ÉMOLUMENT; ASSISTANCE JUDICIAIRE; ÉMOLUMENT DE JUSTICE | Aucun émolument ne peut être perçu auprès du recourant qui est au bénéfice de l'assistance judiciaire. | LPA.87.AL4
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable la réclamation interjetée le 16 septembre 2013 par M. A______ contre l'arrêt du 30 juillet 2013 ( ATA/452/2013 ) de la chambre administrative de la Cour de Justice ; au fond : l'admet ; annule l'arrêt rendu par la chambre administrative le 30 juillet 2013 ( ATA/452/2013 ) en tant qu'il met à la charge de M. A______ un émolument de CHF 1'000.- ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure, ni dans la procédure ayant mené à l' ATA/452/2013 , ni dans la présente procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Romain Jordan, avocat du recourant, à l'Hospice général, ainsi qu'au Tribunal fédéral. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, MM. Dumartheray, Verniory et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : C. Sudre le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 17.07.2014 A/2966/2013
ÉMOLUMENT; ASSISTANCE JUDICIAIRE; ÉMOLUMENT DE JUSTICE | Aucun émolument ne peut être perçu auprès du recourant qui est au bénéfice de l'assistance judiciaire. | LPA.87.AL4
A/2966/2013 ATA/539/2014 du 17.07.2014 ( PROC ) , ADMIS Descripteurs : ÉMOLUMENT; ASSISTANCE JUDICIAIRE; ÉMOLUMENT DE JUSTICE Normes : LPA.87.AL4 Résumé : Aucun émolument ne peut être perçu auprès du recourant qui est au bénéfice de l'assistance judiciaire. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2966/2013 - PROC ATA/539/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 17 juillet 2014 dans la cause M. A______ représenté par Me Romain Jordan, avocat contre CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR DE JUSTICE Et HOSPICE GÉNÉRAL EN FAIT
1) Par décision du 12 octobre 2012, la vice-présidente du Tribunal civil a admis M. A______ au bénéfice de l'assistance juridique, avec effet au 23 juillet 2012, dans une procédure de recours introduite le 3 septembre 2012 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) suite à son licenciement par l'Hospice général (ci-après : l'hospice) (A/2677/2012).
2) Par arrêt du 30 juillet 2013 ( ATA/452/2013 ), la chambre administrative a rejeté le recours de M. A______. Un émolument de CHF 1'000.- a été mis à sa charge en application de l'art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
3) Cet arrêt a été notifié le 5 août 2013 à M. A______, lequel a recouru à son encontre auprès du Tribunal fédéral ( 8C_652/2013 ). La cause est actuellement pendante.
4) Le 16 septembre 2013, M. A______ a élevé réclamation auprès de la chambre administrative contre l'émolument de CHF 1'000.- qui avait été mis à sa charge dans l'arrêt du 30 juillet 2013 ( ATA/452/2013 ) au motif qu'il bénéficiait de l'assistance juridique.
5) Par courrier du 3 octobre 2013, l'hospice s'en est rapporté à justice concernant cette réclamation.
6) Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1) Selon l'art. 87 al. 4 LPA, les émoluments arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l'objet d'une réclamation dans le délai de trente jours dès la notification de la décision. Les dispositions des articles 50 à 52 sont pour le surplus applicables. En l'espèce, la réclamation a été déposée en temps utile, de sorte qu'elle est recevable (art. 17 al. 3 et 17A al. 1 let. b LPA, par renvoi de l'art. 51 al. 4 LPA).
2) Lorsqu'un recourant voit son recours rejeté, mais qu'il est au bénéfice de l'assistance juridique, aucun émolument n'est perçu (art. 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance juridique, sa réclamation du 16 septembre 2013 sera admise et l'émolument de CHF 1'000.- annulé.
3) Conformément à la pratique constante de la chambre de céans, il ne sera pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité dans la présente cause.
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable la réclamation interjetée le 16 septembre 2013 par M. A______ contre l'arrêt du 30 juillet 2013 ( ATA/452/2013 ) de la chambre administrative de la Cour de Justice ; au fond : l'admet ; annule l'arrêt rendu par la chambre administrative le 30 juillet 2013 ( ATA/452/2013 ) en tant qu'il met à la charge de M. A______ un émolument de CHF 1'000.- ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure, ni dans la procédure ayant mené à l' ATA/452/2013 , ni dans la présente procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Romain Jordan, avocat du recourant, à l'Hospice général, ainsi qu'au Tribunal fédéral. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, MM. Dumartheray, Verniory et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : C. Sudre le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :