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A/2866/2020

Genf · 2020-12-17 · Français GE

Commandement de payer; frais de poursuite; nombre de créances; limite de dix créances | LP.67; LP.68; OELP.16

Dispositiv
  1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 En l'occurrence, la plainte, écrite et motivée, est dirigée par une personne lésée dans ses intérêts juridiquement protégés contre des mesures de l'Office - soit des décisions arrêtant les frais facturés au créancier - susceptibles d'être contestées par cette voie (art. 2 OELP; ATF 103 III 44 consid. 1). La date à laquelle les factures attaquées, expédiées par pli simple, ont été notifiées au plaignant ne résulte pas du dossier, de telle sorte qu'il convient de se fonder sur les allégations de ce dernier, selon lesquelles il les a reçues le 31 août 2020, étant rappelé que le fardeau de la preuve de la notification incombe à l'Office. Formée le 9 septembre 2020, la plainte a dès lors été formée en temps utile. Elle est ainsi recevable.
  2. 2.1.1 L'art. 67 LP pose les exigences concernant la réquisition de poursuite: celle-ci peut être écrite ou orale, elle indiquera ce qui permet d'identifier le créancier (art. 67 al. 1 ch. 1), ce qui permet d'identifier le débiteur (art. 67 al. 1 ch. 2 LP), le montant en francs et centimes (art. 67 al. 1 ch. 3 LP), et le titre et la date fondant l'obligation ou, à défaut, la cause de celle-ci (art. 67 al. 1 ch. 4 LP). 2.1.2 L'art. 67 LP ne limite notamment pas le nombre de créances que l'on peut déduire en poursuite dans une seule et même réquisition, ni, par ailleurs, la manière dont les créances sont désignées. Le Tribunal fédéral a jugé que le créancier ayant plusieurs créances contre un même débiteur peut requérir une seule poursuite pour toutes ses prétentions, autant que celles-ci n'exigent pas des modes de poursuite différents; l'office ne peut refuser de donner suite à une telle réquisition sous le prétexte que les registres et les formulaires ne sont pas organisés pour cela, ni parce que, en procédant de la sorte, le poursuivant priverait l'Etat de plusieurs émoluments (ATF 141 III 173 consid. 2.2.1). 2.2.1 Le Tribunal fédéral a jugé que la limitation à dix créances par réquisition de poursuite, prescrite par l'Instruction n° 2 du Service de haute surveillance en matière de poursuite et faillite, du 15 avril 2014, excédait le cadre strict de l'application de la loi (ATF 141 III 173 consid. 3.2.2.2). Une telle règle avait en particulier pour conséquence pratique de contraindre les créanciers d'obligations périodiques (aliments, loyers, primes d'assurance, etc.) de former plusieurs réquisitions de poursuite au lieu d'une seule, ce qui entraînait d'emblée des conséquences pécuniaires quant aux émoluments dont devaient s'acquitter les intéressés pour la rédaction et la notification de chaque commandement de payer. 2.2.2 Ayant tiré de l'ATF 141 III 173 l'enseignement qu'une simple Instruction, au sens de l'art. 15 al. 3 LP, n'était pas suffisante pour limiter le nombre de créances par réquisition de poursuite, le DFJP a édicté, conformément à l'art. 15 al. 2 LP, l'Ordonnance sur les réquisitions du créancier dans les procédures de poursuite pour dettes et de faillite du 24 novembre 2015 (RS 281.311), entrée en vigueur le 1 er janvier 2016, dont l'art. 2 prévoit que la réquisition de poursuite ne peut contenir plus de dix créances. Sur cette base, le Service de Haute surveillance a émis une nouvelle Instruction n° 3, laquelle reprend cette limite de dix créances. 2.2.3. Saisi à nouveau de la question, le Tribunal fédéral a réitéré qu'il n'était pas possible de limiter, fût-il par voie d'ordonnance, le nombre de créances par réquisition de poursuite (ATF 144 III 353 ), alors qu'une telle limitation ne ressortait pas de la loi (art. 67 LP). Le Tribunal fédéral a rappelé que sa jurisprudence visait notamment aussi à contribuer à maintenir le processus de poursuite économiquement avantageux (kostengünstig : ATF 144 III 353 consid. 2.3). 2.2.4 Dans un communiqué publié à la suite de l'ATF 144 III 353 , la Conférence des préposés des Offices des poursuites et des faillites a pris acte de cette jurisprudence et souligné la nécessité de faire preuve d'imagination et de bonne intelligence pour résoudre les difficultés pratiques qui pouvaient surgir lors de la rédaction d'un commandement de payer comportant de nombreuses créances, suggérant notamment la possibilité d'ajouter une annexe au commandement de payer (cf. BlSchK 2018, p. 185; cf. aussi Jeandin, Comment commencer une poursuite, JdT 2020 II p. 4 et ss, p. 23). 2.3.1 Selon l'art. 68 LP, les frais de poursuite sont à la charge du débiteur mais le créancier poursuivant doit en faire l'avance. L'Office peut - mais n'en a pas l'obligation - différer toute obligation dont les frais n'ont pas été avancés. Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur. Il résulte de cette disposition que, par rapport à l'Office, c'est le créancier poursuivant qui est responsable du paiement, au titre d'avance, des frais de poursuite, et non le débiteur (ATF 39 I 508 ; cf. notamment DCSO/597/2017 du 9 novembre 2017). Selon le résultat de la poursuite, cette avance pourra s'avérer provisoire (lorsque les frais peuvent être prélevés sur les paiements du débiteur ou le produit de la réalisation) ou définitive (lorsque la poursuite ne va pas à son terme ou que le produit de réalisation ne permet pas de couvrir les frais de poursuite). L'avance des frais de poursuite est due par le créancier même si, dans un premier temps, l'Office renonce à différer l'opération requise jusqu'au versement de l'avance des frais par le créancier poursuivant. Dans une telle hypothèse, et à moins que les frais ne puissent être remboursés par prélèvement sur les paiements effectués par le débiteur ou le produit de la réalisation, l'Office devra en réclamer le paiement au créancier poursuivant, au besoin par une poursuite (ATF 62 III 14 ). 2.3.2 Les frais de poursuite, au sens de l'art. 68 LP, comprennent les frais, débours, émoluments et indemnités fixés au cours de la procédure d'exécution forcée par les autorités de poursuite, les tribunaux et les autres organes de l'exécution forcée en vertu de l'Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.35; ci-après : OELP; ATF 119 III 63 cons. 4a). 2.3.3 Les émoluments sont calculés en fonction de la durée de l'opération, ou du nombre de pages ou encore selon le montant de la créance (cf. art. 4 à 6 OELP). Certains actes font l'objet d'une tarification spéciale, à l'instar du commandement de payer, dont l'émolument est fixé en fonction du montant de la créance (art. 16 OELP). 2.4. En l'espèce, il résulte de la jurisprudence susmentionnée ( supra 2.2.1 à 2.2.3) que l'Office est non seulement tenu d'accepter une réquisition de poursuite qui mentionne plus de dix créances, mais doit aussi veiller à ce que le processus de poursuite qu'il met en oeuvre ne soit pas inutilement plus onéreux pour le créancier, le Tribunal fédéral ayant expressément évoqué les conséquences pécuniaires quant aux émoluments prélevés pour chaque commandement de payer supplémentaire. Aussi, lorsque pour résoudre des contingences purement techniques, l'Office décide, comme en l'espèce, de rédiger plusieurs commandements de payer, alors qu'il n'est saisi que d'une seule réquisition de poursuite recevable, il ne saurait faire supporter au poursuivant les coûts générés par la solution qu'il a mise en oeuvre pour sa propre convenance. Le fait que le poursuivant, qui avait reçu des informations contradictoires au sujet du traitement de sa réquisition de poursuite, n'ait pas réagi au courrier de l'Office du 9 juillet 2020, ne saurait être compris comme étant une renonciation de sa part à contester la mise ultérieure à sa charge des frais afférents aux neuf poursuites. En effet, dans cette lettre, il n'était nullement question de la répercussion des frais générés par l'établissement des neuf commandements de payer. En définitive, l'Office n'aurait dû facturer au plaignant que les frais relatifs à la notification d'un seul commandement de payer, avec un émolument à hauteur de 190 fr., compte tenu du montant total des créances (art. 16 OELP). 2.5. La plainte est ainsi admise. Les neuf factures sont annulées, l'Office étant invité à établir une seule facture, laquelle reprend le détail de celle n° 10______ relative au commandement de payer, poursuite n° 9______, pour un montant total de 232 fr. 87, dont un émolument de 190 fr. au sens de l'art. 16 OELP.
  3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 9 septembre 2020 par A______ contre les neuf factures établies le 27 août 2020 par l'Office cantonal des poursuites, dans les poursuites n° 1______, 2______, 3______, 4______, 5______, 6______, 7______, 8______ et 9______. Au fond : Admet la plainte et annule les factures. Invite l'Office cantonal des poursuites à établir une seule facture dans le sens des considérants de la présente décision (cf. consid. 2.5). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Frédéric HENSLER et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière. La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 17.12.2020 A/2866/2020

Commandement de payer; frais de poursuite; nombre de créances; limite de dix créances | LP.67; LP.68; OELP.16

A/2866/2020 DCSO/486/2020 du 17.12.2020 ( PLAINT ) , ADMIS Descripteurs : Commandement de payer; frais de poursuite; nombre de créances; limite de dix créances Normes : LP.67; LP.68; OELP.16 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2866/2020-CS DCSO/486/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 17 DECEMBRE 2020 Plainte 17 LP (A/2866/2020-CS) formée en date du 9 septembre 2020 par A______ , élisant domicile en l'étude de Me Pierre-Damien EGGLY, avocat.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 17.12.2020 à : -A______ c/o Me EGGLY Pierre-Damien RVMH Avocats Rue Gourgas 5 Case postale 31 1211 Genève 8. - B______ rue ______ ______ Genève. - Office cantonal des poursuites . EN FAIT A. a. Par réquisition datée du 20 février 2020, A______ a engagé une poursuite à l'encontre de B______, en recouvrement de 4'445 fr. 14, 169'444 fr. 80 et 88 fois un montant de 7'500 fr., chacune de ces 88 tranches portant intérêt à 5% l'an, à compter du 1 er janvier 2009 pour la première, à compter du 1 er février 2009 pour la seconde et ainsi de suite jusqu'au 1 er avril 2016, date de départ des intérêts relatifs à la dernière tranche de 7'500 fr. La cause de l'obligation était un contrat de prêt du 1 er mars 2004 et ses avenants. b. Par courrier du 5 mars 2020, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a fait savoir à A______ qu'une réquisition de poursuite ne pouvait contenir plus de dix créances, conformément à une ordonnance du Département fédéral de justice et police (DFJP) du 24 octobre 2015. A______ était invité à déposer, dans les dix jours, plusieurs réquisitions de poursuite dûment remplies. A défaut, sa réquisition enregistrée le 24 février 2020 serait rejetée. c. Par courrier de son conseil du 9 mars 2020, A______ a répondu à l'Office qu'en tant qu'elle limitait à dix le nombre de créances par réquisition de poursuite, l'ordonnance du DFJP du 24 novembre 2015 avait été déclaré illégale par le Tribunal fédéral (ATF 144 III 353 ). L'Office était dès lors invité à admettre la réquisition de poursuite et à y donner suite. d. Le 13 mars 2020, A______ a confirmé par écrit le contenu d'un échange téléphonique avec l'Office, selon lequel la réquisition de poursuite était admise et serait traitée en conséquence. e. Le 23 juin 2020, A______ a relancé l'Office, dès lors qu'il n'avait toujours pas reçu en retour l'exemplaire pour le créancier du commandement de payer. f. Le 29 juin 2020, l'Office lui a répondu que la réquisition avait fait l'objet d'un rejet le 5 mars 2020 (sic!). g. Par courrier du 3 juillet 2020, A______ a attiré l'attention de l'Office sur le fait que sa réquisition de poursuite avait été admise. h. Par courrier du 9 juillet 2020, l'Office a confirmé à A______ que la réquisition datée du 20 février 2020 avait été acceptée. " Dans l'impossibilité technique de donner suite à la réquisition de poursuite en l'état ", l'Office avait toutefois établi neuf commandements de payer qui étaient en cours de notification. i. Les neuf commandements de payer, poursuites n° 1______, 2______, 3______, 4______, 5______, 6______, 7______, 8______ et 9______, établis le 23 juillet 2020, ont été notifiés au poursuivi le 21 août 2020. Ils ont tous été frappés d'opposition. j. Par plis simples, l'Office a adressé à A______ neuf factures, datées du 27 août 2020. Faisant référence à l'OELP, l'Office a facturé 90 fr. d'émolument pour chacun des premiers huit commandements de payer (lesquels mentionnaient dix créances de 7'500 fr. chacune et les intérêts) et 190 fr. d'émolument pour le neuvième commandement de payer (n° 9______), la facture relative à cette dernière poursuite se montant à 232 fr. 87, débours inclus. k. Les exemplaires pour le créancier de ces neuf commandements de payer ont été retournés à A______ par plis recommandés du 28 août 2020, reçus le 31 août 2020. B. a. Par acte posté le 9 septembre 2020, A______ a formé plainte auprès de la Chambre de surveillance contre les neuf factures datées du 27 août 2020, qu'il avait reçues le 31 août 202. L'Office lui avait facturé 910 fr. au titre d'émoluments de poursuite (8 x 90 fr. + 190 fr.), au lieu de 190 fr., correspondant à l'émolument pour un seul commandement de payer portant sur l'entier de la somme, soit 833'889 fr. 94, intérêts et frais en sus. A titre principal, A______ a conclu à l'annulation de toutes les factures, subsidiairement à ce qu'elles soient remplacées par une nouvelle facture de 190 fr., plus les éventuels frais de notification annexes. b. Dans son rapport du 24 septembre 2020, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Quand bien même le Tribunal fédéral avait jugé que le nombre de créances mentionnées dans une réquisition de poursuite ne pouvait être limité par voie d'ordonnance, il n'en demeurait pas moins que l'Instruction n° 3 du Service de Haute surveillance LP, qui décrivait les spécifications techniques applicables aux commandements de payer, continuait de s'appliquer. L'outil informatique développé par l'Office ne permettait du reste pas d'inscrire plus de dix créances par dossier de poursuite. En pratique, lorsqu'il était saisi d'une réquisition de poursuite portant sur plus de dix créances, l'Office établissait autant de commandements de payer par tranche de dix créances chacun, à moins que le créancier n'accepte de regrouper ses créances. Cette pratique générait des frais pour chaque poursuite, ces frais correspondant aux activités spécifiques de l'Office. Dans le cas d'espèce, l'Office avait dû établir neuf commandements de payer, ce dont le poursuivant avait été informé par courrier du 9 juillet 2020, auquel il n'avait pas réagi. L'intéressé ne pouvait donc pas contester les frais générés par les neuf poursuites. c. Aux termes de sa réplique, A______ a rétorqué que le courrier du 9 juillet 2020 ne faisait pas partir le délai de plainte. d. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 En l'occurrence, la plainte, écrite et motivée, est dirigée par une personne lésée dans ses intérêts juridiquement protégés contre des mesures de l'Office - soit des décisions arrêtant les frais facturés au créancier - susceptibles d'être contestées par cette voie (art. 2 OELP; ATF 103 III 44 consid. 1). La date à laquelle les factures attaquées, expédiées par pli simple, ont été notifiées au plaignant ne résulte pas du dossier, de telle sorte qu'il convient de se fonder sur les allégations de ce dernier, selon lesquelles il les a reçues le 31 août 2020, étant rappelé que le fardeau de la preuve de la notification incombe à l'Office. Formée le 9 septembre 2020, la plainte a dès lors été formée en temps utile. Elle est ainsi recevable. 2. 2.1.1 L'art. 67 LP pose les exigences concernant la réquisition de poursuite: celle-ci peut être écrite ou orale, elle indiquera ce qui permet d'identifier le créancier (art. 67 al. 1 ch. 1), ce qui permet d'identifier le débiteur (art. 67 al. 1 ch. 2 LP), le montant en francs et centimes (art. 67 al. 1 ch. 3 LP), et le titre et la date fondant l'obligation ou, à défaut, la cause de celle-ci (art. 67 al. 1 ch. 4 LP). 2.1.2 L'art. 67 LP ne limite notamment pas le nombre de créances que l'on peut déduire en poursuite dans une seule et même réquisition, ni, par ailleurs, la manière dont les créances sont désignées. Le Tribunal fédéral a jugé que le créancier ayant plusieurs créances contre un même débiteur peut requérir une seule poursuite pour toutes ses prétentions, autant que celles-ci n'exigent pas des modes de poursuite différents; l'office ne peut refuser de donner suite à une telle réquisition sous le prétexte que les registres et les formulaires ne sont pas organisés pour cela, ni parce que, en procédant de la sorte, le poursuivant priverait l'Etat de plusieurs émoluments (ATF 141 III 173 consid. 2.2.1). 2.2.1 Le Tribunal fédéral a jugé que la limitation à dix créances par réquisition de poursuite, prescrite par l'Instruction n° 2 du Service de haute surveillance en matière de poursuite et faillite, du 15 avril 2014, excédait le cadre strict de l'application de la loi (ATF 141 III 173 consid. 3.2.2.2). Une telle règle avait en particulier pour conséquence pratique de contraindre les créanciers d'obligations périodiques (aliments, loyers, primes d'assurance, etc.) de former plusieurs réquisitions de poursuite au lieu d'une seule, ce qui entraînait d'emblée des conséquences pécuniaires quant aux émoluments dont devaient s'acquitter les intéressés pour la rédaction et la notification de chaque commandement de payer. 2.2.2 Ayant tiré de l'ATF 141 III 173 l'enseignement qu'une simple Instruction, au sens de l'art. 15 al. 3 LP, n'était pas suffisante pour limiter le nombre de créances par réquisition de poursuite, le DFJP a édicté, conformément à l'art. 15 al. 2 LP, l'Ordonnance sur les réquisitions du créancier dans les procédures de poursuite pour dettes et de faillite du 24 novembre 2015 (RS 281.311), entrée en vigueur le 1 er janvier 2016, dont l'art. 2 prévoit que la réquisition de poursuite ne peut contenir plus de dix créances. Sur cette base, le Service de Haute surveillance a émis une nouvelle Instruction n° 3, laquelle reprend cette limite de dix créances. 2.2.3. Saisi à nouveau de la question, le Tribunal fédéral a réitéré qu'il n'était pas possible de limiter, fût-il par voie d'ordonnance, le nombre de créances par réquisition de poursuite (ATF 144 III 353 ), alors qu'une telle limitation ne ressortait pas de la loi (art. 67 LP). Le Tribunal fédéral a rappelé que sa jurisprudence visait notamment aussi à contribuer à maintenir le processus de poursuite économiquement avantageux (kostengünstig : ATF 144 III 353 consid. 2.3). 2.2.4 Dans un communiqué publié à la suite de l'ATF 144 III 353 , la Conférence des préposés des Offices des poursuites et des faillites a pris acte de cette jurisprudence et souligné la nécessité de faire preuve d'imagination et de bonne intelligence pour résoudre les difficultés pratiques qui pouvaient surgir lors de la rédaction d'un commandement de payer comportant de nombreuses créances, suggérant notamment la possibilité d'ajouter une annexe au commandement de payer (cf. BlSchK 2018, p. 185; cf. aussi Jeandin, Comment commencer une poursuite, JdT 2020 II p. 4 et ss, p. 23). 2.3.1 Selon l'art. 68 LP, les frais de poursuite sont à la charge du débiteur mais le créancier poursuivant doit en faire l'avance. L'Office peut - mais n'en a pas l'obligation - différer toute obligation dont les frais n'ont pas été avancés. Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur. Il résulte de cette disposition que, par rapport à l'Office, c'est le créancier poursuivant qui est responsable du paiement, au titre d'avance, des frais de poursuite, et non le débiteur (ATF 39 I 508 ; cf. notamment DCSO/597/2017 du 9 novembre 2017). Selon le résultat de la poursuite, cette avance pourra s'avérer provisoire (lorsque les frais peuvent être prélevés sur les paiements du débiteur ou le produit de la réalisation) ou définitive (lorsque la poursuite ne va pas à son terme ou que le produit de réalisation ne permet pas de couvrir les frais de poursuite). L'avance des frais de poursuite est due par le créancier même si, dans un premier temps, l'Office renonce à différer l'opération requise jusqu'au versement de l'avance des frais par le créancier poursuivant. Dans une telle hypothèse, et à moins que les frais ne puissent être remboursés par prélèvement sur les paiements effectués par le débiteur ou le produit de la réalisation, l'Office devra en réclamer le paiement au créancier poursuivant, au besoin par une poursuite (ATF 62 III 14 ). 2.3.2 Les frais de poursuite, au sens de l'art. 68 LP, comprennent les frais, débours, émoluments et indemnités fixés au cours de la procédure d'exécution forcée par les autorités de poursuite, les tribunaux et les autres organes de l'exécution forcée en vertu de l'Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.35; ci-après : OELP; ATF 119 III 63 cons. 4a). 2.3.3 Les émoluments sont calculés en fonction de la durée de l'opération, ou du nombre de pages ou encore selon le montant de la créance (cf. art. 4 à 6 OELP). Certains actes font l'objet d'une tarification spéciale, à l'instar du commandement de payer, dont l'émolument est fixé en fonction du montant de la créance (art. 16 OELP). 2.4. En l'espèce, il résulte de la jurisprudence susmentionnée ( supra 2.2.1 à 2.2.3) que l'Office est non seulement tenu d'accepter une réquisition de poursuite qui mentionne plus de dix créances, mais doit aussi veiller à ce que le processus de poursuite qu'il met en oeuvre ne soit pas inutilement plus onéreux pour le créancier, le Tribunal fédéral ayant expressément évoqué les conséquences pécuniaires quant aux émoluments prélevés pour chaque commandement de payer supplémentaire. Aussi, lorsque pour résoudre des contingences purement techniques, l'Office décide, comme en l'espèce, de rédiger plusieurs commandements de payer, alors qu'il n'est saisi que d'une seule réquisition de poursuite recevable, il ne saurait faire supporter au poursuivant les coûts générés par la solution qu'il a mise en oeuvre pour sa propre convenance. Le fait que le poursuivant, qui avait reçu des informations contradictoires au sujet du traitement de sa réquisition de poursuite, n'ait pas réagi au courrier de l'Office du 9 juillet 2020, ne saurait être compris comme étant une renonciation de sa part à contester la mise ultérieure à sa charge des frais afférents aux neuf poursuites. En effet, dans cette lettre, il n'était nullement question de la répercussion des frais générés par l'établissement des neuf commandements de payer. En définitive, l'Office n'aurait dû facturer au plaignant que les frais relatifs à la notification d'un seul commandement de payer, avec un émolument à hauteur de 190 fr., compte tenu du montant total des créances (art. 16 OELP). 2.5. La plainte est ainsi admise. Les neuf factures sont annulées, l'Office étant invité à établir une seule facture, laquelle reprend le détail de celle n° 10______ relative au commandement de payer, poursuite n° 9______, pour un montant total de 232 fr. 87, dont un émolument de 190 fr. au sens de l'art. 16 OELP. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 9 septembre 2020 par A______ contre les neuf factures établies le 27 août 2020 par l'Office cantonal des poursuites, dans les poursuites n° 1______, 2______, 3______, 4______, 5______, 6______, 7______, 8______ et 9______. Au fond : Admet la plainte et annule les factures. Invite l'Office cantonal des poursuites à établir une seule facture dans le sens des considérants de la présente décision (cf. consid. 2.5). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Frédéric HENSLER et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière. La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI La greffière : Christel HENZELIN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.