Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 ème Chambre En la cause BALOISE-FONDATION COLLECTIVE POUR LA PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE OBLIGATOIRE, sise c/o Bâloise Vie SA, Aeschengraben 21, BASEL demanderesse contre A______ SA, sise c/o B______ (GENEVE) SA, à GENÈVE défenderesse EN FAIT
1. La société A______ SA (ci-après : la société), domiciliée à Genève, a notamment pour but l’achat, la vente et la commercialisation de tous produits pétroliers ou pétrochimiques ou dérivés de tels produits.![endif]>![if>
2. Par contrat validé le 1 er mai 2009 (n° 1______), la société a été affiliée en tant qu’employeur à la Bâloise fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire (ci-après : la fondation).![endif]>![if>
3. À compter du 28 décembre 2012, le compte de la société n’a plus été à jour : au 31 décembre 2012, le solde dû par la société à la fondation s’élevait, intérêts compris, à CHF 902.05 ; au 31 décembre 2013, il atteignait CHF 16'680.35 ; au 31 décembre 2014, CHF 9'022.40 ; au 31 décembre 2015, il s’élevait à CHF 14'251.45.![endif]>![if>
4. Par courrier du 27 avril 2016, la fondation a adressé à la société une première sommation, puis, par pli du 26 mai 2016, une deuxième. L’arriéré s’élevait alors à CHF 15'976.25. La fondation avisait la société qu’à défaut de paiement, le contrat d’affiliation serait résilié avec effet au 30 juin 2016.![endif]>![if>
5. La convention d’adhésion a été résiliée par la fondation avec effet au 30 juin 2016.![endif]>![if>
6. Après avoir avisé la société sans succès, la fondation, en date du 27 juillet 2017, a intenté des poursuites et un commandement de payer (2______) a été notifié le 3 octobre 2016 à la société, qui y a fait opposition. ![endif]>![if>
7. Par pli du 14 juillet 2017, la fondation a saisi la Cour de céans d’une demande en paiement et action en reconnaissance de dette en concluant principalement à la condamnation de la société à lui verser la somme de CHF 14'668.05 avec intérêts à 5% dès le 20 juillet 2016, ainsi que tous les frais de poursuite et à la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer notifié le 3 octobre 2016.![endif]>![if>
8. Invitée à se déterminer, la défenderesse, par écriture du 13 septembre 2017, a indiqué ne pas contester le montant réclamé - soit la somme de CHF 14'668.05 avec intérêts à 5% dès le 20 juillet 2016. ![endif]>![if> Elle a expliqué rencontrer de sérieuses difficultés financières depuis plusieurs mois, qui l’ont contrainte à licencier l’intégralité de son personnel, ajoutant que si elle s’est opposée au commandement de payer, c’est afin de gagner du temps, étant précisé qu’elle est en train de prendre les mesures nécessaires pour assainir sa situation financière et honorer ses créanciers. La société a allégué qu’elle prendrait contact avec la fondation pour convenir d’un plan de paiement échelonné. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO - RS 220] ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40] ; art. 142 du Code civil [CC - RS 210]).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Le litige porte sur la demande en condamnation au paiement des cotisations échues et frais y relatifs, ainsi que sur la demande en mainlevée de l'opposition faite au commandement de payer.![endif]>![if>
3. Aux termes de l’art. 73 al. 1 LPP, chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit.![endif]>![if> La LPP n’a pas institué de procédure d’opposition préalable au recours au tribunal. La jurisprudence a précisé en outre que ni les institutions de prévoyance, ni l’institution supplétive ne pouvaient annuler l’opposition à une poursuite en recouvrement de cotisations dues par l’employeur par une décision assimilable à un jugement (ATF 115 III 95 ; JdT 1991 II 149). La Chambre de céans peut ainsi connaître directement de l’opposition faite par le débiteur au commandement de payer.
4. Les décisions des autorités administratives fédérales portant condamnation à payer une somme d'argent sont exécutées par la voie de la poursuite pour dettes et sont, une fois passées en force, assimilées à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP ; P.-R. GILLIERON, Commentaire de la LP, 1999 p. 1226 ch. 45).![endif]>![if> Il en est de même des décisions passées en force des autorités administratives cantonales de dernière instance qui statuent, dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération, en application du droit fédéral, mais qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit fédéral – autrement dit, dont les décisions sont susceptibles d'un recours administratif auprès d'une autorité fédérale ou d'un recours de droit administratif (op. cit. p. 1227 ; C. JEAGER, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1999 p. 621). Par autorités administratives fédérales, et par extension autorités administratives cantonales de dernière instance, il faut entendre les tribunaux fédéraux et les autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération (art. 1 al. 2 let. b et e de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA]). La Chambre des assurances sociales de la Cour de justice statuant en dernière instance cantonale et dans l'accomplissement de tâches de droit public peut, selon ce qui précède, prononcer la mainlevée définitive d'une opposition à un commandement de payer puisque, statuant au fond, la condamnation au paiement est assimilée à un jugement exécutoire. Cette solution est d'ailleurs la conséquence du fait que, dans les matières qui sont de son ressort, le juge des assurances est effectivement le juge ordinaire selon l'art. 79 LP et qu'il a qualité pour lever une opposition à la poursuite en statuant sur le fond (ATF 109 V 51 ).
5. La loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40) institue un régime d'assurance obligatoire des salariés (art. 2 al. 1 LPP).![endif]>![if> Selon l'art. 11 al. 1 LPP, tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle. Si l'employeur ne se conforme pas à son obligation, l'autorité cantonale de surveillance le somme de s'affilier dans les six mois à une institution de prévoyance. A l'expiration de ce délai, l'employeur qui n'a pas obtempéré à cette injonction est annoncé à l'institution supplétive pour affiliation (art. 11 al. 5 LPP). L'affiliation a alors lieu avec effet rétroactif (art. 11 al. 3 LPP). L'art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur les droits de l'institution supplétive en matière de prévoyance professionnelle (RS 831.434) prévoit que l'employeur doit verser à l'institution supplétive les cotisations dues pour l'ensemble des salariés soumis à la loi, avec effet dès le moment où il aurait dû être affilié à une institution de prévoyance. Le taux de l'intérêt moratoire correspond à celui qu'applique habituellement l'institution supplétive en cas de retard dans le paiement des cotisations (art. 3 al. 2 de l'ordonnance).
6. En l'espèce, la Chambre de céans tient pour établi qu'en sa qualité d'employeur occupant des salariés, la défenderesse devait obligatoirement être affiliée à une caisse de prévoyance professionnelle, ce qui du reste n'est pas contesté.![endif]>![if>
a. Le montant réclamé à titre d’arriérés de cotisations n’est pas contesté par la défenderesse. Quant au prélèvement de 5% d’intérêts moratoires, il est fondé sur l’art. 104 CO.
b. En sus des cotisations dues et des intérêts courus, la demanderesse réclame également le paiement des frais de gestion (soit CHF 1'000.- de frais de sommation et de mise en demeure), des frais de poursuites (soit CHF 103.30). Ces montants sont également dus en application du règlement des coûts pour charges et prestations de service extraordinaires de la demanderesse.
7. En ce qui concerne les frais de dépens de la cause, l’art. 73 al. 2 LPP précise que les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite. L’art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) prévoit quant à lui que la procédure est gratuite pour les parties. Toutefois, les débours et un émolument peuvent être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. En effet, ainsi que le Tribunal fédéral des assurances l’a admis, la possibilité de limiter la gratuité en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère est un principe général de procédure prévu pour toutes les branches des assurances sociales (ATF 126 V 151 consid. 4b).![endif]>![if> Dans le cadre de litiges portant sur des cotisations de la prévoyance professionnelle, le point de savoir si un procès est téméraire doit être tranché en examinant non seulement le comportement du débiteur des cotisations dans la procédure judiciaire, mais également son comportement avant le procès (ATF 124 V 285 ). Le Tribunal fédéral des assurances a également rappelé qu’il y a lieu de faire une différence entre, d’une part, la sanction constituée par la mise des frais de procédure à la charge d’une partie qui agit par légèreté ou de manière téméraire au sens de l’art. 85 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (aLAVS ; actuellement art. 61 let. a de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales [LPGA, en vigueur depuis le 1 er janvier 2003] et, d’autre part, le droit aux dépens selon l’art. 85 al. 2 let. f aLAVS [actuellement art. 61 let. g LPGA], droit qui s’apprécie selon les critères développés au sujet de l’allocation de dépens à une partie agissant sans mandataire [Pratique VSI 2002 p. 61]). Les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause en procédure cantonale et sont représentés par un avocat ou, d’une autre manière, par une personne qualifiée, peuvent prétendre des dépens lorsque l’adverse partie procède à la légère ou de manière téméraire. En l’absence d’une telle représentation, les autres conditions pour l’octroi de dépens à une partie non représentée doivent être données, en sus de celles liées à la témérité ou la légèreté (ATF 128 V 323 ). En l’espèce, la Cour de céans constate que la défenderesse a reconnu ouvertement devoir les sommes réclamées. Elle s’est déterminée de bonne foi devant la Chambre de céans et a manifesté son intention de s’acquitter des contributions encore dues. Quant à la demanderesse, elle n’est pas représentée par un mandataire. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’accorder des dépens en l’espèce. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare recevable la demande déposée le 14 juillet 2017 par LA BÂLOISE FONDATION COLLECTIVE POUR LA PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE OBLIGATOIRE contre A______ SA.![endif]>![if> Au fond :
- Condamne A______ SA à payer à LA BÂLOISE FONDATION COLLECTIVE POUR LA PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE OBLIGATOIRE la somme de CHF 14'668.05 avec intérêts à 5% dès le 20 juillet 2016 à titre de cotisations impayées, intérêts et frais de gestion.![endif]>![if>
- Prononce la mainlevée définitive de l’opposition faite au commandement de payer 2______ à due concurrence, conformément aux considérants.![endif]>![if>
- Condamne A______ SA à payer en outre à LA BÂLOISE FONDATION COLLECTIVE POUR LA PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE OBLIGATOIRE tous les frais de poursuites encourus à ce jour.![endif]>![if>
- Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.09.2017 A/3077/2017
A/3077/2017 ATAS/888/2017 du 28.09.2017 ( LPP ) , ADMIS En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/3077/2017 ATAS/888/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 septembre 2017 3 ème Chambre En la cause BALOISE-FONDATION COLLECTIVE POUR LA PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE OBLIGATOIRE, sise c/o Bâloise Vie SA, Aeschengraben 21, BASEL demanderesse contre A______ SA, sise c/o B______ (GENEVE) SA, à GENÈVE défenderesse EN FAIT
1. La société A______ SA (ci-après : la société), domiciliée à Genève, a notamment pour but l’achat, la vente et la commercialisation de tous produits pétroliers ou pétrochimiques ou dérivés de tels produits.![endif]>![if>
2. Par contrat validé le 1 er mai 2009 (n° 1______), la société a été affiliée en tant qu’employeur à la Bâloise fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire (ci-après : la fondation).![endif]>![if>
3. À compter du 28 décembre 2012, le compte de la société n’a plus été à jour : au 31 décembre 2012, le solde dû par la société à la fondation s’élevait, intérêts compris, à CHF 902.05 ; au 31 décembre 2013, il atteignait CHF 16'680.35 ; au 31 décembre 2014, CHF 9'022.40 ; au 31 décembre 2015, il s’élevait à CHF 14'251.45.![endif]>![if>
4. Par courrier du 27 avril 2016, la fondation a adressé à la société une première sommation, puis, par pli du 26 mai 2016, une deuxième. L’arriéré s’élevait alors à CHF 15'976.25. La fondation avisait la société qu’à défaut de paiement, le contrat d’affiliation serait résilié avec effet au 30 juin 2016.![endif]>![if>
5. La convention d’adhésion a été résiliée par la fondation avec effet au 30 juin 2016.![endif]>![if>
6. Après avoir avisé la société sans succès, la fondation, en date du 27 juillet 2017, a intenté des poursuites et un commandement de payer (2______) a été notifié le 3 octobre 2016 à la société, qui y a fait opposition. ![endif]>![if>
7. Par pli du 14 juillet 2017, la fondation a saisi la Cour de céans d’une demande en paiement et action en reconnaissance de dette en concluant principalement à la condamnation de la société à lui verser la somme de CHF 14'668.05 avec intérêts à 5% dès le 20 juillet 2016, ainsi que tous les frais de poursuite et à la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer notifié le 3 octobre 2016.![endif]>![if>
8. Invitée à se déterminer, la défenderesse, par écriture du 13 septembre 2017, a indiqué ne pas contester le montant réclamé - soit la somme de CHF 14'668.05 avec intérêts à 5% dès le 20 juillet 2016. ![endif]>![if> Elle a expliqué rencontrer de sérieuses difficultés financières depuis plusieurs mois, qui l’ont contrainte à licencier l’intégralité de son personnel, ajoutant que si elle s’est opposée au commandement de payer, c’est afin de gagner du temps, étant précisé qu’elle est en train de prendre les mesures nécessaires pour assainir sa situation financière et honorer ses créanciers. La société a allégué qu’elle prendrait contact avec la fondation pour convenir d’un plan de paiement échelonné. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO - RS 220] ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40] ; art. 142 du Code civil [CC - RS 210]).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Le litige porte sur la demande en condamnation au paiement des cotisations échues et frais y relatifs, ainsi que sur la demande en mainlevée de l'opposition faite au commandement de payer.![endif]>![if>
3. Aux termes de l’art. 73 al. 1 LPP, chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit.![endif]>![if> La LPP n’a pas institué de procédure d’opposition préalable au recours au tribunal. La jurisprudence a précisé en outre que ni les institutions de prévoyance, ni l’institution supplétive ne pouvaient annuler l’opposition à une poursuite en recouvrement de cotisations dues par l’employeur par une décision assimilable à un jugement (ATF 115 III 95 ; JdT 1991 II 149). La Chambre de céans peut ainsi connaître directement de l’opposition faite par le débiteur au commandement de payer.
4. Les décisions des autorités administratives fédérales portant condamnation à payer une somme d'argent sont exécutées par la voie de la poursuite pour dettes et sont, une fois passées en force, assimilées à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP ; P.-R. GILLIERON, Commentaire de la LP, 1999 p. 1226 ch. 45).![endif]>![if> Il en est de même des décisions passées en force des autorités administratives cantonales de dernière instance qui statuent, dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération, en application du droit fédéral, mais qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit fédéral – autrement dit, dont les décisions sont susceptibles d'un recours administratif auprès d'une autorité fédérale ou d'un recours de droit administratif (op. cit. p. 1227 ; C. JEAGER, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1999 p. 621). Par autorités administratives fédérales, et par extension autorités administratives cantonales de dernière instance, il faut entendre les tribunaux fédéraux et les autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération (art. 1 al. 2 let. b et e de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA]). La Chambre des assurances sociales de la Cour de justice statuant en dernière instance cantonale et dans l'accomplissement de tâches de droit public peut, selon ce qui précède, prononcer la mainlevée définitive d'une opposition à un commandement de payer puisque, statuant au fond, la condamnation au paiement est assimilée à un jugement exécutoire. Cette solution est d'ailleurs la conséquence du fait que, dans les matières qui sont de son ressort, le juge des assurances est effectivement le juge ordinaire selon l'art. 79 LP et qu'il a qualité pour lever une opposition à la poursuite en statuant sur le fond (ATF 109 V 51 ).
5. La loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40) institue un régime d'assurance obligatoire des salariés (art. 2 al. 1 LPP).![endif]>![if> Selon l'art. 11 al. 1 LPP, tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle. Si l'employeur ne se conforme pas à son obligation, l'autorité cantonale de surveillance le somme de s'affilier dans les six mois à une institution de prévoyance. A l'expiration de ce délai, l'employeur qui n'a pas obtempéré à cette injonction est annoncé à l'institution supplétive pour affiliation (art. 11 al. 5 LPP). L'affiliation a alors lieu avec effet rétroactif (art. 11 al. 3 LPP). L'art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur les droits de l'institution supplétive en matière de prévoyance professionnelle (RS 831.434) prévoit que l'employeur doit verser à l'institution supplétive les cotisations dues pour l'ensemble des salariés soumis à la loi, avec effet dès le moment où il aurait dû être affilié à une institution de prévoyance. Le taux de l'intérêt moratoire correspond à celui qu'applique habituellement l'institution supplétive en cas de retard dans le paiement des cotisations (art. 3 al. 2 de l'ordonnance).
6. En l'espèce, la Chambre de céans tient pour établi qu'en sa qualité d'employeur occupant des salariés, la défenderesse devait obligatoirement être affiliée à une caisse de prévoyance professionnelle, ce qui du reste n'est pas contesté.![endif]>![if>
a. Le montant réclamé à titre d’arriérés de cotisations n’est pas contesté par la défenderesse. Quant au prélèvement de 5% d’intérêts moratoires, il est fondé sur l’art. 104 CO.
b. En sus des cotisations dues et des intérêts courus, la demanderesse réclame également le paiement des frais de gestion (soit CHF 1'000.- de frais de sommation et de mise en demeure), des frais de poursuites (soit CHF 103.30). Ces montants sont également dus en application du règlement des coûts pour charges et prestations de service extraordinaires de la demanderesse.
7. En ce qui concerne les frais de dépens de la cause, l’art. 73 al. 2 LPP précise que les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite. L’art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) prévoit quant à lui que la procédure est gratuite pour les parties. Toutefois, les débours et un émolument peuvent être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. En effet, ainsi que le Tribunal fédéral des assurances l’a admis, la possibilité de limiter la gratuité en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère est un principe général de procédure prévu pour toutes les branches des assurances sociales (ATF 126 V 151 consid. 4b).![endif]>![if> Dans le cadre de litiges portant sur des cotisations de la prévoyance professionnelle, le point de savoir si un procès est téméraire doit être tranché en examinant non seulement le comportement du débiteur des cotisations dans la procédure judiciaire, mais également son comportement avant le procès (ATF 124 V 285 ). Le Tribunal fédéral des assurances a également rappelé qu’il y a lieu de faire une différence entre, d’une part, la sanction constituée par la mise des frais de procédure à la charge d’une partie qui agit par légèreté ou de manière téméraire au sens de l’art. 85 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (aLAVS ; actuellement art. 61 let. a de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales [LPGA, en vigueur depuis le 1 er janvier 2003] et, d’autre part, le droit aux dépens selon l’art. 85 al. 2 let. f aLAVS [actuellement art. 61 let. g LPGA], droit qui s’apprécie selon les critères développés au sujet de l’allocation de dépens à une partie agissant sans mandataire [Pratique VSI 2002 p. 61]). Les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause en procédure cantonale et sont représentés par un avocat ou, d’une autre manière, par une personne qualifiée, peuvent prétendre des dépens lorsque l’adverse partie procède à la légère ou de manière téméraire. En l’absence d’une telle représentation, les autres conditions pour l’octroi de dépens à une partie non représentée doivent être données, en sus de celles liées à la témérité ou la légèreté (ATF 128 V 323 ). En l’espèce, la Cour de céans constate que la défenderesse a reconnu ouvertement devoir les sommes réclamées. Elle s’est déterminée de bonne foi devant la Chambre de céans et a manifesté son intention de s’acquitter des contributions encore dues. Quant à la demanderesse, elle n’est pas représentée par un mandataire. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’accorder des dépens en l’espèce. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare recevable la demande déposée le 14 juillet 2017 par LA BÂLOISE FONDATION COLLECTIVE POUR LA PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE OBLIGATOIRE contre A______ SA.![endif]>![if> Au fond :
2. Condamne A______ SA à payer à LA BÂLOISE FONDATION COLLECTIVE POUR LA PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE OBLIGATOIRE la somme de CHF 14'668.05 avec intérêts à 5% dès le 20 juillet 2016 à titre de cotisations impayées, intérêts et frais de gestion.![endif]>![if>
3. Prononce la mainlevée définitive de l’opposition faite au commandement de payer 2______ à due concurrence, conformément aux considérants.![endif]>![if>
4. Condamne A______ SA à payer en outre à LA BÂLOISE FONDATION COLLECTIVE POUR LA PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE OBLIGATOIRE tous les frais de poursuites encourus à ce jour.![endif]>![if>
5. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le