TAXI ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; PRESCRIPTION ; BARÈME ; MOTIVATION DE LA DÉCISION ; AUTORISATION D'EXPLOITER UN SERVICE DE TAXI ; AUTORISATION D'EXERCER ; PRIMAUTÉ DU DROIT FÉDÉRAL ; FORCE PROBANTE ; CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE) ; PROPORTIONNALITÉ ; SANCTION ADMINISTRATIVE ; AMENDE | Un conducteur effectuant du transport professionnel de personnes par l'intermédiaire de l'application Uber ne peut être considéré comme un offreur externe dès lors qu'il exerce essentiellement son activité dans le canton de Genève et y perçoit ses revenus. Les éléments tendant à contourner la législation genevoise à ce sujet ne sauraient être pris en considération, d'autant plus que le recourant ne dispose pas des trois années d'expérience professionnelle requises dans le canton de Vaud. Absence de violation de la primauté du droit fédéral et de la législation sur le marché intérieur. Compte tenu de la prescription de l'une des trois infractions reprochées, l'amende infligée doit être réduite. Recours partiellement admis. | Cst.29.al2; RTVTC.66.al1; RTVTC.66.al2; CP.98; aLTaxis.1; aLTaxis.5.al1; aLTaxis.6; aLTaxis.7; LMI.1.al1; LMI.2.al1; LMI.3; Cst.49.al1; Cst.82.al1; Cst.36; aLTaxis.45.al1; aLTaxis.48.al1
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1 Monsieur A______, né ______ 1984 et titulaire d'un livret B, a été domicilié à Genève du 5 mai 2015 au 15 février 2016, date à laquelle il s'est installé à Nyon, sur le canton de Vaud.![endif]>![if> Il dispose d'un permis de conduire catégories A1, B121, C1 et D et détient depuis le 14 septembre 2015 une limousine immatriculée VD 1______ à l'usage du transport professionnel de personnes. M. A______ est également titulaire de l'entreprise en raison individuelle B______, inscrite au registre du commerce du canton de Vaud (ci-après : RC) depuis le 28 octobre 2015, qui a pour but social « transport de personnes, location de véhicules professionnels » et son siège à Nyon depuis le 24 février 2016, à la même adresse que le domicile de M. A______.
E. 2 Selon un rapport du 9 octobre 2015 de la police de la sécurité internationale, M. A______ a été contrôlé le 1 er octobre 2015, à l'Aéroport international de Genève (ci-après : l'aéroport).![endif]>![if> Il se trouvait alors au volant de sa limousine et s'apprêtait à charger une cliente. Cette dernière avait déclaré avoir commandé cette limousine au moyen de l'application Uber afin de se rendre à son domicile situé à Carouge. M. A______ n'était pas au bénéfice d'une carte de chauffeur de limousine valable pour le canton de Genève, ni en possession des disques d'enregistrement de l'appareil tachygraphe des jours précédents. Il travaillait avec l'application Uber « depuis, à peu près, un mois. [Il] ne savait pas que pour travailler sur le canton de Genève, [il] devait avoir une carte de chauffeur ».
E. 3 Le 28 octobre 2015, M. A______ a inscrit au registre du commerce vaudois l'entreprise en raison individuelle ![endif]>![if>
E. 4 D'après un rapport du 19 août 2016 du service du commerce, devenu depuis lors le le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN), ce dernier a contrôlé M. A______ le 21 juillet 2016, en présence de gendarmes de la brigade de la sécurité routière.![endif]>![if> Par le biais de l’application Uber, M. A______ avait pris en charge une cliente afin de la déposer au centre-ville de Genève pour la somme de CHF 15.-. Son véhicule était équipé d'un tachygraphe, mais pas d'un compteur horokilométrique. Il avait déclaré travailler en tant qu'indépendant, ne pas détenir de carte professionnelle de chauffeur de limousine et effectuer ses courses en majorité sur le territoire genevois. Son véhicule était stationné à Nyon.
E. 5 Faisant suite à ce contrôle, le PCTN lui a demandé par courrier du 25 juillet et rappel du 17 août 2016 de lui faire parvenir, à des fins de vérification, les autorisations communales dont il disposait pour exercer son activité de chauffeur.![endif]>![if> Il était précisé qu'« en application de la loi fédérale sur le marché intérieur (LMI RS 943.02), les limousines confédérées qui [exerçaient] légalement leur activité dans leur lieu de provenance [avaient] le droit de pratiquer cette activité dans toute la Suisse ». M. A______ n'y a pas répondu.
E. 6 Selon un rapport de police du 21 novembre 2016, M. A______ a été contrôlé le 12 novembre 2016 après avoir pris en charge un client à Genève, qu'il devait conduire à Veigy-Foncenex en France, pour un prix compris entre CHF 20.- et CHF 30.-. N'étant pas en possession d'une carte professionnelle délivrée par le PCTN, M. A______ avait été « déclaré en contravention sur-le-champ ».![endif]>![if>
E. 7 Le 18 août 2017, le PCTN a délivré à M. A______, à sa demande, une carte professionnelle de chauffeur de voiture de transport avec chauffeur (ci-après : VTC).![endif]>![if>
E. 8 Le 26 septembre 2017, le PCTN a informé M. A______ de son intention de prononcer à son encontre une sanction et/ou une mesure administrative en raison d'infractions à l’ancienne loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) (aLTaxis - H 1 30) et ses dispositions d'exécution, sur la base des rapports précités, dont copies étaient jointes. Un délai au 9 octobre 2017 lui était imparti afin d'exercer son droit d'être entendu et retourner le formulaire annexé relatif à sa situation financière. ![endif]>![if>
E. 9 Par courrier du 12 octobre 2017, M. A______, assisté de son conseil, a sollicité du PCTN qu'il lui transmette une copie intégrale de son dossier, et lui accorde une prolongation du délai pour se déterminer.![endif]>![if>
E. 10 Dans sa réponse du 20 octobre 2017, le PCTN l'a informé qu'il ne disposait pas d'autre pièce le concernant « que le rapport annexé à son courrier du 26 septembre 2017, dès lors qu'il lui [était] précisément reproché d'avoir exercé l'activité de chauffeur professionnel sans disposer des autorisations requises ». Bien que la demande de prolongation du délai lui ait été adressée après son échéance, celui-ci était prolongé au 24 novembre 2017.![endif]>![if>
E. 11 Par courrier du 24 novembre 2017, M. A______ a contesté l'intégralité des faits reprochés, étant donné qu'il était légitimé à exercer dans toute la Suisse. Il invitait ainsi le PCTN à renoncer à toute sanction à son égard. ![endif]>![if> Était joint le formulaire de situation personnelle et financière, rempli le 16 novembre 2017, dans lequel il indiquait être célibataire et chauffeur indépendant sur le canton de Vaud, ainsi que réaliser un revenu mensuel net de CHF 2'000.- à ce titre.
E. 12 Conformément à sa demande du 30 janvier 2018, M. A______ a pu consulter son dossier le 7 février 2018.![endif]>![if>
E. 13 Par décision du 5 juillet 2018, le PCTN a infligé à M. A______ une amende administrative de CHF 930.- pour avoir enfreint les art. 5 al. 1 cum 7 aLTaxis, en application de l'art. 45 al. 1 aLTaxis.![endif]>![if> M. A______ avait exercé une activité de chauffeur professionnel de limousine sur le territoire du canton de Genève, sans être au bénéfice d'une carte professionnelle de chauffeur de limousine. Comme il était domicilié sur le canton de Genève au moment des faits du 1 er octobre 2015, il ne pouvait se prévaloir du principe de la liberté d'accès au marché pour se soustraire à la législation genevoise en matière de transport professionnel de personnes. S'agissant des faits des 21 juillet et 12 novembre 2016 lors desquels M. A______ était domicilié dans le canton de Vaud, il n'avait produit aucune preuve quant à la durée de l'exercice de son activité. Quand bien même son activité de chauffeur professionnel de personnes aurait été autorisée dans la commune de Nyon, il ne pouvait pas se prévaloir de l'application de la LMI pour exercer une activité de transport professionnel de personnes sans avoir, au préalable, obtenu une autorisation délivrée par le PCTN. En ayant requis la délivrance d'une carte professionnelle de chauffeur de limousine, il admettait, de manière implicite, que l'exercice d'une activité de chauffeur professionnel de personnes était soumis à l'obtention préalable d'une autorisation.
E. 14 Par acte du 5 septembre 2018, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, en concluant principalement, à son annulation, subsidiairement, accompagnée du renvoi du dossier au PCTN pour nouvelle décision et plus subsidiairement, à la réduction du montant de l'amende infligée, en tout état, à la condamnation de l'État en tous les frais d'instance, y compris une indemnité valant participation aux honoraires de son conseil. Préalablement, il sollicitait la tenue d'une audience de comparution personnelle des parties.![endif]>![if> Concernant sa situation personnelle, ses revenus mensuels nets actuels s'élevaient à environ CHF 2'000.-. Il avait été employé en tant que chauffeur de véhicules de transport professionnel de personnes par plusieurs entreprises genevoises entre 2007 et 2015. Depuis 2015, il exerçait en tant que chauffeur indépendant de transport professionnel de personnes, déployant son activité essentiellement dans le canton de Vaud où son véhicule était immatriculé et stationné. En lien avec cette activité, il avait créé son entreprise et s'était annoncé à ce titre aux autorités vaudoises compétentes. S'agissant des rapports susmentionnés, il contestait avoir déclaré effectuer « la majeure partie des courses sur le territoire genevois ». La décision entreprise était viciée à plusieurs titres : l'administration n'avait pas requis l'avis de la commission de discipline ; le barème des sanctions faisait défaut ; son droit d'être entendu, faute de motivation suffisante de la décision, les principes de la maxime inquisitoire, de la force dérogatoire du droit fédéral, de proportionnalité et de procédure pénale applicables aux sanctions administratives, ainsi que la LMI et la garantie de la liberté économique avaient été violés. Le PCTN n'ayant pas requis le préavis de la commission malgré l'amende infligée, la sanction administrative en cause était entachée d'un vice procédural entraînant son invalidation. Faute d'avoir eu accès au barème des sanctions lors de la consultation de son dossier, son droit d'être entendu avait été violé. La décision ne respectait pas non plus les impératifs de motivation, en ne lui permettant pas de comprendre l'intérêt public à le sanctionner si longtemps après les faits, la pesée des intérêts effectuée, les indices permettant de renverser la présomption d'équivalence consacrée par la LMI, le barème appliqué et la méthode de fixation de l'amende. En n'ayant pas instruit les points relatifs à la durée de l'exercice de son activité professionnelle, ni les garanties de moralité nécessaire à l'exercice de la profession, le PCTN avait violé la maxime inquisitoire. La législation cantonale invoquée à l'appui de la sanction infligée contrevenait au principe de la force dérogatoire du droit fédéral. Il était inconcevable que la Confédération n'ait pas exhaustivement réglé la question de la sécurité publique sur les routes, épuisant ainsi la question des conditions de sécurité publique en matière de transport professionnel de personnes, notamment par l'octroi du permis de conduire B121. Le PCTN niait l'équivalence de la réglementation applicable dans le canton de Vaud pour restreindre sa liberté d'accès au marché et soumettre son activité à l'obtention préalable d'une carte professionnelle genevoise. Si le PCTN avait estimé qu'il devait concrètement mettre en danger la sécurité, il lui incombait d'instruire ce point et de l'exposer dans sa décision. Il devait aussi expliquer les raisons lui permettant de s'écarter d'une analyse abstraite de la réglementation externe pour verser dans un examen concret de la situation. S'agissant de sa liberté économique, la décision ignorait que le service qu'il offrait était privé, commandé en toute connaissance de cause par le client, l'application Uber offrant des garanties de sécurité avancées. Les mesures exigées par le PCTN n'étaient pas indispensables pour préserver la sécurité publique, dès lors qu'elles reprenaient les exigences fédérales, sous réserve de la maîtrise des langues. Cette dernière exigence, qui ne poursuivait pas un but de sécurité, ne pouvait suffire à justifier une restriction à la liberté économique. La législation genevoise ne prévoyait la possibilité de passer l'examen de chauffeur professionnel de limousine qu'une seule fois par année, ce qui constituait concrètement une barrière inadmissible à l'accès au marché genevois et violait également sa liberté économique. Dans le cadre de la fixation de l'amende, le PCTN n'avait pas respecté les garanties de procédure pénale. Le montant de l'amende qui lui avait été infligé était disproportionné, eu égard à sa situation économique. Il n'avait plus jamais fait l'objet de contrôle et n'avait pas d'antécédents. Les faits reprochés remontaient à plus de deux ans et portaient sur trois courses sans carte professionnelle genevoise, étant toutefois rappelé qu'il était titulaire de trois permis fédéraux de transport professionnel différents, garantie d'une conduite respectant les exigences de sécurité publique. Depuis lors, il avait obtenu la carte exigée par la la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 13 octobre 2016 (LTVTC - H 1 31) sans toutefois reconnaître que ces exigences soient légales. À l'appui de ses écritures, M. A______, produisait notamment plusieurs attestations d'employeurs et un relevé du 6 janvier 2017 de l'office des automobiles et de la navigation du canton de Vaud (ci-après : SAN).
E. 15 Dans ses écritures responsives du 15 octobre 2018, le PCTN a conclu au rejet du recours et à ce qu'il lui soit donné acte d'une réduction de l'amende administrative prononcée par décision du 5 juillet 2018 à CHF 700.- compte tenu de la prescription pénale, acquise pour les faits du 1 er octobre 2015.![endif]>![if> L'ancien droit était applicable au cas M. A______. S'agissant de son droit d'être entendu, M. A______ n'alléguait nullement, pas plus qu'il ne le démontrait, avoir requis la consultation du barème des amendes administratives du PCTN dans ses différents courriers, alors qu'il était assisté d'un conseil. Les motifs qui avaient conduit au prononcé de la décision litigieuse étaient précisément indiqués, résultant notamment des rapports et des infractions constatées dans ceux-ci, et reprenaient les arguments que M. A______ avait soulevés. Étant domicilié sur le canton de Genève lors du premier contrôle, M. A______ ne pouvait se prévaloir du principe de l'équivalence. Pour les faits reprochés des 21 juillet et 12 novembre 2016, l'intéressé était domicilié dans le canton de Vaud depuis le 15 février 2016. L'expérience professionnelle des trois années consécutives faisant défaut, il n'était pas nécessaire que le PCTN examine que s'il présentait les garanties de moralité nécessaires à l'exercice de la profession de chauffeur, ni ne procède à l'examen des conditions prévues par l'art. 3 LMI. Il n'y avait aucune violation du principe de la primauté du droit fédéral, dès lors que les dispositions légales fédérales et cantonales concernées protégeaient des intérêts publics distincts. En particulier, dans une ville internationale comme Genève, il se justifiait de garantir aux utilisateurs un haut niveau de la qualité du service offert. En outre, la compétence des cantons pour légiférer en matière de limousine avait été reconnue et la législation genevoise validée, en tant qu'elle poursuivait un but différent à celui du droit fédéral. Le grief tiré de la violation de la liberté économique se confondait largement avec celui lié à la violation de la LMI qui visait l'accès libre et non discriminatoire au marché suisse. M. A______ contestait, sans l'avoir démontré, avoir déclaré, lors des contrôles dont il avait fait l'objet, que ses courses étaient en majorité effectuées sur le territoire du canton de Genève, alors qu'une pleine valeur probante était accordée aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés. La sanction était proportionnée à l'infraction grave et répétée que M. A______ avait commise. En pareil cas, il se devait de faire preuve de sévérité, étant précisé que, pour la fixation de l'amende administrative, il avait tenu compte du concours d'infractions et de la situation financière de M. A______. Cela étant, les pièces produites ne permettaient pas d'avoir une vision globale de sa situation financière actuelle et étaient insuffisantes à prouver que celle-ci était difficile. Bénéficiant d'une carte professionnelle de chauffeur VTC depuis le 18 août 2017, M. A______ devait exercer une activité de chauffeur professionnel qui constituait une source de revenu et devait donc produire les relevés de ses revenus actuels.
E. 16 Le 6 décembre 2018, M. A______ a répliqué en persistant dans ses conclusions et précédents développements. Il concluait également à ce qu'il soit ordonné au PCTN de produire le barème des sanctions.![endif]>![if> Il produisait une copie des observations du PCTN du 6 mars 2015 concernant la cause A/106/2015, une copie de la page internet du PCTN concernant les deux sessions annuelles d'examens de chauffeur de taxi ou de VTC, ainsi que des extraits du rapport n° 140 d'octobre 2018 de la Cour des comptes sur l'audit de conformité et de gestion du secteur juridique du PCTN.
E. 17 Le 10 décembre 2018, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Interjeté en temps utile, en tenant compte de la suspension de délai intervenant entre le 15 juillet et le 15 août, devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). ![endif]>![if>
2. Le recourant sollicite son audition – publique – et celle du responsable du PCTN.![endif]>![if>
a. Selon la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral et reprise par la chambre de céans ( ATA/1140/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2a et les références citées), tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1 ; 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3), de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 ; 138 V 125 consid. 2.1 ; 137 II 266 consid. 3.2). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3). Le droit d’être entendu ne comprend pas le droit d’être entendu oralement (arrêt du Tribunal fédéral 1C_551/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.2 ; aussi art. 41 2 ème phr. LPA) ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1).
b. En l’espèce, le dossier contient les pièces nécessaires à l’établissement des faits. Le recourant a eu l’occasion d’exercer son droit d’être entendu par écrit tant devant le PCTN que dans ses écritures dans le cadre de la présente procédure. Il a pu produire les pièces qu’il estimait utile. Les faits sur lesquels pourrait être entendu le recourant sont suffisamment établis par les pièces du dossier. Les questions pour lesquelles l’intéressé souhaite l’audition du responsable du PCTN sont d’ordre général et ont pu être traitées dans la réponse de cette autorité. Le recourant a par ailleurs pu répliquer. Ainsi, les auditions sollicitées n’apparaissent pas de nature à apporter un éclairage utile aux questions à trancher. Il ne sera dès lors pas donné suite à la requête du recourant.
3. a. Le 1 er juillet 2017 est entrée en vigueur la LTVTC et son règlement d'exécution du 21 juin 2017 (RTVTC - H 1 31 01), abrogeant l’aLTaxis et son règlement d’exécution du 4 mai 2005 (aRTaxis - H 1 30.01).![endif]>![if>
b. Aux termes des dispositions transitoires du RTVTC, les faits constatés avant l’entrée en vigueur de la LTVTC se poursuivent selon l’ancien droit et devant les autorités compétentes sous l’empire de ce droit. L’art. 48 aLTaxis, concernant la commission de discipline, n’est toutefois pas applicable (art. 66 al. 1 RTVTC). L’application du nouveau droit est réservée, si ce dernier est plus favorable à l’auteur de l’infraction (art. 66 al. 2 RTVTC).
c. À cet égard, l’art. 66 al. 1 1 ère phr. RTVTC ne fait que reprendre la règle générale selon laquelle s’appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause, les normes en vigueur au moment où ces faits se produisent ( ATA/629/2018 du 19 juin 2018 ; Pierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/ Vincent MARTENET, Droit administratif, vol. 1, 3 ème éd., 2012, p. 184). L’art. 66 al. 2 RTVTC reprend quant à lui le principe de la lex mitior applicable aux sanctions.
d. En l’occurrence, les faits retenus dans la décision attaquée se sont déroulés entièrement sous l’ancien droit. S’agissant de l’amende, la chambre administrative a déjà retenu que le nouveau droit (art. 38 al. 1 LTVTC), prévoyant en cas de violation de ses prescriptions ou de ses dispositions d’exécution une amende de CHF 200.- à CHF 20’000.-, n’était pas plus favorable que l’art. 45 al. 1 aLTaxis, punissant d’une amende administrative de CHF 100.- à CHF 20’000.- toute personne ayant enfreint les prescriptions de l’aLTaxis ou de ses dispositions d’exécution ( ATA/629/2018 précité et les références citées). La présente cause est donc soumise à l’aLTaxis et l’aRTaxis.
4. a. Les amendes administratives prévues par les législations cantonales sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des contraventions pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut, au demeurant, aussi exister ( ATA/1315/2018 du 4 décembre 2018).![endif]>![if> En vertu de l’art. 1 al. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG - E 4 05), les dispositions de la partie générale du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif, sous réserve de celles qui concernent exclusivement le juge pénal (notamment les art. 34 ss, 42 ss, 56 ss, 74 ss, 106 al. 1 et 3 et 107 CP). L’aLTaxis ne contenant pas de disposition réglant la question de la prescription, il y a lieu de faire application, par analogie, de l’art. 109 CP, à teneur duquel la prescription de l'action pénale est de trois ans ( ATA/1315/2018 précité et les références citées). Selon l’art. 98 CP, la prescription court, alternativement, dès le jour où l’auteur a exercé son activité coupable, dès le jour du dernier acte si cette activité s’est exercée à plusieurs reprises ou encore dès le jour où les agissements coupables ont cessé s’ils ont eu une certaine durée. En vertu de l’art. 97 al. 3 CP, elle ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. La prescription est une question de droit matériel qu’il y a lieu d’examiner d’office lorsqu’elle joue en faveur de l’administré (ATF 138 II 169 consid. 3.2 ; ATA/1212/2018 précité et les références citées).
b. En l’espèce, au vu de la date du prononcé du présent arrêt, la prescription de l’action pénale est acquise pour les faits ayant eu lieu le 9 octobre 2015, lesquels étaient quasiment prescrits à réception du dossier par la chambre de céans, le recours ayant été expédié le 5 septembre 2018, ce qui sera constaté.
5. Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu parce que le barème des sanctions ne figurait pas dans son dossier qu’il avait consulté et en raison du défaut de motivation de la décision querellée. ![endif]>![if>
a. Dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu, la possibilité pour l’administré de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l’autorité dispose ( ATA/987/2018 du 25 septembre 2018 consid. 4c). En l’espèce, dans le cadre des échanges de correspondances qu’il a eus avec le recourant, le PCTN lui a indiqué qu’il ne disposait pas d’autres pièces le concernant que les rapports transmis le 26 septembre 2017. Il ne ressort pas de la décision querellée que des éléments hors dossiers auraient été pris en compte. Par ailleurs, le fait que le barème des sanctions ne figure pas dans le dossier consulté ne saurait constituer une informalité. De jurisprudence constante, ce barème est un document accessible à tout un chacun ( ATA/235/2014 du 8 avril 2014 consid. 12). Cela n’emporte pas qu’il doive figurer dans le dossier de chaque administré faisant l’objet d’une procédure de sanction, pas plus que ne devraient s’y trouver les textes légaux ou réglementaires appliqués par l’autorité. Il doit en revanche être mis à disposition à première demande ( ATA/1267/2018 du 27 novembre 2018 consid. 4a). Le recourant n’a pas formulé une telle demande au PCTN. Il soutient que l’autorité intimée aurait dû comprendre que sa demande de consultation de son dossier emportait demande de consultation du barème compte tenu des échanges de vue antérieurs entre le PCTN et son conseil dans une procédure de 2015 concernant une autre partie. Le recourant ne peut toutefois pas être suivi. En effet, son allégation n’est étayée par aucune pièce pertinente, le seul extrait produit d’observations du PCTN dans le cadre de cette procédure de 2015 portant sur la position d’alors de ce service au sujet de la portée du barème en question. Une différence de traitement quant à la quotité de la sanction entre la présente procédure et une autre procédure de 2018 démontrerait, selon l’intéressé, que le barème appliqué ne serait pas fiable ou que le PCTN fixerait à son gré le montant des sanctions sans tenir compte de la situation concrète du justiciable. C’est afin de clarifier ce point qu’il demande à la chambre administrative qu’elle ordonne à l’intimé de produire ledit barème. Toutefois, la chambre de céans examine la quotité de l’amende administrative sous l’angle du principe de la proportionnalité et avec la possibilité d’effectuer une comparaison avec des cas similaires tranchés par elle, de sorte que la production du barème des sanctions n’apparaît ni pertinente, ni nécessaire. De surcroît, conformément à ce qui suit, le montant de l’amende présentement querellée apparait extrêmement modeste. Par ailleurs, pour être recevables, les conclusions doivent être formulées dans le délai de recours (Art. 65 al. 1 LPA). Le grief doit être écarté sur point.
b. Le droit d’être entendu implique également pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision. La motivation d’une décision est suffisante lorsque l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée. L’autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 130 II 530 consid. 4.3 et les arrêts cités). Dans le cas présent, la motivation de la décision litigieuse a permis au recourant tant de comprendre sa portée, en particulier les reproches qui lui étaient adressés, que de recourir contre cet acte en toute connaissance de cause et de manière efficace. Le grief n’est pas non plus fondé sur ce second point.
6. Le recourant conteste la commission d'une quelconque infraction, les dispositions de la LMI lui permettant d'exercer librement une activité de chauffeur VTC sans carte professionnelle de chauffeur de limousine sur l'ensemble du territoire suisse, en particulier à Genève.![endif]>![if>
a. L’aLTaxis a pour objet d’assurer un exercice des professions de transport de personnes au moyen de voitures automobiles et une exploitation des services de taxis et de limousines conformes, notamment, aux exigences de la sécurité publique, de la moralité publique, du respect de l’environnement et de la loyauté dans les transactions commerciales ainsi qu’aux règles relatives à l’utilisation du domaine public (art. 1 aLTaxis). Seul le titulaire d’une carte professionnelle de chauffeur de taxi ou de chauffeur de limousine peut conduire un véhicule pour transporter professionnellement des personnes (art. 5 al. 1 aLTaxis). La carte professionnelle de chauffeur de taxi confère au chauffeur le droit d’exercer son activité comme chauffeur de taxi ou de limousine indépendant ou comme employé d’un tel chauffeur, ainsi qu’en qualité d’employé d’une entreprise de taxis ou de limousines ou de locataire d’un véhicule d’une entreprise de taxis de service public (art. 6 al. 1 aLTaxis). La carte professionnelle de chauffeur de limousine confère au chauffeur le droit d’exercer son activité comme chauffeur indépendant d’une limousine ou comme employé d’un exploitant indépendant ou d’une entreprise de limousines (art. 7 al. 1 aLTaxis). Ces autorisations sont délivrées lorsque le requérant a notamment réussi les examens prévus par la loi (art. 6 al. 2 let. d et 7 al. 2 let. d aLTaxis).
b. La LMI garantit à toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse l’accès libre et non discriminatoire au marché afin qu’elle puisse exercer une activité lucrative sur tout le territoire suisse (art. 1 al. 1 LMI). Toute personne a le droit d’offrir des marchandises, des services et des prestations de travail sur tout le territoire suisse pour autant que l’exercice de l’activité lucrative en question soit licite dans le canton ou la commune où elle a son siège ou son établissement (art. 2 al. 1 LMI). Selon l’art. 3 al. 1 LMI, la liberté d’accès au marché ne peut être refusée à des offreurs externes. Les restrictions doivent prendre la forme de charges ou de conditions et ne sont autorisées que si elles s’appliquent de la même façon aux offreurs locaux (let. a), sont indispensables à la préservation d’intérêts publics prépondérants (let. b), répondent au principe de la proportionnalité (let. c). L’art. 3 al. 2 LMI dispose que les restrictions ne répondent pas au principe de la proportionnalité lorsqu’une protection suffisante des intérêts publics prépondérants peut être obtenue au moyen des dispositions applicables au lieu de provenance (let. a), les attestations de sécurité ou certificats déjà produits par l’offreur au lieu de provenance sont suffisants (let. b), le siège ou l’établissement au lieu de destination est exigé comme préalable à l’autorisation d’exercer une activité lucrative (let. c), une protection suffisante des intérêts publics prépondérants peut être garantie par l’activité que l’offreur a exercée au lieu de provenance (let. d). Les restrictions visées à l’art. 3 al. 1 LMI ne doivent en aucun cas constituer une barrière déguisée à l’accès au marché destinée à favoriser les intérêts économiques locaux (art. 3 al. 3 LMI). La LMI pose le principe du libre accès au marché selon les prescriptions du lieu de provenance, qui est l’un de ses principes fondamentaux avec celui de la non-discrimination entre les offreurs externes et locaux. Le principe du libre accès au marché a été renforcé par la modification de la LMI du 16 décembre 2005 entrée en vigueur le 1 er juillet 2006, au travers de laquelle le législateur a tendu, en supprimant les entraves cantonales et communales à l’accès au marché, à consacrer la primauté du marché intérieur sur le fédéralisme. L’idée du législateur était entre autres d’empêcher que le principe du fédéralisme ne l’emporte sur celui du marché intérieur. Cela ne signifie pas pour autant que toutes les limitations cantonales au libre accès au marché sont prohibées, notamment lorsqu’elles résultent du droit fédéral ( ATA/1212/2018 du 13 novembre 2018 et les références citées).
c. L’autorisation d’accès au marché du lieu de destination doit être accordée dans tous les cas – sans charges, ni conditions aucunes – excepté lorsque l’autorité du lieu de destination parvient à démontrer que la législation du lieu de provenance ne tient pas suffisamment compte d’intérêts publics prépondérants au sens de l’art. 3 LMI (ATF 135 II 12 consid. 2.4 = JdT 2009 I 364). Seulement dans un tel cas, l’autorité du lieu de destination est autorisée à soumettre l’autorisation d’accès au marché à des charges et à des conditions, lesquelles devront encore respecter l’exigence de proportionnalité. La diversité réglementaire inhérente à la structure fédéraliste de la Suisse a pour conséquence que certaines professions sont réglementées dans le canton de destination, alors qu’elles peuvent être librement exercées dans le canton de provenance. Dans un tel cas, l’autorité du lieu de destination ne saurait se contenter de relever l’absence de réglementation au lieu de provenance pour imposer des charges et des conditions. L’art. 3 al. 2 let. d LMI impose dans ce cas de tenir compte de l’expérience professionnelle acquise au lieu de provenance et de vérifier si une protection suffisante des intérêts publics prépondérants ne peut être atteinte par ce biais. L’art. 3 al. 3 LMI oblige les autorités à tenir aussi compte de l’expérience professionnelle que l’offreur a acquise au lieu de provenance lorsqu’elles procèdent à un examen sous l’angle de la proportionnalité. Le fait d’avoir dûment exercé une activité professionnelle pendant trois années consécutives peut être considéré comme suffisant, s’agissant de la notion de « protection suffisante des intérêts publics ». La reconnaissance de l’expérience professionnelle est notamment importante dans les cas où aucun titre n’est exigé dans le canton de provenance (Message révision LMI in FF 2005 p. 421 ss, p. 442 ; ATA/1039/2017 du 30 juin 2017 consid. 6 et les références citées).
c. Le titulaire de la liberté d’accès au marché doit établir son droit. Pour ce faire, il lui suffit de rapporter la preuve que l’activité qu’il entend mener au lieu de destination est licite selon le droit applicable au lieu où il est établi ou a son siège et, le cas échéant, qu’il est autorisé à la pratiquer selon ce droit (art. 2 al. 1 LMI). Si l’offreur externe a établi son droit à satisfaction, l’autorité ne peut s’y opposer, sauf à démontrer que la restriction envisagée est justifiée à la lumière de l’art. 3 LMI. L’autorité doit d’abord établir qu’il existe un motif suffisant pour restreindre la liberté d’accès au marché. Elle n’y parvient que s’il existe un intérêt public prépondérant à la restriction (art. 3 al. 1 let. b et al. 2 LMI). L’autorité doit encore démontrer que l’intérêt public prépondérant n’a pas été suffisamment pris en compte par le droit du lieu d’établissement de l’offreur externe (art. 3 al. 3 let. a LMI). Ce n’est qu’à ce titre qu’il peut être dérogé au principe de primauté du droit d’établissement. Cette démonstration implique de renverser la présomption légale d’équivalence des réglementations cantonales et communales, consacrée à l’art. 2 al. 5 LMI. Il appartient à l’autorité du lieu de destination qui s’oppose à l’accès au marché d’un offreur externe de renverser la présomption légale d’équivalence entre la réglementation du lieu de provenance et la réglementation locale applicable, et non à l’offreur externe de démontrer l’équivalence entre les deux réglementations ( ATA/1039/2017 précité et les références citées).
d. La chambre de céans a déjà eu l'occasion de retenir que des chauffeurs de limousine exerçant le transport professionnel de personnes ne pouvaient être considérés comme des offreurs externes au canton, alors qu'ils exerçaient leur métier sur le territoire genevois et y percevaient leurs revenus. Le fait de conduire un véhicule immatriculé dans un autre canton ou d'être titulaire d'une entreprise en raison individuelle dans un autre canton, tel que le canton de Vaud, ne pouvait être admis afin de se soustraire à la législation genevoise. Il en résultat que le défaut de dimension intercantonale exclut toute application de la LMI ( ATA/1315/2018 précité ; ATA/1212/2018 précité ; ATA/319/2018 du 10 avril 2018 consid. 9d). Afin de se doter d'une législation cantonale sur le transport de personne à titre professionnel, le Conseil d'État du canton de Vaud a déposé au mois de janvier 2017 deux projets de loi tendant à modifier la loi du 31 mai 2005 sur l'exercice des activités économiques (LEAE - RSV 930.01) et la loi du 25 novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR - RSV 741.01), lesquels sont actuellement en discussion au Grand Conseil vaudois. Dans l'intervalle, ce sont les communes qui sont compétentes pour légiférer et les règlements émis ne concernent que le service des taxis à l’exclusion de toute autre forme de transport de personnes à titre professionnel (art. 8 al. 1 LVCR).
e. De jurisprudence constante, la chambre administrative accorde généralement une pleine valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés ( ATA/810/2016 du 27 septembre 2016 consid. 3d), sauf si des éléments permettent de s’en écarter. En procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2 ème phr. LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3 ; ATA/810/2016 précité consid. 3d). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n’est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion ( ATA/810/2016 précité consid. 3d).
f. En l’espèce, il ressort des rapports des 19 août 2016 et 21 novembre 2016 que le recourant a été contrôlé à deux reprises, les 21 juillet 2016 et 12 novembre 2016, en train d'effectuer des courses sur le territoire genevois, une fois pour prendre en charge une cliente à son hôtel à Genève et la déposer au centre-ville, une autre pour avoir pris en charge un client à Genève en vue de le conduire en France voisine, étant précisé que les faits en lien avec les évènements du 1 er octobre 2015 à l'aéroport sont prescrits. Dans son courrier du 24 novembre 2017, le recourant a certes contesté l'intégralité des faits reprochés, sans toutefois donner sa propre version. Dans son recours du 5 septembre 2018, il a d'ailleurs admis les faits retenus dans les rapports précités et portant sur les deux infractions encore reprochées, les 21 juillet et 12 novembre 2016, si ce n'est qu'il conteste avoir déclaré effectuer ses courses en majorité sur le territoire genevois. Il n'a cependant pas démontré exercer l'essentiel de son activité à l'extérieur du canton. Au contraire, la lecture des rapports dont il fait l'objet et son parcours professionnel permettent de constater qu'elle se concentre sur le territoire genevois. Il n'a notamment pas produit de copie du disque tachygraphe dont est équipé son véhicule, alors que cela aurait permis de confirmer ses allégations. Il n'avance donc aucun élément susceptible de renverser la valeur probante accordée à des rapports rédigés par des agents assermentés. En outre, il apparaît que le recourant a fait l’objet d’un contrôle le 1 er octobre 2015. À la suite de celui-ci, il a ouvert son entreprise dans le canton de Vaud le 28 octobre 2015 avant de se domicilier sur ledit canton le 15 février 2016. Ainsi, s'il n'était plus domicilié à Genève à l'époque des faits des 21 juillet et 12 novembre 2016, force est de constater que la chronologie des évènements, associée aux éléments précédents, relève davantage d'une volonté de contourner la législation du canton dans lequel il exerce réellement son activité et perçoit ses revenus. En ces circonstances, il apparaît que le recourant ne peut être considéré comme un offreur externe. Cela étant dit, il convient de relever que, même dans l'hypothèse où la LMI devait être appliqué in casu en raison du seul changement de domicile du recourant sur le canton de Vaud le 15 février 2016, il n'en demeure pas moins que celui-ci ne peut se prévaloir du principe de l'équivalence in casu. Tel que rappelé précédemment, l'aLTaxis vise ses propres buts d'intérêts publics, tandis qu'il n'existe pour l'heure aucune législation cantonale dans le canton de Vaud réglementant le transport de personne à titre professionnel. Les exigences de l'aLTaxis permettent d'assurer un exercice des professions de transport de personnes au moyen de voitures et une exploitation des services de taxis et de limousines conformes, dans le but notamment d'assurer à la clientèle un service adéquate. Force est de constater que faute, pour l'heure, de dispositions légales en la matière, les conditions d'exercice de cette profession dans le canton de Vaud ne permettent pas d'assurer que la préservation d'intérêts publics prépondérants. Dans ce contexte, c'est à juste titre, vu les principes susrappelés, que l'intimé s'est référé au critère de l'expérience professionnelle afin d'examiner si le recourant était en mesure de se prévaloir in casu du principe de l'équivalence in casu. Ce dernier reconnait lui-même exercer son activité de manière indépendante depuis 2015, année durant laquelle il a créé sa propre entreprise à cette fin. Dès lors, il ne bénéficiait pas de trois années d'expérience professionnelle sur le canton de Vaud lors du déroulement des faits des 21 juillet et 12 novembre 2016. Il n'apporte d'ailleurs aucune preuve du contraire, le relevé du SAN produit attestant d'une inscription pour le transport professionnel de personnes en date du 14 septembre 2015. Au vu de ce qui précède, le recourant est pleinement soumis à la législation genevoise, dont il ne respectait pas les conditions au moment des faits, en l'absence d'autorisation délivrée par le PCTN, ce qu'il ne conteste du reste pas. Le grief du recourant sera écarté.
7. Le recourant soutient que l’aLTaxis, en instaurant des exigences supplémentaires par rapport à celles prévues par le droit fédéral pour autoriser un chauffeur professionnel à conduire une limousine, violerait les principes de la primauté du droit fédéral et de la liberté économique.![endif]>![if>
8. a. S’agissant du grief de violation de la primauté du droit fédéral, l’art. 49 al. 1 Cst. dispose que le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.![endif]>![if> Ce principe constitutionnel fait obstacle à l’adoption ou à l’application de règles cantonales qui éludent des prescriptions de droit fédéral ou qui en contredisent le sens ou l’esprit, notamment par leur but ou par les moyens qu’elles mettent en œuvre ou qui empiètent sur des matières que le législateur fédéral a réglementées de manière exhaustive (ATF 140 I 277 consid. 4.1 ; 138 I 468 consid. 2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_405/2015 du 6 avril 2016 consid. 3.1). L’existence ou l’absence d’une législation fédérale exhaustive constitue donc le critère principal pour déterminer s’il y a conflit avec une règle cantonale. Il faut toutefois souligner que, même si la législation fédérale est considérée comme exhaustive dans un domaine donné, une loi cantonale peut subsister dans le même domaine si la preuve est rapportée qu’elle poursuit un autre but que celui recherché par la mesure fédérale (arrêt du Tribunal fédéral 2P.83/2005 du 26 janvier 2006 consid. 2.4 et les références citées). Cela a conduit le Tribunal fédéral à considérer par exemple que, dans la mesure où une loi cantonale renforçait l’efficacité de la réglementation fédérale, le principe de la force dérogatoire n’était pas violé (ATF 91 I 17 consid. 5). En outre, même si, en raison du caractère exhaustif de la législation fédérale, le canton ne peut plus légiférer dans une matière, il n’est pas toujours privé de toute possibilité d’action (arrêt du Tribunal fédéral 2P.83/2005 précité consid. 2.4 et les références citées). Ce n’est que lorsque la législation fédérale exclut toute réglementation dans un domaine particulier que le canton perd toute compétence pour adopter des dispositions complétives, quand bien même celles-ci ne contrediraient pas le droit fédéral ou seraient même en accord avec celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 2P.83/2005 précité consid. 2.4 et les références citées). Le Tribunal fédéral examine librement la conformité d’une règle de droit cantonal au droit fédéral lorsqu’il est appelé à examiner cette question au regard du grief de violation de l’art. 49 al. 1 Cst. (ATF 131 I 394 consid. 3.2).
b. Selon l’art. 82 al. 1 Cst., la Confédération légifère sur la circulation routière. Cet article donne une compétence législative globale à la Confédération qui est concrétisée par la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01 ; FF 1997 I 1 , 262). Les cantons restent compétents pour édicter des prescriptions complémentaires sur la circulation routière, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles et les cycles, les tramways et chemins de fer routiers (art. 106 al. 3 LCR). Malgré l’art. 106 al. 3 LCR, le Conseil fédéral a néanmoins délégué ses compétences aux cantons en matière de taxis par l’intermédiaire de l’art. 25 de l’ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes du 6 mai 1981 (OTR 2 - RS 822.222 ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.83/2005 du 26 janvier 2006 consid. 6.1 ; André BUSSY/Baptiste RUSCONI/ Yvan JEANNERET/André KUHN/Cédric MIZEL/Christoph MÜLLER, Code suisse de la circulation routière commenté, 4 ème éd., 2015, n. 2.2 ad art. 106 LCR et les références citées). Les cantons peuvent édicter, pour les conducteurs de taxis qui exercent leur activité dans des agglomérations urbaines, des prescriptions dérogeant aux art. 5, 6, 8, 9, 11, 12, 17, 18 et 21 OTR 2 et peuvent même déclarer que ces prescriptions s’appliqueront aussi aux conducteurs de taxis indépendants. Les cantons peuvent déléguer cette compétence aux communes (art. 25 al. 1 OTR 2).
c. Saisi d’un recours visant l’annulation de l’entier de la LTaxis, subsidiairement celle de nombre de ses dispositions, le Tribunal fédéral, dans son arrêt 2P.83/2005 précité, a examiné la constitutionnalité de plusieurs articles traitant des limousines, notamment sous l’angle de la liberté économique. Les cartes professionnelles de chauffeurs en faisaient partie. Le Tribunal fédéral n’a pas annulé les dispositions y relatives. Il n’a pas non plus fait mention d’une éventuelle contrariété au droit fédéral de la circulation routière. Le grief sera dès lors écarté.
9. a. En vertu de l’art. 27 Cst., la liberté économique est garantie (al. 1). Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (al. 2).![endif]>![if> Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d’un gain ou d’un revenu (ATF 128 I 19 consid. 4c.aa ; Message du Conseil fédéral du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle Constitution fédérale, in FF 1997 I 1 ss p. 176).
b. À teneur de l’art. 36 Cst., toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale (al. 1 1 ère phr.), être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui (al. 2) et apparaître proportionnée au but visé (al. 3), l’essence des droits fondamentaux étant inviolable (al. 4). Au titre de l’intérêt public pouvant justifier une restriction à la liberté économique, sont autorisées les prescriptions cantonales instaurant des mesures de police, des mesures de politique sociale ou des mesures dictées par la réalisation d’autres intérêts publics (ATF 125 I 322 consid. 3a p. 326 ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.90/2005 du 18 avril 2006 ; ATA/509/2006 du 19 septembre 2006 ; Andreas AUER/Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2013, n. 983 ss). Sont en revanche prohibées les mesures de politique économique ou de protection d’une profession qui entravent la libre concurrence en vue de favoriser certaines branches professionnelles ou certaines formes d’exploitation (arrêt du Tribunal fédéral 2P.83/2005 du 26 janvier 2006 consid. 2.3 et la jurisprudence citée).
c. En l’espèce, le législateur cantonal a choisi de soumettre l’exercice de la profession de chauffeur de limousine à la possession d’une carte professionnelle visant à garantir la qualité du service offert, en particulier en assurant que lesdits chauffeurs maîtrisent le français, des rudiments d’anglais ainsi que les obligations résultant de la loi. La chambre administrative a jugé que ces conditions étaient compatibles avec le droit fédéral supérieur ( ATA/313/2017 du 20 mars 2017 consid.6). Elle a retenu que, dans une ville internationale comme Genève, ces exigences remplissent un intérêt public, soit de garantir aux utilisateurs un haut niveau de la qualité du service. Partant, ne remet pas en cause ces conditions le fait que l’intéressé était, au moment des faits reprochés, titulaire d’un permis de conduire B avec le code 121 servant à transporter des personnes à titre professionnel. Sont à cet égard rappelés la délégation de compétence en matière de taxis de la Confédération aux cantons (art. 25 al. 1 OTR 2) ainsi que le fait que la détention du permis de conduire et de transporter professionnellement des personnes et, pour la conduite des minibus, des autorisations et certificat fédéral de capacité prévus par le droit fédéral, est une des conditions à la délivrance de la carte professionnelle de chauffeur de limousine (art. 7 al. 2 let. e aLTaxis). Le grief doit ainsi être écarté.
10. Au vu de ce qui précède, la décision entreprise doit être confirmée en ce qu’elle qualifie les faits des 21 juillet et 12 novembre 2016 d’infractions aux art. 5 al. 1 et art. 7 aLTaxis, en application de l’art. 45 al. 1 aLTaxis. ![endif]>![if>
11. Conformément à l’art. 45 al. 1 aLTaxis, le PCTN, compétent en vertu de l’art. 1 al. 1 et 2 aRTaxis, peut, indépendamment du prononcé des sanctions ou mesures prévues aux art. 46 et 47 aLTaxis, infliger une amende administrative de CHF 100.- à CHF 20’000.- à toute personne ayant enfreint les prescriptions de l’aLTaxis ou de ses dispositions d’exécution.![endif]>![if>
12. a. Les amendes administratives prévues par les législations cantonales sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des contraventions pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut, au demeurant, aussi exister ( ATA/313/2017 précité consid. 4a).![endif]>![if>
b. En vertu de l’art. 1 al. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG - E 4 05), les dispositions de la partie générale du CP s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif, sous réserve de celles qui concernent exclusivement le juge pénal (notamment les art. 34 ss, 42 ss, 56 ss, 74 ss, 106 al. 1 et 3 et 107 CP).
c. Selon la jurisprudence constante, l’administration doit faire preuve de sévérité afin d’assurer le respect de la loi et jouit d’un large pouvoir d’appréciation pour infliger une amende. La juridiction de céans ne la censure qu’en cas d’excès ou d’abus. Enfin, l’amende doit respecter le principe de la proportionnalité ( ATA/1212/2018 précité consid. 7b ; ATA/1239/2017 du 29 août 2017).
d. L’autorité qui prononce une mesure administrative ayant le caractère d’une sanction doit également faire application des règles contenues aux art. 47 ss CP (principes applicables à la fixation de la peine), soit tenir compte de la culpabilité de l’auteur et prendre en considération, notamment, les antécédents et la situation personnelle de ce dernier (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP ; ATA/1472/2017 du 14 novembre 2017).
e. En l'espèce, en infligeant une amende de CHF 930.- au recourant en lien avec les faits du 1 er octobre 2015 alors non prescrits, du 21 juillet 2016 et du 12 novembre 2016, le PCTN n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation. En effet, le fait de prendre en charge des clients en se présentant comme un professionnel sans y être autorisé, constitue une infraction grave à l’aLTaxis, eu égard au but de cette loi, soit notamment d’assurer une exploitation des services de taxis et de limousines conforme aux exigences de la sécurité publique ( ATA/1212/2018 précité consid. 7f). Par ailleurs, le recourant n'a produit aucun document permettant d'affirmer que son revenu mensuel se limiterait à CHF 2'000.-. Au contraire, ses emplois précédents, le fait qu'il est célibataire et travaille désormais en tant qu'indépendant comme chauffeur dans le transport professionnel de personnes laissent supposer que ses revenus doivent être supérieurs à ce qu'il déclare, raison pour laquelle il n'a versé aucune pièce en attestant. C'est dès lors conformément aux dispositions légales applicables que le PCTN a infligé au recourant une amende de CHF 930.- en relation avec ces faits, laquelle sera toutefois réduite à CHF 700.-, conformément à la proposition dudit service, au regard de la prescription des évènements du 1 er octobre 2015. Tel que requis, il lui sera donné acte de sa conclusion à cet égard. Par ailleurs, dans la mesure où le recourant ne conteste pas les faits constitutifs des infractions retenues, il n’apparaît pas nécessaire de retourner le dossier au service pour que ce dernier sollicite un préavis de la commission de discipline selon l’art. 48 al. 1 aLTaxis ( ATA/1212/2018 précité consid. 7f ; ATA/319/2018 du 10 avril 2018 consid. 11e ; ATA/38/2018 du 16 janvier 2018).
13. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis, la décision querellée réformée (art. 69 al. 3 1 ère phr. LPA) en ce sens que le montant de l’amende administrative sera réduit à CHF 700.-, et confirmée pour le surplus.![endif]>![if>
14. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 5 septembre 2018 par Monsieur A______ contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 5 juillet 2018 ; au fond : l'admet partiellement ; constate la prescription des faits survenus le 1 er octobre 2015 ; donne acte au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir d'une réduction de l'amende administrative prononcée par décision du 5 juillet 2018 à CHF 700.- ; confirme la décision entreprise pour le surplus ; met un émolument de CHF 500.- à la charge de Monsieur A______ ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Vincent Maitre, avocat du recourant, au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir, ainsi qu’à la commission fédérale de la concurrence (COMCO). Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : D. Werffeli Bastianelli la présidente siégeant : F. Payot Zen-Ruffinen Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 13.02.2019 A/3026/2018
TAXI ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; PRESCRIPTION ; BARÈME ; MOTIVATION DE LA DÉCISION ; AUTORISATION D'EXPLOITER UN SERVICE DE TAXI ; AUTORISATION D'EXERCER ; PRIMAUTÉ DU DROIT FÉDÉRAL ; FORCE PROBANTE ; CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE) ; PROPORTIONNALITÉ ; SANCTION ADMINISTRATIVE ; AMENDE | Un conducteur effectuant du transport professionnel de personnes par l'intermédiaire de l'application Uber ne peut être considéré comme un offreur externe dès lors qu'il exerce essentiellement son activité dans le canton de Genève et y perçoit ses revenus. Les éléments tendant à contourner la législation genevoise à ce sujet ne sauraient être pris en considération, d'autant plus que le recourant ne dispose pas des trois années d'expérience professionnelle requises dans le canton de Vaud. Absence de violation de la primauté du droit fédéral et de la législation sur le marché intérieur. Compte tenu de la prescription de l'une des trois infractions reprochées, l'amende infligée doit être réduite. Recours partiellement admis. | Cst.29.al2; RTVTC.66.al1; RTVTC.66.al2; CP.98; aLTaxis.1; aLTaxis.5.al1; aLTaxis.6; aLTaxis.7; LMI.1.al1; LMI.2.al1; LMI.3; Cst.49.al1; Cst.82.al1; Cst.36; aLTaxis.45.al1; aLTaxis.48.al1
A/3026/2018 ATA/139/2019 du 13.02.2019 ( TAXIS ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 20.03.2019, rendu le 16.09.2019, REJETE, 2C_284/2019 Descripteurs : TAXI ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; PRESCRIPTION ; BARÈME ; MOTIVATION DE LA DÉCISION ; AUTORISATION D'EXPLOITER UN SERVICE DE TAXI ; AUTORISATION D'EXERCER ; PRIMAUTÉ DU DROIT FÉDÉRAL ; FORCE PROBANTE ; CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE) ; PROPORTIONNALITÉ ; SANCTION ADMINISTRATIVE ; AMENDE Normes : Cst.29.al2; RTVTC.66.al1; RTVTC.66.al2; CP.98; aLTaxis.1; aLTaxis.5.al1; aLTaxis.6; aLTaxis.7; LMI.1.al1; LMI.2.al1; LMI.3; Cst.49.al1; Cst.82.al1; Cst.36; aLTaxis.45.al1; aLTaxis.48.al1 Résumé : Un conducteur effectuant du transport professionnel de personnes par l'intermédiaire de l'application Uber ne peut être considéré comme un offreur externe dès lors qu'il exerce essentiellement son activité dans le canton de Genève et y perçoit ses revenus. Les éléments tendant à contourner la législation genevoise à ce sujet ne sauraient être pris en considération, d'autant plus que le recourant ne dispose pas des trois années d'expérience professionnelle requises dans le canton de Vaud. Absence de violation de la primauté du droit fédéral et de la législation sur le marché intérieur. Compte tenu de la prescription de l'une des trois infractions reprochées, l'amende infligée doit être réduite. Recours partiellement admis. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3026/2018 - TAXIS ATA/ 139/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 13 février 2019 1 ère section dans la cause Monsieur A______ représenté par Me Vincent Maitre, avocat contre SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR EN FAIT
1. Monsieur A______, né ______ 1984 et titulaire d'un livret B, a été domicilié à Genève du 5 mai 2015 au 15 février 2016, date à laquelle il s'est installé à Nyon, sur le canton de Vaud.![endif]>![if> Il dispose d'un permis de conduire catégories A1, B121, C1 et D et détient depuis le 14 septembre 2015 une limousine immatriculée VD 1______ à l'usage du transport professionnel de personnes. M. A______ est également titulaire de l'entreprise en raison individuelle B______, inscrite au registre du commerce du canton de Vaud (ci-après : RC) depuis le 28 octobre 2015, qui a pour but social « transport de personnes, location de véhicules professionnels » et son siège à Nyon depuis le 24 février 2016, à la même adresse que le domicile de M. A______.
2. Selon un rapport du 9 octobre 2015 de la police de la sécurité internationale, M. A______ a été contrôlé le 1 er octobre 2015, à l'Aéroport international de Genève (ci-après : l'aéroport).![endif]>![if> Il se trouvait alors au volant de sa limousine et s'apprêtait à charger une cliente. Cette dernière avait déclaré avoir commandé cette limousine au moyen de l'application Uber afin de se rendre à son domicile situé à Carouge. M. A______ n'était pas au bénéfice d'une carte de chauffeur de limousine valable pour le canton de Genève, ni en possession des disques d'enregistrement de l'appareil tachygraphe des jours précédents. Il travaillait avec l'application Uber « depuis, à peu près, un mois. [Il] ne savait pas que pour travailler sur le canton de Genève, [il] devait avoir une carte de chauffeur ».
3. Le 28 octobre 2015, M. A______ a inscrit au registre du commerce vaudois l'entreprise en raison individuelle ![endif]>![if>
4. D'après un rapport du 19 août 2016 du service du commerce, devenu depuis lors le le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN), ce dernier a contrôlé M. A______ le 21 juillet 2016, en présence de gendarmes de la brigade de la sécurité routière.![endif]>![if> Par le biais de l’application Uber, M. A______ avait pris en charge une cliente afin de la déposer au centre-ville de Genève pour la somme de CHF 15.-. Son véhicule était équipé d'un tachygraphe, mais pas d'un compteur horokilométrique. Il avait déclaré travailler en tant qu'indépendant, ne pas détenir de carte professionnelle de chauffeur de limousine et effectuer ses courses en majorité sur le territoire genevois. Son véhicule était stationné à Nyon.
5. Faisant suite à ce contrôle, le PCTN lui a demandé par courrier du 25 juillet et rappel du 17 août 2016 de lui faire parvenir, à des fins de vérification, les autorisations communales dont il disposait pour exercer son activité de chauffeur.![endif]>![if> Il était précisé qu'« en application de la loi fédérale sur le marché intérieur (LMI RS 943.02), les limousines confédérées qui [exerçaient] légalement leur activité dans leur lieu de provenance [avaient] le droit de pratiquer cette activité dans toute la Suisse ». M. A______ n'y a pas répondu.
6. Selon un rapport de police du 21 novembre 2016, M. A______ a été contrôlé le 12 novembre 2016 après avoir pris en charge un client à Genève, qu'il devait conduire à Veigy-Foncenex en France, pour un prix compris entre CHF 20.- et CHF 30.-. N'étant pas en possession d'une carte professionnelle délivrée par le PCTN, M. A______ avait été « déclaré en contravention sur-le-champ ».![endif]>![if>
7. Le 18 août 2017, le PCTN a délivré à M. A______, à sa demande, une carte professionnelle de chauffeur de voiture de transport avec chauffeur (ci-après : VTC).![endif]>![if>
8. Le 26 septembre 2017, le PCTN a informé M. A______ de son intention de prononcer à son encontre une sanction et/ou une mesure administrative en raison d'infractions à l’ancienne loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) (aLTaxis - H 1 30) et ses dispositions d'exécution, sur la base des rapports précités, dont copies étaient jointes. Un délai au 9 octobre 2017 lui était imparti afin d'exercer son droit d'être entendu et retourner le formulaire annexé relatif à sa situation financière. ![endif]>![if>
9. Par courrier du 12 octobre 2017, M. A______, assisté de son conseil, a sollicité du PCTN qu'il lui transmette une copie intégrale de son dossier, et lui accorde une prolongation du délai pour se déterminer.![endif]>![if>
10. Dans sa réponse du 20 octobre 2017, le PCTN l'a informé qu'il ne disposait pas d'autre pièce le concernant « que le rapport annexé à son courrier du 26 septembre 2017, dès lors qu'il lui [était] précisément reproché d'avoir exercé l'activité de chauffeur professionnel sans disposer des autorisations requises ». Bien que la demande de prolongation du délai lui ait été adressée après son échéance, celui-ci était prolongé au 24 novembre 2017.![endif]>![if>
11. Par courrier du 24 novembre 2017, M. A______ a contesté l'intégralité des faits reprochés, étant donné qu'il était légitimé à exercer dans toute la Suisse. Il invitait ainsi le PCTN à renoncer à toute sanction à son égard. ![endif]>![if> Était joint le formulaire de situation personnelle et financière, rempli le 16 novembre 2017, dans lequel il indiquait être célibataire et chauffeur indépendant sur le canton de Vaud, ainsi que réaliser un revenu mensuel net de CHF 2'000.- à ce titre.
12. Conformément à sa demande du 30 janvier 2018, M. A______ a pu consulter son dossier le 7 février 2018.![endif]>![if>
13. Par décision du 5 juillet 2018, le PCTN a infligé à M. A______ une amende administrative de CHF 930.- pour avoir enfreint les art. 5 al. 1 cum 7 aLTaxis, en application de l'art. 45 al. 1 aLTaxis.![endif]>![if> M. A______ avait exercé une activité de chauffeur professionnel de limousine sur le territoire du canton de Genève, sans être au bénéfice d'une carte professionnelle de chauffeur de limousine. Comme il était domicilié sur le canton de Genève au moment des faits du 1 er octobre 2015, il ne pouvait se prévaloir du principe de la liberté d'accès au marché pour se soustraire à la législation genevoise en matière de transport professionnel de personnes. S'agissant des faits des 21 juillet et 12 novembre 2016 lors desquels M. A______ était domicilié dans le canton de Vaud, il n'avait produit aucune preuve quant à la durée de l'exercice de son activité. Quand bien même son activité de chauffeur professionnel de personnes aurait été autorisée dans la commune de Nyon, il ne pouvait pas se prévaloir de l'application de la LMI pour exercer une activité de transport professionnel de personnes sans avoir, au préalable, obtenu une autorisation délivrée par le PCTN. En ayant requis la délivrance d'une carte professionnelle de chauffeur de limousine, il admettait, de manière implicite, que l'exercice d'une activité de chauffeur professionnel de personnes était soumis à l'obtention préalable d'une autorisation.
14. Par acte du 5 septembre 2018, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, en concluant principalement, à son annulation, subsidiairement, accompagnée du renvoi du dossier au PCTN pour nouvelle décision et plus subsidiairement, à la réduction du montant de l'amende infligée, en tout état, à la condamnation de l'État en tous les frais d'instance, y compris une indemnité valant participation aux honoraires de son conseil. Préalablement, il sollicitait la tenue d'une audience de comparution personnelle des parties.![endif]>![if> Concernant sa situation personnelle, ses revenus mensuels nets actuels s'élevaient à environ CHF 2'000.-. Il avait été employé en tant que chauffeur de véhicules de transport professionnel de personnes par plusieurs entreprises genevoises entre 2007 et 2015. Depuis 2015, il exerçait en tant que chauffeur indépendant de transport professionnel de personnes, déployant son activité essentiellement dans le canton de Vaud où son véhicule était immatriculé et stationné. En lien avec cette activité, il avait créé son entreprise et s'était annoncé à ce titre aux autorités vaudoises compétentes. S'agissant des rapports susmentionnés, il contestait avoir déclaré effectuer « la majeure partie des courses sur le territoire genevois ». La décision entreprise était viciée à plusieurs titres : l'administration n'avait pas requis l'avis de la commission de discipline ; le barème des sanctions faisait défaut ; son droit d'être entendu, faute de motivation suffisante de la décision, les principes de la maxime inquisitoire, de la force dérogatoire du droit fédéral, de proportionnalité et de procédure pénale applicables aux sanctions administratives, ainsi que la LMI et la garantie de la liberté économique avaient été violés. Le PCTN n'ayant pas requis le préavis de la commission malgré l'amende infligée, la sanction administrative en cause était entachée d'un vice procédural entraînant son invalidation. Faute d'avoir eu accès au barème des sanctions lors de la consultation de son dossier, son droit d'être entendu avait été violé. La décision ne respectait pas non plus les impératifs de motivation, en ne lui permettant pas de comprendre l'intérêt public à le sanctionner si longtemps après les faits, la pesée des intérêts effectuée, les indices permettant de renverser la présomption d'équivalence consacrée par la LMI, le barème appliqué et la méthode de fixation de l'amende. En n'ayant pas instruit les points relatifs à la durée de l'exercice de son activité professionnelle, ni les garanties de moralité nécessaire à l'exercice de la profession, le PCTN avait violé la maxime inquisitoire. La législation cantonale invoquée à l'appui de la sanction infligée contrevenait au principe de la force dérogatoire du droit fédéral. Il était inconcevable que la Confédération n'ait pas exhaustivement réglé la question de la sécurité publique sur les routes, épuisant ainsi la question des conditions de sécurité publique en matière de transport professionnel de personnes, notamment par l'octroi du permis de conduire B121. Le PCTN niait l'équivalence de la réglementation applicable dans le canton de Vaud pour restreindre sa liberté d'accès au marché et soumettre son activité à l'obtention préalable d'une carte professionnelle genevoise. Si le PCTN avait estimé qu'il devait concrètement mettre en danger la sécurité, il lui incombait d'instruire ce point et de l'exposer dans sa décision. Il devait aussi expliquer les raisons lui permettant de s'écarter d'une analyse abstraite de la réglementation externe pour verser dans un examen concret de la situation. S'agissant de sa liberté économique, la décision ignorait que le service qu'il offrait était privé, commandé en toute connaissance de cause par le client, l'application Uber offrant des garanties de sécurité avancées. Les mesures exigées par le PCTN n'étaient pas indispensables pour préserver la sécurité publique, dès lors qu'elles reprenaient les exigences fédérales, sous réserve de la maîtrise des langues. Cette dernière exigence, qui ne poursuivait pas un but de sécurité, ne pouvait suffire à justifier une restriction à la liberté économique. La législation genevoise ne prévoyait la possibilité de passer l'examen de chauffeur professionnel de limousine qu'une seule fois par année, ce qui constituait concrètement une barrière inadmissible à l'accès au marché genevois et violait également sa liberté économique. Dans le cadre de la fixation de l'amende, le PCTN n'avait pas respecté les garanties de procédure pénale. Le montant de l'amende qui lui avait été infligé était disproportionné, eu égard à sa situation économique. Il n'avait plus jamais fait l'objet de contrôle et n'avait pas d'antécédents. Les faits reprochés remontaient à plus de deux ans et portaient sur trois courses sans carte professionnelle genevoise, étant toutefois rappelé qu'il était titulaire de trois permis fédéraux de transport professionnel différents, garantie d'une conduite respectant les exigences de sécurité publique. Depuis lors, il avait obtenu la carte exigée par la la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 13 octobre 2016 (LTVTC - H 1 31) sans toutefois reconnaître que ces exigences soient légales. À l'appui de ses écritures, M. A______, produisait notamment plusieurs attestations d'employeurs et un relevé du 6 janvier 2017 de l'office des automobiles et de la navigation du canton de Vaud (ci-après : SAN).
15. Dans ses écritures responsives du 15 octobre 2018, le PCTN a conclu au rejet du recours et à ce qu'il lui soit donné acte d'une réduction de l'amende administrative prononcée par décision du 5 juillet 2018 à CHF 700.- compte tenu de la prescription pénale, acquise pour les faits du 1 er octobre 2015.![endif]>![if> L'ancien droit était applicable au cas M. A______. S'agissant de son droit d'être entendu, M. A______ n'alléguait nullement, pas plus qu'il ne le démontrait, avoir requis la consultation du barème des amendes administratives du PCTN dans ses différents courriers, alors qu'il était assisté d'un conseil. Les motifs qui avaient conduit au prononcé de la décision litigieuse étaient précisément indiqués, résultant notamment des rapports et des infractions constatées dans ceux-ci, et reprenaient les arguments que M. A______ avait soulevés. Étant domicilié sur le canton de Genève lors du premier contrôle, M. A______ ne pouvait se prévaloir du principe de l'équivalence. Pour les faits reprochés des 21 juillet et 12 novembre 2016, l'intéressé était domicilié dans le canton de Vaud depuis le 15 février 2016. L'expérience professionnelle des trois années consécutives faisant défaut, il n'était pas nécessaire que le PCTN examine que s'il présentait les garanties de moralité nécessaires à l'exercice de la profession de chauffeur, ni ne procède à l'examen des conditions prévues par l'art. 3 LMI. Il n'y avait aucune violation du principe de la primauté du droit fédéral, dès lors que les dispositions légales fédérales et cantonales concernées protégeaient des intérêts publics distincts. En particulier, dans une ville internationale comme Genève, il se justifiait de garantir aux utilisateurs un haut niveau de la qualité du service offert. En outre, la compétence des cantons pour légiférer en matière de limousine avait été reconnue et la législation genevoise validée, en tant qu'elle poursuivait un but différent à celui du droit fédéral. Le grief tiré de la violation de la liberté économique se confondait largement avec celui lié à la violation de la LMI qui visait l'accès libre et non discriminatoire au marché suisse. M. A______ contestait, sans l'avoir démontré, avoir déclaré, lors des contrôles dont il avait fait l'objet, que ses courses étaient en majorité effectuées sur le territoire du canton de Genève, alors qu'une pleine valeur probante était accordée aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés. La sanction était proportionnée à l'infraction grave et répétée que M. A______ avait commise. En pareil cas, il se devait de faire preuve de sévérité, étant précisé que, pour la fixation de l'amende administrative, il avait tenu compte du concours d'infractions et de la situation financière de M. A______. Cela étant, les pièces produites ne permettaient pas d'avoir une vision globale de sa situation financière actuelle et étaient insuffisantes à prouver que celle-ci était difficile. Bénéficiant d'une carte professionnelle de chauffeur VTC depuis le 18 août 2017, M. A______ devait exercer une activité de chauffeur professionnel qui constituait une source de revenu et devait donc produire les relevés de ses revenus actuels.
16. Le 6 décembre 2018, M. A______ a répliqué en persistant dans ses conclusions et précédents développements. Il concluait également à ce qu'il soit ordonné au PCTN de produire le barème des sanctions.![endif]>![if> Il produisait une copie des observations du PCTN du 6 mars 2015 concernant la cause A/106/2015, une copie de la page internet du PCTN concernant les deux sessions annuelles d'examens de chauffeur de taxi ou de VTC, ainsi que des extraits du rapport n° 140 d'octobre 2018 de la Cour des comptes sur l'audit de conformité et de gestion du secteur juridique du PCTN.
17. Le 10 décembre 2018, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Interjeté en temps utile, en tenant compte de la suspension de délai intervenant entre le 15 juillet et le 15 août, devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). ![endif]>![if>
2. Le recourant sollicite son audition – publique – et celle du responsable du PCTN.![endif]>![if>
a. Selon la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral et reprise par la chambre de céans ( ATA/1140/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2a et les références citées), tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1 ; 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3), de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 ; 138 V 125 consid. 2.1 ; 137 II 266 consid. 3.2). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3). Le droit d’être entendu ne comprend pas le droit d’être entendu oralement (arrêt du Tribunal fédéral 1C_551/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.2 ; aussi art. 41 2 ème phr. LPA) ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1).
b. En l’espèce, le dossier contient les pièces nécessaires à l’établissement des faits. Le recourant a eu l’occasion d’exercer son droit d’être entendu par écrit tant devant le PCTN que dans ses écritures dans le cadre de la présente procédure. Il a pu produire les pièces qu’il estimait utile. Les faits sur lesquels pourrait être entendu le recourant sont suffisamment établis par les pièces du dossier. Les questions pour lesquelles l’intéressé souhaite l’audition du responsable du PCTN sont d’ordre général et ont pu être traitées dans la réponse de cette autorité. Le recourant a par ailleurs pu répliquer. Ainsi, les auditions sollicitées n’apparaissent pas de nature à apporter un éclairage utile aux questions à trancher. Il ne sera dès lors pas donné suite à la requête du recourant.
3. a. Le 1 er juillet 2017 est entrée en vigueur la LTVTC et son règlement d'exécution du 21 juin 2017 (RTVTC - H 1 31 01), abrogeant l’aLTaxis et son règlement d’exécution du 4 mai 2005 (aRTaxis - H 1 30.01).![endif]>![if>
b. Aux termes des dispositions transitoires du RTVTC, les faits constatés avant l’entrée en vigueur de la LTVTC se poursuivent selon l’ancien droit et devant les autorités compétentes sous l’empire de ce droit. L’art. 48 aLTaxis, concernant la commission de discipline, n’est toutefois pas applicable (art. 66 al. 1 RTVTC). L’application du nouveau droit est réservée, si ce dernier est plus favorable à l’auteur de l’infraction (art. 66 al. 2 RTVTC).
c. À cet égard, l’art. 66 al. 1 1 ère phr. RTVTC ne fait que reprendre la règle générale selon laquelle s’appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause, les normes en vigueur au moment où ces faits se produisent ( ATA/629/2018 du 19 juin 2018 ; Pierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/ Vincent MARTENET, Droit administratif, vol. 1, 3 ème éd., 2012, p. 184). L’art. 66 al. 2 RTVTC reprend quant à lui le principe de la lex mitior applicable aux sanctions.
d. En l’occurrence, les faits retenus dans la décision attaquée se sont déroulés entièrement sous l’ancien droit. S’agissant de l’amende, la chambre administrative a déjà retenu que le nouveau droit (art. 38 al. 1 LTVTC), prévoyant en cas de violation de ses prescriptions ou de ses dispositions d’exécution une amende de CHF 200.- à CHF 20’000.-, n’était pas plus favorable que l’art. 45 al. 1 aLTaxis, punissant d’une amende administrative de CHF 100.- à CHF 20’000.- toute personne ayant enfreint les prescriptions de l’aLTaxis ou de ses dispositions d’exécution ( ATA/629/2018 précité et les références citées). La présente cause est donc soumise à l’aLTaxis et l’aRTaxis.
4. a. Les amendes administratives prévues par les législations cantonales sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des contraventions pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut, au demeurant, aussi exister ( ATA/1315/2018 du 4 décembre 2018).![endif]>![if> En vertu de l’art. 1 al. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG - E 4 05), les dispositions de la partie générale du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif, sous réserve de celles qui concernent exclusivement le juge pénal (notamment les art. 34 ss, 42 ss, 56 ss, 74 ss, 106 al. 1 et 3 et 107 CP). L’aLTaxis ne contenant pas de disposition réglant la question de la prescription, il y a lieu de faire application, par analogie, de l’art. 109 CP, à teneur duquel la prescription de l'action pénale est de trois ans ( ATA/1315/2018 précité et les références citées). Selon l’art. 98 CP, la prescription court, alternativement, dès le jour où l’auteur a exercé son activité coupable, dès le jour du dernier acte si cette activité s’est exercée à plusieurs reprises ou encore dès le jour où les agissements coupables ont cessé s’ils ont eu une certaine durée. En vertu de l’art. 97 al. 3 CP, elle ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. La prescription est une question de droit matériel qu’il y a lieu d’examiner d’office lorsqu’elle joue en faveur de l’administré (ATF 138 II 169 consid. 3.2 ; ATA/1212/2018 précité et les références citées).
b. En l’espèce, au vu de la date du prononcé du présent arrêt, la prescription de l’action pénale est acquise pour les faits ayant eu lieu le 9 octobre 2015, lesquels étaient quasiment prescrits à réception du dossier par la chambre de céans, le recours ayant été expédié le 5 septembre 2018, ce qui sera constaté.
5. Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu parce que le barème des sanctions ne figurait pas dans son dossier qu’il avait consulté et en raison du défaut de motivation de la décision querellée. ![endif]>![if>
a. Dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu, la possibilité pour l’administré de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l’autorité dispose ( ATA/987/2018 du 25 septembre 2018 consid. 4c). En l’espèce, dans le cadre des échanges de correspondances qu’il a eus avec le recourant, le PCTN lui a indiqué qu’il ne disposait pas d’autres pièces le concernant que les rapports transmis le 26 septembre 2017. Il ne ressort pas de la décision querellée que des éléments hors dossiers auraient été pris en compte. Par ailleurs, le fait que le barème des sanctions ne figure pas dans le dossier consulté ne saurait constituer une informalité. De jurisprudence constante, ce barème est un document accessible à tout un chacun ( ATA/235/2014 du 8 avril 2014 consid. 12). Cela n’emporte pas qu’il doive figurer dans le dossier de chaque administré faisant l’objet d’une procédure de sanction, pas plus que ne devraient s’y trouver les textes légaux ou réglementaires appliqués par l’autorité. Il doit en revanche être mis à disposition à première demande ( ATA/1267/2018 du 27 novembre 2018 consid. 4a). Le recourant n’a pas formulé une telle demande au PCTN. Il soutient que l’autorité intimée aurait dû comprendre que sa demande de consultation de son dossier emportait demande de consultation du barème compte tenu des échanges de vue antérieurs entre le PCTN et son conseil dans une procédure de 2015 concernant une autre partie. Le recourant ne peut toutefois pas être suivi. En effet, son allégation n’est étayée par aucune pièce pertinente, le seul extrait produit d’observations du PCTN dans le cadre de cette procédure de 2015 portant sur la position d’alors de ce service au sujet de la portée du barème en question. Une différence de traitement quant à la quotité de la sanction entre la présente procédure et une autre procédure de 2018 démontrerait, selon l’intéressé, que le barème appliqué ne serait pas fiable ou que le PCTN fixerait à son gré le montant des sanctions sans tenir compte de la situation concrète du justiciable. C’est afin de clarifier ce point qu’il demande à la chambre administrative qu’elle ordonne à l’intimé de produire ledit barème. Toutefois, la chambre de céans examine la quotité de l’amende administrative sous l’angle du principe de la proportionnalité et avec la possibilité d’effectuer une comparaison avec des cas similaires tranchés par elle, de sorte que la production du barème des sanctions n’apparaît ni pertinente, ni nécessaire. De surcroît, conformément à ce qui suit, le montant de l’amende présentement querellée apparait extrêmement modeste. Par ailleurs, pour être recevables, les conclusions doivent être formulées dans le délai de recours (Art. 65 al. 1 LPA). Le grief doit être écarté sur point.
b. Le droit d’être entendu implique également pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision. La motivation d’une décision est suffisante lorsque l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée. L’autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 130 II 530 consid. 4.3 et les arrêts cités). Dans le cas présent, la motivation de la décision litigieuse a permis au recourant tant de comprendre sa portée, en particulier les reproches qui lui étaient adressés, que de recourir contre cet acte en toute connaissance de cause et de manière efficace. Le grief n’est pas non plus fondé sur ce second point.
6. Le recourant conteste la commission d'une quelconque infraction, les dispositions de la LMI lui permettant d'exercer librement une activité de chauffeur VTC sans carte professionnelle de chauffeur de limousine sur l'ensemble du territoire suisse, en particulier à Genève.![endif]>![if>
a. L’aLTaxis a pour objet d’assurer un exercice des professions de transport de personnes au moyen de voitures automobiles et une exploitation des services de taxis et de limousines conformes, notamment, aux exigences de la sécurité publique, de la moralité publique, du respect de l’environnement et de la loyauté dans les transactions commerciales ainsi qu’aux règles relatives à l’utilisation du domaine public (art. 1 aLTaxis). Seul le titulaire d’une carte professionnelle de chauffeur de taxi ou de chauffeur de limousine peut conduire un véhicule pour transporter professionnellement des personnes (art. 5 al. 1 aLTaxis). La carte professionnelle de chauffeur de taxi confère au chauffeur le droit d’exercer son activité comme chauffeur de taxi ou de limousine indépendant ou comme employé d’un tel chauffeur, ainsi qu’en qualité d’employé d’une entreprise de taxis ou de limousines ou de locataire d’un véhicule d’une entreprise de taxis de service public (art. 6 al. 1 aLTaxis). La carte professionnelle de chauffeur de limousine confère au chauffeur le droit d’exercer son activité comme chauffeur indépendant d’une limousine ou comme employé d’un exploitant indépendant ou d’une entreprise de limousines (art. 7 al. 1 aLTaxis). Ces autorisations sont délivrées lorsque le requérant a notamment réussi les examens prévus par la loi (art. 6 al. 2 let. d et 7 al. 2 let. d aLTaxis).
b. La LMI garantit à toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse l’accès libre et non discriminatoire au marché afin qu’elle puisse exercer une activité lucrative sur tout le territoire suisse (art. 1 al. 1 LMI). Toute personne a le droit d’offrir des marchandises, des services et des prestations de travail sur tout le territoire suisse pour autant que l’exercice de l’activité lucrative en question soit licite dans le canton ou la commune où elle a son siège ou son établissement (art. 2 al. 1 LMI). Selon l’art. 3 al. 1 LMI, la liberté d’accès au marché ne peut être refusée à des offreurs externes. Les restrictions doivent prendre la forme de charges ou de conditions et ne sont autorisées que si elles s’appliquent de la même façon aux offreurs locaux (let. a), sont indispensables à la préservation d’intérêts publics prépondérants (let. b), répondent au principe de la proportionnalité (let. c). L’art. 3 al. 2 LMI dispose que les restrictions ne répondent pas au principe de la proportionnalité lorsqu’une protection suffisante des intérêts publics prépondérants peut être obtenue au moyen des dispositions applicables au lieu de provenance (let. a), les attestations de sécurité ou certificats déjà produits par l’offreur au lieu de provenance sont suffisants (let. b), le siège ou l’établissement au lieu de destination est exigé comme préalable à l’autorisation d’exercer une activité lucrative (let. c), une protection suffisante des intérêts publics prépondérants peut être garantie par l’activité que l’offreur a exercée au lieu de provenance (let. d). Les restrictions visées à l’art. 3 al. 1 LMI ne doivent en aucun cas constituer une barrière déguisée à l’accès au marché destinée à favoriser les intérêts économiques locaux (art. 3 al. 3 LMI). La LMI pose le principe du libre accès au marché selon les prescriptions du lieu de provenance, qui est l’un de ses principes fondamentaux avec celui de la non-discrimination entre les offreurs externes et locaux. Le principe du libre accès au marché a été renforcé par la modification de la LMI du 16 décembre 2005 entrée en vigueur le 1 er juillet 2006, au travers de laquelle le législateur a tendu, en supprimant les entraves cantonales et communales à l’accès au marché, à consacrer la primauté du marché intérieur sur le fédéralisme. L’idée du législateur était entre autres d’empêcher que le principe du fédéralisme ne l’emporte sur celui du marché intérieur. Cela ne signifie pas pour autant que toutes les limitations cantonales au libre accès au marché sont prohibées, notamment lorsqu’elles résultent du droit fédéral ( ATA/1212/2018 du 13 novembre 2018 et les références citées).
c. L’autorisation d’accès au marché du lieu de destination doit être accordée dans tous les cas – sans charges, ni conditions aucunes – excepté lorsque l’autorité du lieu de destination parvient à démontrer que la législation du lieu de provenance ne tient pas suffisamment compte d’intérêts publics prépondérants au sens de l’art. 3 LMI (ATF 135 II 12 consid. 2.4 = JdT 2009 I 364). Seulement dans un tel cas, l’autorité du lieu de destination est autorisée à soumettre l’autorisation d’accès au marché à des charges et à des conditions, lesquelles devront encore respecter l’exigence de proportionnalité. La diversité réglementaire inhérente à la structure fédéraliste de la Suisse a pour conséquence que certaines professions sont réglementées dans le canton de destination, alors qu’elles peuvent être librement exercées dans le canton de provenance. Dans un tel cas, l’autorité du lieu de destination ne saurait se contenter de relever l’absence de réglementation au lieu de provenance pour imposer des charges et des conditions. L’art. 3 al. 2 let. d LMI impose dans ce cas de tenir compte de l’expérience professionnelle acquise au lieu de provenance et de vérifier si une protection suffisante des intérêts publics prépondérants ne peut être atteinte par ce biais. L’art. 3 al. 3 LMI oblige les autorités à tenir aussi compte de l’expérience professionnelle que l’offreur a acquise au lieu de provenance lorsqu’elles procèdent à un examen sous l’angle de la proportionnalité. Le fait d’avoir dûment exercé une activité professionnelle pendant trois années consécutives peut être considéré comme suffisant, s’agissant de la notion de « protection suffisante des intérêts publics ». La reconnaissance de l’expérience professionnelle est notamment importante dans les cas où aucun titre n’est exigé dans le canton de provenance (Message révision LMI in FF 2005 p. 421 ss, p. 442 ; ATA/1039/2017 du 30 juin 2017 consid. 6 et les références citées).
c. Le titulaire de la liberté d’accès au marché doit établir son droit. Pour ce faire, il lui suffit de rapporter la preuve que l’activité qu’il entend mener au lieu de destination est licite selon le droit applicable au lieu où il est établi ou a son siège et, le cas échéant, qu’il est autorisé à la pratiquer selon ce droit (art. 2 al. 1 LMI). Si l’offreur externe a établi son droit à satisfaction, l’autorité ne peut s’y opposer, sauf à démontrer que la restriction envisagée est justifiée à la lumière de l’art. 3 LMI. L’autorité doit d’abord établir qu’il existe un motif suffisant pour restreindre la liberté d’accès au marché. Elle n’y parvient que s’il existe un intérêt public prépondérant à la restriction (art. 3 al. 1 let. b et al. 2 LMI). L’autorité doit encore démontrer que l’intérêt public prépondérant n’a pas été suffisamment pris en compte par le droit du lieu d’établissement de l’offreur externe (art. 3 al. 3 let. a LMI). Ce n’est qu’à ce titre qu’il peut être dérogé au principe de primauté du droit d’établissement. Cette démonstration implique de renverser la présomption légale d’équivalence des réglementations cantonales et communales, consacrée à l’art. 2 al. 5 LMI. Il appartient à l’autorité du lieu de destination qui s’oppose à l’accès au marché d’un offreur externe de renverser la présomption légale d’équivalence entre la réglementation du lieu de provenance et la réglementation locale applicable, et non à l’offreur externe de démontrer l’équivalence entre les deux réglementations ( ATA/1039/2017 précité et les références citées).
d. La chambre de céans a déjà eu l'occasion de retenir que des chauffeurs de limousine exerçant le transport professionnel de personnes ne pouvaient être considérés comme des offreurs externes au canton, alors qu'ils exerçaient leur métier sur le territoire genevois et y percevaient leurs revenus. Le fait de conduire un véhicule immatriculé dans un autre canton ou d'être titulaire d'une entreprise en raison individuelle dans un autre canton, tel que le canton de Vaud, ne pouvait être admis afin de se soustraire à la législation genevoise. Il en résultat que le défaut de dimension intercantonale exclut toute application de la LMI ( ATA/1315/2018 précité ; ATA/1212/2018 précité ; ATA/319/2018 du 10 avril 2018 consid. 9d). Afin de se doter d'une législation cantonale sur le transport de personne à titre professionnel, le Conseil d'État du canton de Vaud a déposé au mois de janvier 2017 deux projets de loi tendant à modifier la loi du 31 mai 2005 sur l'exercice des activités économiques (LEAE - RSV 930.01) et la loi du 25 novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR - RSV 741.01), lesquels sont actuellement en discussion au Grand Conseil vaudois. Dans l'intervalle, ce sont les communes qui sont compétentes pour légiférer et les règlements émis ne concernent que le service des taxis à l’exclusion de toute autre forme de transport de personnes à titre professionnel (art. 8 al. 1 LVCR).
e. De jurisprudence constante, la chambre administrative accorde généralement une pleine valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés ( ATA/810/2016 du 27 septembre 2016 consid. 3d), sauf si des éléments permettent de s’en écarter. En procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2 ème phr. LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3 ; ATA/810/2016 précité consid. 3d). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n’est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion ( ATA/810/2016 précité consid. 3d).
f. En l’espèce, il ressort des rapports des 19 août 2016 et 21 novembre 2016 que le recourant a été contrôlé à deux reprises, les 21 juillet 2016 et 12 novembre 2016, en train d'effectuer des courses sur le territoire genevois, une fois pour prendre en charge une cliente à son hôtel à Genève et la déposer au centre-ville, une autre pour avoir pris en charge un client à Genève en vue de le conduire en France voisine, étant précisé que les faits en lien avec les évènements du 1 er octobre 2015 à l'aéroport sont prescrits. Dans son courrier du 24 novembre 2017, le recourant a certes contesté l'intégralité des faits reprochés, sans toutefois donner sa propre version. Dans son recours du 5 septembre 2018, il a d'ailleurs admis les faits retenus dans les rapports précités et portant sur les deux infractions encore reprochées, les 21 juillet et 12 novembre 2016, si ce n'est qu'il conteste avoir déclaré effectuer ses courses en majorité sur le territoire genevois. Il n'a cependant pas démontré exercer l'essentiel de son activité à l'extérieur du canton. Au contraire, la lecture des rapports dont il fait l'objet et son parcours professionnel permettent de constater qu'elle se concentre sur le territoire genevois. Il n'a notamment pas produit de copie du disque tachygraphe dont est équipé son véhicule, alors que cela aurait permis de confirmer ses allégations. Il n'avance donc aucun élément susceptible de renverser la valeur probante accordée à des rapports rédigés par des agents assermentés. En outre, il apparaît que le recourant a fait l’objet d’un contrôle le 1 er octobre 2015. À la suite de celui-ci, il a ouvert son entreprise dans le canton de Vaud le 28 octobre 2015 avant de se domicilier sur ledit canton le 15 février 2016. Ainsi, s'il n'était plus domicilié à Genève à l'époque des faits des 21 juillet et 12 novembre 2016, force est de constater que la chronologie des évènements, associée aux éléments précédents, relève davantage d'une volonté de contourner la législation du canton dans lequel il exerce réellement son activité et perçoit ses revenus. En ces circonstances, il apparaît que le recourant ne peut être considéré comme un offreur externe. Cela étant dit, il convient de relever que, même dans l'hypothèse où la LMI devait être appliqué in casu en raison du seul changement de domicile du recourant sur le canton de Vaud le 15 février 2016, il n'en demeure pas moins que celui-ci ne peut se prévaloir du principe de l'équivalence in casu. Tel que rappelé précédemment, l'aLTaxis vise ses propres buts d'intérêts publics, tandis qu'il n'existe pour l'heure aucune législation cantonale dans le canton de Vaud réglementant le transport de personne à titre professionnel. Les exigences de l'aLTaxis permettent d'assurer un exercice des professions de transport de personnes au moyen de voitures et une exploitation des services de taxis et de limousines conformes, dans le but notamment d'assurer à la clientèle un service adéquate. Force est de constater que faute, pour l'heure, de dispositions légales en la matière, les conditions d'exercice de cette profession dans le canton de Vaud ne permettent pas d'assurer que la préservation d'intérêts publics prépondérants. Dans ce contexte, c'est à juste titre, vu les principes susrappelés, que l'intimé s'est référé au critère de l'expérience professionnelle afin d'examiner si le recourant était en mesure de se prévaloir in casu du principe de l'équivalence in casu. Ce dernier reconnait lui-même exercer son activité de manière indépendante depuis 2015, année durant laquelle il a créé sa propre entreprise à cette fin. Dès lors, il ne bénéficiait pas de trois années d'expérience professionnelle sur le canton de Vaud lors du déroulement des faits des 21 juillet et 12 novembre 2016. Il n'apporte d'ailleurs aucune preuve du contraire, le relevé du SAN produit attestant d'une inscription pour le transport professionnel de personnes en date du 14 septembre 2015. Au vu de ce qui précède, le recourant est pleinement soumis à la législation genevoise, dont il ne respectait pas les conditions au moment des faits, en l'absence d'autorisation délivrée par le PCTN, ce qu'il ne conteste du reste pas. Le grief du recourant sera écarté.
7. Le recourant soutient que l’aLTaxis, en instaurant des exigences supplémentaires par rapport à celles prévues par le droit fédéral pour autoriser un chauffeur professionnel à conduire une limousine, violerait les principes de la primauté du droit fédéral et de la liberté économique.![endif]>![if>
8. a. S’agissant du grief de violation de la primauté du droit fédéral, l’art. 49 al. 1 Cst. dispose que le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.![endif]>![if> Ce principe constitutionnel fait obstacle à l’adoption ou à l’application de règles cantonales qui éludent des prescriptions de droit fédéral ou qui en contredisent le sens ou l’esprit, notamment par leur but ou par les moyens qu’elles mettent en œuvre ou qui empiètent sur des matières que le législateur fédéral a réglementées de manière exhaustive (ATF 140 I 277 consid. 4.1 ; 138 I 468 consid. 2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_405/2015 du 6 avril 2016 consid. 3.1). L’existence ou l’absence d’une législation fédérale exhaustive constitue donc le critère principal pour déterminer s’il y a conflit avec une règle cantonale. Il faut toutefois souligner que, même si la législation fédérale est considérée comme exhaustive dans un domaine donné, une loi cantonale peut subsister dans le même domaine si la preuve est rapportée qu’elle poursuit un autre but que celui recherché par la mesure fédérale (arrêt du Tribunal fédéral 2P.83/2005 du 26 janvier 2006 consid. 2.4 et les références citées). Cela a conduit le Tribunal fédéral à considérer par exemple que, dans la mesure où une loi cantonale renforçait l’efficacité de la réglementation fédérale, le principe de la force dérogatoire n’était pas violé (ATF 91 I 17 consid. 5). En outre, même si, en raison du caractère exhaustif de la législation fédérale, le canton ne peut plus légiférer dans une matière, il n’est pas toujours privé de toute possibilité d’action (arrêt du Tribunal fédéral 2P.83/2005 précité consid. 2.4 et les références citées). Ce n’est que lorsque la législation fédérale exclut toute réglementation dans un domaine particulier que le canton perd toute compétence pour adopter des dispositions complétives, quand bien même celles-ci ne contrediraient pas le droit fédéral ou seraient même en accord avec celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 2P.83/2005 précité consid. 2.4 et les références citées). Le Tribunal fédéral examine librement la conformité d’une règle de droit cantonal au droit fédéral lorsqu’il est appelé à examiner cette question au regard du grief de violation de l’art. 49 al. 1 Cst. (ATF 131 I 394 consid. 3.2).
b. Selon l’art. 82 al. 1 Cst., la Confédération légifère sur la circulation routière. Cet article donne une compétence législative globale à la Confédération qui est concrétisée par la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01 ; FF 1997 I 1 , 262). Les cantons restent compétents pour édicter des prescriptions complémentaires sur la circulation routière, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles et les cycles, les tramways et chemins de fer routiers (art. 106 al. 3 LCR). Malgré l’art. 106 al. 3 LCR, le Conseil fédéral a néanmoins délégué ses compétences aux cantons en matière de taxis par l’intermédiaire de l’art. 25 de l’ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes du 6 mai 1981 (OTR 2 - RS 822.222 ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.83/2005 du 26 janvier 2006 consid. 6.1 ; André BUSSY/Baptiste RUSCONI/ Yvan JEANNERET/André KUHN/Cédric MIZEL/Christoph MÜLLER, Code suisse de la circulation routière commenté, 4 ème éd., 2015, n. 2.2 ad art. 106 LCR et les références citées). Les cantons peuvent édicter, pour les conducteurs de taxis qui exercent leur activité dans des agglomérations urbaines, des prescriptions dérogeant aux art. 5, 6, 8, 9, 11, 12, 17, 18 et 21 OTR 2 et peuvent même déclarer que ces prescriptions s’appliqueront aussi aux conducteurs de taxis indépendants. Les cantons peuvent déléguer cette compétence aux communes (art. 25 al. 1 OTR 2).
c. Saisi d’un recours visant l’annulation de l’entier de la LTaxis, subsidiairement celle de nombre de ses dispositions, le Tribunal fédéral, dans son arrêt 2P.83/2005 précité, a examiné la constitutionnalité de plusieurs articles traitant des limousines, notamment sous l’angle de la liberté économique. Les cartes professionnelles de chauffeurs en faisaient partie. Le Tribunal fédéral n’a pas annulé les dispositions y relatives. Il n’a pas non plus fait mention d’une éventuelle contrariété au droit fédéral de la circulation routière. Le grief sera dès lors écarté.
9. a. En vertu de l’art. 27 Cst., la liberté économique est garantie (al. 1). Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (al. 2).![endif]>![if> Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d’un gain ou d’un revenu (ATF 128 I 19 consid. 4c.aa ; Message du Conseil fédéral du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle Constitution fédérale, in FF 1997 I 1 ss p. 176).
b. À teneur de l’art. 36 Cst., toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale (al. 1 1 ère phr.), être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui (al. 2) et apparaître proportionnée au but visé (al. 3), l’essence des droits fondamentaux étant inviolable (al. 4). Au titre de l’intérêt public pouvant justifier une restriction à la liberté économique, sont autorisées les prescriptions cantonales instaurant des mesures de police, des mesures de politique sociale ou des mesures dictées par la réalisation d’autres intérêts publics (ATF 125 I 322 consid. 3a p. 326 ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.90/2005 du 18 avril 2006 ; ATA/509/2006 du 19 septembre 2006 ; Andreas AUER/Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2013, n. 983 ss). Sont en revanche prohibées les mesures de politique économique ou de protection d’une profession qui entravent la libre concurrence en vue de favoriser certaines branches professionnelles ou certaines formes d’exploitation (arrêt du Tribunal fédéral 2P.83/2005 du 26 janvier 2006 consid. 2.3 et la jurisprudence citée).
c. En l’espèce, le législateur cantonal a choisi de soumettre l’exercice de la profession de chauffeur de limousine à la possession d’une carte professionnelle visant à garantir la qualité du service offert, en particulier en assurant que lesdits chauffeurs maîtrisent le français, des rudiments d’anglais ainsi que les obligations résultant de la loi. La chambre administrative a jugé que ces conditions étaient compatibles avec le droit fédéral supérieur ( ATA/313/2017 du 20 mars 2017 consid.6). Elle a retenu que, dans une ville internationale comme Genève, ces exigences remplissent un intérêt public, soit de garantir aux utilisateurs un haut niveau de la qualité du service. Partant, ne remet pas en cause ces conditions le fait que l’intéressé était, au moment des faits reprochés, titulaire d’un permis de conduire B avec le code 121 servant à transporter des personnes à titre professionnel. Sont à cet égard rappelés la délégation de compétence en matière de taxis de la Confédération aux cantons (art. 25 al. 1 OTR 2) ainsi que le fait que la détention du permis de conduire et de transporter professionnellement des personnes et, pour la conduite des minibus, des autorisations et certificat fédéral de capacité prévus par le droit fédéral, est une des conditions à la délivrance de la carte professionnelle de chauffeur de limousine (art. 7 al. 2 let. e aLTaxis). Le grief doit ainsi être écarté.
10. Au vu de ce qui précède, la décision entreprise doit être confirmée en ce qu’elle qualifie les faits des 21 juillet et 12 novembre 2016 d’infractions aux art. 5 al. 1 et art. 7 aLTaxis, en application de l’art. 45 al. 1 aLTaxis. ![endif]>![if>
11. Conformément à l’art. 45 al. 1 aLTaxis, le PCTN, compétent en vertu de l’art. 1 al. 1 et 2 aRTaxis, peut, indépendamment du prononcé des sanctions ou mesures prévues aux art. 46 et 47 aLTaxis, infliger une amende administrative de CHF 100.- à CHF 20’000.- à toute personne ayant enfreint les prescriptions de l’aLTaxis ou de ses dispositions d’exécution.![endif]>![if>
12. a. Les amendes administratives prévues par les législations cantonales sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des contraventions pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut, au demeurant, aussi exister ( ATA/313/2017 précité consid. 4a).![endif]>![if>
b. En vertu de l’art. 1 al. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG - E 4 05), les dispositions de la partie générale du CP s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif, sous réserve de celles qui concernent exclusivement le juge pénal (notamment les art. 34 ss, 42 ss, 56 ss, 74 ss, 106 al. 1 et 3 et 107 CP).
c. Selon la jurisprudence constante, l’administration doit faire preuve de sévérité afin d’assurer le respect de la loi et jouit d’un large pouvoir d’appréciation pour infliger une amende. La juridiction de céans ne la censure qu’en cas d’excès ou d’abus. Enfin, l’amende doit respecter le principe de la proportionnalité ( ATA/1212/2018 précité consid. 7b ; ATA/1239/2017 du 29 août 2017).
d. L’autorité qui prononce une mesure administrative ayant le caractère d’une sanction doit également faire application des règles contenues aux art. 47 ss CP (principes applicables à la fixation de la peine), soit tenir compte de la culpabilité de l’auteur et prendre en considération, notamment, les antécédents et la situation personnelle de ce dernier (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP ; ATA/1472/2017 du 14 novembre 2017).
e. En l'espèce, en infligeant une amende de CHF 930.- au recourant en lien avec les faits du 1 er octobre 2015 alors non prescrits, du 21 juillet 2016 et du 12 novembre 2016, le PCTN n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation. En effet, le fait de prendre en charge des clients en se présentant comme un professionnel sans y être autorisé, constitue une infraction grave à l’aLTaxis, eu égard au but de cette loi, soit notamment d’assurer une exploitation des services de taxis et de limousines conforme aux exigences de la sécurité publique ( ATA/1212/2018 précité consid. 7f). Par ailleurs, le recourant n'a produit aucun document permettant d'affirmer que son revenu mensuel se limiterait à CHF 2'000.-. Au contraire, ses emplois précédents, le fait qu'il est célibataire et travaille désormais en tant qu'indépendant comme chauffeur dans le transport professionnel de personnes laissent supposer que ses revenus doivent être supérieurs à ce qu'il déclare, raison pour laquelle il n'a versé aucune pièce en attestant. C'est dès lors conformément aux dispositions légales applicables que le PCTN a infligé au recourant une amende de CHF 930.- en relation avec ces faits, laquelle sera toutefois réduite à CHF 700.-, conformément à la proposition dudit service, au regard de la prescription des évènements du 1 er octobre 2015. Tel que requis, il lui sera donné acte de sa conclusion à cet égard. Par ailleurs, dans la mesure où le recourant ne conteste pas les faits constitutifs des infractions retenues, il n’apparaît pas nécessaire de retourner le dossier au service pour que ce dernier sollicite un préavis de la commission de discipline selon l’art. 48 al. 1 aLTaxis ( ATA/1212/2018 précité consid. 7f ; ATA/319/2018 du 10 avril 2018 consid. 11e ; ATA/38/2018 du 16 janvier 2018).
13. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis, la décision querellée réformée (art. 69 al. 3 1 ère phr. LPA) en ce sens que le montant de l’amende administrative sera réduit à CHF 700.-, et confirmée pour le surplus.![endif]>![if>
14. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 5 septembre 2018 par Monsieur A______ contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 5 juillet 2018 ; au fond : l'admet partiellement ; constate la prescription des faits survenus le 1 er octobre 2015 ; donne acte au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir d'une réduction de l'amende administrative prononcée par décision du 5 juillet 2018 à CHF 700.- ; confirme la décision entreprise pour le surplus ; met un émolument de CHF 500.- à la charge de Monsieur A______ ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Vincent Maitre, avocat du recourant, au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir, ainsi qu’à la commission fédérale de la concurrence (COMCO). Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : D. Werffeli Bastianelli la présidente siégeant : F. Payot Zen-Ruffinen Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :