bien fondé, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée.

b. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). Le recourant obtenant gain de cause et étant représenté par une avocate, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure, à la charge de l'intimée, indemnité qu'il se justifie d'arrêter à CHF 1'000.-.

* * * * * * PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1.        Déclare le recours recevable. Au fond :

2.        L'admet.

3.        Annule la décision de SYNA Caisse de chômage du 21 décembre 2018.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de SYNA Caisse de chômage.

6.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie NIERMARECHAL Le président Raphaël MARTIN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le