Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- L'admet.
- Annule la décision de l'intimé du 25 juillet 2019.
- Renvoie la cause à l'intimé, dans le sens des considérants.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.10.2019 A/3049/2019
A/3049/2019 ATAS/984/2019 du 28.10.2019 ( PC ) , ADMIS rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/3049/2019 ATAS/984/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 octobre 2019 6 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à CHENE-BOUGERIES recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé Vu en fait la décision du 25 juillet 2019 du Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) rejetant l'opposition formée par Madame A______ (ci-après : la recourante) à l'encontre d'une décision du 4 avril 2019, en prenant en compte le montant d'un loyer jusqu'au 31 mars 2019 ; Vu le recours du 23 août 2019, déposé par la recourante, représentée par sa fille, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, à l'encontre de la décision précitée ; Vu le complément de recours du 3 septembre 2019 ; Vu la réponse du SPC du 20 septembre 2019 concluant à l'admission du recours, à l'annulation de la décision litigieuse et au renvoi de la cause pour nouvelle décision prenant en compte un loyer jusqu'au 31 mai 2019 ; Vu la réplique de la recourante du 3 octobre 2019, adressant ses remerciements et transmettant son numéro de compte en vue du remboursement ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ; Qu'interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA) ; Que l'intimé ayant conclu à l'annulation de sa décision, à satisfaction de la recourante, il convient d'admettre le recours, d'annuler la décision litigieuse et de renvoyer la cause à l'intimé pour nouvelle décision, dans le sens de l'écriture de l'intimé du 20 septembre 2019 ; Que pour le surplus, la procédure est gratuite. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. L'admet.
3. Annule la décision de l'intimé du 25 juillet 2019.
4. Renvoie la cause à l'intimé, dans le sens des considérants.
5. Dit que la procédure est gratuite.
6. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Julia BARRY La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le