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A/2911/2017

Genf · 2017-11-09 · Français GE

LP.17.3

Dispositiv
  1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps.
  2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (Cometta/Möckli, in BAK SchKG I, 2 ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; Dieth/Wohl, in KUKO SchKG, 2 ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; Erard, in CR LP, 2005, n° 55 ad art. 17 LP). A réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office des poursuites vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, est tenu de procéder "sans retard" à la saisie. Il s'agit là d'une prescription d'ordre, qui impose à l'Office d'agir sans désemparer mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances, tout en respectant les délais fixés par la loi (art. 90 LP) ainsi que les temps prohibés, féries et suspensions prévus par les art. 56 et suivants LP (art. 89 LP; Winkler, in KUKO SchKG, n° 4 ad art. 89 LP; Foëx, in CR LP, 2005, n° 15 ad art. 89 LP). 2.2 Il ressort en l'espèce du dossier et des explications de l'Office que la première date fixée pour l'exécution de la saisie, soit le 21 septembre 2016, est postérieure de plus de cinq mois à la réception de la réquisition de continuer la poursuite. Après que la débitrice ne se soit pas présentée, une sommation lui a été envoyée pour le 2 mars 2017, soit à nouveau plus de cinq mois plus tard. Quatre mois se sont encore écoulés avant que, quelques jours après le dépôt de la plainte, un huissier ne se rende au domicile de la poursuivie. Ces délais, qui ont permis à la débitrice d'échapper à la saisie pendant plus de quinze mois, ne sont manifestement pas conformes aux impératifs de célérité et de diligence résultant de l'art. 89 LP. La plainte est donc, dans cette mesure, bien fondée, et un retard injustifié de l'Office sera constaté. La plainte sera en revanche rejetée dans la mesure où elle tend à la saisie d'un élément particulier du patrimoine de la débitrice, soit son droit à des prestations de deuxième pilier. Ce n'est en effet qu'au moment de la saisie que l'Office doit déterminer les biens saisissables du poursuivi et décider lesquels d'entre eux il entend saisir au profit des créanciers (art. 91 à 95a LP). C'est donc par la voie d'une plainte contre le procès-verbal de saisie – ou, comme en l'espèce, contre l'acte de défaut de biens délivré en application de l'art. 115 al. 1 LP – que le poursuivant pourra se plaindre du fait qu'un élément du patrimoine du poursuivi n'aurait, à tort, pas été saisi.
  3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 4 juillet 2017 par A______ AG pour retard injustifié de l'Office des poursuites dans la poursuite n° 15 xxxx37 T. Au fond : Constate que l'Office a tardé de manière injustifiée à procéder à la saisie dans la poursuite n° 15 xxxx37 T. Rejette la plainte pour le surplus. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière. Le président : Patrick CHENAUX
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 09.11.2017 A/2911/2017

A/2911/2017 DCSO/591/2017 du 09.11.2017 ( PLAINT ) , REJETE Normes : LP.17.3 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2911/2017-CS DCSO/591/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 9 NOVEMBRE 2017 Plainte 17 LP (A/2911/2017-CS) formée en date du 4 juillet 2017 par A______ AG .

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 14 novembre 2017 à : - A______ AG - Office des poursuites . EN FAIT A. a. Le 31 mars 2016, A______ AG a requis la continuation de la poursuite n° 15 xxxx37 T dirigée à l'encontre de B______ pour les montants de 2'718 fr. 30 et de 67 fr. ![endif]>![if> Dans sa réquisition de poursuite, la poursuivante a indiqué que la débitrice vivait avec sa fille majeure et avait droit à des prestations du deuxième pilier. b. A une date non déterminée, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a adressé à la débitrice un avis de saisie la convoquant pour le 21 septembre 2016 dans ses locaux. La poursuivie n'a toutefois pas donné suite à cette convocation. c. Par courriers des 9 novembre 2016 et 26 janvier 2017, la poursuivante a invité l'Office à l'informer de l'état de ses démarches. d. Le 8 février 2017, l'Office a adressé à la débitrice une sommation pour le 2 mars 2017, ce dont il a informé la créancière. La poursuivie n'a pas donné suite à cette sommation. B. a. Par acte adressé le 4 juillet 2017 à la Chambre de surveillance, A______ AG a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP pour retard injustifié de la part de l'Office, concluant à ce qu'il lui soit fait injonction de procéder sans délai à la saisie du 2 ème pilier de la poursuivie. b. Dans ses observations datées du 19 juillet 2017, l'Office a indiqué qu'un huissier s'était rendu le 7 juillet 2017 au domicile de la débitrice et y avait procédé à la saisie. Au vu du caractère infructueux de cette dernière, un acte de défaut de biens au sens de l'art. 115 LP avait été établi et adressé le 12 juillet 2017 à la plaignante. Selon le procès-verbal d'interrogatoire de la débitrice, celle-ci ne percevrait aucune prestation de deuxième pilier et sa fille ne vivrait plus avec elle depuis une vingtaine d'années. c. La cause a été gardée à juger le 20 juillet 2017, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour. EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps.

2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (Cometta/Möckli, in BAK SchKG I, 2 ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; Dieth/Wohl, in KUKO SchKG, 2 ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; Erard, in CR LP, 2005, n° 55 ad art. 17 LP). A réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office des poursuites vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, est tenu de procéder "sans retard" à la saisie. Il s'agit là d'une prescription d'ordre, qui impose à l'Office d'agir sans désemparer mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances, tout en respectant les délais fixés par la loi (art. 90 LP) ainsi que les temps prohibés, féries et suspensions prévus par les art. 56 et suivants LP (art. 89 LP; Winkler, in KUKO SchKG, n° 4 ad art. 89 LP; Foëx, in CR LP, 2005, n° 15 ad art. 89 LP). 2.2 Il ressort en l'espèce du dossier et des explications de l'Office que la première date fixée pour l'exécution de la saisie, soit le 21 septembre 2016, est postérieure de plus de cinq mois à la réception de la réquisition de continuer la poursuite. Après que la débitrice ne se soit pas présentée, une sommation lui a été envoyée pour le 2 mars 2017, soit à nouveau plus de cinq mois plus tard. Quatre mois se sont encore écoulés avant que, quelques jours après le dépôt de la plainte, un huissier ne se rende au domicile de la poursuivie. Ces délais, qui ont permis à la débitrice d'échapper à la saisie pendant plus de quinze mois, ne sont manifestement pas conformes aux impératifs de célérité et de diligence résultant de l'art. 89 LP. La plainte est donc, dans cette mesure, bien fondée, et un retard injustifié de l'Office sera constaté. La plainte sera en revanche rejetée dans la mesure où elle tend à la saisie d'un élément particulier du patrimoine de la débitrice, soit son droit à des prestations de deuxième pilier. Ce n'est en effet qu'au moment de la saisie que l'Office doit déterminer les biens saisissables du poursuivi et décider lesquels d'entre eux il entend saisir au profit des créanciers (art. 91 à 95a LP). C'est donc par la voie d'une plainte contre le procès-verbal de saisie – ou, comme en l'espèce, contre l'acte de défaut de biens délivré en application de l'art. 115 al. 1 LP – que le poursuivant pourra se plaindre du fait qu'un élément du patrimoine du poursuivi n'aurait, à tort, pas été saisi. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 4 juillet 2017 par A______ AG pour retard injustifié de l'Office des poursuites dans la poursuite n° 15 xxxx37 T. Au fond : Constate que l'Office a tardé de manière injustifiée à procéder à la saisie dans la poursuite n° 15 xxxx37 T. Rejette la plainte pour le surplus. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Marie NIERMARECHAL Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.