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A/2926/2013

Genf · 2013-11-19 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.11.2013 A/2926/2013

A/2926/2013 ATAS/1127/2013 du 19.11.2013 ( PC ) , REJETE Recours TF déposé le 07.01.2014, rendu le 14.03.2014, RETIRE, 9C_923/2013 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2926/2013 ATAS/1127/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 novembre 2013 1 ère Chambre En la cause Monsieur M__________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître CASTIGLIONI Paolo recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé EN FAIT

1.        Monsieur M__________, né en 1933, au bénéfice d’une rente AVS, a déposé le 6 mars 2003 une demande de prestations complémentaires auprès de l’OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES (OCPA), devenu le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (SPC).![endif]>![if>

2.        Par décision du 13 août 2003, l’OCPA a rejeté sa demande, au motif que ses ressources couvraient ses dépenses.![endif]>![if> L’OCPA a notamment retenu que l’intéressé possédait des biens immobiliers à Moscou et à Leysin.

3.        L’intéressé a formé opposition le 10 septembre 2003.![endif]>![if>

4.        Procédant à une instruction complémentaire, l’OCPA lui a demandé copie de l’acte de résiliation du bail s’agissant de l’appartement sis à Moscou, ainsi qu’une attestation de son agent immobilier relative à l’impossibilité de le louer dorénavant ou de le vendre.![endif]>![if>

5.        Par décision du 31 octobre 2005, l’OCPA a admis l’opposition, et par décision du même jour, lui a accordé des prestations complémentaires à compter du 1 er mars 2003. Dans son calcul, il a notamment pris en considération une rente étrangère à hauteur de 1'930 fr. 80 par année.![endif]>![if>

6.        Le 13 novembre 2012, dans le cadre de la révision périodique du dossier de l’intéressé, le SPC a requis de l’intéressé la production d’un certain nombre de pièces.![endif]>![if>

7.        L’intéressé y a donné suite le 10 janvier 2013.![endif]>![if>

8.        Le 24 janvier 2013, sur demande du SPC, il a encore produit quelques documents, plus particulièrement les relevés des comptes auprès de la SBERBANK en Russie sur lesquels sont versées les pensions de retraite russe pour son épouse et lui-même, soit« deux montants tous les mois : une pension de la ville et une pension fédérale ».![endif]>![if>

9.        Par décision du 12 février 2013, le SPC a repris le calcul du droit aux prestations de l’intéressé à compter du 1 er mars 2008. Il a tenu compte de la pension de la ville dont il n’avait pas connaissance, laquelle était, pour les deux époux, de :![endif]>![if> ·      2’165 fr. 08 pour 2008 ![endif]>![if> ·      2’360 fr. 02 pour 2009![endif]>![if> ·      3’206 fr. 19 pour 2010![endif]>![if> ·      3'086 fr. 40 pour 2011![endif]>![if> ·      3'195 fr. 38 pour 2012![endif]>![if> Additionnées, les deux rentes russes s’élevaient à : ·      6'271 fr. 30 pour 2008 ![endif]>![if> ·      6'235 fr. 20 pour 2009![endif]>![if> ·      8'723 fr. 05 pour 2010![endif]>![if> ·      8'531 fr. 25 pour 2011![endif]>![if> ·      8'914 fr. 55 pour 2012![endif]>![if> Le SPC a, sur la base de ces nouveaux chiffres et sur le fait qu’il avait jusque-là pris en compte une rente de 1'930 fr. 80, réclamé le remboursement de la somme de 35'980 fr.

10.    L’intéressé a formé opposition le 6 mars 2013 à ladite décision et sollicite préalablement l’octroi de l’effet suspensif. Il allègue que la rente étrangère que son épouse et lui-même reçoivent est en partie une aide sociale versée à bien plaire par la ville de Moscou en complément de la pension de retraite russe dont le montant est insuffisant pour vivre.![endif]>![if>

11.    Par décision incidente du 27 mars 2013, le SPC a rejeté la demande de rétablissement de l’effet suspensif s’agissant du montant des prestations complémentaires, mais l’a admise s’agissant de la demande de remboursement du montant de 35'980 fr.![endif]>![if>

12.    Par décision du 28 mars 2013, le SPC a rejeté l’opposition, considérant que les rentes de la ville de Moscou devaient être prises en compte dans le calcul des prestations complémentaires, conformément à l’art. 11 al. 1 let. d LPC.![endif]>![if>

13.    Par courrier du 27 mai 2013, l’intéressé a demandé la remise de l’obligation de restituer la somme de 35'980 fr. Il allègue avoir été de bonne foi, expliquant que s’il a omis de déclarer spontanément les versements reçus de la ville de Moscou, c’est parce qu’il avait compris que l’aide sociale versée à bien plaire qu’il recevait n’était pas comprise dans le calcul du revenu déterminant. Il affirme par ailleurs que sa situation financière ne lui permettrait pas de restituer le montant dont le paiement lui est réclamé.![endif]>![if>

14.    Par décision du 7 juin 2013, le SPC a considéré que la condition de la bonne foi ne pouvait être admise, dans la mesure où ce n’est qu’à l’occasion de la révision du dossier, initiée en novembre 2012, qu’il avait appris que l’intéressé et son épouse percevaient plusieurs rentes étrangères, alors que seule l’existence de l’une d’elles lui était connue, et a dès lors rejeté la demande de remise.![endif]>![if>

15.    L’intéressé a formé opposition le 25 juin 2013. Il sollicite préalablement l’octroi de l’effet suspensif. Il précise que lorsqu’il a déposé sa demande de prestations complémentaires, lui et son épouse ne recevaient qu’une rente de vieillesse versée par le gouvernement russe, que ce n’est que depuis 2008 que le gouvernement de la ville de Moscou avait décidé de compléter d’une aide sociale les rentes qui n’étaient pas suffisantes pour couvrir le minimum vital, qu’il n’avait lui-même appris l’existence de cette aide sociale complémentaire qu’au moment où il avait commencé à investiguer suite à la décision de réduction de prestations et de restitution du 12 février 2013.![endif]>![if>

16.    Par décision incidente du 16 juillet 2013, le SPC a déclaré la demande de restitution de l’effet suspensif comme étant sans objet, dès lors qu’il ne l’avait pas retiré.![endif]>![if>

17.    Par décision du même jour, le SPC a rejeté l’opposition, considérant que l’intéressé avait fait preuve d’une négligence grave en ne lui annonçant pas l’existence des rentes allouées par la ville de Moscou.![endif]>![if>

18.    L’intéressé, représenté par Me Paolo CASTIGLIONI, a interjeté recours le 13 septembre 2013 contre ladite décision. ![endif]>![if> Il rappelle qu’il est âgé de 80 ans et qu’il perçoit, avec son épouse, une rente de retraite russe, qu’ils ont dû ouvrir des comptes bancaires auprès de la SBERBANK, la Russie ne versant pas ces rentes de vieillesse sur des comptes à l’étranger, et qu’ils ont dûment déclaré la perception de ces rentes à l’OCPA, lors de la demande de prestations complémentaires. Il explique que les documents administratifs relatifs à leur rente de vieillesse ne sont pas envoyés d’office aux bénéficiaires. Chaque année dès lors, l’intéressé demande à son fils de requérir du Département pour le fonds de pension de la Fédération de Russie, une attestation pour les rentes perçues par lui-même et son épouse en Russie. Il ne savait pas que ces attestations n’indiquaient que les rentes de vieillesse. Lorsque le SPC lui a demandé la production d’un certain nombre de documents le 13 novembre 2012, l’intéressé a demandé à son fils de se procurer les relevés bancaires de la SBERBANK de 2007 à 2012, afin qu’il puisse les transmettre au SPC. C’est sur ces relevés bancaires que le SPC a pu constater que depuis 2007, les époux se voyaient allouer deux versements mensuels intitulés « pension ». Or, le versement de cette deuxième rente n’est justifié par aucun document ou communication que les époux auraient pu recevoir. Il s’agit d’une aide sociale versée en complément de la rente de vieillesse par la ville de Moscou selon un décret daté de 2007. Il relève que le montant de cette aide sociale est très modeste, soit ·      1'587 fr. pour 2008 ![endif]>![if> ·      2'226 fr. pour 2009![endif]>![if> ·      3'154 fr. pour 2010![endif]>![if> ·      3'344 fr. pour 2011![endif]>![if> ·      3'333 fr. pour 2012![endif]>![if> de sorte qu’il pensait que les variations des montants qu’il percevait étaient dues à l’indexation des rentes au coût de la vie en Russie où l’inflation est très importante. Compte tenu de la régularité des versements depuis 2007, il n’a ainsi pas compris, avant la procédure de révision, qu’il recevait une deuxième rente. Il conclut dès lors à ce que sa bonne foi soit reconnue. Il allègue enfin que la restitution du montant de 35'980 fr. lui est impossible, sa situation financière étant précaire.

19.    Dans sa réponse du 30 septembre 2013, le SPC a conclu au rejet du recours.![endif]>![if>

20.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003. Ses dispositions s'appliquent aux prestations complémentaires versées en vertu du chapitre 2 de la LPC, à moins que la loi n'y déroge expressément (art. 1 al. l LPC). S'agissant des prestations cantonales, l'art. 1A LPCC prévoit qu'en cas de silence de la loi, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie.![endif]>![if>

3.        Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins qu’il n’y soit expressément dérogé (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (art. 1A let. b LPCC).![endif]>![if> Les dispositions de la novelle du 6 octobre 2006 modifiant la LPC et de celle du 13 décembre 2007 modifiant la LPCC, entrées en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 6068), sont régies par le même principe.

4.        Déposé dans le forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 9 LPCF, art. 38 al. 4, 56 al. 1 et 61 al. 1 LPGA; art. 43 LPCC).![endif]>![if>

5.        La question litigieuse porte uniquement sur la remise de l'obligation de restituer des prestations complémentaires cantonales et fédérales, le principe de la restitution ayant été arrêté par décision du 28 mars 2013, entrée en force.![endif]>![if>

6.        À teneur de l’art. 1 er de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC), la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s’applique aux prestations versées en vertu des dispositions figurant à son chapitre 2, à moins qu’elle ne déroge expressément à la LPGA (al. 1 er ). Les art. 32 et 33 LPGA s’appliquent aux prestations des institutions d’utilité publique visées au chapitre 3 (al. 2).![endif]>![if>

7.        Aux termes de l’art. 2 LPC, la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux (al. 1 er ). Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d’octroi de ces prestations (al. 2). La loi sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25) définit les prestations cantonales.![endif]>![if>

8.        Aux termes de l'art. 25 al. 1 LPGA, la restitution de prestations indûment touchées ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Ces deux conditions sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c p. 53; DTA 2001 p. 160, C 223/00, consid. 5). Les art. 4 et 5 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11) définissent la situation difficile.![endif]>![if>

9.        L'art. 24 al. 1, 2e phrase LPCC énonce les mêmes principes que l'art. 25 LPGA. ![endif]>![if>

10.    La bonne foi doit faire l’objet d’un examen minutieux dans chaque cas particulier. ![endif]>![if> Selon la jurisprudence, il ne suffit pas que la personne assurée ait ignoré qu'elle n'avait pas droit aux prestations versées pour admettre qu'elle était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer - comme par exemple une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner - sont l'expression d'un comportement dolosif ou d'une négligence grave (cf. ATF 130 V 414 consid. 4.3 p. 419). En revanche, la personne assurée peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne représentent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 97 consid. 2c p. 103; 110 V 176 consid. 3c p. 180). Il convient de considérer qu'il y a négligence grave lorsque le bénéficiaire de prestations ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d p. 181 ; Arrêt du Tribunal Fédéral du 16 août 2011 dans la cause 9C_41/2011 ).

11.    Les directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC ; état au 1 er janvier 2013) relèvent que si une prestation complémentaire est versée à tort et que l’assuré ne pouvait s’en rendre compte en faisant preuve de l’attention minimale exigible au vu des circonstances et du cas d’espèce, force est d’admettre la bonne foi. ![endif]>![if> A l’inverse, nul ne peut invoquer sa bonne foi si elle est incompatible avec l’attention que les circonstances permettaient d’exiger de lui. Ainsi, la condition de la bonne foi n’est pas réalisée lorsque le versement à tort d’une prestation complémentaire est dû à une grave négligence ou au dol de la personne tenue à restitution. Tel est le cas si, lors de la demande ou de l’examen des conditions économiques, certains faits n’ont pas été annoncés ou que des indications fausses ont été fournies intentionnellement ou par négligence grave; il en est de même lorsqu’un changement dans la situation personnelle ou matérielle n’a, intentionnellement ou par grave négligence, pas été annoncé ou l’a été avec retard, ou lorsque des prestations complémentaires indues ont été acceptées en connaissance de leur caractère indu (DPC 4652.01 ss). Commet une négligence grave celui qui, lors de la demande de prestation, de l’examen des conditions du droit, ou du paiement de la prestation complémentaire indûment versée, ne fait pas preuve du minimum d’attention que l’on est en droit d’exiger de lui en fonction de ses compétences et de son degré de formation. Fait preuve de négligence grave la personne qui omet d’annoncer une modification de son revenu, qu’il soit obtenu sous forme de rente ou en vertu de l’exercice d’une activité lucrative, ou qui ne contrôlant pas – ou seulement à la légère – la feuille de calcul des prestations complémentaires, n’annonce pas une erreur de calcul qu’elle aurait facilement pu reconnaître (DPC 4652.03).

12.    La bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir d'annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. Selon la jurisprudence (arrêt P 42/92 consid. 5b, cité par ULRICH MEYER, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, RSJB 131/1995 p. 483), on peut attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce à la caisse (arrêt 9C_189/2012 du 21 août 2012 consid. 4). En revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 97 consid. 2c p. 103 et les références; arrêt 9C_474/2009 du 21 août 2009 consid. 2).![endif]>![if> La jurisprudence distingue entre la bonne foi en tant que manque de conscience, de la part de l'intéressé, d'agir contrairement au droit et la question de savoir s'il peut invoquer la bonne foi dans les circonstances données ou s'il aurait dû, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait exiger de lui, reconnaître l'irrégularité juridique qui s'est produite. Alors que la présence ou le défaut de conscience d'agir contrairement au droit relève d'une question de fait, qui ne peut être examinée par le Tribunal fédéral que sous l'angle de l'art. 105 al. 2 LTF (consid. 2 supra), l'examen de l'attention exigible constitue une question de droit qui peut être revue librement, dans la mesure où il s'agit d'examiner si l'intéressé peut invoquer sa bonne foi au vu des circonstances de fait données (arrêt 9C_674/2012 du 15 janvier 2013 consid. 3.3, citant l'arrêt 8C_1/2007 du 11 mai 2007, in SVR 2007 EL n° 8 p. 19; ATF 122 V 221 consid. 3 p. 223).

13.    Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). ![endif]>![if>

14.    En l’espèce, le SPC a rejeté la demande déposée par l’intéressé visant à la remise de l’obligation de rembourser la somme de 35'980 fr., représentant les prestations versées à tort, au motif qu’il avait fait preuve d’une négligence grave en ne lui annonçant pas l’existence des rentes allouées par la ville de Moscou.![endif]>![if> L’intéressé allègue au contraire avoir été de bonne foi. Il reconnaît n’avoir pas déclaré les rentes versées par la ville de Moscou, mais explique qu’il s’agit-là d’une aide sociale venant compléter la rente de vieillesse dont le montant est si faible qu’il ne suffit pas à couvrir le minimum vital. Il a dès lors pensé que cette aide sociale n’était pas comprise dans le calcul du revenu déterminant pour les prestations complémentaires. Il souligne également qu’aucune attestation n’est délivrée par la ville de Moscou quant à cette rente. Il relève enfin que le montant de cette rente est très modeste, de sorte qu’il pensait que les variations des montants qu’il percevait étaient dues à l’indexation des rentes au coût de la vie en Russie où l’inflation est très importante et au taux de change. Il n’avait ainsi pas compris qu’il recevait en réalité une rente supplémentaire.

15.    Il n’est pas contesté que l’intéressé n’a pas informé le SPC qu’il recevait une deuxième rente russe depuis 2007. Ce n’est que dans le cadre de la révision périodique de son dossier qu’il a produit auprès du SPC, sur demande de celui-ci, ses relevés de comptes auprès de la SBERBANK en Russie, sur lesquels précisément figure l’existence de cette deuxième rente. ![endif]>![if> Les relevés des comptes bancaires ne sont établis que sur requête et l’intéressé n’en a pas eu besoin avant que le SPC ne lui en demande la production. Aucune décision ne lui a été notifiée, aucune attestation de rente ne lui a été délivrée. Il paraît vraisemblable, dans ces conditions, au degré requis par la jurisprudence, que l’intéressé n’ait pas réalisé qu’il recevait en réalité une deuxième rente. En revanche, il ne pouvait manquer de se rendre compte que le montant reçu avait augmenté sensiblement depuis 2007, et que cette augmentation ne figurait dans aucun des calculs du SPC, calculs dont il était informé chaque année à réception des décisions. Il est vrai que cette deuxième rente ne représentait pas un pourcentage véritablement conséquent de la rente fédérale. Il apparaît toutefois qu’elle s’ajoutait à la rente fédérale, laquelle avait elle-même sensiblement augmenté, passant de 1'506 fr. 80 en 2007 à 3'034 fr. 70 en 2012 pour l’intéressé, et de 1'509 fr. 90 en 2007 à 2'684 fr. 30 en 2012 pour son épouse, de sorte que le montant total versé ne pouvait ni passer inaperçu, ni correspondre à l’indexation du coût de la vie. Il y a à cet égard lieu de rappeler qu’en 2010, par exemple, l’intéressé et son épouse recevaient la somme de 8'723 fr., alors que le SPC continuait à tenir compte d’un montant de 1'930 fr. 80. L’intéressé aurait dû s’en préoccuper et interroger les autorités russes, tout au moins se renseigner auprès de son fils, par exemple. Il lui appartenait quoi qu’il en soit d’en informer le SPC. Il convient à ce stade de rappeler qu’il n’appartient pas aux assurés de décider quelles sont les informations pertinentes dont ils doivent informer l’administration. Peu importe qu’en réalité les faits jouent effectivement un rôle dans le calcul des prestations (ATF 123 V 151 ).

16.    Aussi le recours ne peut-il être que rejeté. ![endif]>![if>

17.    Cela étant, la Cour de céans s’étonne de ce que le SPC ait d’ores et déjà adressé à l’intéressé un courrier de rappel le 22 août 2013, alors que le délai de recours contre la décision sur opposition du 16 juillet 2013 n’était pas encore expiré.![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1.        Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :

2.        Le rejette.![endif]>![if>

3.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le