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A/3120/2007

Genf · 2007-09-27 · Français GE

Recevabilité. Acte de défaut de biens. Téméraire plaideur. | La délivrance d'un acte de défaut de biens est nulle s'il n'y a pas eu exécution d'une saisie préalable, la nullité devant être constatée en tout temps. En l'espèce, une saisie a bien été exécutée. La plainte devait donc être déposée dans les dix jours de la notification du procès-verbal de saisie. Plainte tardive. Tenter de pallier l'omission d'avoir porté plainte en temps utile en requérant de l'Office l'expédition d'une copie du procès-verbal de saisie apparaît téméraire ! | LP.17.2; LP.20a.2.5; LP.22;

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 27.09.2007 A/3120/2007

Recevabilité. Acte de défaut de biens. Téméraire plaideur. | La délivrance d'un acte de défaut de biens est nulle s'il n'y a pas eu exécution d'une saisie préalable, la nullité devant être constatée en tout temps. En l'espèce, une saisie a bien été exécutée. La plainte devait donc être déposée dans les dix jours de la notification du procès-verbal de saisie. Plainte tardive. Tenter de pallier l'omission d'avoir porté plainte en temps utile en requérant de l'Office l'expédition d'une copie du procès-verbal de saisie apparaît téméraire ! | LP.17.2; LP.20a.2.5; LP.22;

A/3120/2007 DCSO/440/2007 du 27.09.2007 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE Descripteurs : Recevabilité. Acte de défaut de biens. Téméraire plaideur. Normes : LP.17.2; LP.20a.2.5; LP.22; Résumé : La délivrance d'un acte de défaut de biens est nulle s'il n'y a pas eu exécution d'une saisie préalable, la nullité devant être constatée en tout temps. En l'espèce, une saisie a bien été exécutée. La plainte devait donc être déposée dans les dix jours de la notification du procès-verbal de saisie. Plainte tardive. Tenter de pallier l'omission d'avoir porté plainte en temps utile en requérant de l'Office l'expédition d'une copie du procès-verbal de saisie apparaît téméraire ! En fait En droit DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 27 SEPTEMBRE 2007 Cause A/3120/2007, plainte 17 LP formée le 17 août 2007 par M. M______. Décision communiquée à :

- M. M______

- M. K______

- Office des poursuites EN FAIT A. Dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx48 W diligentée par M. M______ contre M. K______, l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a convoqué le prénommé en vue d’exécuter une saisie à son encontre. M. K______ s’est présenté à l’Office le 5 décembre 2006. A cette occasion, l’huissier en charge de son dossier l’a interrogé et a rempli le procès-verbal des opérations de la saisie (form. 6) que M. K______ a signé. Sur la base de l’interrogatoire de M. K______, l’Office a décidé d’établir un procès-verbal de saisie, valant acte de défaut de biens pour le montant de 3'513 fr. 05, qu’il a expédié contre remboursement à M. M______ par pli du 12 mars 2007. Ledit acte retient, « selon constat du 05.12.2006, 13h45, débiteur présent à l’Office suite à une sommation et formulaire signé », que M. K______ est marié et père de trois enfants pour lesquels il touche des allocations familiales de 200 fr. par mois et par enfant, qu’il est manœuvre temporaire chez A______ Lausanne et gagne en moyenne 3'150 fr. net par mois, que son épouse est au chômage et gagne en moyenne 1'800 fr. par mois, que les charges de M. K______ se composent du loyer par 1'887 fr., des frais de repas par 220 fr., et des frais de transports par 270 fr. pour lui, 70 fr. pour son épouse et 135 fr. pour ses enfants, les primes d’assurance-maladie étant impayées. Il est, par ailleurs, constaté que M. K______ est insaisissable au vu de ses charges, qu’il ne possède pas de biens mobiliers et immobiliers saisissables en Suisse et à l’étranger, et que les véhicules VW Polo de 1997 et Audi 80 de 1994 ne sont pas saisis car sans valeur en cas de réalisation forcée. M. M______ a retiré le pli de l’Office contenant le procès-verbal de saisie, valant acte de défaut de biens, précité et payé les frais y relatifs (56 fr. 35) en date du 14 mars 2007, ainsi que l’atteste le cachet figurant sur le récépissé fourni par La Poste Suisse. B. M. M______ a ultérieurement requis de l’Office l’envoi d’une copie du procès-verbal de saisie susmentionné. L’Office a déféré à cette requête et a expédié la copie sollicitée, qui a été reçue par M. M______ en date du 8 août 2007. C. Par acte du 17 août 2007, M. M______ a porté plainte devant la Commission de céans contre le « procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens du 2 mars 2007 et reçu le 8 août 2007 en la poursuite 06 xxxx48 W ». Estimant en substance que l’Office n’aurait pas procédé à toutes les investigations utiles, M. M______ conclut à l’annulation du procès-verbal de saisie précité. D. Dans son rapport, l’Office expose que M. M______ a sollicité l’envoi d’une copie du procès-verbal de saisie en cause au motif qu’il en avait besoin pour son dossier. A réception de la plainte, l’Office a fait des recherches auprès du service de l’expédition et de la comptabilité afin de déterminer les date d’envoi et de réception du procès-verbal original. Or, il apparaît que le procès-verbal original a été expédié le 12 mars 2007 et reçu le 14 mars 2007. L’Office conclut, principalement, à l’irrecevabilité de la plainte en raison de sa tardiveté. L’Office a encore précisé, à toutes fins utiles, que M. K______ a été à nouveau convoqué afin de réexaminer sa situation et notamment les points querellés par M. M______. L’Office a rempli, le 27 août 2007, un procès-verbal des opérations de la saisie (form. 6), que M. K______ a signé. L’Office indique qu’il en ressort notamment que l’épouse du précité était au chômage jusqu’au 1 er juin 2007, date à laquelle elle a trouvé un emploi grâce aux mesures d’insertion cantonales. L’Office expose encore avoir envoyé des avis concernant la saisie d’une créance (form. 9) aux divers établissements bancaires de Genève, qui n’ont pas porté. E. M. K______ n’a pas procédé dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. F. Au vu du rapport de l’Office, des pièces produites à son appui, ainsi que des dates d’expédition et de réception de l’original du procès-verbal attaqué, la Commission de céans a invité M. M______ à lui indiquer s’il entendait maintenir ou retirer sa plainte. Par courrier du 25 septembre 2007, M. M______ a indiqué avoir pris connaissance du rapport de l’Office du 5 septembre 2007 et exposé qu’il s’agissait « d’une inattention de [sa] part ». Il a, enfin, mentionné être « désolé ». EN DROIT 1.a. Il peut être porté plainte, dans les formes prescrites par la loi, auprès de la Commission de céans contre une décision ou une mesure de l’Office dans un délai de dix jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure ou de la décision (art. 17 al. 1 et 2 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Les autorités de surveillance constatent toutefois la nullité d’office et en tout temps (art. 22 al. 1 LP). La délivrance d’un acte de défaut de biens est en particulier nulle, s’il n’y a pas eu exécution d’une saisie préalable et d’une réalisation (ATF 125 III 337 consid. 3b, JdT 1999 II 187 ; ATF 7B.17/2007 du 6 juin 2007 consid. 5), l’étape de la réalisation n’ayant cependant pas lieu d’être lorsque l’exécution de la saisie mène l’Office à la constatation qu’il n’y a pas de biens saisissables (art. 115 al. 1 LP ; Nicolas Jeandin , in CR-LP, ad art. 115 n° 1). 1.b. En l’espèce, l’acte de défaut de biens contesté a été notifié au plaignant le mercredi 14 mars 2007. Le délai de plainte arrivant à échéance le lundi 26 mars 2007, la plainte déposée le 17 août 2007 est donc manifestement tardive. Elle sera par conséquent déclarée irrecevable. C’est le lieu de relever qu’en l’espèce, contrairement au cas soumis au Tribunal fédéral ayant fait l’objet de l’ATF 125 III 337 , une saisie a bien été exécutée. S’il n’y a pas eu de procédure de réalisation, cela est dû au fait que l’Office n’a constaté la présence d’aucun bien saisissable. S’il l’estimait opportun, le plaignant aurait dû s’en prendre à cette constatation dans le délai de dix jours dès la notification de l’acte de défaut de biens en cause. 2.a. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument de justice, ni d’allouer de dépens. Toutefois, selon l’art. 20a al. 2 ch. 5 phr. 2 LP, la partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1'500 fr. au maximum ainsi qu’au paiement des émoluments et des débours. Se comporte de façon téméraire ou de mauvaise foi, au sens de l’art. 20a al. 2 ch. 5 LP, celui qui, en violation du devoir d’agir selon la bonne foi, forme une plainte sans avoir d’intérêt concret digne de protection et bien que la situation en fait et en droit soit claire, avant tout pour ralentir la procédure (ATF 127 III 178 consid. 2, JdT 2001 II 50). Cette disposition permet de sanctionner un recours aux institutions judiciaires voué à l’échec, qui serait fait à des fins purement dilatoires et en violation des règles de la bonne foi (Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad art. 20a n° 19 ; Flavio Cometta , in SchKG I, ad art. 20a n° 11 ; Franco Lorandi , Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Kommentar zu den Artikeln 13 – 30 SchKG, ad art. 20a n° 13 ss ; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss , 7 ème éd. 2003, § 13 n° 14). 2.b. Le plaignant est un avocat breveté inscrit au barreau de Genève. Il ne peut donc ignorer la loi, en particulier le délai péremptoire de l’art. 17 al. 2 LP, et la jurisprudence du Tribunal fédéral. Tenter de pallier son omission d’avoir porté plainte en temps utile en requérant de l’Office l’expédition d’une copie de l’acte qu’il conteste apparaît téméraire. Au vu des « excuses » données par le plaignant par courrier du 25 septembre 2007, la Commission de céans renoncera toutefois à sanctionner le plaignant, dûment averti pour le futur des conséquences liées aux procédés contraires à la bonne foi.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION : Déclare irrecevable la plainte formée le 17 août 2007 par M. M______ contre le procès-verbal de saisie, valant acte de défaut de biens, expédié le 12 mars 2007 dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx48 W. Siégeant : M. Grégory BOVEY, président ; M. Philipp GANZONI et Mme Magali ORSINI, juges assesseur(e)s. Au nom de la Commission de surveillance : Marisa BATISTA Grégory BOVEY Greffière : Président : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le