PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE ; INSTITUTION DE PRÉVOYANCE ; CERTIFICAT D'ASSURANCE ; CONTRAT DE PRÉVOYANCE ; RETRAITE ANTICIPÉE ; DROIT ACQUIS ; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT | La rente de vieillesse de l'assuré projetée à l'âge de 58 ans figurant dans le certificat de prévoyance de la CIA avant la dissolution de celle-ci ne lie pas la CPEG, nouvelle caisse de prévoyance ayant repris les assurés de la CIA. En effet, les renseignements figurant dans un certificat de prévoyance reflètent uniquement la situation de la personne assurée à un moment donné et n'ont qu'un rôle informatif. Dès lors, ils ne sauraient en principe préjuger du droit futur de la personne assurée aux prestations (arrêt du Tribunal fédéral | CST.8.2; LPP.50.2; RCPEG.17.3; RCPEG.93
Erwägungen (3 Absätze)
E. 13 novembre 2014 détaillant le calcul de la rente anticipée du demandeur.
12. Par réplique du 8 décembre 2014, le demandeur a conclu, sous suite de dépens, à ce que la défenderesse soit condamnée à revoir les taux de réduction prévus en cas d’anticipation de la rente. Il a maintenu que la diminution de 24% du montant de sa rente mensuelle en 15 mois violait le principe de proportionnalité et soutenu que le règlement de la défenderesse instaurait une inégalité de traitement puisque les rentes des employés ayant une classe de traitement égale ou inférieure à la classe 10 ne subissait pas de baisse. Le demandeur a joint copie du Message du 9 août 2011 du Conseil d’Etat aux personnels assurés à la CIA et à la CEH concernant la fusion de leurs caisses de prévoyance, lequel indique notamment que les rentes seraient globalement réduites, mais seulement à partir de la classe salariale 10.
13. La défenderesse a dupliqué le 12 janvier 2015 et persisté dans ses conclusions. Elle a exposé que jusqu’à la classe 9, les pensions de retraite étaient meilleures qu’auparavant, avec toutefois une durée et un montant de cotisations plus importants. Pour les hauts salaires, elles avaient diminué de façon plus marquée. Concernant les retraites anticipées, l’ancienne retraite à 58 ans bénéficiait d’un traitement très favorable car elle ne faisait pas l’objet d’une réduction actuarielle stricte. Le coût du versement pendant une période plus longue de la rente de vieillesse n’était donc, de loin, pas financé. Le Grand Conseil avait ainsi été contraint de réduire le montant de cette prestation, devenue incompatible avec le vieillissement démographique. De plus, il n’y avait pas un droit constitutionnel ou légal à recevoir une rente avant l’âge ordinaire de la retraite et il n’y avait pas lieu de considérer que la protection de la bonne foi permettrait à l’assuré de recevoir les mêmes prestations selon l’ancien et le nouveau règlement. L’adaptation du taux de conversion du capital de vieillesse en rentes à la situation du marché financier était une donnée inhérente au fonctionnement des institutions de prévoyance en primauté des cotisations. A ce titre, les personnes assurées auprès d’une fondation collective étaient liées par les décisions du réassureur, que l’institution de prévoyance devait en règle générale reprendre. Une telle baisse du taux de conversion ne portait pas non plus atteinte au principe de la bonne foi, lorsque l’institution de prévoyance n’avait pas fourni la garantie contractuelle d’un taux de conversion déterminé, ni entrepris des démarches ayant pu éveiller la confiance de l’assuré dans le fait que le taux de conversion serait maintenu pendant trois ans jusqu’à sa retraite anticipée. Elle a aussi rappelé que le recourant avait la possibilité de racheter une préretraite complète à 58 ans et de bénéficier ainsi à cet âge du montant de la rente de retraite réglementaire prévue à 64 ans. En outre, le principe de l’égalité de traitement n’interdisait pas de favoriser, dans un but de politique sociale, les personnes de condition modeste.
14. Copie de cette écriture a été transmise au recourant le 14 janvier 2015. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ; RS/GE E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO ; RS 220] ; art. 52, 56a al. 1 et 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP ; RS 831.40] ; art. 142 du Code civil [CC ; RS 210]). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. a. L’ouverture de l’action prévue à l’art. 73 al. 1 LPP n’est soumise, comme telle, à l’observation d’aucun délai (cf. Raymond SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, Recueil de jurisprudence neuchâteloise, 1984, p. 19 ; Hans Rudolf SCHWARZENBACH-HANHART, Die Rechtspflege nach dem BVG, SZS 1983, p. 182).
b. La procédure prévue par l'art. 73 LPP n'est pas déclenchée par une décision sujette à recours, mais par une simple prise de position de l'institution de prévoyance qui ne peut s'imposer qu'en vertu de la décision d'un tribunal saisi par la voie de l'action (ATF 115 V 237 ). C'est dire que les institutions de prévoyance, y compris celles de droit public, n'ont pas le pouvoir de rendre des décisions proprement dites (ATF 115 V 224 ). Aussi convient-il de convertir le « recours » porté devant la chambre de céans en une action, un tel procédé étant par ailleurs admissible au regard de la jurisprudence (ATF 113 V 198 ; arrêt du Tribunal fédéral B 58/02 du 25 octobre 2002 consid. 2).
c. En principe, l'objet d'une demande en justice ne peut porter que sur des questions juridiques actuelles dont les conséquences touchent concrètement le justiciable. La jurisprudence admet cependant la recevabilité d'une action en constatation si le demandeur a un intérêt digne de protection à la constatation immédiate de rapports de droit litigieux. Un intérêt de fait suffit, pour autant qu'il s'agisse d'un intérêt actuel et immédiat (ATF 119 V 11 consid. 2a). En matière de prestations futures, l'existence d'un intérêt digne de protection est admise lorsque le justiciable serait enclin, en raison de l'ignorance de ses droits ou obligations, à prendre des dispositions ou au contraire à y renoncer, avec le risque de subir un préjudice de ce fait (ATF 118 V 100 consid. 1). Le juge retiendra un intérêt pour agir lorsqu'une incertitude plane sur les relations juridiques des parties et qu'une constatation judiciaire sur l'existence de l'objet du rapport pourrait l'éliminer. Une incertitude quelconque ne suffit cependant pas. Il faut bien plus qu'en se prolongeant, elle empêche le demandeur de prendre ses décisions et qu'elle lui soit, de ce fait, insupportable (ATF 122 III 279 consid. 3a). En l'occurrence, le demandeur a un intérêt digne de protection à être renseigné de façon exacte sur la quotité de ses droits à l’âge de 58 ans. Partant, la demande du 5 octobre 2014 est recevable.
3. a. Dans les limites de la LPP, les institutions de prévoyance sont libres d’adopter le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent (art. 49 al. 1 LPP). Elles doivent établir les dispositions nécessaires sur les prestations, l'organisation, l'administration et le financement, le contrôle, et les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (art. 50 al. 1 LPP). Ces dispositions peuvent figurer dans l'acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S'il s'agit d'une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP, nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2015). Dans le cadre de l'accomplissement de ses tâches en matière de prévoyance obligatoire et surobligatoire, l'institution de prévoyance demeure tenue de se conformer aux principes généraux de procédure applicables dans le droit des assurances sociales et aux exigences constitutionnelles, telles que la non-rétroactivité des lois, l’égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire, la proportionnalité ou encore la protection de la bonne foi (ATF 132 V 149 ; ATF 132 V 278 consid. 3.1 ; ATF 130 V 369 consid. 6.4 et les références ; Hans-Ulrich STAUFFER, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 513, ch. 1358 ss). Lorsqu'elle étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, elle doit en particulier tenir compte des dispositions expressément réservées à l'art. 49 al. 2 LPP (ATF 115 V 103 consid. 4b).
b. Selon la loi instituant la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève du
E. 14 septembre 2012 (LCPEG ; RS/GE B 5 22), la défenderesse est une institution de prévoyance de droit public (art. 2 LCPEG). Soumise à la surveillance de la prévoyance professionnelle et inscrite au registre de la prévoyance professionnelle, elle a pour but d'assurer le personnel de l'Etat de Genève ainsi que des autres employeurs affiliés contre les conséquences économiques de la retraite, de l'invalidité et du décès (art. 3 et 4 LCPEG). Elle applique un plan principal en primauté des prestations (art. 6 LCPEG) et fournit « au moins » les prestations prévues par la LPP (art. 5 LCPEG). Elle pratique ainsi aussi bien la prévoyance obligatoire que la prévoyance plus étendue (institution dite « enveloppante » : ATF 128 V 243 consid. 3a). Elle fixe les dispositions générales, communes et particulières s'appliquant aux prestations, dans le cadre du financement fixé par l'Etat (art. 22 LCPEG). Conformément au règlement général de la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève (RCPEG) du 13 mars 2013, l’âge pivot de la retraite est fixé au premier jour du mois qui suit la date à laquelle le membre salarié a eu 64 ans (art. 16 al. 1 RCPEG). Le montant de la pension de retraite acquise est égal à 60% du traitement assuré, divisé par 40 et ensuite multiplié par la durée d'assurance acquise (art. 17 al. 3 RCPEG). Si le versement de la pension débute avant ou après l’âge pivot de la retraite, la pension acquise est réduite ou majorée par un facteur actuariel défini dans l’annexe technique. La pension de retraite est en tous les cas plafonnée à 68% (art. 17 al. 4 RCPEG). Le membre salarié peut faire valoir un droit à une retraite anticipée partielle dès l'âge de 58 ans révolus. Le montant de la pension de retraite partielle est calculé en fonction de la diminution du traitement assuré (art. 18 al. 1 et 3 RCPEG). Selon les dispositions transitoires pertinentes, pour les assurés ayant atteint 58 ans avant le 1 er janvier 2014, le montant de la pension acquise en cas de retraite au 31 décembre 2013 est garanti (art. 89 RCPEG).
4. a. Se référant au certificat d’assurance émis par la CIA au 28 février 2013, le demandeur conteste celui établi par la défenderesse au 31 mai 2014, et plus particulièrement le montant mentionné à titre de rente à l’âge de 58 ans. Il convient d’examiner tout d’abord la portée des indications contenues dans le premier document.
b. Les rapports de service des agents publics sont régis par la législation en vigueur au moment considéré; les aspects patrimoniaux suivent par conséquent l'évolution de la législation. Les principes de l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire constituent en principe des garants suffisants des prétentions pécuniaires des agents publics contre les interventions du législateur. Les agents publics ne disposent d'une garantie absolue que si leurs prétentions bénéficient de la protection des droits acquis, laquelle découle aussi bien du principe de la bonne foi (art. 9 Cst.) que de la garantie de la propriété (art. 26 Cst.; cf. ATF 132 II 485 consid. 9.5 ; ATF 106 Ia 163 consid. 1b). Les prétentions pécuniaires des agents publics n'ont en règle générale pas le caractère de droits acquis, si ce n'est dans les cas où la loi fixe une fois pour toutes les situations particulières et les soustrait aux effets des modifications légales ou lorsque des assurances précises ont été données à l'occasion d'un engagement individuel (ATF 118 Ia 245 consid. 5b : ATF 117 V 229 consid. 5b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_78/2007 du
E. 15 janvier 2008 consid. 5.1). Ces principes valent également en matière de prévoyance professionnelle. A la différence de ce qui prévaut pour les institutions de prévoyance de droit privé, les règlements d'institutions de droit public peuvent être modifiés unilatéralement, sans que cette possibilité ne soit réservée dans une disposition réglementaire expresse. Une modification du règlement de prévoyance est en principe admissible pour autant que la nouvelle réglementation soit conforme à la loi, ne s'avère pas arbitraire, ne conduise pas à une inégalité de traitement entre les assurés ou ne porte pas atteinte à leurs droits acquis. Les prétentions résultant de la prévoyance professionnelle ne deviennent des droits acquis que si la loi ou le règlement fixe une fois pour toutes les situations particulières et les soustrait aux effets des modifications légales ou réglementaires ou lorsqu'ont été données des assurances précises à l'occasion d'un engagement individuel. Bénéficient de la protection des droits acquis le droit à des prestations d'assurance et la valeur actuelle de la prestation de libre passage, mais pas - sous réserve d'une promesse qualifiée et irrévocable - le droit au maintien des expectatives lorsque l'éventualité assurée ne s'est pas encore réalisée (ATF 130 V 18 consid. 3.3 ; ATF 127 V 252 consid. 3b ; ATF 117 V 221 consid. 5b et les références). Des expectatives de prestations peuvent également être modifiées dans les situations où les cotisations ont été versées dans le but précis de financer des prestations qu'il convient par la suite de réduire ou de supprimer (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.398/2002 du 9 janvier 2003 consid. 4.2). De même n'existe-t-il aucun droit à pouvoir bénéficier d'une retraite anticipée (ATF 117 V 229 consid. 5c ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_78/2007 du 15 janvier 2008 consid. 5.2 ; Ueli KIESER, Besitzstand, Anwartschaften und wohlerworbene Rechte in der beruflichen Vorsorge, RSAS 1999 p. 312 ; Hans-Michael RIEMER/Gabriella RIEMER-KAFKA, Berufliche Vorsorge, 2e éd., Berne 2006, n. 21, p. 108), ni de droit à ce que l'employeur verse un montant défini de cotisations (ATF 117 V 221 consid. 5b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_78/2007 du 15 janvier 2008 consid. 5.2). Qui plus est, seule la prestation dans son principe constitue un droit acquis et non l'ampleur de celle-ci que le règlement a pour tâche de fixer. Celle-ci ne peut avoir qualité de droit acquis que lorsque la modification de règlement n'est pas autorisée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_140/2009 du 2 novembre 2009 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 60/99 du 25 avril 2000 consid. 3c, in SVR 2000 BVG n° 12
p. 57). Les renseignements figurant dans un certificat de prévoyance reflètent uniquement la situation de la personne assurée à un moment donné et n'ont qu'un rôle informatif. Dès lors, ils ne sauraient en principe préjuger du droit futur de la personne assurée aux prestations (arrêt du Tribunal fédéral 9C_224/2010 du 1 er septembre 2010 consid. 3.1). L'administration n'est liée par un renseignement émanant d'elle que dans la mesure où la réglementation légale n'a pas subi de modification depuis lors (ATF 130 I 26 consid. 8.1), principe qui vaut également pour les renseignements relatifs à un plan de prévoyance, singulièrement pour un certificat de prévoyance (arrêt du Tribunal fédéral 9C_78/2007 du 15 janvier 2008 consid. 5.5.2).
c. En l’occurrence, le certificat d’assurance de la CIA ne constitue à l'évidence pas des promesses émises dans une situation individuelle et concrète, mais contient uniquement des informations données à titre indicatif. Faute de pouvoir se prévaloir d'une promesse qualifiée et irrévocable, le demandeur ne saurait, sur la base du principe de la bonne foi, bénéficier de droits acquis concernant le montant de la rente à l’âge de 58 ans tel que mentionné dans le certificat de prévoyance établi par la CIA en 2013. En outre, il sied de rappeler que les dispositions transitoires garantissant le montant de la pension acquise en cas de retraite au 31 décembre 2013 aux assurés ayant atteint 58 ans avant le 1 er janvier 2014 (art. 89 RCPEG) ne lui sont pas applicables, dès lors qu’il était âgé de 53 ans à cette date.
5. a. Le demandeur fait état de ce que la différence entre les montants de sa rente à 58 ans, tels que retenus dans les certificats d’assurance de 2013 et de 2014, représente une diminution de 24%, qu’il qualifie de disproportionnée. Il est relevé en préambule que le demandeur ne remet pas en cause le calcul opéré par la défenderesse. Selon la note du 13 novembre 2014 de cette dernière, la pension acquise a été réduite par un facteur actuariel en fonction de l’âge pivot considéré et de l’âge du demandeur au moment de son départ effectif à la retraite. La formule utilisée pour calculer la pension mensuelle de retraite tient compte du plafonnement de la pension aux 68% du traitement assuré, de l’éventuelle rente garantie acquise au 31 décembre 2013 et de l’éventuel complément de pension fixe.
b. Le principe de proportionnalité commande que la mesure étatique soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et qu'elle soit raisonnable pour la personne concernée (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 ; ATF 140 II 194 consid. 5.8.2).
c. L’art. 93 RCPEG (annexe technique) prévoit les modalités de calcul en cas d’anticipation ou de différé de la retraite. Dans ces cas, des facteurs de minoration ou de majoration sont appliqués en fonction de l’âge pivot considéré et de l’âge de l’assuré lors de son départ effectif à la retraite. Le taux de pension de retraite obtenu par le produit de la durée d’assurance par le taux de pension annuellement acquis est à multiplier par les facteurs indiqués dans le tableau reproduit ci-dessous. Age de l'assuré Age pivot 61 ans 64 ans 58 85% 67% 59 90% 73% 60 95% 79% 61 100% 85% 62 103% 90% 63 106% 95% 64 109% 100% 65 112% 103% 66 115% 106% 67 118% 109% 68 121% 112% 69 124% 115% 70 127% 118% Ainsi, une anticipation de 64 à 61 ans entraine une réduction annuelle de 5%, et une anticipation de 61 à 58 ans engendre une réduction annuelle de 6%.
d. Il y a à ce stade lieu d’examiner les objectifs de la règlementation contestée, et les principes qui ont guidé son élaboration. Le découvert de la CIA et de la CEH dépassait l’équivalent d’un budget annuel de l’Etat. En particulier, la CIA présentait un taux de couverture de 47%, soit un taux inférieur au minimum prévu par ses statuts (50%), et était susceptible d’être en liquidation dans un proche avenir (cf. Déclaration du Conseil d’Etat du 5 septembre 2012 concernant le projet de loi instituant la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève). Après quatre ans de travaux ayant abouti à un accord en juin 2011 avec les organisations représentatives du personnel, le Conseil d’Etat a déposé le projet de loi 10847 visant à assainir et fusionner la CIA et la CEH. Il ressort des travaux préparatoires y relatifs que cette fusion devait, entre autres, faciliter la surveillance administrative et financière des caisses, et permettre une meilleure maîtrise du risque lié à la garantie de l'Etat. La décision de fusion se fondait notamment sur des changements démographiques majeurs, en particulier l'évolution de la longévité, et s’inscrivait dans un environnement législatif en profonde mutation puisque de nouvelles et importantes contraintes juridiques, tant en matière d'organisation (réforme structurelle du 2 ème pilier) que de système financier (financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), résultaient des modifications de la LPP. La réforme structurelle réservait dorénavant à l'organe paritaire la haute gestion sur l'institution de prévoyance et définissait un certain nombre de compétences inaliénables et intransmissibles. Ce changement de paradigme imposé par le droit fédéral contraignait le comité de la caisse à prendre toutes les mesures nécessaires, potentiellement douloureuses, au niveau des prestations pour garantir l'équilibre financier, à moins qu'il n'obtienne des moyens financiers supplémentaires de la part du législateur cantonal. Le nouveau système financier fédéral fixait des paliers que devraient atteindre les institutions de prévoyance de droit public, à savoir des taux de couverture de 60% en 2020, de 75% en 2030 et de 80% d’ici 2052. Toutefois, la crise financière a entrainé de nouvelles baisses des taux de couverture, de sorte que de nouvelles mesures d’assainissement non prévues par l’accord de juin 2011 sont devenues nécessaires. Chargée d’étudier le projet de loi, la commission des finances a élaboré un nouveau texte, soumis au Grand Conseil en septembre 2012 (cf. Déclaration précitée du Conseil d’Etat). Les changements principaux induits par le nouveau plan de prévoyance consistaient en une recapitalisation de la CIA à hauteur de CHF 800 millions par l’Etat et les autres employeurs affiliés, l’augmentation de 1 point du taux de cotisation (de 26% à 27%), l’augmentation d’une année de la durée de cotisation (de 39 à 40 ans pour avoir droit à une pleine rente) et l’augmentation de l’âge pivot (de 63 à 64 ans, 61 ans en cas d’activité à pénibilité physique). Il ressort du rapport de la commission des finances que, lors de la séance du 25 janvier 2012, il avait été relevé que l’année d’anticipation à la CIA ne réduisait la rente que de 3%, contre 6.8% pour l’AVS et 7% pour beaucoup de caisses privées, et la question de savoir si, techniquement, la réduction appliquée était proche d’une réalité actuarielle avait été posée. A la séance suivante, il avait été répondu que le facteur actuariellement neutre pour une anticipation de 62 ans à 61 ans se situerait entre 5% et 6%. Auditionné le 28 mars 2012, l’actuaire-conseil de la CIA et de la CEH a présenté des projections actuarielles relatives à l’augmentation du taux de cotisation. Dans ce cadre, il a exposé que d’autres mesures pourraient être examinées, telle l’augmentation de 3% à 5% de la réduction actuarielle en cas de retraite anticipée.
e. Il appert ainsi que les réductions annuelles de 5% et 6% prévues en cas d’anticipation de 64 à 61 ans, respectivement de 61 à 58 ans, font partie des nombreuses mesures financières prises dans le cadre de la fusion et destinées à assainir les institutions de prévoyance. Elles contribuent manifestement à atteindre les objectifs imposés par la législation fédérale et apparaissent parfaitement modérées. A titre comparatif, il est rappelé que dans l’assurance-vieillesse et survivants, les assurés peuvent toucher leur rente un ou deux ans avant l’âge ordinaire de la retraite (65 ans pour les hommes et 64 ans pour les femmes), et leur rente est alors réduite pour compenser l’allongement de la durée de perception, le taux de réduction étant fixé à 6.8 % par année d’anticipation. Qui plus est, le Tribunal fédéral a jugé que, compte tenu de l’absence de droits acquis en matière de prestations futures, le taux de conversion pouvait être abaissé peu de temps avant le départ à la retraite anticipée (ATF 133 V 279 consid. 3.3). Il a également eu l’occasion de relever, dans un litige concernant la loi valaisanne sur la prévoyance professionnelle des magistrats de l’ordre exécutif, que le législateur cantonal avait en principe le droit de mettre fin au régime de pensions spécifique des magistrats judiciaires, immédiatement ou à terme, et de le remplacer par l'affiliation de ces magistrats à une institution de prévoyance classique. Une telle réforme pouvait s'accompagner d'une réduction des prestations de prévoyance, car il était loisible au législateur de réduire certaines dépenses publiques afin de maintenir ou rétablir l'équilibre des finances. Dans cette affaire, notre Haute Cour a estimé que dans une profession qui ne comporte ni exigences physiques particulières, ni incidences spécifiques sur la santé, la possibilité de prendre sa retraite avant soixante ans, avec une pension complète ou presque complète, était un avantage qui excédait le cadre d'une prévoyance vieillesse ordinaire. Le maintien de cette possibilité n'était donc pas constitutionnellement garanti aux intéressés (arrêt du Tribunal fédéral 1P.23/2000 du 8 novembre 2000 consid. 5.a).
f. Partant, la chambre de céans considère qu’en l’occurrence, tant le principe de la réduction de la rente que la quotité de cette diminution, calculée selon des principes actuariels, ne sont pas critiquables.
6. a. Le demandeur soutient en outre que le règlement de la défenderesse instaure une inégalité de traitement puisque les rentes des employés se trouvant dans une classe de traitement égale ou inférieure à la classe 10 ne subissent pas de baisse.
b. Selon la jurisprudence déduite de l'art. 8 al. 2 Cst., le règlement d'une institution de prévoyance viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (cf. ATF 127 V 252 consid. 3b ; ATF 126 V 48 consid. 3b et les références). Il faut en outre que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 125 I 1 consid. 2b/aa et la jurisprudence citée). Les principes de l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire empêchent que les prétentions financières des assurés ne soient arbitrairement supprimées ou réduites, notamment quant à leur montant, et que des atteintes aux droits concernés interviennent unilatéralement et sans justification particulière au détriment de quelques intéressés ou de certaines catégories d'entre eux (ATF 117 V 229 consid. 5c ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 139/05 du 19 décembre 2006 consid. 6.1).
c. En l’espèce, il est rappelé que la retraite anticipée entraîne une réduction actuarielle des rentes de vieillesse, laquelle est identique pour tous. Elle ne concerne donc pas uniquement les membres du personnel se trouvant dans une classe de traitement supérieure à la classe 10. S’agissant de l’incidence du nouveau plan de retraite, le législateur cantonal a souhaité une amélioration de la retraite pour les plus basses classes, avec toutefois une durée et un montant de cotisation plus importants. Cette différence, motivée par des raisons de politique sociale, est proportionnée à l'ensemble des intérêts en jeu. Il sied dans ce contexte de préciser que le but de la prévoyance, défini à l'art. 1 LPP (auquel renvoie l'art. 49 al. 2 ch. 1 LPP), est de maintenir de manière appropriée le niveau de vie des personnes assurées lors de la réalisation d'un cas d'assurance vieillesse, décès ou invalidité.
7. Force est donc de conclure que l'application de la LCPEG et du règlement de la défenderesse ne va pas à l'encontre des principes constitutionnels et qu’elle ne conduit à l'évidence pas à un résultat choquant ou inéquitable. La chambre de céans considère donc que les taux de réduction prévus en cas d’anticipation de la rente ne sont pas contestables.
8. Il est encore rappelé à l’attention du demandeur qu’il bénéficiera d’un complément de pension à l’âge pivot. En effet, les assurés présents dans les effectifs de la CIA ou de la CEH au 31 décembre 2013 ont un droit à un complément de pension fixe qui ne naît qu’à la date de l’ouverture du droit aux prestations réglementaires de retraite de la défenderesse, et ce afin d’atténuer la baisse de prestations induite par l’application du nouveau plan de prévoyance dès le 1 er janvier 2014 (cf. art. 88 RCPEG). Il bénéficie également de la possibilité d’effectuer des versements complémentaires, au plus une fois par an, afin de compenser la réduction de prestations en cas de retraite anticipée (art. 35 al. 3 LCPEG).
9. Enfin, s’agissant des allégations du demandeur selon lesquelles les autorités auraient communiqué des informations mensongères dans le cadre de la votation populaire du 3 mars 2013, la chambre de céans observe qu’aucune garantie quant au maintien des expectatives de retraite anticipée n’a été donnée. Cela étant, la compétence pour statuer sur les demandes fondées sur la Loi sur la responsabilité de l’Etat et des communes appartient au Tribunal de première instance.
10. Eu égard à ce qui précède, la demande est rejetée. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP et art. 89H al. 1 LPA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
Dispositiv
- Déclare la demande recevable. Au fond :
- La rejette.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.03.2015 A/3020/2014
PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE ; INSTITUTION DE PRÉVOYANCE ; CERTIFICAT D'ASSURANCE ; CONTRAT DE PRÉVOYANCE ; RETRAITE ANTICIPÉE ; DROIT ACQUIS ; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT | La rente de vieillesse de l'assuré projetée à l'âge de 58 ans figurant dans le certificat de prévoyance de la CIA avant la dissolution de celle-ci ne lie pas la CPEG, nouvelle caisse de prévoyance ayant repris les assurés de la CIA. En effet, les renseignements figurant dans un certificat de prévoyance reflètent uniquement la situation de la personne assurée à un moment donné et n'ont qu'un rôle informatif. Dès lors, ils ne sauraient en principe préjuger du droit futur de la personne assurée aux prestations (arrêt du Tribunal fédéral | CST.8.2; LPP.50.2; RCPEG.17.3; RCPEG.93
A/3020/2014 ATAS/205/2015 (2) du 17.03.2015 ( LPP ) , REJETE Descripteurs : PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE ; INSTITUTION DE PRÉVOYANCE ; CERTIFICAT D'ASSURANCE ; CONTRAT DE PRÉVOYANCE ; RETRAITE ANTICIPÉE ; DROIT ACQUIS ; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT Normes : CST.8.2; LPP.50.2; RCPEG.17.3; RCPEG.93 Résumé : La rente de vieillesse de l'assuré projetée à l'âge de 58 ans figurant dans le certificat de prévoyance de la CIA avant la dissolution de celle-ci ne lie pas la CPEG, nouvelle caisse de prévoyance ayant repris les assurés de la CIA. En effet, les renseignements figurant dans un certificat de prévoyance reflètent uniquement la situation de la personne assurée à un moment donné et n'ont qu'un rôle informatif. Dès lors, ils ne sauraient en principe préjuger du droit futur de la personne assurée aux prestations (arrêt du Tribunal fédéral 9C_224/2010 du 1er septembre 2010 consid. 3.1). Faute de pouvoir se prévaloir d'une promesse qualifiée et irrévocable, l'assuré ne saurait, sur la base du principe de la bonne foi, bénéficier de droits acquis concernant le montant de la rente à l'âge de 58 ans tel que mentionné dans le certificat de prévoyance établi par la CIA en 2013. Le nouveau plan de prévoyance en tant qu'il prévoit une solution différente en cas de retraite anticipée des assurés selon qu'ils sont en classe de traitement supérieure ou inférieure à la classe 10 ne viole pas le principe de l'égalité de traitement. En effet, le législateur cantonal a souhaité une amélioration de la retraite pour les plus basses classes, avec toutefois une durée et un montant de cotisation plus importants. Cette différence, motivée par des raisons de politique sociale, est proportionnée à l'ensemble des intérêts en jeu. En effet, le but de la prévoyance, défini à l'art. 1 LPP (auquel renvoie l'art. 49 al. 2 ch. 1 LPP), est de maintenir de manière appropriée le niveau de vie des personnes assurées lors de la réalisation d'un cas d'assurance vieillesse, décès ou invalidité. Par conséquent, l'application de la LCPEG et du règlement de la défenderesse ne va pas à l'encontre des principes constitutionnels et ne conduit pas à un résultat choquant ou inéquitable, de sorte que les taux de réduction prévus en cas d'anticipation de la rente ne sont pas contestables. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3020/2014 ATAS/205/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 mars 2015 1 ère Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à ONEX demandeur contre CAISSE DE PREVOYANCE DE L'ETAT DE GENEVE - CPEG, sise boulevard St-Georges 38, GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacques-André SCHNEIDER défenderesse EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré), né le ______ 1961, est employé par l’Etat de Genève et était à ce titre affilié auprès de la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l’instruction publique et des fonctionnaires de l’administration du Canton de Genève (ci-après CIA).
2. La CIA a adressé à l’assuré un certificat d’assurance au 28 février 2013, duquel il ressort que le taux de sa rente était fixé à 56.35% au 1 er mai 2019 (58 ans), soit un montant mensuel de CHF 5'136.25, respectivement de 63.88% et CHF 5'822.60 au 1 er mai 2021 (60 ans), et de 75% et CHF 6'836.20 dès le 1 er mai 2025 (64 ans).
3. La CIA et la Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève (ci-après CEH) ont été dissoutes suite à leur fusion le 1 er janvier 2014. Leurs actifs et passifs, ainsi que l’ensemble de leurs droits et obligations, en particulier les rapports de prévoyance en faveur des membres salariés et les rapports d’affiliation avec les employeurs, ont été transférés à la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève (ci-après la Caisse). Les plans de prévoyance de la CIA et de la CEH ont été appliqués jusqu’au 31 décembre 2013 puis ont été remplacés par celui de la Caisse.
4. Selon un nouveau certificat d’assurance établi par la Caisse au 31 mai 2014, le montant de la rente mensuelle de l’assuré était fixé à CHF 3'901.- à 58 ans, CHF 6'760.75 à 64 ans et CHF 7'090.15 à 65 ans.
5. Par courrier du 14 juillet 2014, l’assuré a contesté la diminution de sa rente prévisible à 58 ans, relevant que lors de la votation concernant la fusion de la CIA et de la CEH, les autorités avaient annoncé des dispositions transitoires avantageuses pour les personnes de plus de 50 ans. L’assuré requérait en outre que lui soient communiqués les montants mensuels projetés de sa retraite à 59 et 60 ans.
6. En date du 7 août 2014, la Caisse lui a répondu que les divergences entre son certificat et celui de la CIA s’expliquaient pas une différence des paramètres des plans d’assurance. Conformément à la règlementation applicable, une anticipation de la retraite de 64 à 61 ans impliquait une réduction de 5% par année d’anticipation, et une anticipation de 61 à 58 ans une réduction de 6% par année d’anticipation. La Caisse lui a en outre transmis, à titre indicatif, les projections de rentes à 59 et 60 ans.
7. L’assuré ayant maintenu son désaccord le 19 août 2014, la Caisse l’a informé, par pli du 20 août 2014, que les renseignements chiffrés qui lui avaient été communiqués avaient été vérifiés par ses actuaires et s’avéraient corrects.
8. Le 8 septembre 2014, l’assuré a derechef contesté le certificat d’assurance, considérant que la diminution de 24% de la rente à 58 ans ne respectait pas le principe de proportionnalité. S’il admettait les principes d’une baisse du montant de la rente, d’une élévation de l’âge de la retraite et d’une augmentation du taux de cotisations, mesures justifiées par l’allongement de l’espérance de vie, il s’opposait en revanche à l’ampleur de la diminution de sa rente.
9. Le 29 septembre 2014, la Caisse a pris note des arguments de l’assuré et confirmé sa position, laquelle pouvait être contestée par voie d’action auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice.
10. Le 5 octobre 2014, l'assuré a saisi la chambre de céans d’un « recours contre le certificat d’assurance ». Il a contesté l’ampleur de la diminution de la pension de retraite à 58 ans, invoquant que la baisse de 24% résultant de la différence entre les certificats d’assurance de la CIA et de la défenderesse ne respectait pas le principe de proportionnalité. Elle était en outre totalement dissuasive, injuste et rendait quasiment impossible une retraite anticipée. Il a ajouté que la votation portant sur la fusion de la CIA et de la CEH, ainsi que sur la recapitalisation de la défenderesse, avait été influencée par une information mensongère des autorités qui promettaient notamment des dispositions transitoires favorables aux assurés de plus de 50 ans.
11. Dans sa réponse du 17 novembre 2014, la défenderesse a conclu au déboutement des conclusions du demandeur. Elle a exposé en premier lieu que les renseignements figurant dans un certificat de prévoyance reflétaient la situation de l’assuré à un moment donné et n’avaient qu’un rôle indicatif, sans préjuger du droit futur. Les prétentions pécuniaires ne devenaient des droits acquis que si la loi ou le règlement fixait une fois pour toutes les situations particulières et les soustrayait aux effets des modifications légales ou règlementaires, ou lorsque des assurances précises avaient été données à l’occasion d’un engagement individuel. Dans le cas du demandeur, aucune garantie ne lui avait été fournie dans le cadre d’un engagement individuel et il n’avait d’ailleurs pas demandé à pouvoir bénéficier d’une retraite anticipée. En deuxième lieu, la défenderesse a invoqué qu’il n’y avait aucune obligation légale d’adopter des dispositions transitoires en cas de modification des expectatives de prestations futures suite à une fusion entre institutions de prévoyance. En l’occurrence, le législateur genevois avait toutefois pris de telles mesures en prévoyant notamment la garantie du montant de la prestation de sortie, la garantie de la rente acquise pour les assurés ayant atteint 58 ans avant le 1 er janvier 2014 et l’octroi d’un complément de pension fixe à l’âge pivot. En outre, l’Etat de Genève avait consenti un effort important en matière de financement supplémentaire puisqu’il avait notamment maintenu la répartition des cotisations à concurrence d’un tiers à la charge du salarié et de deux tiers à celle de l’employeur. La défenderesse a également relevé qu’en cas de retraite anticipée, les institutions de prévoyance devaient procéder à une réduction actuarielle des rentes versées. Deux facteurs de réduction étaient alors cumulés, à savoir la réduction actuarielle due au fait que la rente était versée plus longtemps et la réduction du nombre d’années de cotisations. Elle a enfin rappelé les taux de réduction applicables par année d’anticipation. A l’appui de son écriture, la défenderesse a notamment joint une note du 13 novembre 2014 détaillant le calcul de la rente anticipée du demandeur.
12. Par réplique du 8 décembre 2014, le demandeur a conclu, sous suite de dépens, à ce que la défenderesse soit condamnée à revoir les taux de réduction prévus en cas d’anticipation de la rente. Il a maintenu que la diminution de 24% du montant de sa rente mensuelle en 15 mois violait le principe de proportionnalité et soutenu que le règlement de la défenderesse instaurait une inégalité de traitement puisque les rentes des employés ayant une classe de traitement égale ou inférieure à la classe 10 ne subissait pas de baisse. Le demandeur a joint copie du Message du 9 août 2011 du Conseil d’Etat aux personnels assurés à la CIA et à la CEH concernant la fusion de leurs caisses de prévoyance, lequel indique notamment que les rentes seraient globalement réduites, mais seulement à partir de la classe salariale 10.
13. La défenderesse a dupliqué le 12 janvier 2015 et persisté dans ses conclusions. Elle a exposé que jusqu’à la classe 9, les pensions de retraite étaient meilleures qu’auparavant, avec toutefois une durée et un montant de cotisations plus importants. Pour les hauts salaires, elles avaient diminué de façon plus marquée. Concernant les retraites anticipées, l’ancienne retraite à 58 ans bénéficiait d’un traitement très favorable car elle ne faisait pas l’objet d’une réduction actuarielle stricte. Le coût du versement pendant une période plus longue de la rente de vieillesse n’était donc, de loin, pas financé. Le Grand Conseil avait ainsi été contraint de réduire le montant de cette prestation, devenue incompatible avec le vieillissement démographique. De plus, il n’y avait pas un droit constitutionnel ou légal à recevoir une rente avant l’âge ordinaire de la retraite et il n’y avait pas lieu de considérer que la protection de la bonne foi permettrait à l’assuré de recevoir les mêmes prestations selon l’ancien et le nouveau règlement. L’adaptation du taux de conversion du capital de vieillesse en rentes à la situation du marché financier était une donnée inhérente au fonctionnement des institutions de prévoyance en primauté des cotisations. A ce titre, les personnes assurées auprès d’une fondation collective étaient liées par les décisions du réassureur, que l’institution de prévoyance devait en règle générale reprendre. Une telle baisse du taux de conversion ne portait pas non plus atteinte au principe de la bonne foi, lorsque l’institution de prévoyance n’avait pas fourni la garantie contractuelle d’un taux de conversion déterminé, ni entrepris des démarches ayant pu éveiller la confiance de l’assuré dans le fait que le taux de conversion serait maintenu pendant trois ans jusqu’à sa retraite anticipée. Elle a aussi rappelé que le recourant avait la possibilité de racheter une préretraite complète à 58 ans et de bénéficier ainsi à cet âge du montant de la rente de retraite réglementaire prévue à 64 ans. En outre, le principe de l’égalité de traitement n’interdisait pas de favoriser, dans un but de politique sociale, les personnes de condition modeste.
14. Copie de cette écriture a été transmise au recourant le 14 janvier 2015. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ; RS/GE E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO ; RS 220] ; art. 52, 56a al. 1 et 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP ; RS 831.40] ; art. 142 du Code civil [CC ; RS 210]). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. a. L’ouverture de l’action prévue à l’art. 73 al. 1 LPP n’est soumise, comme telle, à l’observation d’aucun délai (cf. Raymond SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, Recueil de jurisprudence neuchâteloise, 1984, p. 19 ; Hans Rudolf SCHWARZENBACH-HANHART, Die Rechtspflege nach dem BVG, SZS 1983, p. 182).
b. La procédure prévue par l'art. 73 LPP n'est pas déclenchée par une décision sujette à recours, mais par une simple prise de position de l'institution de prévoyance qui ne peut s'imposer qu'en vertu de la décision d'un tribunal saisi par la voie de l'action (ATF 115 V 237 ). C'est dire que les institutions de prévoyance, y compris celles de droit public, n'ont pas le pouvoir de rendre des décisions proprement dites (ATF 115 V 224 ). Aussi convient-il de convertir le « recours » porté devant la chambre de céans en une action, un tel procédé étant par ailleurs admissible au regard de la jurisprudence (ATF 113 V 198 ; arrêt du Tribunal fédéral B 58/02 du 25 octobre 2002 consid. 2).
c. En principe, l'objet d'une demande en justice ne peut porter que sur des questions juridiques actuelles dont les conséquences touchent concrètement le justiciable. La jurisprudence admet cependant la recevabilité d'une action en constatation si le demandeur a un intérêt digne de protection à la constatation immédiate de rapports de droit litigieux. Un intérêt de fait suffit, pour autant qu'il s'agisse d'un intérêt actuel et immédiat (ATF 119 V 11 consid. 2a). En matière de prestations futures, l'existence d'un intérêt digne de protection est admise lorsque le justiciable serait enclin, en raison de l'ignorance de ses droits ou obligations, à prendre des dispositions ou au contraire à y renoncer, avec le risque de subir un préjudice de ce fait (ATF 118 V 100 consid. 1). Le juge retiendra un intérêt pour agir lorsqu'une incertitude plane sur les relations juridiques des parties et qu'une constatation judiciaire sur l'existence de l'objet du rapport pourrait l'éliminer. Une incertitude quelconque ne suffit cependant pas. Il faut bien plus qu'en se prolongeant, elle empêche le demandeur de prendre ses décisions et qu'elle lui soit, de ce fait, insupportable (ATF 122 III 279 consid. 3a). En l'occurrence, le demandeur a un intérêt digne de protection à être renseigné de façon exacte sur la quotité de ses droits à l’âge de 58 ans. Partant, la demande du 5 octobre 2014 est recevable.
3. a. Dans les limites de la LPP, les institutions de prévoyance sont libres d’adopter le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent (art. 49 al. 1 LPP). Elles doivent établir les dispositions nécessaires sur les prestations, l'organisation, l'administration et le financement, le contrôle, et les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (art. 50 al. 1 LPP). Ces dispositions peuvent figurer dans l'acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S'il s'agit d'une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP, nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2015). Dans le cadre de l'accomplissement de ses tâches en matière de prévoyance obligatoire et surobligatoire, l'institution de prévoyance demeure tenue de se conformer aux principes généraux de procédure applicables dans le droit des assurances sociales et aux exigences constitutionnelles, telles que la non-rétroactivité des lois, l’égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire, la proportionnalité ou encore la protection de la bonne foi (ATF 132 V 149 ; ATF 132 V 278 consid. 3.1 ; ATF 130 V 369 consid. 6.4 et les références ; Hans-Ulrich STAUFFER, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 513, ch. 1358 ss). Lorsqu'elle étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, elle doit en particulier tenir compte des dispositions expressément réservées à l'art. 49 al. 2 LPP (ATF 115 V 103 consid. 4b).
b. Selon la loi instituant la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève du 14 septembre 2012 (LCPEG ; RS/GE B 5 22), la défenderesse est une institution de prévoyance de droit public (art. 2 LCPEG). Soumise à la surveillance de la prévoyance professionnelle et inscrite au registre de la prévoyance professionnelle, elle a pour but d'assurer le personnel de l'Etat de Genève ainsi que des autres employeurs affiliés contre les conséquences économiques de la retraite, de l'invalidité et du décès (art. 3 et 4 LCPEG). Elle applique un plan principal en primauté des prestations (art. 6 LCPEG) et fournit « au moins » les prestations prévues par la LPP (art. 5 LCPEG). Elle pratique ainsi aussi bien la prévoyance obligatoire que la prévoyance plus étendue (institution dite « enveloppante » : ATF 128 V 243 consid. 3a). Elle fixe les dispositions générales, communes et particulières s'appliquant aux prestations, dans le cadre du financement fixé par l'Etat (art. 22 LCPEG). Conformément au règlement général de la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève (RCPEG) du 13 mars 2013, l’âge pivot de la retraite est fixé au premier jour du mois qui suit la date à laquelle le membre salarié a eu 64 ans (art. 16 al. 1 RCPEG). Le montant de la pension de retraite acquise est égal à 60% du traitement assuré, divisé par 40 et ensuite multiplié par la durée d'assurance acquise (art. 17 al. 3 RCPEG). Si le versement de la pension débute avant ou après l’âge pivot de la retraite, la pension acquise est réduite ou majorée par un facteur actuariel défini dans l’annexe technique. La pension de retraite est en tous les cas plafonnée à 68% (art. 17 al. 4 RCPEG). Le membre salarié peut faire valoir un droit à une retraite anticipée partielle dès l'âge de 58 ans révolus. Le montant de la pension de retraite partielle est calculé en fonction de la diminution du traitement assuré (art. 18 al. 1 et 3 RCPEG). Selon les dispositions transitoires pertinentes, pour les assurés ayant atteint 58 ans avant le 1 er janvier 2014, le montant de la pension acquise en cas de retraite au 31 décembre 2013 est garanti (art. 89 RCPEG).
4. a. Se référant au certificat d’assurance émis par la CIA au 28 février 2013, le demandeur conteste celui établi par la défenderesse au 31 mai 2014, et plus particulièrement le montant mentionné à titre de rente à l’âge de 58 ans. Il convient d’examiner tout d’abord la portée des indications contenues dans le premier document.
b. Les rapports de service des agents publics sont régis par la législation en vigueur au moment considéré; les aspects patrimoniaux suivent par conséquent l'évolution de la législation. Les principes de l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire constituent en principe des garants suffisants des prétentions pécuniaires des agents publics contre les interventions du législateur. Les agents publics ne disposent d'une garantie absolue que si leurs prétentions bénéficient de la protection des droits acquis, laquelle découle aussi bien du principe de la bonne foi (art. 9 Cst.) que de la garantie de la propriété (art. 26 Cst.; cf. ATF 132 II 485 consid. 9.5 ; ATF 106 Ia 163 consid. 1b). Les prétentions pécuniaires des agents publics n'ont en règle générale pas le caractère de droits acquis, si ce n'est dans les cas où la loi fixe une fois pour toutes les situations particulières et les soustrait aux effets des modifications légales ou lorsque des assurances précises ont été données à l'occasion d'un engagement individuel (ATF 118 Ia 245 consid. 5b : ATF 117 V 229 consid. 5b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_78/2007 du 15 janvier 2008 consid. 5.1). Ces principes valent également en matière de prévoyance professionnelle. A la différence de ce qui prévaut pour les institutions de prévoyance de droit privé, les règlements d'institutions de droit public peuvent être modifiés unilatéralement, sans que cette possibilité ne soit réservée dans une disposition réglementaire expresse. Une modification du règlement de prévoyance est en principe admissible pour autant que la nouvelle réglementation soit conforme à la loi, ne s'avère pas arbitraire, ne conduise pas à une inégalité de traitement entre les assurés ou ne porte pas atteinte à leurs droits acquis. Les prétentions résultant de la prévoyance professionnelle ne deviennent des droits acquis que si la loi ou le règlement fixe une fois pour toutes les situations particulières et les soustrait aux effets des modifications légales ou réglementaires ou lorsqu'ont été données des assurances précises à l'occasion d'un engagement individuel. Bénéficient de la protection des droits acquis le droit à des prestations d'assurance et la valeur actuelle de la prestation de libre passage, mais pas - sous réserve d'une promesse qualifiée et irrévocable - le droit au maintien des expectatives lorsque l'éventualité assurée ne s'est pas encore réalisée (ATF 130 V 18 consid. 3.3 ; ATF 127 V 252 consid. 3b ; ATF 117 V 221 consid. 5b et les références). Des expectatives de prestations peuvent également être modifiées dans les situations où les cotisations ont été versées dans le but précis de financer des prestations qu'il convient par la suite de réduire ou de supprimer (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.398/2002 du 9 janvier 2003 consid. 4.2). De même n'existe-t-il aucun droit à pouvoir bénéficier d'une retraite anticipée (ATF 117 V 229 consid. 5c ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_78/2007 du 15 janvier 2008 consid. 5.2 ; Ueli KIESER, Besitzstand, Anwartschaften und wohlerworbene Rechte in der beruflichen Vorsorge, RSAS 1999 p. 312 ; Hans-Michael RIEMER/Gabriella RIEMER-KAFKA, Berufliche Vorsorge, 2e éd., Berne 2006, n. 21, p. 108), ni de droit à ce que l'employeur verse un montant défini de cotisations (ATF 117 V 221 consid. 5b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_78/2007 du 15 janvier 2008 consid. 5.2). Qui plus est, seule la prestation dans son principe constitue un droit acquis et non l'ampleur de celle-ci que le règlement a pour tâche de fixer. Celle-ci ne peut avoir qualité de droit acquis que lorsque la modification de règlement n'est pas autorisée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_140/2009 du 2 novembre 2009 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 60/99 du 25 avril 2000 consid. 3c, in SVR 2000 BVG n° 12
p. 57). Les renseignements figurant dans un certificat de prévoyance reflètent uniquement la situation de la personne assurée à un moment donné et n'ont qu'un rôle informatif. Dès lors, ils ne sauraient en principe préjuger du droit futur de la personne assurée aux prestations (arrêt du Tribunal fédéral 9C_224/2010 du 1 er septembre 2010 consid. 3.1). L'administration n'est liée par un renseignement émanant d'elle que dans la mesure où la réglementation légale n'a pas subi de modification depuis lors (ATF 130 I 26 consid. 8.1), principe qui vaut également pour les renseignements relatifs à un plan de prévoyance, singulièrement pour un certificat de prévoyance (arrêt du Tribunal fédéral 9C_78/2007 du 15 janvier 2008 consid. 5.5.2).
c. En l’occurrence, le certificat d’assurance de la CIA ne constitue à l'évidence pas des promesses émises dans une situation individuelle et concrète, mais contient uniquement des informations données à titre indicatif. Faute de pouvoir se prévaloir d'une promesse qualifiée et irrévocable, le demandeur ne saurait, sur la base du principe de la bonne foi, bénéficier de droits acquis concernant le montant de la rente à l’âge de 58 ans tel que mentionné dans le certificat de prévoyance établi par la CIA en 2013. En outre, il sied de rappeler que les dispositions transitoires garantissant le montant de la pension acquise en cas de retraite au 31 décembre 2013 aux assurés ayant atteint 58 ans avant le 1 er janvier 2014 (art. 89 RCPEG) ne lui sont pas applicables, dès lors qu’il était âgé de 53 ans à cette date.
5. a. Le demandeur fait état de ce que la différence entre les montants de sa rente à 58 ans, tels que retenus dans les certificats d’assurance de 2013 et de 2014, représente une diminution de 24%, qu’il qualifie de disproportionnée. Il est relevé en préambule que le demandeur ne remet pas en cause le calcul opéré par la défenderesse. Selon la note du 13 novembre 2014 de cette dernière, la pension acquise a été réduite par un facteur actuariel en fonction de l’âge pivot considéré et de l’âge du demandeur au moment de son départ effectif à la retraite. La formule utilisée pour calculer la pension mensuelle de retraite tient compte du plafonnement de la pension aux 68% du traitement assuré, de l’éventuelle rente garantie acquise au 31 décembre 2013 et de l’éventuel complément de pension fixe.
b. Le principe de proportionnalité commande que la mesure étatique soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et qu'elle soit raisonnable pour la personne concernée (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 ; ATF 140 II 194 consid. 5.8.2).
c. L’art. 93 RCPEG (annexe technique) prévoit les modalités de calcul en cas d’anticipation ou de différé de la retraite. Dans ces cas, des facteurs de minoration ou de majoration sont appliqués en fonction de l’âge pivot considéré et de l’âge de l’assuré lors de son départ effectif à la retraite. Le taux de pension de retraite obtenu par le produit de la durée d’assurance par le taux de pension annuellement acquis est à multiplier par les facteurs indiqués dans le tableau reproduit ci-dessous. Age de l'assuré Age pivot 61 ans 64 ans 58 85% 67% 59 90% 73% 60 95% 79% 61 100% 85% 62 103% 90% 63 106% 95% 64 109% 100% 65 112% 103% 66 115% 106% 67 118% 109% 68 121% 112% 69 124% 115% 70 127% 118% Ainsi, une anticipation de 64 à 61 ans entraine une réduction annuelle de 5%, et une anticipation de 61 à 58 ans engendre une réduction annuelle de 6%.
d. Il y a à ce stade lieu d’examiner les objectifs de la règlementation contestée, et les principes qui ont guidé son élaboration. Le découvert de la CIA et de la CEH dépassait l’équivalent d’un budget annuel de l’Etat. En particulier, la CIA présentait un taux de couverture de 47%, soit un taux inférieur au minimum prévu par ses statuts (50%), et était susceptible d’être en liquidation dans un proche avenir (cf. Déclaration du Conseil d’Etat du 5 septembre 2012 concernant le projet de loi instituant la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève). Après quatre ans de travaux ayant abouti à un accord en juin 2011 avec les organisations représentatives du personnel, le Conseil d’Etat a déposé le projet de loi 10847 visant à assainir et fusionner la CIA et la CEH. Il ressort des travaux préparatoires y relatifs que cette fusion devait, entre autres, faciliter la surveillance administrative et financière des caisses, et permettre une meilleure maîtrise du risque lié à la garantie de l'Etat. La décision de fusion se fondait notamment sur des changements démographiques majeurs, en particulier l'évolution de la longévité, et s’inscrivait dans un environnement législatif en profonde mutation puisque de nouvelles et importantes contraintes juridiques, tant en matière d'organisation (réforme structurelle du 2 ème pilier) que de système financier (financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), résultaient des modifications de la LPP. La réforme structurelle réservait dorénavant à l'organe paritaire la haute gestion sur l'institution de prévoyance et définissait un certain nombre de compétences inaliénables et intransmissibles. Ce changement de paradigme imposé par le droit fédéral contraignait le comité de la caisse à prendre toutes les mesures nécessaires, potentiellement douloureuses, au niveau des prestations pour garantir l'équilibre financier, à moins qu'il n'obtienne des moyens financiers supplémentaires de la part du législateur cantonal. Le nouveau système financier fédéral fixait des paliers que devraient atteindre les institutions de prévoyance de droit public, à savoir des taux de couverture de 60% en 2020, de 75% en 2030 et de 80% d’ici 2052. Toutefois, la crise financière a entrainé de nouvelles baisses des taux de couverture, de sorte que de nouvelles mesures d’assainissement non prévues par l’accord de juin 2011 sont devenues nécessaires. Chargée d’étudier le projet de loi, la commission des finances a élaboré un nouveau texte, soumis au Grand Conseil en septembre 2012 (cf. Déclaration précitée du Conseil d’Etat). Les changements principaux induits par le nouveau plan de prévoyance consistaient en une recapitalisation de la CIA à hauteur de CHF 800 millions par l’Etat et les autres employeurs affiliés, l’augmentation de 1 point du taux de cotisation (de 26% à 27%), l’augmentation d’une année de la durée de cotisation (de 39 à 40 ans pour avoir droit à une pleine rente) et l’augmentation de l’âge pivot (de 63 à 64 ans, 61 ans en cas d’activité à pénibilité physique). Il ressort du rapport de la commission des finances que, lors de la séance du 25 janvier 2012, il avait été relevé que l’année d’anticipation à la CIA ne réduisait la rente que de 3%, contre 6.8% pour l’AVS et 7% pour beaucoup de caisses privées, et la question de savoir si, techniquement, la réduction appliquée était proche d’une réalité actuarielle avait été posée. A la séance suivante, il avait été répondu que le facteur actuariellement neutre pour une anticipation de 62 ans à 61 ans se situerait entre 5% et 6%. Auditionné le 28 mars 2012, l’actuaire-conseil de la CIA et de la CEH a présenté des projections actuarielles relatives à l’augmentation du taux de cotisation. Dans ce cadre, il a exposé que d’autres mesures pourraient être examinées, telle l’augmentation de 3% à 5% de la réduction actuarielle en cas de retraite anticipée.
e. Il appert ainsi que les réductions annuelles de 5% et 6% prévues en cas d’anticipation de 64 à 61 ans, respectivement de 61 à 58 ans, font partie des nombreuses mesures financières prises dans le cadre de la fusion et destinées à assainir les institutions de prévoyance. Elles contribuent manifestement à atteindre les objectifs imposés par la législation fédérale et apparaissent parfaitement modérées. A titre comparatif, il est rappelé que dans l’assurance-vieillesse et survivants, les assurés peuvent toucher leur rente un ou deux ans avant l’âge ordinaire de la retraite (65 ans pour les hommes et 64 ans pour les femmes), et leur rente est alors réduite pour compenser l’allongement de la durée de perception, le taux de réduction étant fixé à 6.8 % par année d’anticipation. Qui plus est, le Tribunal fédéral a jugé que, compte tenu de l’absence de droits acquis en matière de prestations futures, le taux de conversion pouvait être abaissé peu de temps avant le départ à la retraite anticipée (ATF 133 V 279 consid. 3.3). Il a également eu l’occasion de relever, dans un litige concernant la loi valaisanne sur la prévoyance professionnelle des magistrats de l’ordre exécutif, que le législateur cantonal avait en principe le droit de mettre fin au régime de pensions spécifique des magistrats judiciaires, immédiatement ou à terme, et de le remplacer par l'affiliation de ces magistrats à une institution de prévoyance classique. Une telle réforme pouvait s'accompagner d'une réduction des prestations de prévoyance, car il était loisible au législateur de réduire certaines dépenses publiques afin de maintenir ou rétablir l'équilibre des finances. Dans cette affaire, notre Haute Cour a estimé que dans une profession qui ne comporte ni exigences physiques particulières, ni incidences spécifiques sur la santé, la possibilité de prendre sa retraite avant soixante ans, avec une pension complète ou presque complète, était un avantage qui excédait le cadre d'une prévoyance vieillesse ordinaire. Le maintien de cette possibilité n'était donc pas constitutionnellement garanti aux intéressés (arrêt du Tribunal fédéral 1P.23/2000 du 8 novembre 2000 consid. 5.a).
f. Partant, la chambre de céans considère qu’en l’occurrence, tant le principe de la réduction de la rente que la quotité de cette diminution, calculée selon des principes actuariels, ne sont pas critiquables.
6. a. Le demandeur soutient en outre que le règlement de la défenderesse instaure une inégalité de traitement puisque les rentes des employés se trouvant dans une classe de traitement égale ou inférieure à la classe 10 ne subissent pas de baisse.
b. Selon la jurisprudence déduite de l'art. 8 al. 2 Cst., le règlement d'une institution de prévoyance viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (cf. ATF 127 V 252 consid. 3b ; ATF 126 V 48 consid. 3b et les références). Il faut en outre que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 125 I 1 consid. 2b/aa et la jurisprudence citée). Les principes de l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire empêchent que les prétentions financières des assurés ne soient arbitrairement supprimées ou réduites, notamment quant à leur montant, et que des atteintes aux droits concernés interviennent unilatéralement et sans justification particulière au détriment de quelques intéressés ou de certaines catégories d'entre eux (ATF 117 V 229 consid. 5c ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 139/05 du 19 décembre 2006 consid. 6.1).
c. En l’espèce, il est rappelé que la retraite anticipée entraîne une réduction actuarielle des rentes de vieillesse, laquelle est identique pour tous. Elle ne concerne donc pas uniquement les membres du personnel se trouvant dans une classe de traitement supérieure à la classe 10. S’agissant de l’incidence du nouveau plan de retraite, le législateur cantonal a souhaité une amélioration de la retraite pour les plus basses classes, avec toutefois une durée et un montant de cotisation plus importants. Cette différence, motivée par des raisons de politique sociale, est proportionnée à l'ensemble des intérêts en jeu. Il sied dans ce contexte de préciser que le but de la prévoyance, défini à l'art. 1 LPP (auquel renvoie l'art. 49 al. 2 ch. 1 LPP), est de maintenir de manière appropriée le niveau de vie des personnes assurées lors de la réalisation d'un cas d'assurance vieillesse, décès ou invalidité.
7. Force est donc de conclure que l'application de la LCPEG et du règlement de la défenderesse ne va pas à l'encontre des principes constitutionnels et qu’elle ne conduit à l'évidence pas à un résultat choquant ou inéquitable. La chambre de céans considère donc que les taux de réduction prévus en cas d’anticipation de la rente ne sont pas contestables.
8. Il est encore rappelé à l’attention du demandeur qu’il bénéficiera d’un complément de pension à l’âge pivot. En effet, les assurés présents dans les effectifs de la CIA ou de la CEH au 31 décembre 2013 ont un droit à un complément de pension fixe qui ne naît qu’à la date de l’ouverture du droit aux prestations réglementaires de retraite de la défenderesse, et ce afin d’atténuer la baisse de prestations induite par l’application du nouveau plan de prévoyance dès le 1 er janvier 2014 (cf. art. 88 RCPEG). Il bénéficie également de la possibilité d’effectuer des versements complémentaires, au plus une fois par an, afin de compenser la réduction de prestations en cas de retraite anticipée (art. 35 al. 3 LCPEG).
9. Enfin, s’agissant des allégations du demandeur selon lesquelles les autorités auraient communiqué des informations mensongères dans le cadre de la votation populaire du 3 mars 2013, la chambre de céans observe qu’aucune garantie quant au maintien des expectatives de retraite anticipée n’a été donnée. Cela étant, la compétence pour statuer sur les demandes fondées sur la Loi sur la responsabilité de l’Etat et des communes appartient au Tribunal de première instance.
10. Eu égard à ce qui précède, la demande est rejetée. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP et art. 89H al. 1 LPA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare la demande recevable. Au fond :
2. La rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le