SIGNAT; IRRECE; REPRES | LaLP.9.1; LPA.72
Erwägungen (1 Absätze)
E. 10 août 2017 ou depuis; Que sa plainte est ainsi manifestement irrecevable et sera dès lors rejetée pour ce motif sans instruction préalable, en application de l'art. 72 LPA; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'octroi de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 7 juillet 2017 par A______ SA pour retard injustifié de l'Office des poursuites dans la continuation de la poursuite 16 xxxx57 B. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Dispositiv
- RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3047/2017-CS DCSO/568/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 9 NOVEMBRE 2017 Plainte 17 LP (A/3047/2017-CS) formée en date du 7 juillet 2017 par A______ SA . * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 14 novembre 2017 à : - A______ SA - Office des poursuites . Attendu, EN FAIT , que, sous la seule signature de B______, administrateur disposant selon le Registre du commerce de la signature collective à deux, A______ SA a déposé le 7 juillet 2017 une plainte au sens de l'art. 17 al. 3 LP pour retard injustifié de la part de l'Office des poursuites dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite n° 16 xxxx57 B; Qu’il ressort de l’extrait Internet du Registre du commerce que B______ est bien l’un des administrateurs de la société précitée, toutefois seulement avec un pouvoir de signature collective à deux; Que, par courrier recommandé du 17 juillet 2017, la Chambre de surveillance a invité A______ SA à remédier d'ici au 4 août 2017 au vice affectant sa plainte, en lui communiquant dans ce délai un exemplaire dûment signé par une seconde personne pouvant engager la société aux côtés de B______, et cela sous peine d'irrecevabilité; Que, par lettre du 18 juillet 2017, A______ SA a sollicité la prolongation au 10 août 2017 du délai accordé, au motif que les personnes disposant du pouvoir de signature pour la société étaient absentes en l'état; Que, par courrier du 19 juillet 2017, la Chambre de surveillance a fait droit à cette requête et a prolongé au 10 août 2017 le délai octroyé pour rectifier la plainte; Que par un nouveau courrier, adressé le 19 septembre 2017 à la Chambre de surveillance, A______ SA lui a transmis son courrier du 7 août 2017, adressé à l’Office des poursuites dans le délaI précité avec en pièce jointe, sa plainte du 7 juillet 2017; Que cette plainte restait toutefois signée par le seul B______; Considérant, EN DROIT , que, selon l'art. 9 al. 1 LaLP, la plainte doit respecter la forme écrite; Qu'elle doit donc comporter la signature du plaignant; Que, si ce dernier est une personne morale, la plainte doit être signée par un ou plusieurs représentants de cette dernière disposant, collectivement ou individuellement, du pouvoir de la représenter; Que, selon l'art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP, la Chambre de surveillance peut, sans instruction préalable et par une décision sommairement motivée, rejeter un recours manifestement irrecevable; Qu'en l'espèce la plainte datée du 7 juillet 2017, transmise à nouveau à la Chambre de surveillance par la créancière plaignante avec son courrier du 19 septembre 2017, ne comporte toujours que la seule signature d’un administrateur de la société plaignante, alors qu’il ne dispose pas du pouvoir de la représenter seul, puisqu’il n’a qu’un pouvoir de signature collective à deux; Que la Chambre de surveillance avait attiré l’attention de la créancière sur cette informalité, dans son premier courrier du 17 juillet 2017 lui impartissant un premier délai au 4 août 2017 pour la réparer, sous peine d'irrecevabilité; Que la plaignante n'en a rien fait, que ce soit dans le délai prolongé par la suite au 10 août 2017 ou depuis; Que sa plainte est ainsi manifestement irrecevable et sera dès lors rejetée pour ce motif sans instruction préalable, en application de l'art. 72 LPA; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'octroi de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 7 juillet 2017 par A______ SA pour retard injustifié de l'Office des poursuites dans la continuation de la poursuite 16 xxxx57 B. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 09.11.2017 A/3047/2017
SIGNAT; IRRECE; REPRES | LaLP.9.1; LPA.72
A/3047/2017 DCSO/568/2017 du 09.11.2017 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE Descripteurs : SIGNAT; IRRECE; REPRES Normes : LaLP.9.1; LPA.72 Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3047/2017-CS DCSO/568/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 9 NOVEMBRE 2017 Plainte 17 LP (A/3047/2017-CS) formée en date du 7 juillet 2017 par A______ SA .
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 14 novembre 2017 à : - A______ SA - Office des poursuites . Attendu, EN FAIT , que, sous la seule signature de B______, administrateur disposant selon le Registre du commerce de la signature collective à deux, A______ SA a déposé le 7 juillet 2017 une plainte au sens de l'art. 17 al. 3 LP pour retard injustifié de la part de l'Office des poursuites dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite n° 16 xxxx57 B; Qu’il ressort de l’extrait Internet du Registre du commerce que B______ est bien l’un des administrateurs de la société précitée, toutefois seulement avec un pouvoir de signature collective à deux; Que, par courrier recommandé du 17 juillet 2017, la Chambre de surveillance a invité A______ SA à remédier d'ici au 4 août 2017 au vice affectant sa plainte, en lui communiquant dans ce délai un exemplaire dûment signé par une seconde personne pouvant engager la société aux côtés de B______, et cela sous peine d'irrecevabilité; Que, par lettre du 18 juillet 2017, A______ SA a sollicité la prolongation au 10 août 2017 du délai accordé, au motif que les personnes disposant du pouvoir de signature pour la société étaient absentes en l'état; Que, par courrier du 19 juillet 2017, la Chambre de surveillance a fait droit à cette requête et a prolongé au 10 août 2017 le délai octroyé pour rectifier la plainte; Que par un nouveau courrier, adressé le 19 septembre 2017 à la Chambre de surveillance, A______ SA lui a transmis son courrier du 7 août 2017, adressé à l’Office des poursuites dans le délaI précité avec en pièce jointe, sa plainte du 7 juillet 2017; Que cette plainte restait toutefois signée par le seul B______; Considérant, EN DROIT , que, selon l'art. 9 al. 1 LaLP, la plainte doit respecter la forme écrite; Qu'elle doit donc comporter la signature du plaignant; Que, si ce dernier est une personne morale, la plainte doit être signée par un ou plusieurs représentants de cette dernière disposant, collectivement ou individuellement, du pouvoir de la représenter; Que, selon l'art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP, la Chambre de surveillance peut, sans instruction préalable et par une décision sommairement motivée, rejeter un recours manifestement irrecevable; Qu'en l'espèce la plainte datée du 7 juillet 2017, transmise à nouveau à la Chambre de surveillance par la créancière plaignante avec son courrier du 19 septembre 2017, ne comporte toujours que la seule signature d’un administrateur de la société plaignante, alors qu’il ne dispose pas du pouvoir de la représenter seul, puisqu’il n’a qu’un pouvoir de signature collective à deux; Que la Chambre de surveillance avait attiré l’attention de la créancière sur cette informalité, dans son premier courrier du 17 juillet 2017 lui impartissant un premier délai au 4 août 2017 pour la réparer, sous peine d'irrecevabilité; Que la plaignante n'en a rien fait, que ce soit dans le délai prolongé par la suite au 10 août 2017 ou depuis; Que sa plainte est ainsi manifestement irrecevable et sera dès lors rejetée pour ce motif sans instruction préalable, en application de l'art. 72 LPA; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'octroi de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 7 juillet 2017 par A______ SA pour retard injustifié de l'Office des poursuites dans la continuation de la poursuite 16 xxxx57 B. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.