Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant préparatoirement Appelle en cause Monsieur Laurent Philippe T___________ Lui impartit un délai au 26 octobre 2007 pour se déterminer. Dit que le dossier est à sa disposition au greffe pour consultation. La greffière Marie-Louise QUELOZ La Présidente : Doris WANGELER Une copie conforme de la présente ordonnance est notifiée aux parties par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.09.2007 A/3042/2007
A/3042/2007 ATAS/1036/2007 du 28.09.2007 (AVS) Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3042/2007 ATAS/1036/2007 ORDONNANCE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 28 septembre 2007 En la cause G___________ SA, case postale 3216, 1211 GENEVE 3, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SCHNEIDER Jacques-André recourante contre CAISSE DE COMPENSATION DES BANQUES SUISSES, sise Ankerstrasse 53, postfach 1170, 8026 ZURICH intimée et Monsieur T___________, domicilié, 1224 CHENE-BOUGERIES appelé en cause Attendu en fait que par décision du 27 mars 2007, la CAISSE DE COMPENSATION DES BANQUES SUISSES (ci-après la caisse) a fixé à 17'726 fr. 70 le montant des cotisations paritaires AVS-AI dues par la société G___________ SA, (ci-après la société), pour les années 2005 et 2006, et calculées sur la base des salaires que celle-ci a versés à Monsieur T___________; Que la société, représentée par Maître Jacques-André SCHNEIDER, a formé opposition le 4 mai 2007; qu'elle allègue que Monsieur T___________ exerce en réalité une activité indépendante; Que par décision sur opposition, la caisse a confirmé sa décision du 27 mars 2007; Que la société a interjeté recours le 7 août 2007 contre ladite décision sur opposition; Qu'invitée à se déterminer, la caisse a conclu au rejet du recours; Considérant en droit que conformément à l’art. 56V de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales est compétent pour statuer dans la présente cause; Qu'à teneur de l'art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de procédure; que dans ce cas, ils acquièrent les droits et obligations des parties et la décision leur devient opposable; Qu'en l'espèce, la situation juridique de Monsieur Laurent Philippe T___________ pourrait être affectée par l'issue de la présente procédure; Qu'il se justifie par conséquent de l'appeler en cause; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant préparatoirement Appelle en cause Monsieur Laurent Philippe T___________ Lui impartit un délai au 26 octobre 2007 pour se déterminer. Dit que le dossier est à sa disposition au greffe pour consultation. La greffière Marie-Louise QUELOZ La Présidente : Doris WANGELER Une copie conforme de la présente ordonnance est notifiée aux parties par le greffe le