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9C_923/2013

Prestation complémentaire à l'AVS/AI,

Bundesgericht · 2014-03-14 · Français CH
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Dispositiv
  1. Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 14 mars 2014
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_923/2013

Arrêt du 14 mars 2014

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Parrino, en qualité de juge unique.

Greffier: M. Bouverat.

Participants à la procédure

M.________,

représenté par Me Paolo Castiglioni, avocat,

recourant,

contre

Service des prestations complémentaires , route de Chêne 54, 1208 Genève,

intimé.

Objet

Prestation complémentaire à l'AVS/AI,

recours contre le jugement de la Cour de justice de

la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 19 novembre 2013.

Vu:

le recours formé le 20 décembre 2013(timbre postal) par M.________ contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 19 novembre 2013 (cause A/2926/2013) et la demande d'assistance judiciaire qui l'assortit,

l'ordonnance de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral du 21 janvier 2014, par laquelle celle-ci a rejeté la demande d'assistance judiciaire de l'intéressé en raison de l'absence de chances de succès du recours et lui a imparti un délai de 14 jours, courant dès réception de l'ordonnance, pour verser une avance de frais de 3'000 fr.,

l'ordonnance du 19 février 2014 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 3 mars 2014 a été imparti à M.________ pour verser l'avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,

le courrier du 7 mars 2014 du recourant déclarant retirer le recours,

considérant:

que le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures achevées par un retrait ( art. 32 al. 2 LTF ),

qu'en application de l' art. 66 LTF , il convient compte tenu des circonstances de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.

Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 14 mars 2014

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Parrino

Le Greffier: Bouverat