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A/2933/2005

Genf · 2005-02-28 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) 1 A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Prend acte du retrait du recours. Raye la cause du rôle. Dit que la procédure est gratuite. La greffière: Marie-Louise QUELOZ La Présidente : Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.09.2005 A/2933/2005

A/2933/2005 ATAS/782/2005 du 20.09.2005 (LAA), RETIRE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2933/2005 ATAS/782/2005 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 20 septembre 2005 En la cause MUTUEL ASSURANCES, ayant son siège rue du Nord 5 à Martigny recourant contre SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS, ayant son siège Fluhmattstrasse 1 à Lucerne intimée Attendu en fait que par décision du 28 février 2005, la SUVA a reconnu le droit de Monsieur T__________ à une rente d’invalidité de 20% dès le 1 er octobre 2004, refusé tout droit à des prestations pour les troubles psychogènes et versé une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 21'360 fr., fondée sur un taux de 20%; Que par décision du 26 juillet 2005, la SUVA a rejeté l’opposition formée par l’intéressé, représenté par Fortuna, compagnie d’assurance de protection juridique; Que le groupe MUTUEL a informé la SUVA le 28 juillet 2005 qu’il entendait « faire provisoirement opposition à sa décision »; Que la SUVA a transmis au Tribunal de céans ce courrier comme objet de sa compétence; Que le 29 août 2005, le groupe MUTUEL a communiqué au Tribunal de céans copie de la lettre qu’il avait adressée à la SUVA, aux termes de laquelle « nous retirons notre opposition provisoire du 28 juillet 2005 et nous prendrons en charge les frais médicaux relatifs à cette affection selon la LAMal ». Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ); Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs; Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 5 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003 (LPGA), qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-accident du 20 mars 1981 (LAA); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours déposé par le groupe MUTUEL le 28 juillet 2005 a été retiré; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) 1 A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Prend acte du retrait du recours. Raye la cause du rôle. Dit que la procédure est gratuite. La greffière: Marie-Louise QUELOZ La Présidente : Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le