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A/3094/2013

Genf · 2013-01-22 · Français GE
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.01.2014 A/3094/2013

A/3094/2013 ATAS/97/2014 du 22.01.2014 (LAMAL), SANS OBJET RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3094/2013 ATAS/97/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 janvier 2013 4 ème Chambre En la cause Monsieur N___________, domicilié à GENEVE recourant contre ASSURA, sise Avenue C.-F. Ramuz 70, PULLY intimée Attendu en fait que par décision sur opposition du 23 août 2013, ASSURA (ci-après l’intimée) a confirmé sa décision du 22 avril 2013 à l’encontre de Monsieur N___________(ci-après l’assuré puis le recourant) et requis la continuation de la poursuite n° __________ pour le montant de 650 fr. 90, frais de poursuite non compris, plus intérêts de 5% sur le montant de 600 fr. 90 dès le 1 er novembre 2012; Que par pli du 24 septembre 2013, l’assuré a interjeté recours contre cette décision; Que par réponse du 22 octobre 2013, l’intimée a persisté dans ses conclusions; Que par écriture du 5 décembre 2013, l’intimée a indiqué avoir reçu un versement du recourant en date du 28 novembre 2013 permettant de régler intégralement la poursuite n° ___________; Qu’elle a ainsi requis la radiation de la poursuite; Que la cause a dès lors été gardée à juger; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal; RS 832.10); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que l’intimée a déclaré avoir reçu un versement du recourant réglant entièrement la poursuite intentée à son encontre et avoir demandé la radiation de la procédure auprès de l’office des poursuites; Qu’il convient d’en prendre acte; Que le recours est par conséquent devenu sans objet de sorte que la cause peut être rayée du rôle; PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1.        Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :

2.        Prend acte de ce que le recourant a réglé intégralement la poursuite n° ___________intentée à son encontre par l’intimée.![endif]>![if>

3.        Constate que le recours est devenu sans objet.![endif]>![if>

4.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

5.        Raye la cause du rôle. ![endif]>![if> La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le