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A/2934/2006

Genf · 1992-04-10 · Français GE

AVANCE(EN GÉNÉRAL); JUGEMENT DE DIVORCE; FARDEAU DE LA PREUVE; RENSEIGNEMENT ERRONÉ; RESTITUTION(EN GÉNÉRAL) | La recourante ayant fourni des renseignements inexacts et incomplets dans le but d'induire le Scarpa en erreur. C'est à bon droit que le Scarpa a exigé le remboursement des avances consenties. | LARPA.2 ; LARPA.12

Erwägungen (2 Absätze)

E. 4 Le SCARPA prétend que la recourante l'a induit en erreur en lui fournissant des renseignements incomplets et inexacts. Selon l'article 12 LARPA, les avances peuvent être refusées si le bénéficiaire compromet l'action du service, notamment en fournissant volontairement des renseignements inexacts ou incomplets. Il peut être alors contraint à rembourser les avances consenties en tout ou en partie. L'article 12 LARPA est entré en vigueur le 5 février 1983 afin de remplacer l'ancien article 10 alinéa 2 aLARPA. Cette modification a été acceptée par le Grand Conseil, sous réserve que les avances ne puissent être refusées que lorsque le bénéficiaire a agi volontairement (Mémorial des séances du Grand conseil, 1982/III, p. 3223). En l'espèce, la recourante a su le 23 septembre 2005 qu'elle n'avait pas obtenu de mention au baccalauréat. Dans son courrier du 30 septembre 2005, elle annonçait au SCARPA qu'elle avait réussi son baccalauréat et qu'elle attendait des nouvelles de l'université de Lausanne. Elle ne lui mentionne, à aucun moment, l'absence de mention ou encore une demande de dérogation. Au contraire, elle donne l'apparence d'être une future étudiante au sein de l'université de Lausanne. En effet, elle écrit qu'en attendant des nouvelles de celle-ci, elle avait reçu une invitation pour les nouveaux étudiants et un formulaire d'inscription pour une place de parking à l'université. Par ailleurs, dans la lettre datée du 23 décembre 2005 mais reçu le 30 mai 2006 ainsi que celle du 20 juin 2006, la recourante ainsi que sa mère prétendent que l'inscription a été rejetée, car tardive. Cet argument est en contradiction avec le courrier du 16 novembre 2006 duquel il ressort que son immatriculation n'a pas été accordée car la dérogation n'avait pas été acceptée. En conséquence, force est de constater, que la recourante a fourni des renseignements inexacts et incomplets au moins à trois reprises. Elle a agit volontairement dans le but d'induire le SCARPA en erreur. En outre, elle a attendu le mois de mai pour avertir ce dernier de sa situation, alors qu'elle était inscrite en tant qu'auditrice à la faculté de Genève depuis le début du semestre d'hiver 2005/2006. Enfin, il ne peut être reproché au SCARPA de ne pas avoir réalisé que la recourante n'avait pas obtenu une moyenne nécessaire au baccalauréat français pour s'immatriculer à l'université.

E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision du 6 juillet 2006 sera confirmée. Les avances indues, à savoir celles du mois d'octobre 2005 au mois d'avril 2006, devront donc être remboursées. Un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 11 août 2006 par Madame J______ contre la décision du service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires du 6 juillet 2006 ; au fond : le rejette ; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 300.- ; communique le présent arrêt à Me Didier Bottge, avocat de la recourante ainsi qu'au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : M. Tonossi la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.11.2006 A/2934/2006

AVANCE(EN GÉNÉRAL); JUGEMENT DE DIVORCE; FARDEAU DE LA PREUVE; RENSEIGNEMENT ERRONÉ; RESTITUTION(EN GÉNÉRAL) | La recourante ayant fourni des renseignements inexacts et incomplets dans le but d'induire le Scarpa en erreur. C'est à bon droit que le Scarpa a exigé le remboursement des avances consenties. | LARPA.2 ; LARPA.12

A/2934/2006 ATA/636/2006 du 28.11.2006 ( DSE ) , REJETE Descripteurs : AVANCE(EN GÉNÉRAL); JUGEMENT DE DIVORCE; FARDEAU DE LA PREUVE; RENSEIGNEMENT ERRONÉ; RESTITUTION(EN GÉNÉRAL) Normes : LARPA.2 ; LARPA.12 Résumé : La recourante ayant fourni des renseignements inexacts et incomplets dans le but d'induire le Scarpa en erreur. C'est à bon droit que le Scarpa a exigé le remboursement des avances consenties. En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2934/2006- DSE ATA/636/2006 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 28 novembre 2006 dans la cause Madame J______ représentée par Me Didier Bottge, avocat contre SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES EN FAIT

1. Par arrêt du 10 avril 1992, confirmant en cela le jugement du Tribunal de première instance du 12 mars 1987, la Cour de justice a condamné Monsieur J______ à payer la somme de CHF 1'200.- par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de ses enfants, jusqu'à leur majorité et même au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus, si l'enfant bénéficiaire poursuivait des études sérieuses et régulières.

2. Le 24 novembre 2002, Madame J______, née le _____ 1984, a mandaté le service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : le SCARPA) pour qu'il recouvre les pensions alimentaires dues par son père.

3. En 2004/2005, Mme J______ a étudié à l'école Töpffer en classe de Terminale ES du baccalauréat français.

4. Par télécopie du 15 juillet 2005, le SCARPA a reçu de Mme J______ l'attestation d'immatriculation de l'université de Lausanne datée du 28 juin 2005. Celle-ci était admise à l'école des sciences criminelles à condition d'obtenir le baccalauréat avec une moyenne de 12 sur 20.

5. Suite à des problèmes de santé, Mme J______ n'a pas pu passer l'entier de ses examens de baccalauréat au mois de juin 2005. Elle a présenté les examens restants en septembre 2005.

6. Le 19 septembre 2005, le SCARPA a demandé à Mme J______ de lui faire parvenir les notes obtenues au baccalauréat ainsi qu'une nouvelle attestation d'étude.

7. Le 30 septembre 2005, Mme J______ a annoncé au SCARPA qu'elle avait réussi son baccalauréat auprès du rectorat de Grenoble. Le diplôme devait lui parvenir prochainement. L'université de Lausanne ne commençant que le 24 octobre 2005, elle attendait de ses nouvelles. Elle n'avait reçu à ce jour qu'une invitation pour les nouveaux étudiants et un formulaire afin de pouvoir réserver un parking devant l'université.

8. Le 7 novembre 2005, le SCARPA a requis une nouvelle fois les notes obtenues au baccalauréat. A défaut, il se verrait contraint de suspendre l'avance mensuelle dès le 1 er décembre 2005.

9. Par télécopie du 17 novembre 2005, le SCARPA a reçu lesdites notes. La moyenne obtenue était de 10,24 sur 20.

10. Le 20 mars 2006, le SCARPA a réclamé à Mme J______ une attestation d'étude pour le semestre d'été 2006. Sans cette dernière, il se verrait dans l'obligation de suspendre l'avance mensuelle dès le 1 er mai 2006.

11. Dès réception du courrier précité, la mère de Mme J______ a envoyé par télécopie du 20 mars 2006, copie du bulletin de versement attestant l'inscription de l'intéressée en tant qu'auditrice à la faculté de biologie de l'université de Genève pour le semestre d'été 2006.

12. Dès le mois de mai 2006, le SCARPA n'a plus versé d'avances faute d'avoir une attestation d'étude.

13. Le 18 mai 2006, Mme J______ s'est excusée de son oubli et a transmis le bulletin de versement pour le semestre d'été 2006. Celui-ci confirmait qu'elle était inscrite en tant qu'auditrice à la faculté de biologie.

14. Le 22 mai 2006, le SCARPA a annoncé à Mme J______ qu'il ne versait plus les avances, car il n'était en possession d'aucune attestation d'étude. Il s'étonnait aussi que le paiement avait été versé à l'université de Genève alors que l'attestation d'étude pour le semestre d'hiver 2005/2006 provenait de l'université de Lausanne.

15. Par télécopie du 29 mai 2006 reçue le 30 mai 2006 par le SCARPA, Mme J______ a exposé qu'elle ne comprenait pas pourquoi il fallait envoyer plusieurs fois les mêmes documents. En effet, sa mère avait envoyé, en date du 23 décembre 2005, une télécopie, dans laquelle étaient mentionnés les faits suivants :

- L'université de Lausanne avait rejeté l'inscription de sa fille car jugée trop tardive  ;

- Sa fille s'était donc inscrite en tant qu'auditrice à la faculté de biologie à l'université de Genève. Le bulletin de versement pour le semestre d'hiver 2005/2006 ainsi que les horaires y avaient été annexés.

16. Par courrier du 31 mai 2006, le SCARPA a indiqué qu'il n'entendait pas prendre en compte les documents joints à la lettre du 29 mai 2006. Mme J______ était priée de lui envoyer une attestation d'étude en bonne et due forme ou une copie de sa carte d'étudiant. Il lui était rappelé que si elle avait des droits concernant l'octroi d'une pension alimentaire, elle avait aussi des obligations, notamment celle de fournir des justificatifs adéquats prouvant le suivi des études.

17. Le 20 juin 2006, Mme J______ a exigé le versement de ses pensions alimentaires au motif qu'elle devait être considérée comme étudiante, statut qui lui avait été reconnu par l'administration fiscale cantonale. De plus, les examens du baccalauréat avaient été faits trop tardivement pour effectuer une inscription définitive à l'université de Lausanne ainsi qu'à la faculté des sciences de l'université de Genève.

18. Par décision du 6 juillet 2006 reçue le 17 juillet 2006 par Mme J______, le SCARPA a réclamé le remboursement des avances versées à tort pour les mois d'octobre 2005 à avril 2006. Dans la mesure où le statut d'auditeur ne permettait pas d'obtenir un grade universitaire, la qualité d'auditrice ne pouvait être constitutive de formation. Il n'avait appris que le 18 mai 2006 l'inscription de Mme J______ en qualité d'auditrice, le courrier du 23 décembre 2005 ne lui étant parvenu que le 30 mai 2006 par télécopie.

19. Le 11 août 2006, Mme J______ a interjeté un recours devant le Tribunal administratif contre la décision du SCARPA. Elle conclut à son annulation et au droit à l'avance de ses pensions avec effet rétroactif au 1 er mai 2006. Vu l'impossibilité technique de s'inscrire à l'université de Lausanne, elle avait préféré suivre des cours en tant qu'auditrice libre et poursuivait donc toujours sa formation. Elle s'était inscrite pour la rentrée 2006 à la faculté de Toulouse pour y suivre des études de criminologie et de sciences pénales. Cependant elle devait avoir passé avec succès les deux premières années d'enseignement en droit pour suivre lesdites études. Par conséquent, les délais normaux pour finir une formation étaient respectés. Le SCARPA était en possession de ses notes et aurait dû immédiatement se rendre compte qu'elle n'avait pas obtenu la moyenne nécessaire aux examens du baccalauréat, pour s'inscrire à l'université de Lausanne. Enfin, force était d'admettre, que le SCARPA avait reçu la communication du 23 décembre 2005, dès lors qu'il faisait mention, dans son courrier du 31 mai 2006, des récépissés des semestres d'hiver 2005/2006 et d'été 2006.

20. Dans sa réponse du 15 septembre 2006, reprenant pour l'essentiel l'argumentation avancée dans sa décision du 6 juillet 2006, le SCARPA a indiqué qu’il avait effectivement reçu les deux récépissés en question  : celui du semestre d'été 2006 par télécopie du 18 mai 2006 et celui du semestre d'hiver 2005/2006 en date du 30 mai 2006. Cela étant, ce n'était que parce qu'il s'était fondé sur les fausses informations transmises par la recourante qu'il n'avait pas procédé à de plus amples investigations après avoir reçu les notes obtenues aux examens de baccalauréat. En effet, le jour où les candidats au baccalauréat avaient appris qu'ils avaient obtenu leur diplôme, ils étaient également informés du fait qu'ils avaient ou non obtenu une mention, et ce, bien que le détail des notes ne leur soit communiqué qu'ultérieurement. Dans son courrier du 20 juin 2006, la recourante avait indiqué que les examens du baccalauréat avaient été faits trop tardivement pour effectuer une inscription définitive à l'université de Lausanne ainsi qu'à la faculté des sciences de l'université de Genève. De plus. dans son courrier antérieur du 30 septembre 2005, la recourante avait sciemment induit le service en erreur en affirmant qu'elle attendait des nouvelles de l'université, alors qu'elle savait déjà à cette date que son inscription avait été rejetée.

21. Le 21 septembre 2006, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

22. Le 24 octobre 2006, le tribunal de céans a toutefois interpellé l'Académie de Grenoble afin de connaître la date à laquelle Mme J______ avait été informée de ses résultats du baccalauréat et si ces derniers indiquaient ou non l'obtention d'une éventuelle mention.

23. Par courrier du 27 octobre 2006, l'Académie de Grenoble a répondu que la recourante avait été admise au baccalauréat à l'issue des épreuves du deuxième groupe. Ces derniers avaient été publiées le 23 septembre 2005. Les candidats issus de ce deuxième groupe n'obtenaient pas de mention.

24. Le 31 octobre 2006, le Tribunal a transmis ledit courrier aux parties.

25. Le 16 novembre 2006, le SCARPA a déclaré persister dans les termes de sa réponse du 15 septembre 2006.

26. Par pli recommandé du 16 novembre 2006 reçu le 20 novembre 2006, la recourante a répondu qu'elle avait demandé une dérogation à l'université de Lausanne qui la lui avait refusée le 5 octobre 2005. Aucune pièce n'était versée à la procédure pour confirmer cet allégué. Elle n'avait pas sollicité de nouvelle dérogation lors de son inscription à l'université de Genève, car elle était de toute façon hors délai pour s'inscrire en tant qu'étudiante.

27. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. En matière administrative, les faits doivent en principe être établis d'office et, dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle procède à cette recherche, les règles sur la répartition du fardeau de la preuve ne s'appliquent pas. Il n'en demeure pas moins que, lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'article 8 du Code civil du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) est applicable par analogie : pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (Arrêt du Tribunal fédéral 5A.3/1999 consid. 5a du 18 janvier 2000 ; ATF 112 Ib 67 ; ATA/459/2003 du 10 juin 2003 ; P. MOOR, Droit administratif, Berne 19991, vol II, p. 178 ; B. KNAPP, Précis de droit administratif, 4 ème édition, n° 2021 et les références citées). Du principe général relatif au fardeau de la preuve résulte notamment que celui qui entend alléguer un fait dont la preuve est contenue dans une pièce doit produire lui-même cet objet ou ce document. C’est lui qui supportera les conséquences de son éventuelle disparition (SJ 1970 p. 134). Le SCARPA conteste avoir reçu la lettre datée du 23 décembre 2005. La recourante doit donc apporter la preuve que ladite lettre a été envoyée. En l'occurrence, le courrier litigieux aurait été transmis par télécopie, or la recourante n'a pas été en mesure de produire le rapport d'émission ou un justificatif qui confirmerait l'envoi. Contrairement à ce que soutient la recourante, si le SCARPA est en possession des récépissés, c'est pour les avoir reçus les 18 et 30 mai 2006. Par conséquent, le Tribunal retiendra que la lettre litigieuse n'est parvenue au SCARPA que le 30 mai 2006.

3. En l'espèce, se pose la question de savoir si le SCARPA a la compétence d'interpréter soit le jugement civil, soit la convention sur requête commune liant les deux ex-époux.

a. A teneur de l'article 2 de la loi sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 22 avril 1977 (LARPA - E 1 25), sur demande, le SCARPA aide de manière adéquate et gratuitement tout créancier d'une pension alimentaire en vue d'obtenir l'exécution des prestations fondées sur un jugement ou sur une promesse juridiquement valable.

b. Selon l'article 6 let. a LARPA, donnent droit à des avances en faveur des enfants : les pensions allouées au titre de contribution aux frais d'entretien en cas de divorce ou de séparation de corps, dès les mesures provisoires, ou de mesures protectrices de l'union conjugale.

c. Si la convention du divorce ou le jugement civil prévoit le versement à l'enfant majeur d'une contribution d'entretien pendant sa formation régulière et sérieuse, le service est tenu de verser la pension alimentaire. Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif a souvent confirmé que, faute de base légale, ce service ne pouvait mettre un terme aux versements de la pension alimentaire quand il jugeait que l'enfant n'était plus en formation. Cette question était du ressort du juge civil ( ATA/250/2003 du 29 avril 2003 ; ATA/474/2001 du 7 août 2001 ; ATA/753/2000 du 28 novembre 2000).

d. Dans un arrêt isolé ( ATA/36/2006 du 24 janvier 2006), le Tribunal administratif a rejeté le recours d'un tiers en interprétant un jugement civil rendu par le Tribunal de première instance. En effet, il avait confirmé la compétence du SCARPA de s’assurer qu’une pension était effectivement due ou non au regard de la convention du divorce. En l'espèce, cette dernière prévoyait que les pensions prévues devaient varier en fonction du revenu du débiteur. Le revenu d’insertion de celui-ci ne comportant aucune prise en compte des obligations d’entretien et n’étant destiné qu’à couvrir des besoins indispensables, il en résultait que le débirentier ne pouvait être astreint au paiement de pensions, faute de revenu. Le SCARPA a cessé le versement des avances considérant que la recourante ne faisait plus d'études régulières et sérieuses au sens du jugement civil. La question de savoir si le Tribunal administratif doit maintenir sa jurisprudence ou la modifier en interprétant la notion d'études régulières et sérieuses peut demeurer indécise en l'espèce, le recours devant de toute façon être rejeté pour un autre motif.

4. Le SCARPA prétend que la recourante l'a induit en erreur en lui fournissant des renseignements incomplets et inexacts. Selon l'article 12 LARPA, les avances peuvent être refusées si le bénéficiaire compromet l'action du service, notamment en fournissant volontairement des renseignements inexacts ou incomplets. Il peut être alors contraint à rembourser les avances consenties en tout ou en partie. L'article 12 LARPA est entré en vigueur le 5 février 1983 afin de remplacer l'ancien article 10 alinéa 2 aLARPA. Cette modification a été acceptée par le Grand Conseil, sous réserve que les avances ne puissent être refusées que lorsque le bénéficiaire a agi volontairement (Mémorial des séances du Grand conseil, 1982/III, p. 3223). En l'espèce, la recourante a su le 23 septembre 2005 qu'elle n'avait pas obtenu de mention au baccalauréat. Dans son courrier du 30 septembre 2005, elle annonçait au SCARPA qu'elle avait réussi son baccalauréat et qu'elle attendait des nouvelles de l'université de Lausanne. Elle ne lui mentionne, à aucun moment, l'absence de mention ou encore une demande de dérogation. Au contraire, elle donne l'apparence d'être une future étudiante au sein de l'université de Lausanne. En effet, elle écrit qu'en attendant des nouvelles de celle-ci, elle avait reçu une invitation pour les nouveaux étudiants et un formulaire d'inscription pour une place de parking à l'université. Par ailleurs, dans la lettre datée du 23 décembre 2005 mais reçu le 30 mai 2006 ainsi que celle du 20 juin 2006, la recourante ainsi que sa mère prétendent que l'inscription a été rejetée, car tardive. Cet argument est en contradiction avec le courrier du 16 novembre 2006 duquel il ressort que son immatriculation n'a pas été accordée car la dérogation n'avait pas été acceptée. En conséquence, force est de constater, que la recourante a fourni des renseignements inexacts et incomplets au moins à trois reprises. Elle a agit volontairement dans le but d'induire le SCARPA en erreur. En outre, elle a attendu le mois de mai pour avertir ce dernier de sa situation, alors qu'elle était inscrite en tant qu'auditrice à la faculté de Genève depuis le début du semestre d'hiver 2005/2006. Enfin, il ne peut être reproché au SCARPA de ne pas avoir réalisé que la recourante n'avait pas obtenu une moyenne nécessaire au baccalauréat français pour s'immatriculer à l'université.

5. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision du 6 juillet 2006 sera confirmée. Les avances indues, à savoir celles du mois d'octobre 2005 au mois d'avril 2006, devront donc être remboursées. Un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 11 août 2006 par Madame J______ contre la décision du service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires du 6 juillet 2006 ; au fond : le rejette ; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 300.- ; communique le présent arrêt à Me Didier Bottge, avocat de la recourante ainsi qu'au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : M. Tonossi la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :