Commandement de payer. Notification. Restitution de délai. | La notification d'un commandement de payer en mains de la mère du poursuivi, qui vit avec ce dernier, est valable. Les conditions d'une restitution de délai ne sont pas réalisées. | LP.33.4; LP.64; LP.72
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 La Chambre de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; 7 al. 1 LaLP). En tant que destinataire de la décision attaquée, le plaignant a qualité pour former plainte. Par ailleurs, il a agi en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et la plainte satisfaisait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 9 al. 1 et 3 LaLP). La présente plainte est par conséquent recevable.
E. 2 En l'espèce, à teneur de leurs actes formés le 20 septembre 2011, le plaignant indique que sa mère n'avait aucune procuration pour recevoir des actes de poursuites pour lui. Il explique aussi que la personne qui a notifié le commandement de payer à sa mère a indiqué à cette dernière que l'opposition pouvait être formée ultérieurement.
E. 2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l’objet d’une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette dernière consiste en la remise par un employé de l’Office ou de la poste de l’acte ouvert au débiteur ou, en l’absence de ce dernier, à l’une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d’une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d’une des personnes de remplacement (art. 64 ss LP ; Roland Ruedin , in CR-LP, ad art. 72 n° 2 ; Karl Wüthrich / Peter Schoch , in SchKG I, ad art. 72 n° 11 s. ; Walter A. Stoffel , Voies d’exécution, § 3 n° 20 ss ; Jolanta Kren-Kostkiewicz , Zustellung von Betreibungs-urkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204). L’art. 64 al. 1 LP dispose que les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l’endroit où il exerce habituellement sa profession et que s’il est absent, l’acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. La loi n'établit aucune hiérarchie entre ses deux lieux de notification, qui sont mis sur pied d'égalité, et l'office est libre de son choix. Lorsque le débiteur est absent de sa demeure ou de son lieu de travail, la loi prévoit la possibilité de remettre l'acte de poursuite à des tiers, en particulier à une personne adulte de son ménage. Une personne adulte du ménage du destinataire est celle qui vit avec ce dernier et qui fait partie de son économie domestique, sans nécessairement être membre de sa famille selon l’état civil (ATF 110 III 9 consid. 2, JdT 1987 II 28 ; ATF 5P.18/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2 à propos de l’art. 14 al. 1 LPC dont la teneur est quasiment identique à celle de l’art. 64 al. 1 LP ; BlSchK 2007, p. 60 consid. 2b ; BlSchK 2006, p. 20 consid. 2a ; Yvan Jeanneret / Saverio Lembo , in CR-LP, n° 22 ss, 24 ad art. 64 LP ; Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire ad art. 64 n° 22 ss).
E. 3 En l'espèce, il est constant que le commandement de payer a été remis à la mère du poursuivi, personne adulte faisant ménage commun avec ce dernier. Il s'ensuit que cet acte de poursuite a été valablement notifié le 2 septembre 2011 et que cette notification fixe le dies a quo du délai pour porter plainte contre la notification ou pour former opposition, même si le commandement de payer est parvenu à la connaissance du poursuivi ultérieurement. Ledit délai expirait donc le 12 septembre 2011 (art. 31 al. 1 LP). Seule une notification irrégulière a, en effet, pour conséquence que le délai commence à courir du moment où le poursuivi a eu effectivement connaissance de l'acte (ATF non publié du 5 février 2008 5A_6/2008 ; ATF 128 III 101 consid. 2, JdT 2002 II 23 ; ATF 120 III 114 consid. 3b, JdT 1997 II 50). La plainte sera en conséquence, dans la mesure de sa recevabilité, rejetée.
E. 4 .
E. 4.1 Selon l’art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé peut demander à la chambre de surveillance qu’elle lui restitue ce délai. L’intéressé doit, à compter de la fin de l’empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu - ce qui suppose qu'il a valablement couru, en particulier, s'agissant du délai pour former opposition, que la notification est valable - et accomplir auprès de l’autorité compétente l’acte juridique omis (Pierre-Robert Gilliéron , Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4 ème éd., n° 707). Cette disposition est applicable à la restitution du délai de dix jours pour former opposition à un commandement de payer (art. 74 al. 1 LP ; Carl Jaeger / Hans Ulrich Walder / Thomas M. Kull / Martin Kottmann , in SchKG, ad art. 33 n° 18). La restitution du délai est subordonnée à l’absence de toute faute quelconque (empêchement non fautif). Entrent en ligne de compte non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l’impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement, appréciation qui permet d’exiger du représentant professionnel un devoir de diligence plus grand que celui d’un intéressé, non familier de la procédure (Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad art. 33 n° 40).
E. 4.2 Parmi les exemples d’empêchement non fautif tirés de la jurisprudence, on trouve l’incapacité passagère de discernement, un accident ou une maladie subite et grave, un renseignement erroné donné par l’autorité compétente au sujet des voies de droit, une erreur provoquée par une décision peu claire. En revanche, une absence momentanée ou une brève maladie ne constituent pas un motif de restitution du délai (cf. Jean-François Poudret , Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Stampfli 1990, vol. I, ad art. 35 p. 247 et ss.).
E. 5 En l'espèce, dans la mesure où l'on peut considérer que la présente plainte contient implicitement une requête en restitution du délai pour former opposition, force est de constater que la condition d'un empêchement non fautif n'est pas réalisée. En effet, il incombait au plaignant, qui allègue avoir été absent de son domicile quelques jours pour son travail, de prendre les dispositions qui s'imposaient pour assurer la gestion de ses affaires pendant son absence, en particulier lorsque, comme en l'espèce, la personne susceptible de se voir notifier des actes de poursuites est sa mère âgée de 83 ans. Au surplus, il sera rappelé que le plaignant qui entend contester la créance en poursuite doit agir par le biais de l’action en annulation ou en suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP ; art. 20 al. 1 let. c et 19 let. e LaLP ; cf. également art. 173 al. 1 2 ème phr. LP), voire, en dernier ressort, par celui de l’action en répétition de l’indu (art. 86 LP). Ces actions relèvent toutes de la compétence exclusive du juge ordinaire, devant lequel le plaignant sera renvoyé à agir, s’il l’estime opportun.
E. 6 La présente décision est rendue en application des art. 72 LPA et 9 al. 4 LaLP, soit sans instruction préalable, c’est-à-dire sans que l’Office et la poursuivante n'aient été invités à se déterminer sur la plainte, compte tenu de l’issue manifeste qu’il faut donner à cette dernière.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte A/2864/2011 formée le 20 septembre 2011 par M. P______ contre la décision de l’Office des poursuites du 14 septembre 2011. Au fond :
1. La rejette.
2. Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions. Siégeant : Daniel DEVAUD, président; Christian CHAVAZ et Marilyn NAHMANI, juges assesseur(e)s; Paulette DORMAN, greffière. Le président : Daniel DEVAUD La greffière : Paulette DORMAN Voies de recours Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 et ss. de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 et ss. LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les dix jours, ou dans les cinq jours en matière d’effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF), qui suivent la notification de l’expédition complète de la décision attaquée (art. 100 al. 2 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 13.10.2011 A/2864/2011
Commandement de payer. Notification. Restitution de délai. | La notification d'un commandement de payer en mains de la mère du poursuivi, qui vit avec ce dernier, est valable. Les conditions d'une restitution de délai ne sont pas réalisées. | LP.33.4; LP.64; LP.72
A/2864/2011 DCSO/358/2011 du 13.10.2011 ( PLAINT ) , REJETE Descripteurs : Commandement de payer. Notification. Restitution de délai. Normes : LP.33.4; LP.64; LP.72 Résumé : La notification d'un commandement de payer en mains de la mère du poursuivi, qui vit avec ce dernier, est valable. Les conditions d'une restitution de délai ne sont pas réalisées. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2864/2011-AS DCSO/358/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 13 OCTOBRE 2011 Plainte 17 LP (A/2864/2011-AS) formée en date du 20 septembre 2011 par M. P______ .
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : M. P______ p.a. Me Daniel Richard, avocat Avenue Jules-Crosnier 8 1206 Genève - Office des poursuites . EN FAIT A. Le 2 septembre 2011, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié sans opposition, en mains de Mme P______ un commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx38 R, dirigé par le K______ SA contre M. P______ au XX, rue de S______ à G______, en recouvrement de 500 fr. plus intérêts à 5% dès le 27 mai 2011 (1) et de 2'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 27 mai 2011 (2), le titre de la créance étant " JTPI/XXX/2011 ". Par courrier recommandé du 14 septembre 2011, l'Office a fait savoir à M. P______ qu'il ne pouvait tenir compte de son opposition formée au commandement de payer le 13 septembre 2011 dès lors que le délai d'opposition expirait le 12 septembre 2011. B. Par acte du 20 septembre 2011, M. P______ a formé plainte. Il explique avoir été absent de Genève jusqu'au 12 septembre 2011. Il explique aussi que le commandement de payer a été remis à sa mère, âgée de 83 ans. Selon ses dires, cette dernière n'avait pas de procuration pour recevoir et signer des actes de poursuites. Toujours, selon lui, la personne qui s'est présentée a indiqué à sa mère qu'il était possible de faire opposition ultérieurement. C. Selon les données de l'Office cantonal de la population, M. P______ et sa mère Mme P______ sont tous deux domiciliés dans une villa individuelle sise au XX, rue de S______ à G______, pour le premier depuis le 10 février 1984 et, pour la seconde depuis le 1 er mars 1983. EN DROIT 1. La Chambre de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; 7 al. 1 LaLP). En tant que destinataire de la décision attaquée, le plaignant a qualité pour former plainte. Par ailleurs, il a agi en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et la plainte satisfaisait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 9 al. 1 et 3 LaLP). La présente plainte est par conséquent recevable. 2. En l'espèce, à teneur de leurs actes formés le 20 septembre 2011, le plaignant indique que sa mère n'avait aucune procuration pour recevoir des actes de poursuites pour lui. Il explique aussi que la personne qui a notifié le commandement de payer à sa mère a indiqué à cette dernière que l'opposition pouvait être formée ultérieurement. 2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l’objet d’une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette dernière consiste en la remise par un employé de l’Office ou de la poste de l’acte ouvert au débiteur ou, en l’absence de ce dernier, à l’une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d’une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d’une des personnes de remplacement (art. 64 ss LP ; Roland Ruedin , in CR-LP, ad art. 72 n° 2 ; Karl Wüthrich / Peter Schoch , in SchKG I, ad art. 72 n° 11 s. ; Walter A. Stoffel , Voies d’exécution, § 3 n° 20 ss ; Jolanta Kren-Kostkiewicz , Zustellung von Betreibungs-urkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204). L’art. 64 al. 1 LP dispose que les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l’endroit où il exerce habituellement sa profession et que s’il est absent, l’acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. La loi n'établit aucune hiérarchie entre ses deux lieux de notification, qui sont mis sur pied d'égalité, et l'office est libre de son choix. Lorsque le débiteur est absent de sa demeure ou de son lieu de travail, la loi prévoit la possibilité de remettre l'acte de poursuite à des tiers, en particulier à une personne adulte de son ménage. Une personne adulte du ménage du destinataire est celle qui vit avec ce dernier et qui fait partie de son économie domestique, sans nécessairement être membre de sa famille selon l’état civil (ATF 110 III 9 consid. 2, JdT 1987 II 28 ; ATF 5P.18/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2 à propos de l’art. 14 al. 1 LPC dont la teneur est quasiment identique à celle de l’art. 64 al. 1 LP ; BlSchK 2007, p. 60 consid. 2b ; BlSchK 2006, p. 20 consid. 2a ; Yvan Jeanneret / Saverio Lembo , in CR-LP, n° 22 ss, 24 ad art. 64 LP ; Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire ad art. 64 n° 22 ss). 3. En l'espèce, il est constant que le commandement de payer a été remis à la mère du poursuivi, personne adulte faisant ménage commun avec ce dernier. Il s'ensuit que cet acte de poursuite a été valablement notifié le 2 septembre 2011 et que cette notification fixe le dies a quo du délai pour porter plainte contre la notification ou pour former opposition, même si le commandement de payer est parvenu à la connaissance du poursuivi ultérieurement. Ledit délai expirait donc le 12 septembre 2011 (art. 31 al. 1 LP). Seule une notification irrégulière a, en effet, pour conséquence que le délai commence à courir du moment où le poursuivi a eu effectivement connaissance de l'acte (ATF non publié du 5 février 2008 5A_6/2008 ; ATF 128 III 101 consid. 2, JdT 2002 II 23 ; ATF 120 III 114 consid. 3b, JdT 1997 II 50). La plainte sera en conséquence, dans la mesure de sa recevabilité, rejetée. 4 . 4.1 Selon l’art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé peut demander à la chambre de surveillance qu’elle lui restitue ce délai. L’intéressé doit, à compter de la fin de l’empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu - ce qui suppose qu'il a valablement couru, en particulier, s'agissant du délai pour former opposition, que la notification est valable - et accomplir auprès de l’autorité compétente l’acte juridique omis (Pierre-Robert Gilliéron , Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4 ème éd., n° 707). Cette disposition est applicable à la restitution du délai de dix jours pour former opposition à un commandement de payer (art. 74 al. 1 LP ; Carl Jaeger / Hans Ulrich Walder / Thomas M. Kull / Martin Kottmann , in SchKG, ad art. 33 n° 18). La restitution du délai est subordonnée à l’absence de toute faute quelconque (empêchement non fautif). Entrent en ligne de compte non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l’impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement, appréciation qui permet d’exiger du représentant professionnel un devoir de diligence plus grand que celui d’un intéressé, non familier de la procédure (Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad art. 33 n° 40). 4.2 Parmi les exemples d’empêchement non fautif tirés de la jurisprudence, on trouve l’incapacité passagère de discernement, un accident ou une maladie subite et grave, un renseignement erroné donné par l’autorité compétente au sujet des voies de droit, une erreur provoquée par une décision peu claire. En revanche, une absence momentanée ou une brève maladie ne constituent pas un motif de restitution du délai (cf. Jean-François Poudret , Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Stampfli 1990, vol. I, ad art. 35 p. 247 et ss.). 5. En l'espèce, dans la mesure où l'on peut considérer que la présente plainte contient implicitement une requête en restitution du délai pour former opposition, force est de constater que la condition d'un empêchement non fautif n'est pas réalisée. En effet, il incombait au plaignant, qui allègue avoir été absent de son domicile quelques jours pour son travail, de prendre les dispositions qui s'imposaient pour assurer la gestion de ses affaires pendant son absence, en particulier lorsque, comme en l'espèce, la personne susceptible de se voir notifier des actes de poursuites est sa mère âgée de 83 ans. Au surplus, il sera rappelé que le plaignant qui entend contester la créance en poursuite doit agir par le biais de l’action en annulation ou en suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP ; art. 20 al. 1 let. c et 19 let. e LaLP ; cf. également art. 173 al. 1 2 ème phr. LP), voire, en dernier ressort, par celui de l’action en répétition de l’indu (art. 86 LP). Ces actions relèvent toutes de la compétence exclusive du juge ordinaire, devant lequel le plaignant sera renvoyé à agir, s’il l’estime opportun. 6. La présente décision est rendue en application des art. 72 LPA et 9 al. 4 LaLP, soit sans instruction préalable, c’est-à-dire sans que l’Office et la poursuivante n'aient été invités à se déterminer sur la plainte, compte tenu de l’issue manifeste qu’il faut donner à cette dernière.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte A/2864/2011 formée le 20 septembre 2011 par M. P______ contre la décision de l’Office des poursuites du 14 septembre 2011. Au fond :
1. La rejette.
2. Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions. Siégeant : Daniel DEVAUD, président; Christian CHAVAZ et Marilyn NAHMANI, juges assesseur(e)s; Paulette DORMAN, greffière. Le président : Daniel DEVAUD La greffière : Paulette DORMAN Voies de recours Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 et ss. de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 et ss. LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les dix jours, ou dans les cinq jours en matière d’effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF), qui suivent la notification de l’expédition complète de la décision attaquée (art. 100 al. 2 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.