Montant des sûretés; frais de procès; séquestre | LP.277
Dispositiv
- La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP; art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujettes à plainte, soit une décision relative à la fixation des sûretés en cas de séquestre.
- 2.1.1 Le séquestre est exécuté par l'Office (art. 274 al. 1 LP), lequel applique par analogie les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie (art. 275 LP). 2.1.2 L'art. 97 al. 2 LP prévoit que l'office ne saisit - respectivement ne séquestre - que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants (ou séquestrants) en capital, intérêts et frais. Il en résulte que, lorsqu'il procède à l'exécution d'un séquestre (art. 274 al. 1 LP), l'office doit fixer l'assiette du séquestre, soit le montant nécessaire et suffisant pour satisfaire le créancier séquestrant et au-delà duquel les avoirs visés dans l'ordonnance de séquestre ne peuvent plus être séquestrés (Meier-Dieterle, in KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 7 ad art. 275 LP). Selon le texte légal, le montant de l'assiette du séquestre comporte trois éléments. Le premier d'entre eux, déterminable avec précision, est le capital de la créance pour laquelle le séquestre a été ordonné. Le deuxième est constitué par les intérêts sur cette créance, au taux figurant dans l'ordonnance de séquestre et à compter de la date mentionnée dans ladite ordonnance. Le troisième élément est constitué des frais de poursuite. Il s'agit en premier lieu des frais (judiciaires) de l'ordonnance de séquestre (art. 48 OELP) et de ceux d'exécution du séquestre (art. 21 OELP). S'y ajoutent les frais de poursuite futurs (art. 68 al. 1 LP), qu'il convient d'estimer. Font partie de ces frais de poursuite les frais (judiciaires) liés à une procédure sommaire de mainlevée, mais pas ceux liés à une procédure ordinaire comme une procédure en reconnaissance (ou en libération) de dette (ATF 119 III 63 consid. 4.b.aa; 73 III 133 ; Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2003, n. 95 ad art. 275 LP). 2.1.3 Les biens séquestrés sont laissés à la libre disposition du débiteur à charge pour lui de les présenter en nature ou en valeur en cas de saisie ou de déclaration de faillite et de fournir à cet effet des sûretés. Celles-ci doivent être fournies par dépôt, par cautionnement solidaire ou par une autre sûreté équivalente (art. 277 LP). Les sûretés de l'art. 277 LP sont destinées à prendre la place des avoirs mis sous-main de justice pour le cas où ils ne seraient pas représentés en nature ou en valeur dans le cadre de la poursuite par voie de saisie ou de faillite consécutive au séquestre; elles confèrent une protection supplémentaire au créancier séquestrant (ATF 116 III 35 , consid. 3c p. 40). Le séquestre ne peut avoir pour effet le blocage d'avoirs pour un montant notablement supérieur à celui nécessaire à satisfaire le créancier séquestrant en capital, intérêts et frais, à peine d'abus de droit (cf. ATF 120 III 42 consid. 5a p. 47). Les sûretés ne sauraient donc être fixées à un montant plus élevé que celui de la créance et de ses accessoires, alors même que les actifs séquestrés seraient supérieurs à cette dernière (ATF 114 III 38 consid. 2 p. 39/40; ATF 116 III 35 consid. 5 p. 41). 2.2. En l'espèce, la somme des créances indiquées dans l'ordonnance de séquestre s'élève à 250'996 fr. 81. Elle ne porte pas d'intérêts, ceux-ci n'ayant pas été requis. Les sûretés admises par l'Office, en 262'280 fr., dépassent ainsi de 11'283 fr. 19 le montant des prétentions invoquées dans le séquestre. La plaignante soutient que ce montant de 11'283 fr. 19 est insuffisant, car il ne couvrirait pas les frais de son procès (frais de justice et frais d'avocat), pour lequel elle a d'ores et déjà dû fournir au Tribunal une avance de 20'000 fr. A cet égard, il sera observé qu'à Genève, les frais judiciaires relatifs à la procédure de mainlevée provisoire ou définitive s'élèvent à 750 fr. pour une valeur litigieuse comprise entre 100'000 et 500'000 fr., respectivement à 1'000 fr. pour une valeur litigieuse entre 500'000 fr. et 1'000'000 fr., le montant maximal étant de 2'000 fr. (ge.ch/justice/sites/default/files/justice/common/formulaires_officiels/Tarifs_frais_applicables_loi_poursuite_dettes_faillite.pdf; art. 48 OELP"). Dans les affaires pécuniaires soumises à la procédure ordinaire, l'avance de frais réclamée par le Tribunal de première instance s'élève à 20'000 fr. lorsque la valeur litigieuse oscille entre 250'000 et 500'000 fr. (http://ge.ch/justice/sites/default/files/justice/common/formulaires_officiels/Tarif_interne_dmande_avance_frais.pdf). Il résulte de ces tarifs que l'avance de frais que la plaignante a été requise de fournir dans le cas d'espèce est liée à un procès au fond (procédure ordinaire) qu'elle a intenté et non pas à une procédure sommaire en mainlevée. Aussi, c'est à raison que l'Office n'a pas inclus dans le montant des sûretés les frais prévisibles du procès au fond. Mal fondée, la plainte sera ainsi rejetée.
- La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 28 septembre 2020 par A______ SA contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 21 septembre 2020, rectifiée le 24 septembre 2020, séquestre n° 1______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. La présidente : La greffière : Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 21.01.2021 A/3039/2020
Montant des sûretés; frais de procès; séquestre | LP.277
A/3039/2020 DCSO/16/2021 du 21.01.2021 ( PLAINT ) , REJETE Descripteurs : Montant des sûretés; frais de procès; séquestre Normes : LP.277 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3039/2020-CS DCSO/16/21 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU jeudi 21 janvier 2021 Plainte 17 LP (A/3039/2020-CS) formée en date du 28 septembre 2020 par A______ SA .
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 21 janvier 2021 à : - A______ SA ______ ______. - B______ c/o Me HOUDROUGE Rayan Lenz & Staehelin Route de Chêne 30 1211 Genève 6. - Office cantonal des poursuites . EN FAIT A. a. Sur requête de A______ SA, le Tribunal de première instance de Genève a ordonné, le 3 septembre 2020, le séquestre, au préjudice de B______, de divers comptes bancaires de la débitrice auprès des banques C______ et D______, pour des créances de 100'874 fr. 46 et 150'122 fr. 35, soit un total de 250'996 fr. 81. b. Le même jour, l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a avisé ces deux banques de l'exécution du séquestre, à concurrence de 250'996 fr. 81, plus intérêts et frais. c. Le 17 septembre 2020, E______ SA a versé sur le compte de l'Office, en faveur de la débitrice séquestrée, un montant de 262'280 fr., à titre de sûretés au sens de l'art. 277 LP. d. Par décision du 21 septembre, rectifiée le 24 septembre 2020, l'Office a accepté ces sûretés et avisé B______ qu'elle pouvait recouvrer la libre disposition de ses avoirs, à charge pour elle de les présenter en nature ou en valeur lors de la conversion du séquestre en saisie, à défaut de quoi il serait fait appel à la garantie. B. a. Par acte du 28 septembre 2020, A______ SA a formé plainte contre la décision de l'Office du 21 septembre 2020, rectifiée le 24 septembre 2020. La société fait en substance valoir que tous les biens de la débitrice doivent demeurer séquestrés, les sûretés fournies étant insuffisantes. Pour A______ SA, les sûretés doivent comprendre les frais judiciaires de l'action en justice qu'elle a déposée, pour laquelle une avance de 20'000 fr. avait été réclamée, et les frais d'avocat prévisibles, qui oscillaient entre 30'000 fr. et 40'000 fr.; partant, les sûretés devaient se monter au moins à 303'513 fr. 41. b. Par ordonnance du 6 octobre 2020, la Chambre de surveillance a refusé l'effet suspensif à la plainte, dès lors que prima facie la plaignante n'avait pas rendu vraisemblable que les sûretés admises par l'Office, dépassant de 11'283 fr. 19 le montant de prétention invoquée dans le séquestre, ne seraient pas suffisantes pour couvrir le capital et les frais. c. Dans son rapport du 26 octobre 2020, l'Office a conclu au rejet de la plainte. L'avance de frais de 20'000 fr. que A______ SA avait été invitée à fournir par le Tribunal de première instance concernait une procédure ordinaire, soit une action au fond, et non pas une procédure en mainlevée, soumise à la procédure sommaire et moins onéreuse (1'000 fr. au maximum pour une valeur litigieuse inférieure à 1'000'000 fr.). Or, le coût d'un procès au fond n'était pas inclus dans l'assiette du séquestre. d. B______ a aussi conclu au rejet de la plainte. L'assiette du séquestre comprenait le capital de la créance pour laquelle le séquestre avait été ordonné, les intérêts moratoires mentionnés dans l'ordonnance de séquestre et les frais de poursuite, dont les frais judiciaires liés à une procédure sommaire en mainlevée, mais pas le coût d'une procédure ordinaire. En l'occurrence, A______ SA avait requis le séquestre pour deux créances totalisant 250'996 fr. 81, sans réclamer le paiement d'intérêts moratoires. Concernant les frais à intégrer à l'assiette du séquestre, la décision de l'Office admettant à ce titre une somme de 11'283 fr. 19 était fondée. En effet, l'avance de frais de 20'000 fr. et les honoraires d'avocat estimés par la plaignante à plus de 30'000 fr. concernaient l'action au fond et non pas le procès en mainlevée. e. Par courrier du 2 novembre 2020, les parties et l'Office ont été avisés de ce que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP; art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujettes à plainte, soit une décision relative à la fixation des sûretés en cas de séquestre.
2. 2.1.1 Le séquestre est exécuté par l'Office (art. 274 al. 1 LP), lequel applique par analogie les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie (art. 275 LP). 2.1.2 L'art. 97 al. 2 LP prévoit que l'office ne saisit - respectivement ne séquestre - que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants (ou séquestrants) en capital, intérêts et frais. Il en résulte que, lorsqu'il procède à l'exécution d'un séquestre (art. 274 al. 1 LP), l'office doit fixer l'assiette du séquestre, soit le montant nécessaire et suffisant pour satisfaire le créancier séquestrant et au-delà duquel les avoirs visés dans l'ordonnance de séquestre ne peuvent plus être séquestrés (Meier-Dieterle, in KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 7 ad art. 275 LP). Selon le texte légal, le montant de l'assiette du séquestre comporte trois éléments. Le premier d'entre eux, déterminable avec précision, est le capital de la créance pour laquelle le séquestre a été ordonné. Le deuxième est constitué par les intérêts sur cette créance, au taux figurant dans l'ordonnance de séquestre et à compter de la date mentionnée dans ladite ordonnance. Le troisième élément est constitué des frais de poursuite. Il s'agit en premier lieu des frais (judiciaires) de l'ordonnance de séquestre (art. 48 OELP) et de ceux d'exécution du séquestre (art. 21 OELP). S'y ajoutent les frais de poursuite futurs (art. 68 al. 1 LP), qu'il convient d'estimer. Font partie de ces frais de poursuite les frais (judiciaires) liés à une procédure sommaire de mainlevée, mais pas ceux liés à une procédure ordinaire comme une procédure en reconnaissance (ou en libération) de dette (ATF 119 III 63 consid. 4.b.aa; 73 III 133 ; Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2003, n. 95 ad art. 275 LP). 2.1.3 Les biens séquestrés sont laissés à la libre disposition du débiteur à charge pour lui de les présenter en nature ou en valeur en cas de saisie ou de déclaration de faillite et de fournir à cet effet des sûretés. Celles-ci doivent être fournies par dépôt, par cautionnement solidaire ou par une autre sûreté équivalente (art. 277 LP). Les sûretés de l'art. 277 LP sont destinées à prendre la place des avoirs mis sous-main de justice pour le cas où ils ne seraient pas représentés en nature ou en valeur dans le cadre de la poursuite par voie de saisie ou de faillite consécutive au séquestre; elles confèrent une protection supplémentaire au créancier séquestrant (ATF 116 III 35 , consid. 3c p. 40). Le séquestre ne peut avoir pour effet le blocage d'avoirs pour un montant notablement supérieur à celui nécessaire à satisfaire le créancier séquestrant en capital, intérêts et frais, à peine d'abus de droit (cf. ATF 120 III 42 consid. 5a p. 47). Les sûretés ne sauraient donc être fixées à un montant plus élevé que celui de la créance et de ses accessoires, alors même que les actifs séquestrés seraient supérieurs à cette dernière (ATF 114 III 38 consid. 2 p. 39/40; ATF 116 III 35 consid. 5 p. 41). 2.2. En l'espèce, la somme des créances indiquées dans l'ordonnance de séquestre s'élève à 250'996 fr. 81. Elle ne porte pas d'intérêts, ceux-ci n'ayant pas été requis. Les sûretés admises par l'Office, en 262'280 fr., dépassent ainsi de 11'283 fr. 19 le montant des prétentions invoquées dans le séquestre. La plaignante soutient que ce montant de 11'283 fr. 19 est insuffisant, car il ne couvrirait pas les frais de son procès (frais de justice et frais d'avocat), pour lequel elle a d'ores et déjà dû fournir au Tribunal une avance de 20'000 fr. A cet égard, il sera observé qu'à Genève, les frais judiciaires relatifs à la procédure de mainlevée provisoire ou définitive s'élèvent à 750 fr. pour une valeur litigieuse comprise entre 100'000 et 500'000 fr., respectivement à 1'000 fr. pour une valeur litigieuse entre 500'000 fr. et 1'000'000 fr., le montant maximal étant de 2'000 fr. (ge.ch/justice/sites/default/files/justice/common/formulaires_officiels/Tarifs_frais_applicables_loi_poursuite_dettes_faillite.pdf; art. 48 OELP"). Dans les affaires pécuniaires soumises à la procédure ordinaire, l'avance de frais réclamée par le Tribunal de première instance s'élève à 20'000 fr. lorsque la valeur litigieuse oscille entre 250'000 et 500'000 fr. (http://ge.ch/justice/sites/default/files/justice/common/formulaires_officiels/Tarif_interne_dmande_avance_frais.pdf). Il résulte de ces tarifs que l'avance de frais que la plaignante a été requise de fournir dans le cas d'espèce est liée à un procès au fond (procédure ordinaire) qu'elle a intenté et non pas à une procédure sommaire en mainlevée. Aussi, c'est à raison que l'Office n'a pas inclus dans le montant des sûretés les frais prévisibles du procès au fond. Mal fondée, la plainte sera ainsi rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 28 septembre 2020 par A______ SA contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 21 septembre 2020, rectifiée le 24 septembre 2020, séquestre n° 1______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. La présidente : La greffière : Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.