Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 ème section dans la cause Madame A______ contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 31 octobre 2016 ( JTAPI/1099/2016 ) EN FAIT
1) Madame A______ était contribuable à Genève en 2014.![endif]>![if>
2) Par décisions du 4 août 2016, l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a déclaré irrecevable, car tardive, la réclamation formée par Mme A______ le 7 Juillet 2016 contre les décisions de taxation du 4 mai 2016.![endif]>![if>
3) Les 10 et 24 août 2016, Mme A______ a écrit à l'AFC-GE pour manifester son désaccord avec les décisions sur réclamation, disant dans son second courrier qu'elle comptait faire recours à leur encontre. Elle avait été taxée sur des revenus qu'elle n'avait pas perçus, l'AFC-GE ayant utilisé un certificat de salaire qui concernait une autre personne.![endif]>![if> Le courrier du 24 août 2016 mentionnait comme adresse : B______, 1010 Lausanne, celui du 10 août uniquement « Lausanne ».
4) Le 12 septembre 2016, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a écrit à Mme A______ par pli recommandé, à son adresse lausannoise précitée.![endif]>![if> Un délai au 26 septembre 2016 lui était imparti pour confirmer sa volonté de recourir.
5) Le 23 septembre 2016, Mme A______ a confirmé son souhait de recourir. Le courrier mentionnait l'adresse lausannoise de l'avenue des B______.![endif]>![if>
6) Par pli recommandé envoyé le 26 septembre 2016 à Mme A______ à l'adresse précitée, le TAPI lui a imparti un délai au 26 octobre 2016 pour payer une avance de frais de CHF 500.-, sous peine d'irrecevabilité.![endif]>![if>
7) Ce pli est revenu au TAPI le 12 octobre 2016 avec la mention « non réclamé ».![endif]>![if> Le suivi des envois de La Poste indiquait que la destinataire avait été avisée pour retrait le 27 septembre 2016 à 11h33, avec un délai de garde expirant le 4 octobre 2016, et que le pli non réclamé avait été renvoyé le 7 octobre 2016.
8) Par jugement du 31 octobre 2016, le TAPI a déclaré irrecevable le recours de Mme A______.![endif]>![if> L'avance de frais n'avait pas été effectuée, et rien ne permettait de retenir que Mme A______ ait été victime d'un empêchement non fautif de s'en acquitter en temps utile.
9) Par acte posté le 5 décembre 2016, Mme A______ s'est adressée au TAPI.![endif]>![if> Elle avait déménagé vers la mi-octobre à Divonne-les-Bains, en France. Elle était allée aussi au Maroc quelques jours entre le 24 septembre et le 1 er octobre 2016. Elle n'avait rien reçu à son nouveau domicile ; il y avait dû avoir une erreur de La Poste et elle en était désolée. Elle était disposée à régler les avances demandées.
10) Par jugement sur compétence du 12 décembre 2016, le TAPI a transmis le courrier précité à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en tant que recours de sa compétence.![endif]>![if>
11) Le 31 janvier 2017, l'AFC-GE s'en est rapportée à justice quant au bien-fondé du recours. Elle ne s'était du reste pas exprimée devant le TAPI avant que celui-ci ne rende son jugement d'irrecevabilité.![endif]>![if>
12) Le 9 février 2017, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 10 mars 2017 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.![endif]>![if>
13) Le 9 mars 2017, Mme A______ s'est exprimée sur le fond du litige l'opposant à l'AFC-GE, demandant à ce que la chambre administrative examine son dossier sur le fond.![endif]>![if>
14) L'AFC-GE ne s'est quant à elle pas manifestée.![endif]>![if> EN DROIT
1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>
2) La recourante n'a pas pris de conclusions formelles mais demande que la chambre administrative reprenne les éléments de son dossier fiscal de fond concernant l'année 2014. Même formulée valablement, une telle conclusion serait irrecevable.![endif]>![if> En effet, lorsqu'une juridiction déclare un recours irrecevable, le recourant ne peut conclure qu'à l'annulation du jugement et au renvoi à l'autorité inférieure pour nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_176/2012 du 18 octobre 2012 consid. 1.3 non publié aux ATF 138 II 536 ).
3) a. L'exigence de l'avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non-paiement de celle-ci relèvent du droit de procédure cantonal. Par conséquent, les cantons sont libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d'organiser cette matière à leur guise (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1 ; ATA/1077/2015 du 6 octobre 2015 consid. 2 ; ATA/916/2015 du 8 septembre 2015 consid. 2a et la jurisprudence citée).![endif]>![if>
b. Selon l’art. 86 LPA, la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. À cette fin, elle lui fixe un délai suffisant (al. 1). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2). Les juridictions administratives disposent d'une grande liberté d’organiser la mise en pratique de cette disposition et peuvent donc opter pour une communication des délais de paiement par pli recommandé ( ATA/194/2016 du 1 er mars 2016 consid. 2b ; ATA/916/2015 précité consid. 2b et la jurisprudence citée).
c. À rigueur de texte, l'art. 86 LPA ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l’avance de frais n’intervienne pas dans le délai imparti. La référence au « délai suffisant » de l’al. 1 de cette disposition laisse une certaine marge d’appréciation à l’autorité judiciaire saisie ( ATA/1334/2017 du 26 septembre 2017 consid. 3c ; ATA/916/2015 précité consid 2c). En outre, selon la jurisprudence, il convient d’appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l’art. 16 al. 1 LPA afin d’examiner si l’intéressé a été empêché sans sa faute de verser l’avance de frais dans le délai fixé ( ATA/1334/2017 précité consid. 3c ; ATA/916/2015 précité consid. 2c et la jurisprudence citée). Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible ( ATA/1334/2017 précité consid. 3c ; ATA/916/2015 précité consid 2c ; ATA/378/2014 du 20 mai 2014 consid. 3d).
4) Le délai de paiement au 9 septembre 2016, qui constitue un délai raisonnable au sens de l’art. 86 al. 1 LPA, a été imparti à la recourante par pli recommandé.![endif]>![if> La notification d’un acte soumis à réception, comme une décision ou une communication de procédure, est réputée faite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 ème éd., 2011, n. 2.2.8.3 p. 302 s). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 137 III 308 consid. 3.1.2 ; 118 II 42 consid. 3b ; 115 Ia 12 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A.54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a et les références citées). Celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d’une communication officielle à son adresse habituelle s’il devait s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_549/2009 du 1 er mars 2010 consid. 3.2.1 et les références citées). Un envoi est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement ( ATA/378/2014 précité consid. 3b).
5) La preuve de la notification d’un acte et de la date de celle-ci incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L’autorité qui veut contrer le risque d’un échec de la preuve de la notification peut communiquer ses décisions par pli recommandé. En tel cas, lorsque le destinataire de l’envoi n’est pas atteint et qu’un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, l’envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n’a pas eu lieu dans le délai de garde, il est réputé notifié le dernier jour de celui-ci (ATF 134 V 49 consid 4 ; 130 III 396 consid. 1.2.3).![endif]>![if> C’est seulement en présence d’un empêchement non fautif du destinataire de la décision que la notification de celle-ci ne déploie pas ses effets ou que ceux-ci sont reportés.
6) a. Le formalisme excessif, prohibé par l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9 ; 134 II 244 consid. 2.4.2 ; ATA/1077/2015 précité consid. 6a ; ATA/836/2014 du 28 octobre 2014 consid. 7a). ![endif]>![if>
b. Il n'y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé. Il faut cependant que son auteur ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 104 Ia 105 consid. 5 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.1 ; 2C_645/2008 du 24 juin 2009 consid. 2.2). La gravité des conséquences d'un retard dans le paiement de l'avance sur la situation du recourant n'est pas pertinente (arrêts du Tribunal fédéral 2C_703/2009 du 21 septembre 2010 consid. 4.4.2 ; 2C_645/2008 précité consid. 2.2 ; 2C_450/2008 du 1 er juillet 2008 consid. 2.3.4).
7) Un délai de paiement au 26 octobre 2016, qui constitue un délai raisonnable au sens de l’art. 86 al. 1 LPA, a été imparti à la recourante par pli recommandé du 26 septembre 2016. Celui-ci n’a pas pu être distribué, que ce soit à elle-même ou à un représentant, jusqu’au 4 octobre 2016, date d’échéance du délai de garde imparti par la poste pour le retirer, malgré l’avis de retrait déposé dans sa boîte aux lettres. Cela signifie que la recourante n'a pas pris toutes les dispositions nécessaires pour traiter la correspondance susceptible de provenir de l’instance de recours qu’elle venait de saisir, et à laquelle elle venait du reste de confirmer sa volonté de recourir, sans indiquer qu'elle allait prochainement changer d'adresse.![endif]>![if> L’absence de son domicile pour cause de vacances ou d’un représentant pour relever son courrier durant cette période ne constituant pas un cas de force majeure qui autoriserait une restitution de délai ( ATA/881/2016 du 18 octobre 2016 consid. 4), le jugement d’irrecevabilité du TAPI ne peut qu’être confirmé, étant précisé que la recourante dit elle-même n'avoir déménagé à Divonne-les-Bains que mi-octobre, soit après l'expiration du délai de garde et le renvoi du pli recommandé au TAPI.
8) Dans ces circonstances, le TAPI était en droit de déclarer le recours irrecevable, vu l’absence de paiement dans le délai imparti.![endif]>![if> Mal fondé, le recours sera rejeté.
9) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 5 décembre 2016 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 31 octobre 2016 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 500.- ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______, à l'administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance. Siégeant : Mme Junod, présidente, MM. Thélin et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz la présidente siégeant : Ch. Junod Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.11.2017 A/2964/2016
A/2964/2016 ATA/1490/2017 du 14.11.2017 sur JTAPI/1099/2016 ( ICCIFD ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2964/2016 - ICCIFD ATA/1490/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 14 novembre 2017 4 ème section dans la cause Madame A______ contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 31 octobre 2016 ( JTAPI/1099/2016 ) EN FAIT
1) Madame A______ était contribuable à Genève en 2014.![endif]>![if>
2) Par décisions du 4 août 2016, l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a déclaré irrecevable, car tardive, la réclamation formée par Mme A______ le 7 Juillet 2016 contre les décisions de taxation du 4 mai 2016.![endif]>![if>
3) Les 10 et 24 août 2016, Mme A______ a écrit à l'AFC-GE pour manifester son désaccord avec les décisions sur réclamation, disant dans son second courrier qu'elle comptait faire recours à leur encontre. Elle avait été taxée sur des revenus qu'elle n'avait pas perçus, l'AFC-GE ayant utilisé un certificat de salaire qui concernait une autre personne.![endif]>![if> Le courrier du 24 août 2016 mentionnait comme adresse : B______, 1010 Lausanne, celui du 10 août uniquement « Lausanne ».
4) Le 12 septembre 2016, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a écrit à Mme A______ par pli recommandé, à son adresse lausannoise précitée.![endif]>![if> Un délai au 26 septembre 2016 lui était imparti pour confirmer sa volonté de recourir.
5) Le 23 septembre 2016, Mme A______ a confirmé son souhait de recourir. Le courrier mentionnait l'adresse lausannoise de l'avenue des B______.![endif]>![if>
6) Par pli recommandé envoyé le 26 septembre 2016 à Mme A______ à l'adresse précitée, le TAPI lui a imparti un délai au 26 octobre 2016 pour payer une avance de frais de CHF 500.-, sous peine d'irrecevabilité.![endif]>![if>
7) Ce pli est revenu au TAPI le 12 octobre 2016 avec la mention « non réclamé ».![endif]>![if> Le suivi des envois de La Poste indiquait que la destinataire avait été avisée pour retrait le 27 septembre 2016 à 11h33, avec un délai de garde expirant le 4 octobre 2016, et que le pli non réclamé avait été renvoyé le 7 octobre 2016.
8) Par jugement du 31 octobre 2016, le TAPI a déclaré irrecevable le recours de Mme A______.![endif]>![if> L'avance de frais n'avait pas été effectuée, et rien ne permettait de retenir que Mme A______ ait été victime d'un empêchement non fautif de s'en acquitter en temps utile.
9) Par acte posté le 5 décembre 2016, Mme A______ s'est adressée au TAPI.![endif]>![if> Elle avait déménagé vers la mi-octobre à Divonne-les-Bains, en France. Elle était allée aussi au Maroc quelques jours entre le 24 septembre et le 1 er octobre 2016. Elle n'avait rien reçu à son nouveau domicile ; il y avait dû avoir une erreur de La Poste et elle en était désolée. Elle était disposée à régler les avances demandées.
10) Par jugement sur compétence du 12 décembre 2016, le TAPI a transmis le courrier précité à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en tant que recours de sa compétence.![endif]>![if>
11) Le 31 janvier 2017, l'AFC-GE s'en est rapportée à justice quant au bien-fondé du recours. Elle ne s'était du reste pas exprimée devant le TAPI avant que celui-ci ne rende son jugement d'irrecevabilité.![endif]>![if>
12) Le 9 février 2017, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 10 mars 2017 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.![endif]>![if>
13) Le 9 mars 2017, Mme A______ s'est exprimée sur le fond du litige l'opposant à l'AFC-GE, demandant à ce que la chambre administrative examine son dossier sur le fond.![endif]>![if>
14) L'AFC-GE ne s'est quant à elle pas manifestée.![endif]>![if> EN DROIT
1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>
2) La recourante n'a pas pris de conclusions formelles mais demande que la chambre administrative reprenne les éléments de son dossier fiscal de fond concernant l'année 2014. Même formulée valablement, une telle conclusion serait irrecevable.![endif]>![if> En effet, lorsqu'une juridiction déclare un recours irrecevable, le recourant ne peut conclure qu'à l'annulation du jugement et au renvoi à l'autorité inférieure pour nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_176/2012 du 18 octobre 2012 consid. 1.3 non publié aux ATF 138 II 536 ).
3) a. L'exigence de l'avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non-paiement de celle-ci relèvent du droit de procédure cantonal. Par conséquent, les cantons sont libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d'organiser cette matière à leur guise (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1 ; ATA/1077/2015 du 6 octobre 2015 consid. 2 ; ATA/916/2015 du 8 septembre 2015 consid. 2a et la jurisprudence citée).![endif]>![if>
b. Selon l’art. 86 LPA, la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. À cette fin, elle lui fixe un délai suffisant (al. 1). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2). Les juridictions administratives disposent d'une grande liberté d’organiser la mise en pratique de cette disposition et peuvent donc opter pour une communication des délais de paiement par pli recommandé ( ATA/194/2016 du 1 er mars 2016 consid. 2b ; ATA/916/2015 précité consid. 2b et la jurisprudence citée).
c. À rigueur de texte, l'art. 86 LPA ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l’avance de frais n’intervienne pas dans le délai imparti. La référence au « délai suffisant » de l’al. 1 de cette disposition laisse une certaine marge d’appréciation à l’autorité judiciaire saisie ( ATA/1334/2017 du 26 septembre 2017 consid. 3c ; ATA/916/2015 précité consid 2c). En outre, selon la jurisprudence, il convient d’appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l’art. 16 al. 1 LPA afin d’examiner si l’intéressé a été empêché sans sa faute de verser l’avance de frais dans le délai fixé ( ATA/1334/2017 précité consid. 3c ; ATA/916/2015 précité consid. 2c et la jurisprudence citée). Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible ( ATA/1334/2017 précité consid. 3c ; ATA/916/2015 précité consid 2c ; ATA/378/2014 du 20 mai 2014 consid. 3d).
4) Le délai de paiement au 9 septembre 2016, qui constitue un délai raisonnable au sens de l’art. 86 al. 1 LPA, a été imparti à la recourante par pli recommandé.![endif]>![if> La notification d’un acte soumis à réception, comme une décision ou une communication de procédure, est réputée faite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 ème éd., 2011, n. 2.2.8.3 p. 302 s). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 137 III 308 consid. 3.1.2 ; 118 II 42 consid. 3b ; 115 Ia 12 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A.54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a et les références citées). Celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d’une communication officielle à son adresse habituelle s’il devait s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_549/2009 du 1 er mars 2010 consid. 3.2.1 et les références citées). Un envoi est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement ( ATA/378/2014 précité consid. 3b).
5) La preuve de la notification d’un acte et de la date de celle-ci incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L’autorité qui veut contrer le risque d’un échec de la preuve de la notification peut communiquer ses décisions par pli recommandé. En tel cas, lorsque le destinataire de l’envoi n’est pas atteint et qu’un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, l’envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n’a pas eu lieu dans le délai de garde, il est réputé notifié le dernier jour de celui-ci (ATF 134 V 49 consid 4 ; 130 III 396 consid. 1.2.3).![endif]>![if> C’est seulement en présence d’un empêchement non fautif du destinataire de la décision que la notification de celle-ci ne déploie pas ses effets ou que ceux-ci sont reportés.
6) a. Le formalisme excessif, prohibé par l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9 ; 134 II 244 consid. 2.4.2 ; ATA/1077/2015 précité consid. 6a ; ATA/836/2014 du 28 octobre 2014 consid. 7a). ![endif]>![if>
b. Il n'y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé. Il faut cependant que son auteur ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 104 Ia 105 consid. 5 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.1 ; 2C_645/2008 du 24 juin 2009 consid. 2.2). La gravité des conséquences d'un retard dans le paiement de l'avance sur la situation du recourant n'est pas pertinente (arrêts du Tribunal fédéral 2C_703/2009 du 21 septembre 2010 consid. 4.4.2 ; 2C_645/2008 précité consid. 2.2 ; 2C_450/2008 du 1 er juillet 2008 consid. 2.3.4).
7) Un délai de paiement au 26 octobre 2016, qui constitue un délai raisonnable au sens de l’art. 86 al. 1 LPA, a été imparti à la recourante par pli recommandé du 26 septembre 2016. Celui-ci n’a pas pu être distribué, que ce soit à elle-même ou à un représentant, jusqu’au 4 octobre 2016, date d’échéance du délai de garde imparti par la poste pour le retirer, malgré l’avis de retrait déposé dans sa boîte aux lettres. Cela signifie que la recourante n'a pas pris toutes les dispositions nécessaires pour traiter la correspondance susceptible de provenir de l’instance de recours qu’elle venait de saisir, et à laquelle elle venait du reste de confirmer sa volonté de recourir, sans indiquer qu'elle allait prochainement changer d'adresse.![endif]>![if> L’absence de son domicile pour cause de vacances ou d’un représentant pour relever son courrier durant cette période ne constituant pas un cas de force majeure qui autoriserait une restitution de délai ( ATA/881/2016 du 18 octobre 2016 consid. 4), le jugement d’irrecevabilité du TAPI ne peut qu’être confirmé, étant précisé que la recourante dit elle-même n'avoir déménagé à Divonne-les-Bains que mi-octobre, soit après l'expiration du délai de garde et le renvoi du pli recommandé au TAPI.
8) Dans ces circonstances, le TAPI était en droit de déclarer le recours irrecevable, vu l’absence de paiement dans le délai imparti.![endif]>![if> Mal fondé, le recours sera rejeté.
9) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 5 décembre 2016 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 31 octobre 2016 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 500.- ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______, à l'administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance. Siégeant : Mme Junod, présidente, MM. Thélin et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz la présidente siégeant : Ch. Junod Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :