Registre des poursuites; publicité; caducité du séquestre. | C'est à bon droit que l'Office des poursuites a refusé de communiquer une poursuite nulle en raison de la caducité du séquestre. | LP.8a; LP.52; LP.279; LP.280
Dispositiv
- 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La décision visée par la plainte doit concrétiser un acte relevant de l'exécution et émaner d'une autorité en charge de mener une procédure d'exécution forcée; en d'autres termes, la plainte a pour objet une mesure prise par l'autorité de poursuite dans l'exercice unilatéral de ses attributions relevant de la puissance publique et qui a une incidence concrète sur la situation juridique de la partie plaignante (Nicolas Jeandin, La plainte et le recours (art. 17-22 et 36 LP), in Sviluppi e orientamenti del diritto esecutivo federale, CFPG 48, 2012, p. 7; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.2). Le refus d'autorisation de consulter les procès-verbaux et les registres de l'office peut faire l'objet d'une plainte à l'autorité de surveillance au sens de l'art. 17 LP (Eric Muster, La demande de renseignements selon l'art. 8a LP, in Séminaire de formation de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 14 mai 2013, p. 21 et les réf. citées). En l'espèce, l'Office a refusé de délivrer un extrait de ses registres comportant la poursuite n° 12 xxxx03 D au motif que cette dernière était nulle de plein droit. Conformément aux principes susrappelés, un tel refus constitue une mesure sujette à plainte. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plaignante a eu connaissance de la mesure qu'elle conteste par la délivrance de l'extrait des poursuites pendantes contre M. J______ en date du 16 septembre 2013. Expédiée le lendemain, la plainte a été formée en temps utile. 1.3 La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP – condition de recevabilité devant être examinée d'office (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, n. 140 ad art. 17 LP) – est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3, JT 2004 II 96 ; 120 III 42 consid. 3). Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 120 II 5 consid. 2a, JT 1995 I 189 ). En l'espèce, le refus de l'Office de porter la poursuite litigieuse à la connaissance de tiers ne concerne en rien la plaignante, qui en est déjà consciente dès lors qu'elle est la représentante légale de la créancière poursuivante. La qualité pour porter plainte doit dès lors lui être déniée, étant pour le surplus relevé qu'une plainte ou un recours du poursuivant pour s'assurer de l'effet de publicité pourrait même caractériser une manœuvre dolosive (arrêt du Tribunal fédéral 5A_815/2011 du 9 mars 2012).
- Eût-il fallu entrer en matière que la plainte aurait dû être rejetée pour les motifs suivants. 2.1 A teneur de l'art. 8a al. 3 let. a LP, les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers les poursuites nulles ainsi que celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d'un jugement. La nullité peut avoir été constatée d'office ou sur plainte par une autorité de surveillance, voire par l'office lui-même en dehors de toute procédure de plainte, que ce soit à la suite d'une dénonciation ou d'office (Gilliéron, op. cit., n. 34 ad art. 8a LP; cf. ég. Urs Peter Möckli, in Kurzkommentar SchKG, Daniel Hunkeler [éd.], 2009, n. 23 ad art. 8a LP). 2.2 En tant que mesure conservatoire urgente destinée à éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à l'action future de son créancier, le séquestre doit être validé, en ce sens que le créancier doit obtenir un titre exécutoire (commandement de payer non frappé d'opposition ou dont l'opposition a été définitivement levée; Gilliéron, op. cit., n. 8 ad art. 279 LP). La validation peut se faire soit directement par une poursuite, soit par une action suivie d'une poursuite, que le créancier peut introduire même avant l'octroi du séquestre (ATF 138 III 528 consid. 4 in initio ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_220/2013 du 6 septembre 2013 consid. 5.2 et les réf. citées). Conformément à l'art. 279 al. 2 LP, si le débiteur a formé opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou introduire l'action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle l'opposition lui a été communiquée (ATF 135 III 551 consid. 2.3). En cas d'inaction ou d'échec du créancier, les effets du séquestre cessent de plein droit (Walter A. Stoffel/Isabelle Chabloz, in CR-LP, nn. 1 et 2 ad art. 279 LP). La loi prévoit à l'art. 280 LP trois cas dans lesquels le séquestre devient caduc: il en est ainsi lorsque le créancier laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l'art. 279 LP (ch. 1), retire ou laisse périmer son action ou sa poursuite (ch. 2) et, enfin, voit son action définitivement rejetée (ch. 3). 2.3 La poursuite en validation du séquestre peut s'opérer au for du séquestre, soit au lieu où l'objet séquestré se trouve (art. 52 LP). Normalement, ce for n'est ouvert que pour la poursuite des créances qui sont mentionnées dans l'ordonnance de séquestre (ATF 107 III 53 consid. 4a). Par ailleurs, le créancier ne peut obtenir la saisie et la réalisation uniquement des biens séquestrés, sous réserve du cas où le for du séquestre coïncide avec un autre for de la poursuite ouvert pour rechercher le débiteur (ATF 110 III 27 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_220/2013 précité consid. 5.3 et les réf. citées). Le for de l'art. 52 LP est subordonné à un séquestre valable et validé. L'annulation du séquestre a dès lors pour conséquence que l'office des poursuites du for du séquestre n'est pas compétent ratione loci pour diligenter une poursuite contre le séquestré (ATF 82 III 74 , JdT 1956 II 102 consid. 4) et, partant, que cette poursuite est absolument nulle (cf. Hansjörg Peter, Edition annotée de la LP, 2010, ad art. 52, III in fine, p. 199; DCSO/158/2011 du 12 mai 2011). 2.4 En l'espèce, comme la créancière poursuivante n'a pas requis la mainlevée de l'opposition dans le délai fixé par l'art. 279 al. 2 LP, les effets du séquestre ont cessé conformément à l'art. 280 ch. 1 LP. La caducité du séquestre empêchait dès lors la continuation au for du séquestre de la poursuite litigieuse, qui est absolument nulle. C'est ainsi à bon droit que l'Office a d'office constaté la nullité de cette poursuite et qu'il a décidé que les données y relatives ne devaient pas figurer sur les extraits du registre des poursuites que toute personne, pour autant qu'elle rende son intérêt vraisemblable, peut se faire délivrer.
- La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 17 septembre 2013 par Mme S______ contre le refus de l'Office des poursuites de faire figurer la poursuite n° 12 xxxx03 D dans les extraits des poursuites concernant M. J______. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière. Le président : Grégory BOVEY
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.11.2013 A/2993/2013
Registre des poursuites; publicité; caducité du séquestre. | C'est à bon droit que l'Office des poursuites a refusé de communiquer une poursuite nulle en raison de la caducité du séquestre. | LP.8a; LP.52; LP.279; LP.280
A/2993/2013 DCSO/276/2013 du 14.11.2013 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE Descripteurs : Registre des poursuites; publicité; caducité du séquestre. Normes : LP.8a; LP.52; LP.279; LP.280 Résumé : C'est à bon droit que l'Office des poursuites a refusé de communiquer une poursuite nulle en raison de la caducité du séquestre. En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2993/2013-CS DCSO/276/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 14 NOVEMBRE 2013 Plainte 17 LP (A/2993/2013-CS) formée en date du 17 septembre 2013 par Mme S______ , élisant domicile en l'étude de Me Christian CANELA, avocat.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 15 novembre 2013 à : - Mme S______ c/o Me Christian CANELA, avocat Rue Richard Wagner 5 1202 Genève - M. J______ - Office des poursuites . EN FAIT A. a. Le 6 juin 2012, à la requête de l'enfant D. S______ représentée par sa mère Mme S______ (ci-après: l'enfant D. S______), le Tribunal de première instance a, sur la base de l'art. 271 al. 1 et 6 LP et à concurrence de 17'116 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 11 février 2012, ordonné le séquestre de la "quotité saisissable de la créance de salaire et totalité de la créance en 13 ème salaire de M. J______ à l'encontre de son employeur C______ SA" (cause C/10903/2012). b. Le même jour, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a exécuté le séquestre, enregistré sous n° 12 xxxx48 P, par l'envoi d'un avis concernant l'exécution d'un séquestre à l'employeur de M. J______. Il a expédié le procès-verbal de séquestre le 13 août 2012, après avoir interrogé M. J______ le 26 juillet 2012 et calculé son minimum vital. c. Le 20 août 2012, l'enfant D. S______ a requis une poursuite en validation du séquestre n° 12 xxxx48 P. Cette poursuite a été enregistrée par l'Office le 21 août 2012 sous le n° 12 xxxx03 D. d. Le 12 novembre 2012, le commandement de payer correspondant a été notifié à M. J______, qui y a formé opposition. e. Le 15 novembre 2012, l'Office a expédié au conseil de l'enfant D. S______ l'exemplaire "créancier" du commandement de payer, poursuite n° 12 xxxx03 D, frappé d'opposition. f. Le 16 janvier 2013, l'enfant D. S______ a requis la mainlevée définitive de l'opposition formée par M. J______ au commandement de payer qui lui avait été notifié le 12 novembre 2012 dans la poursuite n° 12 xxxx03 D. g. Par jugement JTPI/6256/2013 du 3 mai 2013, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par M. J______ au commandement de payer, poursuite n° 12 xxxx03 D. h. Le 28 mai 2013, l'enfant D. S______ a requis la continuation de la poursuite n° 12 xxxx03 D. i. Le même jour, l'Office a rappelé à Me T______, conseil de l'enfant D. S______, qu'il lui appartenait de requérir la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer n° 12 xxxx03 D ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les 10 jours à compter de la date à laquelle l'opposition lui avait été communiquée (art. 279 al. 2 LP). Ledit conseil était invité à se déterminer à ce sujet dans un délai échéant le 7 juin 2013, à défaut de quoi le séquestre serait levé le 10 juin 2013. j. Par courrier du 4 juin 2013, le conseil de l'enfant D. S______ a informé l'Office que suite à la réception, le 20 novembre 2012, du commandement de payer frappé d'opposition, sa mandante avait requis, le 26 novembre 2012, une extension de l'assistance juridique. Cette requête avait toutefois été rejetée par décision du 8 janvier 2013, reçue le 12 suivant. La requête de mainlevée avait été déposée le 16 janvier 2012. Sa cliente n'ayant donc "jamais laissé s'écouler plus de 10 jours sans intervenir", elle s'opposait à la levée du séquestre et demandait à ce qu'il soit donné suite à sa réquisition de continuer la poursuite du 28 mai 2013. k. Par courrier du 10 juin 2013, l'Office a répondu au conseil de l'enfant D. S______ que la demande d'extension de l'assistance juridique n'avait pas suspendu les délais fixés par l'art. 279 al. 2 LP. L'Office ne pouvait donc que constater la caducité du séquestre n° 12 xxxx48 P, celui-ci allant être levé le 24 juin 2013. Aucune plainte n'a été formée devant la Chambre de céans suite à ce courrier. l. Le 14 juin 2013, l'Office a notifié au conseil de l'enfant D. S______ une décision de rejet de sa réquisition de continuer la poursuite n° 12 xxxx03 D, eu égard à la caducité du séquestre. Aucune plainte n'a été formée devant la Chambre de céans contre cette décision. m. Par courrier du 13 juin 2013, reçu à l'Office le 14, Mme S______ a informé l'Office qu'elle avait révoqué avec effet immédiat l'intégralité des pouvoirs de représentation qu'elle avait confiés à Me T______ en vue de défendre les intérêts de sa fille D. S______ dans le cadre du litige l'opposant à son père M. J______. Elle priait en outre l'Office de bien vouloir noter qu'elle donnait "contrordre total à la réquisition de continuer la poursuite n° 12 xxxx03 D que Me T______ [lui] avait adressé le 28 mai 2013. Sans renoncer aux droits de sa fille "sur le fond", elle souhaitait "déposer la réquisition de continuer idoine plus tard". Elle priait ainsi l'Office, principalement, d'annuler cette réquisition de continuer, ou, subsidiairement, d'en suspendre le traitement jusqu'à ce qu'elle lui demande de le reprendre. n. Par courrier du 19 juin 2013, l'Office a indiqué à Mme S______ qu'il avait enregistré la révocation avec effet immédiat du mandat de Me T______, lequel n'était plus habilité à la représenter dans le cadre de la poursuite en cause. Il l'a par ailleurs informée que le séquestre allait être levé le 24 juin 2013 en application de l'art. 279 LP conformément à la décision notifiée le 10 juin 2013 à son ancien conseil. B. a. Par acte expédié le 17 septembre 2013, Mme S______ a formé plainte, avec requête de mesures provisionnelles, devant la Chambre de céans. Mme S______ conclut principalement à ce qu'ordre soit donné à l'Office de "réintégrer, dans la liste des poursuites pendantes contre M. J______, et avec effet rétroactif au 31 juillet 2013, la poursuite n° 12 xxxx03 D, avec le code GIOP 250 ou tout autre code signifiant que l'opposition de M. J______ a été levée à titre définitif par le jugement du tribunal de première instance de mai 2013, mais que, pour l'instant du moins, D. S______ n'a pas requis la continuation". A l'appui de ses conclusions, Mme S______ allègue que le 31 juillet 2013, elle s'est fait délivrer un premier extrait des poursuites pendantes contre M. J______. Trois poursuites étaient alors enregistrées, dont celle portant le numéro 12 xxxx03 D. Le 16 septembre 2013, à l'occasion d'une vacation à l'Office en vue d'obtenir un nouveau relevé des poursuites pendantes contre M. J______, son conseil s'était aperçu que celle référencée sous n° 12 xxxx03 D n'apparaissait plus. Or aucune "raison valable" ne justifiait "l'annulation pure et simple" de cette poursuite. En particulier, le fait que la requête de mainlevée définitive avait été déposée tardivement ne pouvait avoir un tel effet, dès lors que la poursuite considérée avait été requise le 20 août 2012, soit "dans le délai de 10 jours depuis la notification de l'ordonnance de séquestre". M. S______ a joint à sa plainte les extraits des poursuites pendantes contre M. J______ délivrés les 31 juillet et 16 septembre 2013. b. L'effet suspensif a été refusé par ordonnance du 30 septembre 2013. c. Dans son rapport du 1 er novembre 2013, l'Office conclut au rejet de la plainte dans la mesure de sa recevabilité. Il expose, en substance, que la poursuite n° 12 xxxx03 D est nulle de plein droit et qu'elle ne peut en conséquence être portée à la connaissance de tiers selon l'art. 8a LP. C'était ainsi à juste titre qu'il ne la faisait plus figurer dans les extraits des poursuites concernant M. J______. d. M. J______ ne s'est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. e. Le rapport de l'Office a été transmis le 1 er novembre 2013 aux parties, qui ont été informées que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La décision visée par la plainte doit concrétiser un acte relevant de l'exécution et émaner d'une autorité en charge de mener une procédure d'exécution forcée; en d'autres termes, la plainte a pour objet une mesure prise par l'autorité de poursuite dans l'exercice unilatéral de ses attributions relevant de la puissance publique et qui a une incidence concrète sur la situation juridique de la partie plaignante (Nicolas Jeandin, La plainte et le recours (art. 17-22 et 36 LP), in Sviluppi e orientamenti del diritto esecutivo federale, CFPG 48, 2012, p. 7; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.2). Le refus d'autorisation de consulter les procès-verbaux et les registres de l'office peut faire l'objet d'une plainte à l'autorité de surveillance au sens de l'art. 17 LP (Eric Muster, La demande de renseignements selon l'art. 8a LP, in Séminaire de formation de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 14 mai 2013, p. 21 et les réf. citées). En l'espèce, l'Office a refusé de délivrer un extrait de ses registres comportant la poursuite n° 12 xxxx03 D au motif que cette dernière était nulle de plein droit. Conformément aux principes susrappelés, un tel refus constitue une mesure sujette à plainte. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plaignante a eu connaissance de la mesure qu'elle conteste par la délivrance de l'extrait des poursuites pendantes contre M. J______ en date du 16 septembre 2013. Expédiée le lendemain, la plainte a été formée en temps utile. 1.3 La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP – condition de recevabilité devant être examinée d'office (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, n. 140 ad art. 17 LP) – est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3, JT 2004 II 96 ; 120 III 42 consid. 3). Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 120 II 5 consid. 2a, JT 1995 I 189 ). En l'espèce, le refus de l'Office de porter la poursuite litigieuse à la connaissance de tiers ne concerne en rien la plaignante, qui en est déjà consciente dès lors qu'elle est la représentante légale de la créancière poursuivante. La qualité pour porter plainte doit dès lors lui être déniée, étant pour le surplus relevé qu'une plainte ou un recours du poursuivant pour s'assurer de l'effet de publicité pourrait même caractériser une manœuvre dolosive (arrêt du Tribunal fédéral 5A_815/2011 du 9 mars 2012). 2. Eût-il fallu entrer en matière que la plainte aurait dû être rejetée pour les motifs suivants. 2.1 A teneur de l'art. 8a al. 3 let. a LP, les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers les poursuites nulles ainsi que celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d'un jugement. La nullité peut avoir été constatée d'office ou sur plainte par une autorité de surveillance, voire par l'office lui-même en dehors de toute procédure de plainte, que ce soit à la suite d'une dénonciation ou d'office (Gilliéron, op. cit., n. 34 ad art. 8a LP; cf. ég. Urs Peter Möckli, in Kurzkommentar SchKG, Daniel Hunkeler [éd.], 2009, n. 23 ad art. 8a LP). 2.2 En tant que mesure conservatoire urgente destinée à éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à l'action future de son créancier, le séquestre doit être validé, en ce sens que le créancier doit obtenir un titre exécutoire (commandement de payer non frappé d'opposition ou dont l'opposition a été définitivement levée; Gilliéron, op. cit., n. 8 ad art. 279 LP). La validation peut se faire soit directement par une poursuite, soit par une action suivie d'une poursuite, que le créancier peut introduire même avant l'octroi du séquestre (ATF 138 III 528 consid. 4 in initio ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_220/2013 du 6 septembre 2013 consid. 5.2 et les réf. citées). Conformément à l'art. 279 al. 2 LP, si le débiteur a formé opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou introduire l'action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle l'opposition lui a été communiquée (ATF 135 III 551 consid. 2.3). En cas d'inaction ou d'échec du créancier, les effets du séquestre cessent de plein droit (Walter A. Stoffel/Isabelle Chabloz, in CR-LP, nn. 1 et 2 ad art. 279 LP). La loi prévoit à l'art. 280 LP trois cas dans lesquels le séquestre devient caduc: il en est ainsi lorsque le créancier laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l'art. 279 LP (ch. 1), retire ou laisse périmer son action ou sa poursuite (ch. 2) et, enfin, voit son action définitivement rejetée (ch. 3). 2.3 La poursuite en validation du séquestre peut s'opérer au for du séquestre, soit au lieu où l'objet séquestré se trouve (art. 52 LP). Normalement, ce for n'est ouvert que pour la poursuite des créances qui sont mentionnées dans l'ordonnance de séquestre (ATF 107 III 53 consid. 4a). Par ailleurs, le créancier ne peut obtenir la saisie et la réalisation uniquement des biens séquestrés, sous réserve du cas où le for du séquestre coïncide avec un autre for de la poursuite ouvert pour rechercher le débiteur (ATF 110 III 27 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_220/2013 précité consid. 5.3 et les réf. citées). Le for de l'art. 52 LP est subordonné à un séquestre valable et validé. L'annulation du séquestre a dès lors pour conséquence que l'office des poursuites du for du séquestre n'est pas compétent ratione loci pour diligenter une poursuite contre le séquestré (ATF 82 III 74 , JdT 1956 II 102 consid. 4) et, partant, que cette poursuite est absolument nulle (cf. Hansjörg Peter, Edition annotée de la LP, 2010, ad art. 52, III in fine, p. 199; DCSO/158/2011 du 12 mai 2011). 2.4 En l'espèce, comme la créancière poursuivante n'a pas requis la mainlevée de l'opposition dans le délai fixé par l'art. 279 al. 2 LP, les effets du séquestre ont cessé conformément à l'art. 280 ch. 1 LP. La caducité du séquestre empêchait dès lors la continuation au for du séquestre de la poursuite litigieuse, qui est absolument nulle. C'est ainsi à bon droit que l'Office a d'office constaté la nullité de cette poursuite et qu'il a décidé que les données y relatives ne devaient pas figurer sur les extraits du registre des poursuites que toute personne, pour autant qu'elle rende son intérêt vraisemblable, peut se faire délivrer. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 17 septembre 2013 par Mme S______ contre le refus de l'Office des poursuites de faire figurer la poursuite n° 12 xxxx03 D dans les extraits des poursuites concernant M. J______. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière. Le président : Grégory BOVEY La greffière : Paulette DORMAN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.