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A/2923/2005

Genf · 2005-11-14 · Français GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Prend acte, d'une part, de la décision de l'intimée de renoncer à percevoir une retenue sur la rente du recourant dès octobre 2005 et de verser à celui-ci un montant de fr. 2'633.- et, d'autre part, du retrait du recours;

E. 2 Condamne l'intimée à verser au recourant une indemnité de fr. 500.-;

E. 3 Raye la cause du rôle. La greffière Nancy BISIN La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

Dispositiv
  1. Prend acte, d'une part, de la décision de l'intimée de renoncer à percevoir une retenue sur la rente du recourant dès octobre 2005 et de verser à celui-ci un montant de fr. 2'633.- et, d'autre part, du retrait du recours ;
  2. Condamne l'intimée à verser au recourant une indemnité de fr. 500.-;
  3. Raye la cause du rôle.
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.11.2005 A/2923/2005

A/2923/2005 ATAS/978/2005 du 14.11.2005 (AVS), RETIRE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2923/2005 ATAS/978/2005 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 14 novembre 2005 En la cause Monsieur G____________, représenté par ASSISTA TCA Service sinistres Genève recourant contre FER CIAM 106.1, domicilié rue de Saint-Jean 98, case postale 5278, 1211 GENEVE 11 intimée Vu la décision sur opposition de la FER CIAM 106.1 du 20 juin 2005 déduisant mensuellement fr. 1'511.- de la rente AI de M. G____________; Vu le recours de l'assuré déposé à l'encontre de la décision précitée auprès du Tribunal de céans le 18 août 2005; Vu la réponse de l'intimée du 15 septembre 2005; Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 10 octobre 2005; Vu le courrier de l'intimée du 21 octobre 2005 renonçant à une retenue sur la rente du recourant dès octobre 2005 et lui remboursant un montant de fr. 2'633.-; Vu le courrier du recourant du 4 novembre 2005 déclarant retirer son recours; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

1. Prend acte, d'une part, de la décision de l'intimée de renoncer à percevoir une retenue sur la rente du recourant dès octobre 2005 et de verser à celui-ci un montant de fr. 2'633.- et, d'autre part, du retrait du recours;

2. Condamne l'intimée à verser au recourant une indemnité de fr. 500.-;

3. Raye la cause du rôle. La greffière Nancy BISIN La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le