Erwägungen (5 Absätze)
E. 2 Par fax du 17 juillet 2007 adressé au SAN, Mme L______ a interjeté recours contre la décision précitée. Le 19 juillet 2007, le SAN a transmis le fax susmentionné au Tribunal administratif pour raison de compétence.
E. 3 Par courrier du 25 juillet 2007, le greffe du Tribunal administratif a informé Mme L______ qu’un recours par fax n’était pas valable, et qu’elle devait venir signer son acte de recours dans un délai de quarante-huit heures, faute de quoi il serait déclaré irrecevable. Mme L______ n’a donné aucune suite à ce courrier.
E. 4 En l’espèce, le délai de recours a commencé à courir le 16 juin 2007 et est arrivé à échéance le dimanche 15 juillet 2007 et reporté utilement au lundi 16 juillet 2007. Partant, à supposer qu’il soit recevable à la forme, le recours faxé le 17 juillet 2007 est tardif.
E. 5 A ce premier motif d’irrecevabilité s’ajoute celui du défaut de signature du recours, qui contrevient à l’article 65 LPA.
E. 6 Au vu ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 LPA).
Dispositiv
- ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours du 17 juillet 2007 interjeté par Madame L______ contre la décision du 7 juin 2007 du service des automobiles et de la navigation lui retirant son permis de conduire pendant une durée de trois mois ; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Madame L______, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. a.i. : P. Pensa la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.08.2007 A/2871/2007
A/2871/2007 ATA/438/2007 du 28.08.2007 ( LCR ) , IRRECEVABLE En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2871/2007- LCR ATA/438/2007 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 28 août 2007 2 ème section dans la cause Madame L______ contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION EN FAIT
1. Par décision du 7 juin 2007, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a notifié à Madame L______ une décision de retrait de son permis de conduire pendant trois mois en raison d’un excès de vitesse commis le 24 avril 2006 à 14h26 au chemin de la Gradelle à Genève. Cette automobiliste circulait à une vitesse effective de 75 km/h alors qu’à cet endroit elle était limitée à 40 km/h. Ainsi, marge de sécurité de 5 km/h déduite, le dépassement de vitesse a été de 30 km/h. Dite décision a été adressée à Mme L______ par pli recommandé. Celui-ci n’ayant pas été réclamé, il a été retourné au SAN qui l’a réexpédié par pli simple le 20 juin 2007, en attirant l’attention de l’intéressée sur le fait que la notification était intervenue à l’échéance du délai de garde postal du premier envoi.
2. Par fax du 17 juillet 2007 adressé au SAN, Mme L______ a interjeté recours contre la décision précitée. Le 19 juillet 2007, le SAN a transmis le fax susmentionné au Tribunal administratif pour raison de compétence.
3. Par courrier du 25 juillet 2007, le greffe du Tribunal administratif a informé Mme L______ qu’un recours par fax n’était pas valable, et qu’elle devait venir signer son acte de recours dans un délai de quarante-huit heures, faute de quoi il serait déclaré irrecevable. Mme L______ n’a donné aucune suite à ce courrier.
4. Le 30 juillet 2007, le SAN a communiqué son dossier duquel il résulte, que Mme L______ a déposé son permis de conduire le 26 juin 2007. EN DROIT
1. En application de l’article 64 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction administrative compétente et le recourant en est averti. L’acte est réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité. Dès lors, interjeté devant l’autorité compétente, le recours est à cet égard recevable (art 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05).
2. Le délai ordinaire de recours est de trente jours (art. 63 al. 1 let. a LPA).
3. a. Un envoi est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement. Lorsque ce dernier ne peut pas être atteint et qu’une invitation à retirer l’envoi est déposée dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, la date du retrait de l’envoi est déterminante. Toutefois, si l’envoi n’est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai (ATF 123 III 493 , 119 II 149 consid. 2, 119 V 94 consid. 4b/aa et les références citées).
b. Depuis l’ATF 85 IV 115 , la règle de la fiction de la notification à l’échéance du délai de garde a été constamment confirmée par les tribunaux fédéraux (ATF 123 III 492, 119 V 94 consid. 4b, 117 V 132 consid. 4a et les références citées). Les actes de procédure étant soumis à réception, il s’est agi d’éviter qu’un justiciable repousse à son gré le début d’un délai de recours en prenant connaissance quand il lui plaît d’un acte de procédure (cf. R. JEANPRETRE, L’expédition et la réception des actes de procédure et des actes juridiques, in RSJ, 69/1973, p. 349 ss). Ainsi, dans un arrêt récent (ATF 127 I 31 ), le Tribunal fédéral a jugé qu’il n’y a pas de formalisme excessif à considérer que la fiction de la notification à l’échéance du délai de garde de sept jours est également applicable lorsque la poste, de sa propre initiative, accorde un délai de retrait plus long et que l'envoi n'est retiré que le dernier jour de ce délai (consid. 2b). La règle de la fiction de la notification se veut ainsi d’être autonome de la durée du délai de retrait effective d’un envoi recommandé. En regard de la sécurité du droit et de l’égalité de traitement, on ne voit pas qu’il puisse en aller différemment lorsque la poste prolonge de son propre chef le délai de garde, en dérogation à la réglementation prévue dans ses conditions générales. Cela reviendrait à laisser subsister un élément aléatoire dans la détermination de la date de notification, ce que la règle de la fiction de la notification a justement pour but de prévenir. Pour la computation des délais de recours, il y a lieu de s’en tenir dans tous les cas à la fiction de la notification à l’échéance du délai de garde tel qu’il est fixé dans les conditions générales de la poste (Arrêt du Tribunal fédéral U 216/00 du 31 mai 2001).
4. En l’espèce, le délai de recours a commencé à courir le 16 juin 2007 et est arrivé à échéance le dimanche 15 juillet 2007 et reporté utilement au lundi 16 juillet 2007. Partant, à supposer qu’il soit recevable à la forme, le recours faxé le 17 juillet 2007 est tardif.
5. A ce premier motif d’irrecevabilité s’ajoute celui du défaut de signature du recours, qui contrevient à l’article 65 LPA.
6. Au vu ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 LPA). PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours du 17 juillet 2007 interjeté par Madame L______ contre la décision du 7 juin 2007 du service des automobiles et de la navigation lui retirant son permis de conduire pendant une durée de trois mois ; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Madame L______, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. a.i. : P. Pensa la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :