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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 12.04.2012 A/3109/2011
A/3109/2011 ATA/207/2012 du 12.04.2012 sur JTAPI/1449/2011 ( ICC ) , IRRECEVABLE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3109/2011-ICC ATA/207/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 12 avril 2012 dans la cause Madame N______ O______ et Monsieur A______ O______ contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE Considérant : que, le 30 janvier 2012, Madame N______ O______ et Monsieur A______ O______ ont formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre le jugement rendu le 14 décembre 2011 par le Tribunal administratif de première instance ; que, par lettre datée du 31 janvier 2012, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité les recourants à s’acquitter d’une avance de frais d’un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 1 er mars 2012, sous peine d’irrecevabilité de leur recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que, sans nouvelles de leur part, un rappel leur a été adressé le 20 mars 2012 chez leur mandataire par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 4 avril 2012 pour s’acquitter de l’avance de frais et, qu’à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; qu’à ce jour, les recourants n’ont pas effectué l’avance de frais, si bien que leur recours, traité selon la procédure simplifiée de l’art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l’art. 86 al. 2 LPA ; qu’au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 30 janvier 2012 par Madame N______ O______ et Monsieur A______ O______ contre le jugement rendu le 14 décembre 2011 par le Tribunal administratif de première instance ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Madame N______ O______ et Monsieur A______ O______ chez leur mandataire à l’administration fiscale cantonale, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Au nom de la chambre administrative : la greffière : Agnès Maret le juge délégué : Daniel Dumartheray Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :