Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.03.2011 A/285/2011
A/285/2011 ATAS/331/2011 du 30.03.2011 ( CHOMAG ) , IRRECEVABLE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/285/2011 ATAS/331/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 mars 2011 4 ème Chambre En la cause Monsieur S____________, domicilié à Genève recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, 1201 Genève intimée Attendu en fait que par décision du 30 septembre 2010, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) a refusé de donner suite à la demande d’indemnités de Monsieur à S____________ ; Que l'assuré a formé opposition à l’encontre de cette décision en date du 30 octobre 2010 ; Que par décision du 1 er décembre 2010, notifiée à l’assuré par pli recommandé, la caisse a rejeté l’opposition et maintenu sa décision du 30 septembre 2010 ; Que l'assuré a interjeté recours par courrier recommandé posté le 31 janvier 2011 ; Que par écriture du 22 février 2011, la caisse a conclu à l’irrecevabilité du recours ; elle a indiqué que sa décision sur opposition avait été adressée à l’assuré en date du 1 er décembre 2010, que ce dernier avait été avisé le 3 décembre 2010 par la Poste pour le retrait de ce courrier, qu’il ne l’avait pas retiré et que la caisse l’avait reçu en retour le 22 décembre 2010; que le 23 décembre 2010, elle avait adressé une nouvelle fois sa décision au recourant, par pli simple, en attirant son attention sur le fait que le délai de recours commençait à courir à l'échéance du délai de garde de sept jours relatif au premier envoi ; Que par courrier du 23 février 2011, la Cour de céans a fixé au recourant un délai au 9 mars 2011 pour faire valoir d’éventuels motifs de restitution du délai de recours ; Que le recourant n’a pas donné suite à ce courrier dans le délai imparti ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) ; Que l’art. 17 LPA stipule que les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. également art. 38 et 39 LPGA) ; Qu'un envoi est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement ou, lorsque ce dernier ne peut pas être atteint et qu'une invitation à retirer l'envoi est déposée dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, à la date effective du retrait ou, si l'envoi n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours (Conditions générales «Prestations du service postal», édition janvier 2004, n° 2.3.7, en application des art. 10 et 11 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste [LPO], entrée en vigueur le 1er janvier 1998 [RO 1997 2452]), le dernier jour de ce délai (ATF 123 III 493 , 119 II 149 consid. 2, 119 V 94 consid. 4b/aa et les références) ; Que selon l'art. 89C LPA, les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas : a) du 7 e jour avant Pâques au 7 e jour après Pâques inclusivement; b) du 15 juillet au 15 août inclusivement; c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement ; Que la suspension des délais selon la LPA vaut pour les délais comptés par jours ou par mois, mais non pour les délais fixés par date. L’événement qui fait courir le délai peut survenir pendant la durée de la suspension ; dans ce cas, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension. Pour calculer l’échéance du délai, on détermine d’abord la fin du délai en partant du jour de la communication, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6) ; Qu'en l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée à l'adresse du recourant par courrier recommandé du 1 er décembre 2010 et l'avis de retrait déposé par la Poste le 3 décembre 2010 ; Que le courrier n'a pas été retiré et est parvenu en retour à l'intimé en date du 22 décembre 2010 ; Qu'en l'espèce, le délai de garde de sept jours a pris fin le 10 décembre 2010, de sorte que le délai de recours a commencé à courir le 11 décembre 2010 et qu'il est parvenu à échéance le 25 janvier 2011, compte tenu de la suspension des délais du 18 décembre 2010 au 2 janvier 2011 inclus ; Que l'intéressé a déposé son recours par pli recommandé du 31 janvier 2011, soit en dehors du délai légal ; Qu’en vertu de l’art. 16 al. 1 LPA, le délai légal ne peut être prolongé (cf. également art. 40 al. 1 LPGA). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181) ; Qu'une restitution de délai peut être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé et que l'acte omis ait été accompli dans le même délai ; Que par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien l'impossibilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables; Que ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement; qu'en définitive, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant une négligence (POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire ad. art. 35 OJ, n° 2.3sv; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, n° 151) ; Qu'en l'occurrence, dans le délai imparti par la Cour de céans, le recourant n'a invoqué aucun motif justifiant, le cas échéant, une restitution du délai de recours ; Que le recours, tardif, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Déclare le recours irrecevable. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le