Commandement de payer. Notification. Immunité. | Le poursuivi a le statut d'agent diplomatique (carte de légitimation "C"). Il ne peut donc faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée. Recours interjeté au TF le 25 octobre 2010, rejeté par arrêt du 15 décembre 2010 ( | LP.30a ; Convention de Vienne
Erwägungen (1 Absätze)
E. 11 ss et 28 ss et les réf. citées). C'est donc à bon droit que l'Office a déclaré la poursuite dirigée à son encontre comme nulle et de nul effet.
3. Infondée, la plainte doit être rejetée.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 3 septembre 2010 par Mme F______ contre la décision de l'Office des poursuites dans le cadre de la poursuite n° 10 xxxx55 J. Au fond :
1. La rejette.
2. Déboute Mme F______ de toutes autres conclusions. Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs. Au nom de la Commission de surveillance : Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.10.2010 A/2977/2010
Commandement de payer. Notification. Immunité. | Le poursuivi a le statut d'agent diplomatique (carte de légitimation "C"). Il ne peut donc faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée.
Recours interjeté au TF le 25 octobre 2010, rejeté par arrêt du 15 décembre 2010 ( | LP.30a ; Convention de Vienne
A/2977/2010 DCSO/429/2010 du 14.10.2010 ( PLAINT ) , REJETE Recours TF déposé le 25.10.2010, rendu le 15.12.2010, DROIT PUBLIC Descripteurs : Commandement de payer. Notification. Immunité. Normes : LP.30a ; Convention de Vienne Résumé : Le poursuivi a le statut d'agent diplomatique (carte de légitimation "C"). Il ne peut donc faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée. Recours interjeté au TF le 25 octobre 2010, rejeté par arrêt du 15 décembre 2010 ( 5A_745/2010 /ZEH). En fait En droit DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 14 OCTOBRE 2010 Cause A/2977/2010, plainte 17 LP formée le 3 septembre 2010 par Mme F______ , élisant domicile en l'étude de Me Etienne SOLTERMANN, avocat, à Genève. Décision communiquée à :
- Mme F______ domicile élu : Etude de Me Etienne SOLTERMANN, avocat Rue du Roveray 16 1207 Genève
- M. F______
- Office des poursuites EN FAIT A. Le 3 juin 2010, Mme F______ a formé une réquisition de poursuite dirigée contre M. F______, en paiement de 95'887 fr. 10, au titre de contributions d'entretien dues en vertu d'un arrêt rendu par la Cour de justice le 26 novembre 2009 ( ACJC/1436/2009 ). Le 21 juillet 2010, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a fait notifier un commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx35 J, à M. F______, auquel ce dernier a fait opposition. Par décision du 23 août 2010, l'Office, retenant que M. F______ était au bénéfice d'un permis lui octroyant une immunité diplomatique, a annulé cette notification et dit que la poursuite considérée était nulle et de nul effet. B. Par acte posté le 3 septembre 2010, Mme F______ a formé plainte contre cette décision dont elle demande l'annulation. En substance, elle soutient que la créance en poursuite est fondée sur les dispositions légales topiques du droit de la famille et qu'elle n'a donc strictement rien à voir avec la qualité officielle assumée par M. F______ dans le cadre de ses fonctions. Elle affirme en conséquence que c'est à tort que l'Office a retenu que l'immunité diplomatique dont jouirait le poursuivi ferait obstacle à la poursuite dirigée à son encontre. A l'appui de son rapport, l'Office produit une copie de la carte de légitimation ("C") délivrée par la Confédération suisse, département fédéral des affaires étrangères, à M. F______, citoyen des Etats-Unis d'Amérique, dont il ressort que ce dernier est un haut fonctionnaire auprès du Bureau international du Travail et qu'il jouit du statut diplomatique. L'Office relève, en substance, que l'intéressé n'est pas au bénéfice d'une immunité limitée aux actes de fonction, mais jouit du statut diplomatique et qu'aucune des exceptions prévues à l'art. 31 al. 1 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques (RS 0.191.01 ; ci-après : la Convention de Vienne) n'est réalisée. Il conclut au rejet de la plainte. M. F______ a été invité à se déterminer. EN DROIT 1.a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans le dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure. 1.b. Une décision de l'Office prononçant la nullité d'une poursuite constitue une mesure sujette à plainte et le plaignant, en tant que poursuivant, a qualité pour agir par cette voie. Sa plainte a été déposée dans le délai prescrit et respecte les exigences de formes (art.13 al. 1, 2 et 5 LaLP ; art. 68 LPA). Elle sera donc déclarée recevable. 2.a. A teneur de l'art. 30a LP, les traités internationaux et les dispositions de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé sont réservés. Doivent également être respectés les principes non écrits du droit des gens, comme, par exemple, celui du l'immunité des Etats étrangers (Message du Conseil fédéral concernant la révision de la LP du 8 mai 1991, FF 1991 III 79 , pp. 50-51). 2.b. L'art. 31 al. 1 et 3 de la Convention de Vienne, ratifiée par les Etats-Unis et la Suisse, prescrit que l'agent diplomatique jouit de l'immunité de la juridiction pénale, civile et administrative de l'Etat accréditaire et qu'aucune mesure d'exécution ne peut être prise à son égard, sauf dans les cas prévus aux let. a, b et c, de l'al. premier (action réelle concernant un immeuble privé situé sur le territoire de l'Etat accréditaire, à moins que l'agent diplomatique ne le possède pour le compte de l'Etat accréditant aux fins de la mission - let. a - ; action concernant une succession, dans laquelle l'agent diplomatique figure comme exécuteur testamentaire, administrateur, héritier ou légataire, à titre privé et non pas au nom de l'Etat accréditant - let. b - ; action concernant une activité professionnelle ou commerciale, quelle qu'elle soit, exercée par l'agent diplomatique dans l'Etat accréditaire en dehors de ses fonctions officielles - let. c -). A teneur de l'art. 38 al. 1 de la Convention de Vienne, l'agent diplomatique qui a la nationalité de l'Etat accréditaire ou y a sa résidence permanente, ne bénéficie de l'immunité de juridiction et de l'inviolabilité que pour les actes officiels accomplis dans l'exercice de ses fonctions, à moins que des privilèges et immunités ne lui aient été accordées par l'Etat accréditaire. Selon l'accord conclu le 11 mars 1946 entre le Conseil fédéral suisse et l'Organisation Internationale du Travail pour régler le statut de cette organisation en Suisse (R.S. 0.192.120.282), les fonctionnaires des catégories désignées par le Directeur du Bureau International du Travail et agréés par le Conseil fédéral suisse jouissent des privilèges, immunités, exemptions et facilités reconnues aux agents diplomatiques conformément au droit des gens et usages internationaux (art. 16). Le Directeur du Bureau International du Travail a le droit et le devoir de lever l'immunité d'un fonctionnaire lorsqu'il estime que cette immunité empêche le jeu normal de la justice et qu'il est possible d'y renoncer sans porter atteinte aux intérêts de l'Organisation Internationale du Travail (art. 21 al. 2). 2.c. En l'espèce, le poursuivi, qui est ressortissant des Etats-Unis et n'a pas sa résidence permanente en Suisse, est un haut fonctionnaire auprès du Bureau International du Travail, agréé par le Conseil fédéral. A ce titre, il a le statut d'agent diplomatique (carte de légitimation "C" ; Amadeo Perez , Le système des privilèges et immunités applicables aux organisations internationales en Suisse et aux délégations permanentes étrangères à Genève, Genève 1997, p. 22 et 28). Il est, par ailleurs, constant qu'aucune des exceptions prévues à l'art. 31 al. 1 de la Convention de Vienne n'est réalisée et que son immunité n'a pas été levée. Il s'ensuit que le poursuivi jouit, sans restriction, de l'immunité de juridiction pénale, civile et administrative et qu'il ne peut faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée (Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire ad art. 30a n os 11 ss et 28 ss et les réf. citées). C'est donc à bon droit que l'Office a déclaré la poursuite dirigée à son encontre comme nulle et de nul effet.
3. Infondée, la plainte doit être rejetée.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 3 septembre 2010 par Mme F______ contre la décision de l'Office des poursuites dans le cadre de la poursuite n° 10 xxxx55 J. Au fond :
1. La rejette.
2. Déboute Mme F______ de toutes autres conclusions. Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs. Au nom de la Commission de surveillance : Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le