Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le 19 janvier 2010, Monsieur X______, alors détenu à la Prison de Champ-Dollon/Genève a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre « la punition illégalement appliquée contre [ma] personne du 23 décembre 2009 au 26 décembre 2009 ». Aucune motivation n’était développée à l’appui de ce recours, ni aucune conclusion prise.
E. 2 Par pli recommandé avec copie en courrier A du 26 janvier 2010, le greffe du Tribunal administratif a demandé à M. X______ de produire, par retour du courrier, la décision attaquée et de motiver son recours, sous peine d’irrecevabilité. Référence était faite à l’art. 65 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), citée en toutes lettres au bas du pli.
E. 3 Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant (art. 11 al. du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).
* * * * *
Dispositiv
- ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 19 janvier 2010 par Monsieur X______ ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur X______ aux EPO ainsi qu'à la Prison de Champ-Dollon. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : M. Tonossi le vice-président : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 09.03.2010 A/286/2010
A/286/2010 ATA/166/2010 du 09.03.2010 ( PRISON ) , IRRECEVABLE Recours TF déposé le 26.03.2010, rendu le 26.04.2010, ADMIS, 1B_295/2010 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/286/2010-PRISON ATA/166/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 9 mars 2010 1 ère section dans la cause Monsieur X______ contre PRISON DE CHAMP-DOLLON EN FAIT
1. Le 19 janvier 2010, Monsieur X______, alors détenu à la Prison de Champ-Dollon/Genève a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre « la punition illégalement appliquée contre [ma] personne du 23 décembre 2009 au 26 décembre 2009 ». Aucune motivation n’était développée à l’appui de ce recours, ni aucune conclusion prise.
2. Par pli recommandé avec copie en courrier A du 26 janvier 2010, le greffe du Tribunal administratif a demandé à M. X______ de produire, par retour du courrier, la décision attaquée et de motiver son recours, sous peine d’irrecevabilité. Référence était faite à l’art. 65 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), citée en toutes lettres au bas du pli.
3. Le pli recommandé précité n’est pas venu en retour au Tribunal administratif. M. X______ ne s’est manifesté en aucune manière et il n’a pas adressé au tribunal de céans la décision qu’il entendait attaquer. EN DROIT
1. Le Tribunal administratif doit être saisi dans le délai de trente jours dès la réception de la décision attaquée (art. 63 al. 1 LPA ; art. 3 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 - LEtr - RS 142.20).
2. a. L'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA).
b. La prohibition du formalisme excessif commande cependant à l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables auxquels il pourrait être remédié à temps, car signalés utilement au plaideur ( ATA/104/2010 du 16 février 2010 et les réf. citées). En l’espèce, malgré les invitations qui lui ont été adressées dans ce sens, M. X______ n’a pas joint la décision attaquée à son recours. A aucun moment, il n’a désigné la décision attaquée, précision indispensable pour que le tribunal de céans puisse identifier la décision dont est recours ainsi que cas échéant, la nature de la punition querellée. En l’espèce, cette précision est d’autant plus nécessaire que M. X______ dépose systématiquement un recours contre les punitions qui lui sont infligées. Dans ces conditions, le recours ne peut qu’être déclaré irrecevable.
3. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant (art. 11 al. du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 19 janvier 2010 par Monsieur X______ ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur X______ aux EPO ainsi qu'à la Prison de Champ-Dollon. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : M. Tonossi le vice-président : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :